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Bundesverwaltungsgericht 30.10.2007 E-5901/2006

30 ottobre 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,837 parole·~14 min·3

Riassunto

Asile et renvoi | Qualité de réfugie;Asile;Renvoi;Exécution du renvo...

Testo integrale

Cour V E-5901/2006 {T 0/2} Arrêt d u 3 0 octobre 2007 Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Thomas Wespi, Jean-Daniel Dubey, juges, Olivier Bleicker, greffier. P._______, alias P._______, née le [...], ressortissante de la République démocratique du Congo, accompagnée de son fils, P._______, né le [...], ressortissant de la République démocratique du Congo, représentée par Me Jean-Patrick Gigandet, rue de la Gruère 7, case postale 238, 2350 Saignelégier, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. La décision du 7 avril 2007 (recte : 2006) de l'ODM en matière d'asile, de renvoi et d'exécution de cette mesure / N._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-5901/2006 Faits : A. Le 10 mars 2006, après avoir franchi clandestinement la frontière, l'intéressée et son fils ont déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement (CERA) de Chiasso. B. Entendue les 21 et 31 mars 2006 au centre précité, P._______, assistée d'un interprète, a déclaré parler le lingala, être ressortissante du Congo (Kinshasa), d'ethnie mukongo, de religion catholique et avoir vécu depuis sa naissance à Kinshasa, où vit sa famille (notamment sa mère, sa soeur et deux frères) et où elle exerçait la profession d'assistante en soins dans un hôpital militaire. Elle a précisé n'avoir jamais été versée dans la politique. Puis, entendue précisément sur ses motifs d'asile, elle a déclaré avoir été désignée par un supérieur, au début du mois de janvier 2006, pour participer à un cours axé sur la politique de son pays. Cette instruction se tenait trois après-midis par semaine, en compagnie de deux autres élèves. Le 20 février 2006, en présence d'une tierce personne, un "Rwandais", la requérante a appris que cette formation visait à leur permettre de bénéficier des bases nécessaires pour s'approcher chacune d'un leader politique, afin de l'empoisonner. Elle a alors reçu une somme de 2'000 dollars, qu'elle devait utiliser pour se parer d'atours et, ainsi, attirer l'attention de sa cible lors d'une prochaine réunion publique. Elle devait toucher le poison ultérieurement. Toutefois, après avoir discuté de la situation avec l'un de ses frères, elle a décidé de quitter avec son fils son domicile, de peur d'être éliminée. Cette circonstance lui paraissait en effet sans issue, car soit elle reniait toutes ses convictions religieuses et assassinait un homme qu'elle ne connaissait pas, s'attirant de surcroît la mort, soit elle renonçait à cette mission et était assassinée par les commanditaires, de peur qu'elle ne la révèle. Ayant finalement appris le lendemain que des personnes étaient venues la chercher à son domicile, brutalisant à cette occasion l'un de Page 2

E-5901/2006 ses frères, elle a décidé de quitter définitivement son pays d'origine avec son fils. Grâce au concours de nombreuses connaissances et l'utilisation de faux documents, se faisant notamment passer pour une citoyenne française, l'intéressée arriva en Suisse. A l'appui de ses motifs, elle a produit deux cartes de service de l'armée, mentionnant un grade de [...] et une fonction d'agent de sécurité au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, [...] et la copie d'un certificat médical daté du 10 novembre 2004, attestant de sa bonne santé. Le représentant des oeuvres d'entraide, présent lors de la seconde audition, a notamment mis en exergue la présence de l'enfant en Suisse. C. Par décision du 7 avril 2007 (recte : 2006), l'Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté la demande d'asile présentée, au motif que les déclarations étaient vagues, stéréotypées, dénuées de toute consistance, en substance invraisemblables. De plus, au vu d'une accumulation de défauts dans les timbres officiels apposés sur les trois documents produits par la requérante, l'ODM a estimé que leur authenticité était "douteuse" et qu'ils ne constituaient de toute manière pas des éléments probants. L'autorité inférieure a dès lors prononcé le renvoi des intéressés et a ordonné l'exécution de cette mesure, considérant celle-ci comme licite, exigible et possible. D. Par acte remis à la poste le 8 mai 2006, l'intéressée et son fils ont recouru contre la décision précitée. Ils concluent en substance à l'annulation de la décision entreprise, subsidiairement à ce qu'il soit renoncé à leur renvoi de Suisse et à l'octroi de l'assistance judiciaire. E. Par décision incidente du 24 mai 2006, la Juge instructeure a autorisé l'intéressée et son fils à attendre l'issue de la procédure en Suisse et a rejeté la requête d'assistance judiciaire, dès lors que les conclusions apparaissaient d'emblée vouées à l'échec. Page 3

E-5901/2006 L'avance de frais d'un montant de Fr. 600.-- a été versée en temps opportun. F. Le 9 juin 2006, le mandataire des recourants a produit un courrier manuscrit, ainsi qu'un document intitulé "confirmation de détachement". Dans le courrier manuscrit daté du 24 avril 2006, le frère de l'intéressée relève que les collègues de la recourante la recherchent toujours, qu'une de ses amies a été tuée des suites d'un affrontement avec les soldats de B._______ et qu'elle doit faire "gaffe" de ne pas revenir au pays jusqu'à ce que les choses se soient arrangées. Le second document, daté du 6 mars 2005 et émanant du directeur de [...], atteste que l'intéressée exerçait la fonction de "formatrice de sécurité" au sein du dit hôpital. G. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral, dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF ; RS 173.32]). 1.2 Conformément aux art. 105 al. 1 de la loi fédérale sur l'asile (LAsi ; RS 142.31) et 31 LTAF, les décisions rendues par l'Office fédéral des migrations concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral. 1.3 Le nouveau droit de procédure s� applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 Déposé dans le délai et les formes prescrites (art. 50 et 52 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA ; RS 172.021]), le recours est recevable. Page 4

E-5901/2006 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi). 2.2 Quiconque demande l� asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 La recourante se prétend en l'espèce être la victime d'une circonstance (cf. ci-dessus, lettre B) qui l'exposerait à de sérieux préjudices, ce qui conduirait à lui reconnaître "manifestement" la qualité de réfugiée, vu "l'évidence" de la persécution et la "haute vraisemblance" de ses déclarations (cf. mémoire de recours, p. 4). 3.1.1 Selon l'autorité inférieure, "[...] maintes allégations de la requérante se sont révélées totalement vagues et stéréotypées. Non seulement elle a démontré [...] posséder des graves lacunes en matière politique, nonobstant [qu']elle ait suivi un cours à tel sujet depuis le 5 janvier 2006, mais elle n'a [pas] non plus su rendre crédible l'épisode du 20 février 2006. Malgré qu'elle ait dit ne pas être intéressée par la politique, il semble quand même extrêmement étonnant qu'elle n'ait [pas] su [...] expliquer le contenu du cours en question, sauf alléguer génériquement que le thème était la politique et que son chef parlait du Pays, des personnes qui ne voulaient pas de changements, du rapprochement des élections, du manque de volonté de certains politiciens [...] (cf. décision attaquée, p. 2)." Page 5

E-5901/2006 3.1.2 Le Tribunal administratif fédéral fait entièrement sien cette appréciation, qu'il considère comme adapté à l'espèce. Les différentes auditions ont en effet démontré de façon convaincante que la recourante ne connaissait ni les prochaines échéances électorales ni le nom des principaux partis politiques de son pays (cf. p. ex. p.-v. d'audition du 31 mars 2006, p. 8, questions 55 ss où elle ne parvient à citer que deux partis parmi les plus de deux cents formations politiques engagées dans le processus des élections législatives de l'année 2006). De plus, l'intéressée � dont le profil ne la prédestinait à l'évidence pas à une telle mission (enfant à charge, réseau familial solide, dont un frère fonctionnaire, absence de motivation politique, etc.) � n'a jamais été en mesure d'indiquer à l'autorité inférieure le nom des "cibles" des deux autres participantes et le résultat de ces missions. Enfin, comme il l'a été rappelé dans la décision incidente du 24 mai 2006, il est inconcevable qu'elle ait touché une somme de 2'000 dollars (soit approximativement trois fois le revenu national brut par habitant) sans qu'aucune assurance n'ait été prise quant à l'utilisation de cet argent dans un pays pourtant notablement gangrené par la corruption. Il va dès lors sans dire que l'examen du dossier ne laisse subsister aucun doute quant au peu de vraisemblance du récit allégué. 3.2 Pour ce qui a trait aux document produits, le Tribunal se rallie également entièrement à la motivation de l'autorité inférieure quant à leur authenticité (cf. décision attaquée, p. 3 ad 2), à savoir qu'ils doivent être fortement soumis à caution, ce d'autant plus que l'intéressée a déjà usé de dissimulations et de faux documents depuis son départ (cf. p.-v. d'audition du 21 mars 2006, p. 7, ad 16. viaggio) et qu'elle reconnaît qu'ils contiennent des informations erronées (cf. p.-v. d'audition du 21 mars 2006, p. 4 ad 13.4, questions 3 et 4). 3.3 Force est dès lors de constater, à l'instar de l'autorité de première instance, que les motifs d'asile allégués ne sont pas vraisemblables. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et l'asile, doit être rejeté. 4. Page 6

E-5901/2006 4.1 Lorsqu� il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, dans son principe, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens, Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2001 n° 21 p. 168 ss). 5. 5.1 L� exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). 5.1.1 Aux termes de l'art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE ; RS 142.20), l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Il en va ainsi notamment en raison du principe de non-refoulement prévu à l'art. 5 LAsi et des art. 33 de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30), 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) et 3 de la Convention de New-York contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105). Dans le cas d'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut (cf. consid. 3.1 supra), le Tribunal administratif fédéral ne voit rien dans le dossier qui puisse laisser penser qu'à son retour, la recourante et son fils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse, la recourante n'a pas été en mesure de démontrer (cf. consid. 3.1 supra) qu'il existe pour elle et son fils un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays d'origine. Page 7

E-5901/2006 L'exécution du renvoi ne contrevient donc pas aux engagements internationaux souscrits par la Suisse et s'avère licite (art. 14a al. 3 LSEE). 5.1.2 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111). En l'espèce, s'agissant de la situation générale régnant actuellement au Congo (Kinshasa), le Tribunal constate que ce pays n'est pas en proie à une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE. De plus, le dossier ne fait pas apparaître de motif déterminant lié à la situation personnelle de l'intéressée ou de son fils dans leur pays d'origine qui s'opposerait à un retour. En effet, la recourante est encore jeune (trente-neuf ans), n'a pas allégué de problème de santé particulier (présentant d'ailleurs un certificat médical attestant de sa bonne santé), est au bénéfice d'une formation professionnelle recherchée (assistante en soins selon ses déclarations), possède un réseau familial à Kinshasa et a vécu pendant près de trente-huit ans dans ladite ville, où elle a pu faire face à ses besoins et à ceux de son fils. Ainsi, face à ce cumul de facteurs particulièrement favorables, il n'y a pas lieu de se départir de la jurisprudence de la Commission suisse de recours en matière d'asile relative à la République démocratique du Page 8

E-5901/2006 Congo (JICRA 2004 n° 33 p. 232ss), qui a établi qu'en principe, l'exécution du renvoi d'une famille monoparentale avec un enfant à charge de plus de six ans, est raisonnablement exigible dans les grandes villes aéroportuaires de l'Ouest du pays et à Kinshasa. Pour ces motifs, l� exécution du renvoi des intéressés doit être considérée comme raisonnablement exigible. 5.1.3 Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse avec son fils. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique. 5.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 6. S'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure simplifiée (art. 111 al. 1 et 3 LAsi). 7. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 64 PA). (dispositif page suivante) Page 9

E-5901/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé avec l'avance de frais du même montant déjà versée. 3. Il n'est pas octroyé de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire de la recourante (par courrier recommandé) - à l'autorité inférieure (avec dossier N._______ en retour) - au canton de X._______ (par courrier simple) La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker Expédition : Page 10

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