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Bundesverwaltungsgericht 25.09.2009 E-5903/2009

25 settembre 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,155 parole·~11 min·3

Riassunto

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Testo integrale

Cour V E-5903/2009/mau {T 0/2} Arrêt d u 2 5 septembre 2009 François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ; Antoine Willa, greffier. A._______, né le (...), Algérie, représenté par Othman Bouslimi, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 10 septembre 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-5903/2009 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 8 septembre 2008, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux d'audition des 23 septembre et 16 décembre 2008, la décision du 10 septembre 2009, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, a prononcé le renvoi du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte du 16 septembre 2009, par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision et a requis l'assistance judiciaire partielle, la réception du dossier de première instance par le Tribunal en date du 18 septembre 2009, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi, Page 2

E-5903/2009 que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que l'intéressé, originaire du village de B._______, dans la région de Saida, a exposé que son père adoptif, C._______, décédé en juin 2007, sur l'exploitation duquel il avait toujours travaillé, lui avait laissé en héritage un terrain et une habitation, qu'il serait entré en conflit avec D._______, frère du défunt, qui voulait le spolier de son héritage, que dans la nuit du 5 août 2007, le requérant aurait été agressé par quatre inconnus, qui l'auraient battu et lui auraient enjoint de quitter la ferme, que d'autres personnes masquées, le 10 septembre 2007, l'auraient agressé et ligoté, volant 60 moutons qui lui appartenaient, qu'enfin, le 15 octobre 2007, des inconnus auraient brûlé sa maison en son absence, détruisant du même coup sa carte d'identité et son titre de propriété, qu'en chacune de ces occasions, l'intéressé se serait plaint à l'officier de police en poste au village, lequel aurait toutefois tenté de le décourager et l'aurait incité à ne pas "créer de problèmes", que selon le requérant, ce policier était apparenté à D._______, dont il aurait une fois surpris la présence au poste, et agissait à son instigation, qu'après l'incendie, l'officier de police aurait accusé l'intéressé d'appartenir à une organisation illégale, mais aurait précisé qu'il n'en tiendrait pas compte si le requérant quittait la région, qu'à son retour à la ferme, ce dernier, qui avait constaté que les serrures avaient été changées, aurait reçu peu après la visite de l'officier de police (ou de deux agents) qui lui aurait ordonné de s'en aller, Page 3

E-5903/2009 qu'après avoir passé quinze jours à Saida, le requérant aurait gagné Oran au début de novembre 2007, travaillant plusieurs mois pour réunir la somme nécessaire à son voyage, qu'ayant rejoint Annaba au début de septembre 2008, il aurait payé un matelot inconnu pour embarquer sur un bateau pour Naples, que dans son acte de recours, l'intéressé a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, ainsi qu'à la fixation d'un délai supplémentaire pour compléter son recours, qu'il n'y a cependant pas lieu de donner suite à cette dernière demande, dans la mesure où le délai de recours ayant expiré le 18 septembre 2009, soit deux jours après l'expédition du recours, l'intéressé avait tout loisir de le faire, qu'en outre, la cause était suffisamment instruite pour que le Tribunal, usant de son plein pouvoir de cognition, puisse trancher pertinemment des conclusions du recours, que s'agissant du fond, l'autorité de recours, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision, si bien que les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel, les conclusions rendant à ce but n'étant pas recevables (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.), en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi), Page 4

E-5903/2009 que le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, que le récit de son voyage, flou et imprécis, n'est pas vraiment convaincant, et qu'on voit mal pourquoi le recourant a cru bon de se rendre d'Oran, ville côtière, à Annaba (soit un trajet de quelque 800 km) pour quitter l'Algérie par la mer, que ce comportement est en tout cas de nature à établir qu'il ne se sentait pas menacé par un danger pressant, qu'au demeurant et surtout, depuis son arrivée en Suisse, il y a plus d'une année, l'intéressé n'a rien entrepris pour prouver la réalité de la destruction par le feu de sa maison (et de sa carte d'identité), alors qu'un tel événement, qui aurait nécessité l'intervention des pompiers, aurait forcément laissé des traces écrites, avant tout dans les médias, qu'ainsi, le recourant n'a pas établi qu'il avait des motifs excusables de ne pas être à même de remettre aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans le délai de 48 heures prévu par la loi (cf. art. 32 al. 2 let. a LAsi), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée, qu’une éventuelle qualité de réfugié de l'intéressé est clairement exclue, cela sans que des actes d'instruction supplémentaires soient nécessaires, au vu du manque de pertinence et de crédibilité de ses motifs, qu'en effet le récit se distingue par un caractère flou et parfois incohérent, le recourant n'étant pas en mesure de fournir les précisions nécessaires sur le déroulement des faits dépeints et de les situer clairement dans le temps, qu'il comporte également des carences qui en affectent la crédibilité, l'intéressé n'ayant ainsi pu indiquer ni l'organisation à laquelle on l'accusait fallacieusement d'appartenir, ni le nom du bateau l'ayant transporté, et s'étant montré vague sur les circonstances de ses entretiens avec la police, et sur celles de son départ de B._______, Page 5

E-5903/2009 qu'en outre, même si ces défauts ne suffisent pas forcément à priver de toute vraisemblance son conflit avec les proches de son père adoptif, il n'en reste pas moins que les problèmes rencontrés par le recourant se seraient limités à son village de B._______, et résulteraient de l'animosité de D._______, ainsi que de celle du policier en poste à cet endroit, qu'en effet, l'intéressé a vécu dix mois à Oran sans rencontrer d'ennuis, rien ne prouvant par ailleurs que les autorités s'intéressent à lui, qu'il disposait donc manifestement dans cette ville, voire dans le reste du territoire algérien, d'une possibilité de refuge interne au sens de la jurisprudence (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 1), que, dans ces conditions, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, s'il a fait valoir des problèmes de santé, lesquels remonteraient à son arrivée et feraient l'objet d'un traitement depuis plusieurs mois, il n'a cependant fourni aucun renseignement à ce sujet, qu'il n'y a donc pas lieu de donner suite à sa requête en fixation d'un délai pour production d'un rapport médical, ce d'autant plus qu'aucun indice ne montre que les troubles en cause puisent mettre concrètement en danger sa vie ou son intégrité physique et psychique, qu'au vu de ce qui précède, il n'y avait donc pas nécessité, au terme de l'audition, d'ordonner des mesures d'instruction supplémentaire en matière d'asile ou d'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 let. c Lasi), Page 6

E-5903/2009 que dès lors, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, si bien que, sur ce point, son recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi, pour les motifs retenus ci-dessus, s'avère licite et raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 3 et 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu'elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire partielle et de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 7

E-5903/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition : Page 8

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