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Bundesverwaltungsgericht 01.11.2023 E-5869/2023

1 novembre 2023·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,237 parole·~16 min·1

Riassunto

Asile et renvoi (procédure accélérée) | Asile et renvoi (procédure accélérée); décision du SEM du 28 septembre 2023

Testo integrale

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-5869/2023

Arrêt d u 1 e r novembre 2023 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ; Lucas Pellet, greffier.

Parties A._______, né le (…), Cameroun, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 28 septembre 2023 / N (…).

E-5869/2023 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l’intéressé) le 27 août 2023, le mandat de représentation en faveur des juristes et avocat(e)s de B._______, signé par le requérant le 30 août 2023 et résilié le 23 octobre suivant, l’audition sur les motifs d’asile de l’intéressé, du 15 septembre 2023, le projet de décision soumis par le SEM à sa représentation juridique, le 26 septembre 2023, la prise de position de celle-ci, datée du lendemain, la décision du 28 septembre 2023 (ci-après : la décision querellée), notifiée au requérant le même jour, par laquelle le SEM lui a dénié la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le rapport médical du 26 septembre 2023, versé au dossier le 18 octobre suivant, le recours interjeté contre cette décision le 26 octobre 2023 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), dans lequel l’intéressé conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire en Suisse, plus subsidiairement au renvoi de la cause au SEM, les demandes d’exemption d’une avance de frais de procédure et d’assistance judiciaire « totale » dont le recours est assorti,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant

E-5869/2023 Page 3 le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant a exposé être né et avoir grandi à C._______, avant de poursuivre ses études secondaires à D._______, dans le sud du pays, que son père, le dénommé E._______, actif dans les affaires, aurait en outre été le responsable local du parti d’opposition F._______, dont il aurait financé la campagne, que durant la campagne électorale de 2018, l’intéressé se serait affiché aux côtés de son père lors de meetings et aurait partagé des moments d’échanges avec des tiers à son domicile, qui faisait office de lieu de rassemblement avant des manifestations, qu’après avoir obtenu son baccalauréat, en 2020, le recourant aurait été envoyé par son père à G._______, au H._______, où il aurait débuté des études universitaires, au second semestre de l’année suivante,

E-5869/2023 Page 4 que le 11 mai 2022, l’intéressé serait revenu à C._______ par avion pour rendre visite à son fils, demeuré au pays avec la mère de celui-ci, qu’il aurait alors trouvé son domicile cadenassé et découvert dans le courrier un mandat d’arrêt à l’encontre de son père ainsi qu’une convocation de ce dernier auprès d’un organisme militaire (« I._______»), que ses voisins l’auraient informé que des policiers passaient régulièrement devant son logement, qu’il aurait passé la nuit chez ses voisins puis serait rendu à J._______ (quartier de C._______), chez un ami de son père, dénommé K._______ L._______, lequel l’aurait informé que cette situation était liée à l’appartenance politique de son père, précisant que celui-ci se cachait à M._______, que quatre jours plus tard, K._______ aurait amené l’intéressé auprès de son père, lequel aurait discuté avec lui de la situation et des raisons de sa présence au pays, que le recourant aurait passé les mois suivants au domicile de K._______, qu’au mois d’octobre 2022, celui-ci lui aurait appris l’arrestation de son père, que l’intéressé n’aurait toutefois pas été autorisé à lui rendre visite, que dans la nuit du 18 au 19 octobre 2022, K._______ aurait informé le recourant que son père avait été transféré à la prison centrale de C._______ et, le lendemain, l’aurait conduit sur place, que le père de l’intéressé, qui se trouvait alors à l’infirmerie de la prison en raison d’une atteinte au foie, aurait conseillé à l’intéressé de limiter ses sorties et de rester à la maison, pour sa sécurité, que le recourant aurait suivi ces instructions et serait resté chez K._______ jusqu’au mois de novembre 2022, qu’il serait ensuite parti à N._______, et, deux jours plus tard, aurait été rappelé à C._______ par K._______, qui lui aurait appris que son père l’avait mandaté pour lui faire quitter le pays, pour des raisons de sécurité,

E-5869/2023 Page 5 que K._______ l’aurait informé de la possibilité de se rendre au O._______, pays ne nécessitant pas de visa, et lui aurait remis ses documents d’identité afin d’obtenir une invitation dans ce pays, que, le 14 décembre 2022, le recourant aurait quitté le domicile de K._______ pour se rendre à N._______, puis, le 16 décembre suivant, muni de son passeport et d’une invitation à poursuivre ses études au O._______, aurait rallié P._______ par la voie des airs, via Addis-Abeba et Dubaï, qu’en mai 2023, il aurait reçu un message téléphonique anonyme l’informant du décès de son père en prison, que le 14 août 2023, craignant d’être renvoyé au Cameroun à l’expiration de son titre de séjour, il aurait quitté le O._______ pour se rendre en Suisse, en passant par Q._______ et R._______, qu’il n’a pas fait valoir de problèmes de santé au cours de son audition, que le rapport médical du 26 septembre 2023 indique qu’il a subi une déchirure musculaire à la cuisse en avril 2023 au O._______, laquelle a été investiguée et traitée, qu’à l’appui de sa demande d’asile, le recourant a déposé des copies de son acte de naissance, de son relevé de notes du baccalauréat et de documents en lien avec le O._______, que dans la décision querellée, le SEM a retenu que les déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi, qu’il a en particulier relevé que l’intéressé n’avait personnellement jamais rencontré de problèmes avec les autorités camerounaises avant son départ du pays, alors qu’il était, selon ses déclarations, connu comme étant le fils d’un opposant, que l’intéressé avait notamment pu suivre une scolarité complète au Cameroun jusqu’à l’obtention du baccalauréat, en 2020, puis y avait vécu sans encombre entre son retour du H._______, le 11 mai 2022, et son départ du pays, le 16 décembre 2022, rendant notamment visite à son père en prison,

E-5869/2023 Page 6 qu’il n’avait en outre exercé aucune activité politique concrète dans son pays d’origine, que ses déclarations laconiques concernant la période électorale de 2018 n’évoquaient d’ailleurs pas un contexte vécu, que de plus, à admettre que son père soit désormais décédé, on peinerait à comprendre les raisons pour lesquelles les autorités camerounaises voudraient s’en prendraient à lui, que par ailleurs, bien que l’intéressé ait déposé une copie de son acte de naissance, document au demeurant aisément falsifiable, ses déclarations concernant son père et sa famille paternelle avaient été singulièrement peu substantielles, ce qui jetait le doute sur sa filiation réelle, que les « différences culturelles » invoquées dans la prise de position du 26 septembre 2023 précitée, de même que le fait que le recourant viendrait d’une famille nombreuse, ne suffisaient pas à expliquer la pauvreté de ses déclarations sur ce point, que partant, en dépit des craintes qu’il disait nourrir pour sa sécurité au Cameroun, rien n’indiquait, selon l’autorité intimée, que l’intéressé s’expose à des mesures de persécution pertinentes en matière d’asile en cas de retour dans ce pays, que, toujours selon le SEM, l’exécution de son renvoi était en outre licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son recours, l’intéressé fait grief au SEM d’avoir procédé à son audition sans la présence de son mandataire, de ne pas lui avoir laissé le temps de s’exprimer, de l’avoir mis sous pression et de ne pas avoir protocolé intégralement ses déclarations, qu’il fait ainsi valoir des griefs formels, qu’il y a lieu d’examiner en premier lieu, que le droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst, et concrétisé en procédure administrative fédérale aux art. 29 à 33 PA, comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique,

E-5869/2023 Page 7 qu’en l’espèce, le Tribunal relève que l’intéressé a été régulièrement convoqué à son audition par l’entremise de sa représentation juridique, que celle-ci, par courriel du 15 septembre 2023, a informé le SEM du fait que l’intéressé se présenterait seul à son audition, que le recourant, quand bien même il se serait senti « un peu secoué » par l’absence de sa représentation juridique, en avait été averti à l’avance et avait consenti à être entendu seul (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R5), qu’au début de son audition, il a confirmé qu’il acceptait d’être entendu en l’absence de sa représentation juridique, que par ailleurs, il ne ressort pas du procès-verbal de l’audition qu’un quelconque problème se soit présenté au cours de celle-ci, qu’en particulier, rien n’indique que l’intéressé n’ait pas eu la possibilité d’exposer intégralement ses motifs d’asile, ou qu’il ait été mis sous pression par l’auditeur du SEM, qu’au contraire, il appert que l’audition s’est bien déroulée et que l’intéressé a pu s’exprimer de manière complète (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R68 et 116), qu’en signant le procès-verbal correspondant, le recourant en a d’ailleurs confirmé l’exactitude, l’exhaustivité et la conformité à ses déclarations, que le fait qu’on lui aurait promis de corriger le procès-verbal s’il le signait (cf. mémoire de recours, p. 2) ne repose que sur ses déclarations et n’est, au demeurant, guère convaincant, qu’en outre, la représentation juridique n’est pas revenue sur les circonstances et le déroulement de l’audition dans le cadre de sa prise de position sur le projet de décision du SEM, que l’argumentation développée au stade du recours paraît ainsi, sur ce point, purement appellatoire, que les griefs formels de l’intéressé sont donc infondés, et doivent être rejetés,

E-5869/2023 Page 8 que l’intéressé, dans son recours, ne conteste pas les raisons – qui paraissent clairement fondées – pour lesquelles le SEM a tenu ses déclarations pour non pertinentes en matière d’asile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de revenir sur ce point, qu’il réaffirme cependant sa filiation et joint à nouveau à son recours son acte de naissance ainsi qu’une copie de son passeport, que le Tribunal relève que le recourant n’explique pas pourquoi il n’a pas déposé ces documents à l’appui de sa demande d’asile, que leur production au stade du recours est d’autant plus singulière que l’intéressé, lors de son audition, avait déclaré avoir égaré son passeport en forêt et avait cherché dans sa messagerie électronique pour trouver une photographie de son acte de naissance, dont il ne disposait dès lors pas, semble-t-il, de l’original (procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R102 s.), que ces documents, respectivement les déclarations de l’intéressé, sont ainsi fortement sujets à caution, qu’indépendamment de leur authenticité, ils ne suffisent toujours pas à établir la filiation de l’intéressé, compte tenu en particulier du caractère peu substantiel des déclarations de celui-ci relatives à sa famille alléguée, relevé par le SEM et, comme déjà dit, non contesté au stade du recours, que même à admettre la filiation du recourant, il n’est pas établi que le dénommé E._______ ait effectivement assumé un rôle particulier au sein du F._______, qu’en toute hypothèse, comme déjà dit, l’intéressé n’a lui-même subi aucun préjudice au Cameroun du fait des activités de son père, alors que les autorités de ce pays auraient eu tout loisir de l’appréhender si elles l’avaient souhaité, que dans son recours, l’intéressé se propose en outre de déposer, dans les semaines à venir « le mandat d’arrestation, l’avis de recherche ainsi que la pièce d’identité de (son) défunt père », qu’ici encore, il n’expose pas les raisons qui l’auraient empêché de les produire à l’appui de sa demande d’asile,

E-5869/2023 Page 9 que quoi qu’il en soit, sur le vu de ce qui précède, ces documents ne paraissent pas susceptible de faire admettre l’existence d’un risque de persécution à son encontre, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’attendre leur éventuelle production, qu’enfin, contrairement à ce qu’il soutient dans son recours, rien n’indique non plus que son seul départ du Cameroun, au demeurant régulier, expose l’intéressé à un risque d’arrestation en cas de retour au pays, que c’est donc à raison que le SEM lui a dénié la qualité de réfugié et lui a refusé l’asile, que partant, le recours doit être rejeté sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que dans son recours, l’intéressé soutient également que l’exécution de son renvoi serait inexigible, voire illicite, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour la même raison, rien n’indique que l’intéressé serait en tel cas exposé à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par l’art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu’au stade du recours, l’intéressé fait valoir des considérations générales relatives à la répression qu’exercerait le gouvernement camerounais à l’encontre des opposants et de leurs proches (cf. mémoire de recours, p. 3), que ces allégations ne sont pas décisives, étant une nouvelle fois rappelé que l’intéressé n’est manifestement pas dans le collimateur des autorités de son pays,

E-5869/2023 Page 10 que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Cameroun ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que le dossier ne laisse pas non plus apparaître d'élément dans la situation personnelle de l'intéressé permettant de conclure que l'exécution du renvoi ne serait pas exigible, qu’il ne présente manifestement pas de problème de santé d’une gravité suffisante, au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b), pour s’opposer à l’exécution du renvoi, ce qu’il ne soutient d’ailleurs pas, qu’il dispose en outre d’un réseau social et familial dans son pays d’origine qui lui permettra de s’y réinsérer, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), ce qu’il ne conteste pas, qu’il peut pour le surplus être renvoyé aux considérants de la décision querellée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne l'exécution du renvoi, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), http://links.weblaw.ch/BVGE-2009/2 http://links.weblaw.ch/EMARK-2003/24

E-5869/2023 Page 11 qu’il est immédiatement statué sur le fond, de sorte que la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet, que la demande d’assistance judiciaire « totale » est rejetée, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, si bien que l’une des conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA (en lien avec l’art. 102m al. 1 LAsi) n’est pas réalisée, que vu l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l’intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

E-5869/2023 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

William Waeber Lucas Pellet

Expédition :

E-5869/2023 — Bundesverwaltungsgericht 01.11.2023 E-5869/2023 — Swissrulings