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Bundesverwaltungsgericht 21.11.2019 E-5828/2019

21 novembre 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,931 parole·~15 min·5

Riassunto

Asile et renvoi (délai de recours raccourci) | Asile et renvoi

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-5828/2019

Arrêt d u 2 1 novembre 2019 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l’approbation de David Wenger, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière.

Parties A._______, né le (…), Albanie, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 30 octobre 2019 / N (…).

E-5828/2019 Page 2 Vu la demande d'asile déposée, le 2 octobre 2019, en Suisse par le recourant, qui a produit son passeport et sa carte d’identité, la demande d’asile déposée le même jour par sa mère, B._______, le procès-verbal de l’audition sur les données personnelles du 9 octobre 2019, au terme duquel le recourant a déclaré qu’il provenait de C._______, au nord-ouest de l’Albanie, pays qu’il avait quitté en juillet 2019, que son père était décédé, que son frère cadet, D._______, avait disparu quatre ans auparavant et que son frère aîné, E._______, séjournait dans un pays tiers, le mandat de représentation du 10 octobre 2019 en faveur de la protection juridique assumée par F._______, le procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile du 21 octobre 2019, aux termes duquel le recourant a déclaré, en substance, qu’il était (…) de formation, que, le (…) 2005, son père avait été tué par le dénommé G._______, que celui-ci avait été condamné (…) ans plus tard pour ce meurtre à une peine privative de liberté de (…) ans, que, depuis 2011, son frère aîné était en fuite et séjournait à l’étranger, que, le (…) 2015, son frère cadet, D._______, avait disparu, qu’il soupçonnait la dernière personne vue en présence de son frère cadet, à savoir un certain H._______, d’avoir tué celui-ci à l’instigation de G._______ et d’avoir versé des pots-de-vin à un procureur afin que l’affaire soit classée, que G._______ séjournait désormais à I._______, qu’en raison de la découverte récente de deux pierres qui auraient pu être posées par celui-ci sur la tombe de son père et des avertissements de ses amis quant à la dangerosité de cet individu, il avait peur d’être sa prochaine victime et qu’à son avis, le meurtrier de son père cherchait à se prémunir d’une vengeance par le sang en tuant par avance les fils de sa victime, les moyens produits en copie par le recourant, à savoir un livret de famille, un acte de mariage de ses parents, un acte de décès de son père, un jugement du (…) 2005 condamnant à (…) ans d’emprisonnement le meurtrier de son père, G._______, et un avis de disparition, le (…) 2015, de son frère, D._______, les moyens produits par la mère du recourant, à savoir une décision du ministère public du district de J._______ du (…) 2015 transférant l’affaire

E-5828/2019 Page 3 de la disparition de D._______ au ministère public du district de I._______, compétent pour en connaître, et deux ordonnances de cette dernière autorité, datées des 26 janvier et 31 mai 2017, le projet de décision, du 28 octobre 2019, la prise de position du 29 octobre 2019 de la représentante juridique, faisant valoir que le SEM ne pouvait pas valablement reprocher au recourant de n’avoir pas requis la protection des autorités albanaises, dès lors que celles-ci n’auraient pris aucune mesure pour le protéger, même s’il avait porté plainte à raison de la menace de mort, la décision du 30 octobre 2019 (notifiée le même jour), par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, l’acte du 1er novembre 2019 de résiliation par F._______ du mandat de représentation juridique, le recours interjeté, le 5 novembre 2019, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel le recourant a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire et, plus subsidiairement, au renvoi de l’affaire au SEM pour nouvelle décision, et a requis l'assistance judiciaire totale,

et considérant qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,

E-5828/2019 Page 4 que le Tribunal est donc compétent pour statuer de manière définitive sur la présente cause, que le recourant a qualité pour recourir, que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le SEM a estimé, en substance, que les déclarations du recourant sur les sérieux préjudices craints en cas de retour au pays n’étaient pas pertinentes au sens de l’art. 3 LAsi, compte tenu d’une possibilité de protection interne, que le recourant a contesté cette appréciation du SEM, arguant qu’il ne pouvait pas se fier aux autorités albanaises pour lui offrir une protection adéquate, vu la peine excessivement clémente à l’encontre du meurtrier de son père et leur inaction ensuite de l’enlèvement de son frère, que point n’est besoin d’examiner cet argument du recourant, qu’en effet, le mobile du persécuteur allégué est d’ordre crapuleux, qu’il ne relève d’aucun des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi,

E-5828/2019 Page 5 qu’en conséquence, la crainte du recourant n’est pas décisive sous l’angle de cette disposition, que, pour le reste, le recourant n’est pas fondé à reprocher au SEM de n’avoir pas rendu une décision d’asile unique pour lui et sa mère, qu’en effet, après une instruction en parallèle des causes, le SEM était fondé à rendre des décisions d’asile séparées, le recourant et sa mère étant des adultes et le recourant ne prétendant pas que sa mère était, elle aussi, visée par un risque de meurtre, qu’enfin, en vue de prouver ses allégués sur la disparition de son frère cadet, le recourant a nouvellement offert de produire une vidéo portant avis de disparition de celui-ci et diffusée sur les chaînes télévisées albanaises, qu’il convient de rejeter cette offre de preuve sur la base d’une appréciation anticipée de celle-ci, qu’en effet, la vidéo en question, en tant qu’elle est censée établir la disparition alléguée, n’est à l’évidence pas de nature à modifier l’opinion de l’autorité sur le défaut de pertinence des motifs de fuite allégués, qu’au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a estimé que les motifs de fuite allégués par le recourant n’étaient pas pertinents au sens de l’art. 3 LAsi, que, partant, le recours, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points, que le recourant s’est plaint de ce que son renvoi avait été ordonné séparément de celui de sa mère, invoquant un lien de dépendance en raison du soutien moral quotidien nécessité par sa mère, fragile psychologiquement, que, toutefois, sa mère n’est pas atteinte d’une maladie psychique grave et le recourant n’a pas démontré l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux avec celle-ci, qu’en particulier, il n’a ni allégué ni établi que sa mère nécessitait une assistance concrète au quotidien ni qu’il lui offrait cette assistance, étant remarqué qu’alléguer un besoin de sa mère d’un soutien moral de sa part est insuffisant pour admettre une dépendance de celle-ci envers lui,

E-5828/2019 Page 6 qu’il ne saurait donc valablement se prévaloir d’un lien de dépendance, qui aurait légitimé le prononcé d’une seule et même décision de renvoi pour les deux, en application du principe de l’unité de la famille ancré à l’art. 44 LAsi, à supposer qu’il puisse en tirer un argument justifiant une cassation de la décision entreprise ou une jonction de causes en procédure de recours entraînant une réduction des frais de procédure, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra), qu’il n’a pas non plus démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi dans son pays, il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), qu’en effet, c’est à bon droit que le SEM a considéré qu’aucun élément suffisamment sérieux et concret ne venait confirmer la crainte du recourant d’être tué par le meurtrier de son père, qu’en effet, le recourant a fait remonter la fuite de son frère aîné à l’étranger à l’année 2011, soit à une époque où, d’après ses déclarations et le jugement du (…) 2005, le meurtrier de son père devait être encore en prison et où son frère aîné n’avait en conséquence pas de raison de craindre celuici, qu’il n’y a donc pas d’indice concret et sérieux que son frère aîné a quitté l’Albanie pour se mettre à l’abri du meurtrier de leur père, que le recourant n’est pas non plus parvenu à expliquer valablement pour quelles raisons la disparition de son frère cadet le (…) 2015, serait nécessairement liée au meurtre de son père, commis plus de dix ans auparavant,

E-5828/2019 Page 7 que, d’ailleurs, tant lui-même que sa mère ont décrit son frère cadet, alors que celui-ci n’était à l’époque de sa disparition qu’adolescent, comme quelqu’un de candide, de très influençable, de conflictuel, ayant été suspendu par la direction de son école et eu besoin de suivre des cours de boxe, que, compte tenu des circonstances de sa disparition, d’autres causes ne sauraient être exclues, par exemple un règlement de comptes pour des motifs sans lien avec le meurtre de son père ou le vol des bijoux de grand luxe qu’il portait, qu’en l’absence d’un faisceau d’indices concrets et sérieux, l’absence de résultat des enquêtes de police quant à la disparition du frère cadet ne peut pas être attribuée à la famille rivale, que, d’ailleurs, les allégués du recourant quant au meurtre de son frère cadet à l’instigation du meurtrier de son père relèvent de la pure hypothèse, en l’absence d’un faisceau d’indices concrets et sérieux confirmant le décès de son frère, la cause alléguée de ce décès et la responsabilité de la famille rivale dans ce décès, que, d’ailleurs, ni le recourant ni sa mère n’ont prétendu que l’enquête menée au pays avait permis de confirmer leur thèse quant au meurtre de leur frère et fils cadet, que, d’ailleurs, comme le recourant l’a admis, selon la loi du Kanun, ce serait aux hommes de la famille du meurtrier de craindre une vengeance par le sang en l’absence d’une réconciliation, mais non aux hommes de la famille de la victime, que, de surcroît, en pure théorie, pour se prémunir efficacement d’une vengeance par le sang, les hommes de la famille du meurtrier auraient dû tuer dans un bref laps de temps après le meurtre du père de famille non seulement les trois fils du défunt, mais encore les trois frères de celui-ci refusant une réconciliation, voire leurs descendants mâles, ce qui ne correspond pas aux allégués de fait, qui ne répondent donc à aucune logique, que la crainte du recourant d’être tué par le meurtrier de son père repose au final essentiellement sinon uniquement sur la disparition de son frère cadet, sur la découverte alléguée de deux pierres sur la tombe de son père

E-5828/2019 Page 8 et sur les avertissements allégués d’amis quant à la dangerosité du meurtrier de son père, soit des éléments insuffisants pour admettre un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, que, sous l’angle de la licéité, il est également justifié de rejeter l’offre de preuve du recourant, qu’en effet, une vidéo censée établir la disparition alléguée n’est à l’évidence pas de nature à modifier l’opinion exposée ci-avant de l’autorité quant à l’absence de preuve d’un risque réel de mauvais traitement, puisque cette opinion ne se fonde pas sur un défaut de preuve de la disparition alléguée, mais sur un défaut de preuve, par un faisceau d’indices concrets et sérieux, du lien allégué de causalité entre cette disparition et le meurtre du père du disparu commis plus de dix auparavant, lien censé étayer l’existence d’une volonté de « vengeance » de la famille rivale, que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] a contrario), qu’elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI a contrario, art. 83 al. 5 LEI, art. 18 de l’ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers [OERE, RS 142.281] et son annexe 2 ; voir encore ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10) et, enfin, possible (cf. art. 83 al. 2 LEI a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), ce qui est à juste titre incontesté par le recourant, étant précisé que le risque allégué d’être exposé à un mauvais traitement par la famille rivale relève de la question de la licéité examinée ci-avant, à l’exclusion de celle de l’exigibilité, qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et d’exécution de cette mesure, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est tranché selon une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

E-5828/2019 Page 9 qu’au vu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours, la demande d’assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA en lien avec l’art. 102m al. 1 let. a LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

E-5828/2019 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux

Expédition :

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