Cour V E-5951/2006 {T 0/2} Arrêt du 16 octobre 2007 Composition: Jean-Pierre Monnet (président du collège), François Badoud et Marianne Teuscher, juges Olivier Junod, greffier A._______, né le _______, Togo, représenté par _______, recourant contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure concernant la décision du 24 octobre 2006 en matière d'asile et de renvoi (réexamen) / _______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
2 Le Tribunal administratif fédéral considère en fait: A. Le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse le 2 avril 2006. Par décision du 24 mai 2006, l'autorité inférieure a rejeté sa demande, prononcé son renvoi de Suisse et l'exécution de cette mesure, estimant en particulier que l'intéressé n'avait ni rendu vraisemblables ses motifs de protection ni, subsidiairement, fait valoir une crainte objectivement fondée de persécution. Le 23 juin 2006, l'intéressé a interjeté un recours contre cette décision auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) qui l'a déclaré, par décision du 31 août 2006, irrecevable pour non-paiement de l'avance de frais qui avait été requise. B. Le 16 octobre 2006, le recourant a déposé une demande de réexamen de la décision du 24 mai 2006. Il a invoqué, comme faits nouveaux, son adhésion, le _______, à la section suisse de l'Union des Forces du Changement (UFC), soussection de B_______, et sa participation, les _______, à des manifestations organisées par ladite sous-section, et sa nomination, le _______, à la _______. Il a précisé que des militants du RPT avaient infiltré ces manifestations et pris des photos des participants; c'est ainsi qu'il figurerait sur quatre photos fournies en original (tirage sur papier couleur) jointes à la demande. Il a précisé que le site d'information du régime togolais avait exprimé son "indignation" quant au comportement des militants de l'UFC en Suisse. Il a également versé au dossier une attestation du 2 octobre 2006 du président de la section suisse de l'UFC, un compte rendu de la réunion du _______ de constitution du bureau de la soussection de B_______, ainsi qu'une fiche d'adhésion. Faisant valoir ses "nombreux actes de militantisme déployés au Togo en faveur de l'UFC, puis [son] engagement" politique en Suisse, le recourant a conclu au réexamen du refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et du renvoi et à l'octroi d'une admission provisoire. C. Par décision du 24 octobre 2006. l'autorité inférieure a rejeté cette demande au motif que les activités politiques en Suisse du recourant ne sauraient suffire à établir qu'il aurait acquis au Togo une notoriété susceptible de le placer dans le collimateur des autorités togolaises. En outre, bien qu'elle ait admis que de nombreux membres de l'UFC ont été la cible de la répression ayant eu lieu avant, pendant et après l'élection présidentielle d'avril 2005, elle a retenu que la situation des opposants au pouvoir togolais avait radicalement changé depuis la mise en place d'un gouvernement d'union nationale et la nomination, en septembre 2006, de Me Agboyibo, leader du Comité d'action pour le renouveau (CAR), opposant notoire et militant historique des droits de l'homme, au poste de premier ministre. D. Par acte du 21 novembre 2006, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès de la CRA. Dans son recours, il s'est prévalu de l'existence de motifs subjectifs postérieurs à la fuite. Il a soutenu que les relations entre le gouvernement et son principal parti d'opposition, l'UFC, ne s'étaient que très superficiellement apaisées, dès lors que le gouvernement ne semblait pas vouloir accorder à l'UFC une place au sein des institutions étatiques, contrairement aux autres partis d'opposition. Partant, il serait, en cas de retour au Togo, exposé à des persécutions.
3 E. Dans son mémoire complémentaire du 26 février 2007, le recourant a indiqué qu'il apparaissait sur trois photos publiées sur le site internet précité versées au dossier. Il a rappelé qu'il s'était engagé en faveur de l'UFC déjà depuis 2004 et, pour le prouver, a déposé en cause une attestation établie le 26 janvier 2007 par un secrétaire administratif de l'UFC à Lomé. Il insiste sur le fait qu'il n'est pas un simple sympathisant de l'UFC, mais un militant actif. F. Dans sa réponse du 11 avril 2007, l'autorité inférieure a observé qu'à l'exception de quelques rares opposants soupçonnés de s'être livrés à des actes de violence contre des fonctionnaires ou des bâtiments officiels lors des troubles survenus en 2005, elle n'avait pas connaissance de mesures de persécution actuelles dirigées contre des militants de l'opposition radicale. Le seul fait de militer activement au Togo dans un parti de l'opposition radicale, comme l'UFC, ne revêt pas de caractère subversif susceptible d'engendrer des mesures de persécution de la part des autorités togolaises. Elle en conclut qu'à plus forte raison, des activités déployées à l'étranger ne sauraient nuire plus gravement à un militant de l'opposition radicale. G. Par courrier du 17 avril 2007, le recourant a indiqué avoir participé à une nouvelle manifestation _______ à B_______ et a produit des pièces relatives à cet événement. H. Dans sa réplique du 2 mai 2007, le recourant a contesté les appréciations émises par l'autorité inférieure quant à la situation politique prévalant au Togo et a produit une lettre de la section suisse de l'UFC, datée du 27 avril 2007, portant sur les risques de persécution auxquels seraient exposés au Togo les demandeurs d'asile de ce pays. I. Les autres faits de la cause seront évoqués si nécessaire dans les considérants qui suivent. Le Tribunal administratif fédéral considère en droit: 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Les recours pendants devant les Commissions fédérales de recours ou d� arbitrage ou devant les services des recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 première phrase LTAF). Le nouveau droit de procédure s� applique (art. 53 al. 2 dernière phrase LTAF). 1.3 En l'occurrence, le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi), et présenté dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 50 et 52 PA), le recours est recevable.
4 2. 2.1 La demande de réexamen, définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise (cf. notamment : ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 947), n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions (ATF 109 Ib 246ss) et de l'art. 4 aCst, actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 Cst (cf. notamment : ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 160). Une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, l'Office fédéral des migrations n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. Jurisprudence et information de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n ° 21 p. 199ss, 1993 n° 25 consid. 3b p. 179), ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision sur recours (si la demande d'adaptation porte sur le réexamen d'un refus de l'asile [et non simplement d'une mesure de renvoi], l'art. 32 al. 2 let. e LAsi sera en principe applicable : cf. JICRA 1998 n° 1 consid. 6 let. a à c, p. 11ss). 2.2 Sont nouveaux, au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, les faits qui se sont produits avant le prononcé de la décision sur recours, mais que l'auteur de la demande de révision a été empêché sans sa faute d'alléguer dans la procédure précédente ; les preuves nouvelles, quant à elles, sont des moyens inédits d'établir de tels faits, inconnus ou non allégués sans faute, ou encore de démontrer des faits connus et allégués, mais improuvables lors de la prise de la décision de base (cf. JICRA 1995 n° 21 consid. 3a, p. 207 et références citées; JICRA 1995 n° 9 consid. 5 p. 80s.; JICRA 1994 n° 27 consid. 5 p. 198s.). En outre, ces faits ou preuves ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (ATF 118 II 205, ATF 108 V 171, ATF 101 Ib 222 ; JAAC 40.4 ; JICRA 1995 n° 9 p. 81 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32 ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 262s.). Toutefois, une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre continuellement en question des décisions administratives (ATF 109 Ib 246ss consid. 4a p. 250s; JAAC 40.87, p. 86 notamment). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond (JAAC 35.17, p. 65; 36.18, p. 50; PETER SALADIN, Das Verwaltungsverfahrensrecht des Bundes, Bâle 1979, p. 100). La demande de reconsidération qualifiée doit suivre les règles de forme de la
5 demande de révision. Par conséquent, à l'instar de la demande de révision, elle doit mentionner de manière précise, par des conclusions claires, les points du dispositif de la décision contestée sur lesquels elle porte, les motifs de reconsidération ainsi que les raisons pour lesquelles ces motifs sont applicables au cas d'espèce (cf. JICRA 2003 n°17). 2.3 Basée sur la modification des circonstances, une demande de réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son prononcé, s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou sur le plan juridique (une modification du droit objectif, respectivement un changement de législation) qui constitue une modification notable des circonstances (JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203s. et réf. cit. ; ATF 109 Ib 253 et jurisp. cit. ; cf. également KÖLZ / HÄNER, op. cit., p. 160 ; RENÉ RHINOW / HEINRICH KOLLER / CHRISTINA KISS-PETER, Öffentliches Prozessrecht und Grundzüge des Justizverfassungsrechts des Bundes, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1994, p. 12s). La demande d'adaptation doit également être suffisamment motivée (cf. JICRA 2003 n° 7 p. 41), en ce sens que l'intéressé ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'un changement de circonstances, mais doit expliquer, en substance, en quoi les faits dont il se prévaut représenteraient un changement notable des circonstances depuis la décision entrée en force; à défaut, l'autorité de première instance n'entre pas en matière et déclare la demande irrecevable. 3. 3.1 En l'espèce, les motifs de réexamen avancés par le recourant sont postérieurs à la décision de l'ODM du 24 mai 2006. Partant, la demande de réexamen est une demande d'adaptation de cette décision à un changement de circonstances postérieur. 3.2 En premier lieu le Tribunal constate que la participation du recourant à une manifestation à B_______ le _______, et son adhésion, le _______, à la section suisse de l'UFC constituent des faits, certes nouveaux, mais que le recourant aurait déjà pu invoquer par la voie de recours ordinaire, soit dans son acte du 23 juin 2006. Le recourant n'a avancé, ni dans son mémoire de recours du 25 novembre 2006 ni dans ses actes ultérieurs, aucune raison objective particulière qui permettrait de retenir qu'il a été empêché de s'en prévaloir dans son recours ordinaire. Partant, et en application par analogie de l'art. 66 al. 3 PA, ces motifs ne pouvaient, en principe, ouvrir la voie d'un réexamen de la décision de refus d'asile et de renvoi entre-temps entrée en force. Toutefois, compte tenu de la jurisprudence en la matière (cf. JICRA 1998 no 3 p. 19ss; voir aussi JICRA 1995 no 9 p. 77ss) et des considérants qui suivent, le Tribunal peut s'abstenir de trancher définitivement la question relative aux conséquences du retard pris dans l'invocation de ces faits nouveaux. 3.3 Comme le recourant l'a soutenu à juste titre, son adhésion à la section suisse de l'UFC, son activité au sein de la sous-section de B_______, ainsi que sa participation aux manifestations des _______ sont des faits susceptibles de constituer des motifs subjectifs postérieurs à la fuite au sens de l'art. 54 LAsi. Il s'agit donc d'examiner si ces faits sont de nature à remettre en cause la décision du 24 mai 2006 entrée en force en tant qu'elle constate que le recourant n'a pas la qualité de réfugié et prononce l'exécution de son renvoi.
6 3.3.1 Le recourant allègue que le gouvernement togolais poursuivrait les militants actifs de l'UFC, comme lui, y compris ceux ayant des activités à l'étranger. A l'appui de ses dires, il a produit en particulier un extrait d'un article publié en juin 2006 sur le site internet de republicoftogo.com critiquant "les excités de la diastode suisse", ainsi que des des déclarations et photos de manifestations de l'UFC Suisse parues en hiver et au printemps 2007 sur les sites internet de l'ufctogo.com et de togocity.com. En revanche, l'autorité inférieure considère que la situation des opposants, même radicaux, a notablement changé et que les activités déployées par le recourant en Suisse ne l'exposeraient pas à des représailles du gouvernement togolais. 3.3.2 De graves troubles politiques et sociaux ont suivi le coup d'Etat des forces armées togolaises qui a mis au pouvoir Faure Gnassingbé Eyadéma, fils du président Gnassingbé Eyadéma, à la suite du décès de ce dernier, le 5 février 2005, après trente-huit ans de règne sur le pays. Fauré Gnassingbé s'est vu contraint de renoncer à son mandat notamment sous la pression des partis d'opposition et des puissances internationales, mais a été porté à la présidence à la suite d'une élection, le 24 avril 2005, entachée de nombreuses fraudes et violences. La régularité de cette élection a été fortement contestée par les partis d'opposition, ce qui a donné lieu à des affrontements violents entre militants de l'opposition et forces de sécurité, surtout après la proclamation officielle des résultats. Ces affrontements ont dégénéré en de sérieux troubles dans certaines régions du pays. Jusqu'à la fin de l'année 2005, de nombreux opposants ont été victimes de graves mesures de répression. La situation s'est cependant nettement améliorée depuis lors. Le 20 août 2006, sous le haut patronage du président burkinabè, un "accord politique global" a été conclu par la totalité des parties prenantes au dialogue national réunissant les principaux partis politiques, dont l'UFC, accord qui a mis en place un gouvernement d'union nationale, rassemblant quasiment toutes les sensibilités du pays, avec une exception de poids, l'UFC, qui a opté pour la tactique de la chaise vide après avoir revendiqué, sans succès, le poste de premier ministre. Certes, les médias togolais publics ont poursuivi, en 2006 encore, certaines habitudes de langage agressif vis-à-vis de ce parti. Cependant, Fauré Gnassingbé paraît avoir réellement rompu avec les méthodes précédemment adoptées par son père en désignant comme premier ministre Me Yawowie Agboyibo� avocat des droits de l'homme, fondateur du CAR, l'un des leaders incontestés de l'ancienne opposition dite radicale (cf. PHILIPPE PERDRIX, Togo - Les nouvelles règles du jeu in: Jeune Afrique n° 2420 du 27 mai au 2 juin 2007). De plus, la plupart des agents de l'Etat, y compris dans la police et la gendarmerie, paraissent ouverts aux réformes et aux changements (cf. Rapport du 18 avril 2007 de MANFRED NOWAK, rapporteur spécial sur la torture, à l'issue de sa visite au Togo). Dans le cadre de ce processus de démocratisation et de normalisation avec la communauté internationale, en particulier avec l'Union européenne, le président a, par décret du 30 août 2007, dissous l'Assemblée nationale en vue des élections législatives qui se sont tenues le 14 octobre 2007, sur un mode de scrutin de liste à la proportionnelle. Ces élections sont suivies sur place notamment par cinq organisations nationales civiles agréées par la Commission nationale électorale indépendante, ainsi qu'à la demande du gouvernement, par une Mission exploratoire d'observation militaire de la CEDAO et une Mission d'observation
7 électorale de l'Union européenne (en tout, 3'500 observateurs nationaux et internationaux présents sur tout le territoire national). Cette dernière examine entre autres le déroulement de la campagne, les préparatifs électoraux, les médias, le scrutin et son dépouillement ainsi que la période post-électorale et le traitement des plaintes. L'UFC, à l'instar d'une trentaine de partis politiques, y a participé pour la première fois depuis 1990; aucun appel au boycottage n'a été lancé, le président s'étant dit "prêt à gouverner avec tout le monde" (PHILIPPE PERDRIX/PETER DOGBÉ, Toute le monde sur le pont, in: Jeune Afrique no 2439 du 7 au 13 octobre 2007). Ce processus a d'ores et déjà incité 170 réfugiés togolais au Ghana à rentrer volontairement dans leur pays d'origine (source: BBC Monitoring Africa, 27 septembre 2007). Le recensement s'est déroulé dans de bonnes conditions; de même, la campagne électorale et le scrutin ont eu lieu dans le calme, sans tension particulière, contrairement aux précédentes élections. 3.3.3 Compte tenu de l'évolution de la situation au Togo, le Tribunal constate que le seul fait pour un membre de l'UFC d'avoir milité activement à l'étranger ne revêt pas aujourd'hui, aux yeux des autorités togolaises, un caractère subversif susceptible d'engendrer de leur part des mesures de persécution. Même si elles ont pu attirer en 2006 la colère de tel ou tel journaliste de médias togolais publics, on ne saurait admettre, en particulier au regard de l'évolution positive qui a eu lieu entre-temps, que les activités de propagande déployées en Suisse en 2006 par l'UFC, respectivement par le recourant, soient pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi et donc conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié du recourant. Elles ne le sont pas plus sous l'angle des empêchements à l'exécution du renvoi; il n'y a en effet aucune raison valable d'admettre que cette mesure serait actuellement illicite ou inexigible, de sorte qu'il n'y a pas lieu de procéder au réexamen de la décision de l'ODM du 24 mai 2006. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 3.4 Il sied toutefois de relever que l'autorité intimée aurait dû considérer que la demande, en tant qu'elle portait sur les motifs relevés ci-dessus (cf. consid. 4.1), était en fait une deuxième demande d'asile et vérifier s'il convenait d'appliquer l'art. 32 al. 2 let. e LAsi. Toutefois, in casu, cette informalité n'a causé aucun préjudice au recourant, dès lors qu'une nouvelle audition n'était pas nécessaire, le recourant n'ayant pas quitté la Suisse (cf. art. 36 al. 1 dernière phrase LAsi) et que les garanties de procédure � les mêmes dans les deux cas � ont été respectées; l'issue de la procédure n'en aurait été que négative. 4. 4.1 Au vu de l'issue de la présente cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF; RS 173.320.2). 4.2 Toutefois, le recourant a demandé l'assistance judiciaire partielle. Etant donné que ses conclusions, au moment du dépôt du recours, n'étaient pas vouées à l'échec et qu'il a prouvé son indigence, l'assistance judiciaire partielle doit être admise et l'avance de frais de Fr. 1'200.- versée le 1er mars 2007 doit être remboursée au recourant.
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9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise et l'avance de frais de Fr. 1'200.- versée le 1er mars 2007 est remboursée au recourant. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Cet arrêt est communiqué: – au recourant, par l'intermédiaire de son mandataire, par lettre recommandée; – à l'autorité intimée (annexe: dossier N _______); – à l'autorité cantonale compétente (_______), en copie, par pli simple. Le président du collège: Le greffier: Jean-Pierre Monnet Olivier Junod Date d'expédition: