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Bundesverwaltungsgericht 19.02.2010 E-5912/2009

19 febbraio 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,287 parole·~11 min·1

Riassunto

Asile et renvoi (recours réexamen) | Décision sur réexamen

Testo integrale

Cour V E-5912/2009//wan {T 0/2} Arrêt d u 1 9 février 2010 Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Bendicht Tellenbach, juge ; Jean-Claude Barras, greffier. A._______, né le (...), Togo, représenté par Me Alain Droz, avocat, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Exécution du renvoi (réexamen) ; décision de l'ODM du 14 août 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-5912/2009 Vu la demande d'asile de A._______ du 11 avril 2007, la décision du 1er octobre 2008, par laquelle l'ODM, considérant que les déclarations du susnommé n'étaient pas vraisemblables (cf. art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]) a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, décision confirmée par arrêt du Tribunal du 13 mars 2009 sur recours du 30 octobre 2008, l'acte du 20 avril 2009, par lequel le recourant a demandé à l'ODM de reconsidérer sa décision du 1er octobre 2008 uniquement en ce qui concerne l'exécution de son renvoi au motif que celle-ci n'était pas raisonnablement exigible, l'attestation médicale du 9 avril précédent jointe à la demande de reconsidération, la décision du 14 août 2009, par laquelle l'ODM a rejeté la demande de reconsidération de A._______, confirmant ainsi le caractère exécutoire de sa décision du 1er octobre 2008, l'acte du 17 septembre 2009, par lequel le susnommé a recouru contre cette décision, concluant préliminairement à l'octroi de l'effet suspensif, principalement à l'annulation de la décision querellée, la décision incidente du 24 septembre 2009, par laquelle le Tribunal a octroyé des mesures provisionnelles au recourant, autorisé à rester en Suisse jusqu'à droit connu sur le recours, l'acte du 2 octobre 2009, par lequel A._______ a complété son mémoire du 17 septembre 2009, le rapport médical du Département de médecine communautaire et de premier recours des Hôpitaux universitaires de B._______ (...) du 25 septembre 2009, joint à l'acte précité, la réponse de l'ODM du 23 octobre 2009 au recours, la réplique du recourant du 11 novembre 2009 à la réponse précitée de l'ODM, Page 2

E-5912/2009 et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) - définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA, que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137), qu'une autorité est notamment tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen si les circonstances (de fait ou de droit) ont subi, depuis la dernière décision, une modification notable (ATF 127 I 133 consid. 6, ATF 124 II 1 consid. 3a et ATF 120 Ib 42 consid. 2b ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 20 consid. 2.1 p. 213, JICRA 2003 n° 17 p. 101ss, JICRA 2003 n° 7 consid. 1 p. 42s., JICRA 2002 n° 13 consid. 5 p. 113s., JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203s., JICRA 1995 n° 14 consid. 5 p. 129s., JICRA 1993 n° 25 consid. 3 p. 178s., et jurisp. citée ; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX HULMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, n. 1833, p. 392 ; KARIN Page 3

E-5912/2009 SCHERRER, in Praxiskommentar VwVG, Zurich Bâle Genève 2009, n. 16s. ad art. 66 PA, p. 1303s.),, que, selon la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, ce qui suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 173 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, ad art. 137 OJF, Berne 1992, p. 18, 27 ss et 32 ss ; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276 ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 944 ; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 262 s.), qu'au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral en la cause 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisp. cit.] du 7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.), qu'en outre, l'invocation de motifs de révision - et donc de réexamen qualifié - au sens de l'art. 66 al. 2 PA ne saurait servir à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou à invoquer une violation du droit (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5, ATF 92 II 68 et ATF 81 II 475 ; JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199 et JICRA 1993 n° 4 consid. 4c, 5 et 6 p. 22ss ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n. 4697s., p. 1692s. ; AUGUST MÄCHLER, in Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich et Saint-Gall 2008, n. 16 et 19 ad art. 66 PA, p. 861ss), qu'en l'occurrence, l'ODM, procédant à une nouvelle appréciation des faits, est parvenu à un résultat identique à celui de sa décision du 1er octobre 2008, Page 4

E-5912/2009 qu'en effet, pour cette autorité, le tableau clinique du recourant, tel que décrit dans le certificat médical du 9 avril 2009 produit à l'appui de sa requête en reconsidération, ne permet pas d'admettre un risque concret et grave pour son intégrité voire sa vie en cas d'exécution du renvoi, qu'elle a donc confirmé sa décision précitée, entrée en force, rejetant ainsi la demande de réexamen, que, dans son recours formé contre la décision précitée, A._______ oppose à l'ODM les conclusions, formulées dans un rapport du 25 septembre 2009 joint à son mémoire de recours, des deux médecins qui l'ont examiné, à savoir la cirrhose du foie à laquelle peut aboutir son hépatite en l'absence de surveillance adéquate et de traitement antiviral instauré suffisamment tôt, en cas de retour contraint dans son pays, l'aggravation notable de son état dépressif en l'absence de traitement - l'un des risques majeurs étant alors le risque suicidaire ainsi que, selon l'un des deux médecins, un accès problématique aux soins que requiert son hépatite, comme la nécessité de procéder, deux fois par an, à des "marqueurs biologiques" de son hépatite, un traitement à l'accessibilité très aléatoire au Togo selon le médecin en question, que, de fait, aucun de ces motifs n'est propre à remettre en cause le bien-fondé de l'argumentation de l'ODM dans sa décision du 14 août 2009 confirmé par le Tribunal dans son arrêt du 13 mars 2009, que selon les auteurs du rapport médical du 25 septembre 2009, les contrôles hépatiques du recourant, qui étaient stables tant en août 2009, quand l'ODM a rejeté la demande de reconsidération du recourant, qu'en mars précédent, quand le Tribunal a jugé que ni l'hépatite (B) chronique (et inactive) du recourant ni son état dépressif n'étaient constitutifs d'obstacles à l'exécution de son renvoi, le sont encore aujourd'hui, que stabilisée, l'hépatite dont le recourant est affecté ne nécessite pas de traitement actuellement, que, de même, selon le rapport précité, le traitement de l'état dépressif du recourant, auquel du "Tritico" (antidépresseur) est toujours prescrit, demeure inchangé depuis 2007, Page 5

E-5912/2009 que, par contre, son état dépressif s'est amélioré depuis l'instauration du traitement précité et moyennant des entretiens de soutien, qu'au demeurant, si, en eux-mêmes, les différents diagnostics posés par les thérapeutes du recourant sont indiscutables, le rapport du 25 septembre 2009, dans lequel figurent ces diagnostics, doit encore être apprécié céans pour ce qu'il est, c'est-à-dire comme un moyen de preuve, qu'aussi y a-t-il lieu de rappeler ici que le Tribunal n'est pas lié par l'avis des thérapeutes précités lorsque les questions à trancher, comme l'appréciation de la vraisemblance des persécutions alléguées ou l'appréciation de la situation sanitaire dans le pays de renvoi, en l'occurrence le Togo, sont juridiques et non médicales (cf. JICRA 1996 no 16 consid. 3e aa p. 142ss), qu'en l'espèce, s'agissant de la nécessité de procéder, deux fois par an, à des "marqueurs biologiques" de l'hépatite du recourant, le Tribunal considère que cette nécessité relève moins d'une thérapie indispensable, à proprement parler, à la survie du recourant, que d'une mesure à prendre dans un but préventif, que quoi qu'il en soit, le Centre hospitalier universitaire de Tokoin, à Lomé, et celui de Campus comportent des unités d'hématologie à même de suivre le recourant, que dans son recours, A._______ n'établit pas qu'il lui serait impossible d'être pris en charge dans ces centres, qu'en outre, si, pour leur part, les auteurs du rapport du 25 septembre 2009 n'avaient pas de raisons objectives de douter de l'exposé que le recourant leur a fait des persécutions qu'il dit avoir subies, persécutions que ces médecins ont évoqué à la rubrique « anamnèse »de leur rapport, le Tribunal, à qui il revient d'apprécier en définitive la vraisemblance des déclarations du recourant sur la base du dossier à sa disposition, n'en a pas moins estimé, dans son arrêt du 13 mars 2009, que les persécutions alléguées n'étaient pas vraisemblables, que ni dans sa demande de reconsidération du 20 avril 2009 ni dans son recours, A._______ n'a avancé quoi que ce soit qui pût amener le Tribunal à modifier son opinion sur ce point, Page 6

E-5912/2009 qu'en conséquence, le Tribunal ne saurait suivre les médecins du recourant quand ils laissent entendre que, parce que l'état dépressif de leur patient est induit par son vécu persécutoire, ce vécu irait à l'encontre d'un traitement dans son pays, que le Tribunal ne nie certes pas qu'en l'absence de traitements appropriés, un retour contraint du recourant dans son pays est de nature à aggraver son état dépressif, que, toutefois, le traitement médicamenteux et les mesures psychosociales de soutien nécessaires au recourant pour parer à une éventuelle aggravation de son état en cas de retour contraint au Togo voire pour atténuer sa dépression sont disponibles dans ce pays, notamment au centre de psychiatrie d'Aného, ce que le recourant ne conteste d'ailleurs pas dans son recours, qu'en outre, les risques majeurs - dont le risque suicidaire - évoqués par les auteurs du rapport médical du 25 septembre 2009 en cas d'aggravation de l'état dépressif du recourant consécutivement à un retour contraint dans son pays ne sont à redouter, selon ces auteurs, qu'en cas d'absence de traitements appropriés (comp. ch. 4.1 et 4.2 du rapport en question), qu'au demeurant, ces risques sont plus envisagés qu'expressément liés au recourant lui-même, que nulle part dans le rapport précité il n'est ainsi fait mention d'idéations suicidaires, d'exacerbation à l'évocation d'un prochain renvoi ou encore de risque aggravé de décompensation, étant rappelé ici que l'épisode dépressif moyen qui affectait déjà le recourant en procédure ordinaire est actuellement en voie d'amélioration (voir plus haut), que c'est dès lors à juste titre que l'autorité de première instance a rejeté la demande de reconsidération de A._______ portant sur l'exigibilité de son renvoi (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), que le recours doit ainsi être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé, Page 7

E-5912/2009 qu'infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 8

E-5912/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement compensés par l'avance du même montant du 7 octobre 2009. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Jean-Claude Barras Expédition : Page 9

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