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Bundesverwaltungsgericht 06.10.2016 E-5904/2016

6 ottobre 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,022 parole·~10 min·1

Riassunto

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) | Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen); décision du SEM du 26 août 2016

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-5904/2016

Arrêt d u 6 octobre 2016 Composition François Badoud, juge unique, avec l’approbation de Hans Schürch, juge ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière.

Parties A._______, né le (…), Gambie, représenté par Maître Mattia Deberti, avocat, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Renvoi et exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen); décision du SEM du 26 août 2016 / N (…).

E-5904/2016 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du 21 mars 2010, la décision du 6 mai 2010, par laquelle le SEM (anciennement Office fédéral des migrations, ODM) n’est pas entré en matière sur la demande d'asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, l’acte du 18 août 2016, par lequel l’intéressé a demandé au SEM de reconsidérer la décision précitée, la décision du 26 août 2016, par laquelle le SEM a rejeté cette demande et a constaté le caractère exécutoire de sa décision du 6 mai 2010, ainsi que l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours et a mis un émolument de 600 francs à la charge de l’intéressé, le recours du 27 septembre 2016 formé par l’intéressé contre cette décision, par lequel il a conclu à l’annulation de la décision querellée ainsi qu’au prononcé d’une admission provisoire,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

E-5904/2016 Page 3 que la loi sur l'asile prévoit à son art. 111b la possibilité de déposer une demande de réexamen, définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force, que le SEM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 précité), que les faits ou preuves invoqués ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer – ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation, que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 118 II 205, ATF 101 Ib 222 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 p. 81 ; JEAN- FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32), que, selon l'art. 111b LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, qu'à l'appui de sa demande de réexamen, l'intéressé a notamment produit un acte de reconnaissance de son fils, B._______, né le (…), que ce document est daté du (…) 2015, que, toutefois, il n'a déposé sa demande de réexamen qu'au mois d’août 2016, que la question de savoir si la demande a été déposée dans le délai peut demeurer indécise, dans la mesure où le recours doit de toute manière être rejeté comme manifestement infondé, ainsi qu'il sera développé plus bas, que la procédure est, pour le surplus, régie par les art. 66 à 68 PA,

E-5904/2016 Page 4 qu'en l'espèce, dans sa demande de réexamen, l’intéressé a fait valoir que sa situation avait changé depuis la décision du SEM du 6 mai 2010, dans la mesure où il s’était marié religieusement avec une certaine, C._______, de nationalité française et résidant en France, et qu’il était devenu père de l’enfant, B._______, né le (...), résidant également en France avec sa mère, qu’il a reconnu cet enfant, le (…) 2015, que l’intéressé aurait vécu en France avec sa compagne et leur enfant, que le 13 juillet 2016, à la fin d’une période de détention pénale, l’intéressé a été placé en détention administrative en vue de l’exécution de son renvoi en Gambie, que sa détention a été prolongée par jugement du Tribunal administratif de première instance du canton de D._______ du 8 septembre 2016 et confirmée par la Cour de Justice du canton de D._______ dans son arrêt du 30 septembre 2016, que la compagne de l’intéressé aurait entrepris des démarches auprès des autorités françaises compétentes afin de régulariser la situation de celui-ci en France, que ces démarches n’auraient toutefois pas abouti, l’intéressé n’ayant pas pu se présenter en personne auprès de ces autorités, en raison de sa détention, que cela dit, l’intéressé a fait valoir que l’exécution de son renvoi en Gambie emporterait violation de son droit au respect de sa vie familiale (art. 8 CEDH), qu’en effet, selon lui, une telle mesure aurait pour conséquence de l’éloigner de son fils et de sa compagne, tous les deux de nationalité française et résidant en France, que l’art. 8 CEDH ne garantit, comme tel, aucun droit pour un étranger de choisir son pays de résidence et ainsi d’obtenir une autorisation de regroupement familial sur le territoire suisse,

E-5904/2016 Page 5 qu’en particulier, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit d'entrée et de séjour en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 p. 330 s. ; 138 I 246 consid. 3.2.1 p. 250), que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour pouvoir invoquer le droit au respect de la vie familiale prévu à l'art. 8 CEDH et s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille, il faut non seulement que l'étranger puisse justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille, mais aussi que celle-ci possède un droit de présence assuré (ou durable) en Suisse (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s. ; ATF 130 II 281 consid. 3.2.2), que certes la jurisprudence a admis que, dans des circonstances particulièrement exceptionnelles, par exemple en cas d’impossibilité de l’exécution du renvoi et de longue durée du séjour en Suisse, l’exigence stricte du droit de présence assuré devait s’effacer pour permettre une application de l’art. 8 CEDH conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et aux exigences d’une pesée des intérêts sous l’angle de l’art. 8 par. 2 CEDH en cas d’ingérence de l’Etat dans la vie familiale (cf. ATF 138 I 246 et ATF 135 I 143), qu’en tout état de cause, pour invoquer l’art. 8 CEDH, il faut que le membre de la famille du requérant réside durablement en Suisse et que l’unité familiale soit compromise en Suisse et par la Suisse, en cas de renvoi, que tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce, qu’en effet, la compagne et l’enfant de l’intéressé n’ont jamais séjourné en Suisse, qu’il ne ressort pas non plus du dossier qu’ils seraient au bénéfice d’un titre les autorisant d’une quelconque manière à vivre dans ce pays, qu’ils n’ont d’ailleurs manifesté aucune intention de s’y établir, qu’ils sont de nationalité française et ont toujours résidé en France, qu’il n’existe dès lors aucun point de rattachement avec la Suisse qui permettrait à l’intéressé d’invoquer l’art. 8 CEDH en relation avec ce pays,

E-5904/2016 Page 6 que, par ailleurs, c’est à tort que le recourant se prévaut de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Polidario contre Suisse du 30 juillet 2013 (requête n° 33169/10), qu’en effet, la situation ressortant de cet arrêt n’est pas comparable à celle du recourant, qu’ainsi, contrairement au cas d’espèce, la requérante pouvait invoquer une violation de l’art. 8 CEDH, dans la mesure où son enfant et le père de celui-ci avait tous les deux la nationalité suisse et résidaient dans ce pays, que, dans ces conditions, il n’y a pas pour la Suisse d’obligation positive au titre de l’art. 8 CEDH, de renoncer à l’exécution du renvoi du recourant vers la Gambie, qu’au demeurant, il est loisible au recourant d’accomplir, depuis la Suisse ou si nécessaire depuis l’étranger, les formalités utiles dans le but de rejoindre sa compagne et son enfant en France, qu’à ce sujet, ses arguments selon lesquels des démarches entreprises depuis l’étranger s’avéreraient lentes et occasionneraient des dépenses importantes ne constituent que des motifs de convenance personnelle et ne sont dès lors pas pertinents, que l’exécution du renvoi de l’intéressé n’emporte pas non plus violation de l’art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 2 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), qu’en effet, l’enfant de l’intéressé résidant à l’étranger, sa qualité de mineur n’est en principe pas déterminante, en ce qu’elle ne fait naître aucune responsabilité de la Suisse, au regard de la CDE, qu'autrement dit, cette convention n'est contraignante pour la Suisse que si l’enfant séjourne sur son territoire, que, partant, les changements de circonstances invoqués à l’appui de la demande de réexamen (à savoir un mariage religieux avec une personne résidant en France et la naissance d’un enfant résidant également en France), ne sont manifestement pas constitutifs d’un obstacle à l’exécution du renvoi,

E-5904/2016 Page 7 que, dans ces conditions, faute d'élément nouveau pertinent, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a rejeté la demande de réexamen de l'intéressé, que, pour le reste, renvoi est fait à la décision du SEM du 26 août 2016, que le recours doit ainsi être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante)

E-5904/2016 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

François Badoud Chrystel Tornare Villanueva

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