Cour V E-5897/2010/ {T 0/2} Arrêt d u 1 7 septembre 2010 Emilia Antonioni (présidente du collège), Daniele Cattaneo, Muriel Beck Kadima, juges, Céline Longchamp, greffière. A._______, né le (...), Guinée-Bissau, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 13 août 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-5897/2010 Faits : A. Le 7 juin 2010, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Entendu sommairement audit centre le 21 juin 2010, puis sur ses motifs d’asile le 29 juin 2010, le recourant a déclaré être un ressortissant de Guinée-Bissau, originaire de C._______, appartenir à l'ethnie (...) et avoir vécu chez son oncle, Baciro Dabo, à Bissau suite au décès de ses parents en 1996. Cet oncle, député du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-vert (PAIGC) puis ministre de l'administration territoriale, se serait présenté comme candidat indépendant aux élections présidentielles de fin juin 2009. Le 5 juin 2009, aux environs de 23 h, des militaires, parmi ses amis, se seraient rendus au domicile familial et l'auraient assassiné d'un coup de fusil. Son épouse serait allée chercher l'intéressé, alors couché dans son lit, pour le lui dire. L'intéressé serait sorti de la maison et aurait rencontré les militaires cagoulés. Le requérant se serait enfui, sur les conseils de sa tante, en sautant par dessus le mur derrière la cour, se faisant, en tombant, une fracture ouverte du bras gauche et se cassant différentes dents. Il aurait alors été hospitalisé durant deux mois. De retour à son domicile, il aurait fait part à sa tante de son souhait de quitter le pays, craignant d'être, à son tour, éliminé par des militaires. Un mois plus tard, soit à la fin du mois d'août 2009, il aurait quitté le pays en taxi pour rejoindre D._______ (Sénégal). Il y aurait passé quatre mois, avant de prendre le train jusqu'à E._______. Deux mois plus tard, il aurait poursuivi sa route, accompagnant des commerçants jusqu'au F._______, puis serait arrivé en Libye à bord d'un camion de (...). Après deux semaines, il aurait embarqué à bord d'une pirogue pour cinq jours de traversée jusqu'à l'île de Lampedusa (Italie). Il y aurait séjourné pendant un mois chez un sénégalais, lequel lui aurait ensuite payé le billet de train pour rejoindre la Suisse. Page 2
E-5897/2010 L'intéressé a déclaré ne jamais avoir possédé de document d'identité, son oncle étant décédé avant d'avoir débuté les démarches en vue de l'obtention d'une carte d'identité. C. Par décision du 13 août 2010, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. L'ODM a constaté que l'intéressé n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'il n'avait présenté aucun motif excusable. Il a retenu que la qualité de réfugié n'avait pu être établie, ceci conformément aux art. 3 et 7 LAsi, et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. L'ODM a enfin considéré que l'exécution du renvoi du requérant était licite, raisonnablement exigible et possible. D. Dans son recours interjeté le 19 août 2010 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé a implicitement conclu à l'annulation de la décision entreprise, à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile et au prononcé d'une l'admission provisoire. Il a répété n'avoir jamais possédé ni pièce d'identité ni document de voyage et ne pas pouvoir retourner en Guinée-Bissau, les assassins de son oncle étant à sa recherche. Il a ajouté qu'il devait être opéré à la fin du mois d'août et qu'il souffrait d'une hernie. E. Par décision incidente du 24 août 2010, le juge instructeur du Tribunal a accusé réception du recours et confirmé l'effet suspensif de celui-là. F. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, pour autant que de besoin, dans les considérants juridiques qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la Page 3
E-5897/2010 procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 2.3 ci-après). 2. Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). Page 4
E-5897/2010 3. 3.1 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie et délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss). 3.2 En l'occurrence, bien qu'ait été expliquée au recourant la conséquence de la non-production d'une pièce d'identité, celui-ci n'a produit aucun document de voyage ni d'identité. Il a indiqué ne jamais avoir possédé de documents d'identité et ne pas pouvoir entreprendre lui-même les démarches en vue d'obtenir une carte d'identité, ce qui n'est pas plausible (cf. pv. de l'audition sommaire p. 3, pv. de l'audition fédérale p. 2 et 4). Il a ensuite affirmé n'avoir aucune personne qu'il pourrait contacter alors qu'il dispose d'un réseau familial et social à Bissau. Ainsi, l'épouse de son oncle, avec laquelle il aurait pourtant maintenu contact depuis le Sénégal, se trouverait toujours à Bissau, ville dans laquelle il aurait également des amis (cf. pv. de l'audition fédérale p. 8, 10 et 12). S'agissant de son voyage jusqu'en Suisse, il convient de retenir les indications vagues et stéréotypées du recourant sur les différents endroits où il aurait séjourné, ignorant en particulier l'adresse à laquelle il aurait vécu sur l'île de Lampedusa (cf. pv. de l'audition fédérale p. 11). Il n'est, de même, pas crédible que, même à supposer que l'intéressé ait voyagé sans documents de voyage, il n'ait subi aucun contrôle d'identité, surtout à son arrivée en Italie (cf. pv. de l'audition sommaire p. 6-7, pv. de l'audition fédérale p. 10-11). Force est enfin d'observer qu'il n'est pas possible, comme l'a prétendu l'intéressé, de quitter l'île de Lampedusa en train (cf. pv. de l'audition fédérale p. 11-12). Ces éléments permettent de conclure que le recourant cherche, pour le moins, à dissimuler ses documents de Page 5
E-5897/2010 voyage. Au demeurant, dans son mémoire de recours, l'intéressé n'a pas davantage étayé les circonstances de son voyage ni les raisons pour lesquelles il aurait été empêché d'entreprendre des démarches en vue de se procurer un document d'identité ou de voyage. 3.3 Le Tribunal considère, dès lors, que le recourant n'a fait valoir aucun motif excusable susceptible de justifier la non-production de documents au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. 4. 4.1 Avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure or dinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 4.2 Dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi), conformément aux art. 3 et 7 LAsi. 4.3 Le Tribunal considère, en effet, que le recourant a livré un récit peu détaillé et divergent. 4.3.1 A titre d'exemple, on retiendra qu'il a indiqué, dans un premier temps, que les militaires responsables de l'assassinat de son oncle étaient ses amis (cf. pv. de l'audition sommaire p. 4) puis, dans un deuxième temps, qu'il ne savait pas de qui il s'agissait (cf. pv. de l'audition fédérale p. 8). L'intéressé a également affirmé que son oncle avait été fusillé puis qu'il n'avait pas vu si les militaires détenaient un Page 6
E-5897/2010 fusil (cf. pv. de l'audition sommaire p. 5, pv. de l'audition fédérale p. 7). De même, lors de son audition sommaire, il a relaté s'être enfui sur les conseils de sa tante et après avoir éteint la lumière (cf. pv. de l'audition sommaire p. 4) alors qu'au cours de son audition fédérale, il a prétendu que sa tante ne lui avait rien dit et qu'il n'avait eu aucun geste particulier avant de prendre la fuite (cf. pv. de l'audition fédérale p. 8). Entendu sur ces contradictions, le recourant n'a fourni aucune explication convaincante puisqu'il s'est contenté d'invoquer des incompréhensions (cf. pv. de l'audition fédérale p. 12). 4.3.2 En outre, l'intéressé n'a donné qu'une description générale et imprécise de son oncle et des activités de celui-ci, ce qui n'est pas admissible s'agissant d'une personne qui a vécu sous le même toit durant treize ans (cf. pv. de l'audition fédérale p. 5-6). Ses indications sur les circonstances fantasques de sa fuite, grâce à l'aide providentielle, ne se sont pas révélées davantage plausibles (cf. pv. de l'audition fédérale p. 7). De plus, si le recourant était effectivement recherché par les autorités, elles l'auraient certainement recherché au cours de son séjour de deux mois à l'hôpital puis au domicile familial à sa sortie. D'ailleurs, le fait que l'intéressé soit retourné chez lui et y ait vécu encore un mois n'est pas le comportement d'une personne qui se sent réellement menacée (cf. pv. de l'audition fédérale p. 5, 8 et 13). 4.3.3 Il convient enfin de relever que les propos du recourant, qui n'a nullement établi son lien de parenté avec Baciro Dabo, ne correspondent pas aux informations disponibles sur l'assassinat de celui-ci, événement largement répandu dans les médias et apparemment utilisé pour les besoins de la cause, s'agissant notamment du moment de l'assassinat, du déroulement de celui-ci, des armes utilisées, des personnes impliquées et de la date des obsèques (cf. notamment www.jeuneafrique.com , www.lequotidien.sn , www.letemps.sn ). 4.4 Au demeurant, force est de constater que le recours ne contient aucun argument ni moyen de preuve de nature à remettre en cause l'analyse développée ci-dessus et dans la décision attaquée à laquelle il y a lieu, pour le surplus, de renvoyer (cf. consid. I 2 p. 3). 4.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l’ODM le 13 août 2010, est dès lors confirmée et le recours rejeté sur ce point. Page 7 http://www.jeuneafrique.com/ http://www.letemps.sn/ http://www.lequotidien.sn/
E-5897/2010 5. 5.1 Lorsque l'ODM refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, il prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas Page 8
E-5897/2010 de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Page 9
E-5897/2010 Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 7.5 Le Tribunal retient, au vu de ce qui précède (cf. consid. 4), que le recourant n'a pas rendu vraisemblable l'existence de traitements contraires à ces dispositions de droit international. 7.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 8.2 Cette disposition s’applique également aux personnes dont l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement exigée parce qu'en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions mini males d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). Cette disposition exceptionnelle, tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] Page 10
E-5897/2010 1993 n° 38 p. 274 s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnable ment exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.), et ensuite aux personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. 8.3 En dépit des différents coups d'Etat intervenus en 2009 et au début de l'année 2010, on ne saurait considérer que la Guinée-Bissau connaît actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. 8.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Le recourant est, en effet, jeune, sans charge de famille et au bénéfice d'une expérience professionnelle de plus de cinq ans en tant que commerçant (cf. pv. de l'audition sommaire p. 2). I l dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour. S'agissant de son état de santé, il n'apparaît pas que ses problèmes médicaux (ancienne fracture du bras et hernie) sont d'une gravité telle qu'ils constituent un empêchement au renvoi, dans la mesure où ils ne nécessitent pas des soins essentiels ou des traitements complexes entrant dans la notion de soins essentiels qui devraient impérativement se poursuivre en Suisse, ceci conformément aux principes jurisprudentiels rappelés cidessus. A noter d'ailleurs que l'intéressé a pu être réopéré en Suisse Page 11
E-5897/2010 suite à sa fracture du bras. Il n'y a donc pas lieu de considérer que l'exécution de son renvoi conduirait à une mise en danger concrète de sa vie à brève échéance, ses problèmes de santé ne devant pas, au vu de leur nature, l'empêcher de reprendre une activité commerçante. A cela s'ajoute qu'il est loisible à l'intéressé de solliciter, au besoin, une aide médicale au retour 8.5 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 10. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dis positions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 11. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 12
E-5897/2010 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Céline Longchamp Expédition : Page 13