Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 12.10.2015 E-5823/2015

12 ottobre 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,589 parole·~13 min·1

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 27 août 2015

Testo integrale

Bundes ve rwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour V E-5823/2015

Arrêt d u 1 2 octobre 2015 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier.

Parties A._______, né le (…), Sierra Leone, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 27 août 2015 / N (…).

E-5823/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée le 19 septembre 2014 par le recourant au Centre d'enregistrement et de procédure de Chiasso (ci-après : CEP), les procès-verbaux de ses auditions du 24 septembre 2014 et du 7 avril 2015, la décision du 27 août 2015, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître à celui-ci la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 15 septembre 2015 (avec sceau postal du 18 septembre 2015) formé devant le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : Tribunal) contre la décision précitée, assorti d'une demande d'assistance judiciaire totale,

et considérant qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont les requérants cherchent à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

E-5823/2015 Page 3 qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6 et 7.8), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al.3 LAsi), qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2), qu’en l’occurrence, lors de ses auditions, le recourant a déclaré qu’il était né à B._______, qu'il était d’ethnie peul et que ses parents étaient décédés durant la guerre, alors qu'il était encore un petit enfant, qu'il aurait été adopté par un couple de personnes mariées, déjà parents d'un fils biologique, dénommé C._______, de trois ans son cadet,

E-5823/2015 Page 4 qu'il aurait souffert de railleries de la part de voisins et de son frère, lesquels l'auraient régulièrement traité de "bâtard", qu'un jour, il aurait confronté sa mère aux moqueries dont il était l’objet et aurait alors appris qu'il était un enfant adopté, que, le 28 novembre 2012, il se serait disputé avec son frère dans la cuisine du domicile familial et l'aurait violemment frappé à la tête avec une louche ou une barre (selon les versions), que celui-ci se serait effondré sur le sol, que le recourant aurait pris la fuite et se serait rendu chez un ami, que cet ami serait allé sur les lieux du drame et aurait constaté, d'une part, que le frère en question était décédé et, d'autre part, que la police recherchait le recourant, en tant que prévenu, que, peu de temps après le retour de son ami, le recourant aurait quitté la Sierra Leone pour la Guinée, qu'une année et demi plus tard, il se serait rendu en Libye, via le Mali et le Niger, puis en Italie, en traversant la mer, que, dans ses auditions et son recours, l’intéressé a fait valoir qu'il avait une crainte objectivement fondée d'être emprisonné en Sierra Leone, compte tenu du fait qu'il avait commis un homicide, qu'à supposer que les événements, tels que décrits par le recourant, aient réellement eu lieu, ils ne constituent pas un motif d'asile pertinent au regard de l'art. 3 LAsi, qu'une poursuite pénale ou une condamnation pour une infraction de droit commun constitue une mesure légitime de la part des autorités étatiques, qu'il n'en va, exceptionnellement, autrement que lorsque la poursuite pénale ou la condamnation, apparemment motivée par un délit de droit commun, tend en réalité à poursuivre ou à punir une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques au sens de l'art. 3 LAsi, ou lorsque la situation de la personne poursuivie risque d'être

E-5823/2015 Page 5 aggravée pour l'une de ces raisons (cf. ATAF 2014/21 consid. 5.3 et les réf. cit.), qu'en l'occurrence, d'éventuelles poursuites pénales, respectivement une éventuelle condamnation à une peine privative de liberté à l'encontre du recourant relèveraient à l'évidence d'une mesure légitime de la part des autorités étatiques, comme l'a d'ailleurs à juste titre indiqué le SEM dans sa décision du 27 août 2015, dénuée de motif politique au sens de l'art. 3 LAsi, qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l’asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 LEtr – auquel renvoie l'art. 44 2e phr. LAsi – l'office décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en vertu de l'art. 83 al. 3 LEtr, l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu'en l'espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi, que, certes, le recourant fait valoir qu’en cas de retour dans son pays, il serait immédiatement emprisonné et que ses conditions de détention seraient extrêmement difficiles, au point que son intégrité physique et psychique serait mise en danger, qu’il convient toutefois de constater qu'il n'a pas fourni d'éléments susceptibles de démontrer qu'il serait exposé, en cas de retour en Sierra Leone, à un risque de traitements contraire à l'art. 3 de la Convention du

E-5823/2015 Page 6 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), qu’il n’a produit aucune pièce d’identité, ni aucun document judiciaire, permettant de démontrer qu’une enquête de police serait en cours ou qu’un jugement pénal aurait été rendu à son encontre, que son récit est insuffisamment circonstancié et est dénué de détails significatifs d'un vécu, qu'en particulier, son discours est flou et laconique s'agissant de la violente dispute qu'il aurait eue avec son frère, ainsi que des événements qui auraient précédé son départ de la Sierra Léone, qu’il contient par ailleurs de nombreuses incohérences, permettant de sérieusement penser qu'il a été échafaudé sur la base d'un scénario inventé de toutes pièces, que, lors de son audition sommaire, le recourant a indiqué que son frère l’avait giflé et lui avait planté un couteau dans l’épaule droite, au cours de la dispute, qui avait coûté la vie de celui-ci, que le recourant n’a plus fait allusion à l’attaque au couteau, au début de son audition sur les motifs, insistant même sur le fait qu'il avait seulement été giflé (cf. procès-verbal de l'audition du 7 avril 2015, Q 32), qu'il a subitement modifié ses déclarations et confirmé l'usage d'une arme blanche par son frère, ensuite d'une intervention du collaborateur du SEM, responsable de son audition, sur cette divergence importante (cf. p.-v. de l'audition du 7 avril 2015, Q 35), qu'il s'est, par ailleurs, montré particulièrement incohérent, puisqu'il a prétendu – au cours de son audition sommaire – avoir frappé son frère avec un louche, avant de soutenir – lors de son audition sur les motifs – qu'il s'agissait d'une barre, que ses déclarations, selon lesquelles il aurait tenté de "réveiller" son frère et aurait réalisé qu'il était décédé, ne sont pas cohérentes avec sa première version, selon laquelle il aurait immédiatement quitté le domicile familial après avoir frappé son frère à la tête et aurait appris, par l'intermédiaire de son ami, que celui-ci avait succombé à ses blessures,

E-5823/2015 Page 7 qu'il s'est également contredit en soutenant – lors de son audition sommaire – ne pas savoir s'il avait été dénoncé à la police, avant d'avancer – lors de son audition sur les motifs – que son ami lui avait confirmé qu'il était recherché en tant que prévenu, qu'il n'a pas été en mesure de situer dans le temps le moment durant lequel il aurait appris de sa mère adoptive sa véritable origine, se contentant d'indiquer, de manière contradictoire, qu'il avait 20, 21 ou 22 ans (soit postérieurement à son départ allégué du pays), ou encore que cette discussion avait eu lieu le 26 novembre 2011, qu'il en va de même de la période durant lequel son frère aurait commencé à l'insulter ("les deux dernières années", "peu de temps avant le drame" ou encore "au début du mois de novembre 2011"), que les éléments d'invraisemblance qui précèdent permettent de sérieusement douter du récit du recourant quant aux motifs de son départ de la Sierra Leone, que, par conséquent, le recourant n'a pas rendu crédible qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d’être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine au sens de l'art. 3 CEDH (cf. également art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr), qu’elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10) du recourant, qu'en effet, la Sierra Leone ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que le recourant est jeune et au bénéfice d'une expérience professionnelle de (...) et de (...),

E-5823/2015 Page 8 qu'en outre, le recourant n'a pas invoqué de problèmes particuliers de santé, de sorte qu'il est présumé bénéficier d'une pleine capacité de travail, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513‒515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 110a al. 1 LAsi et art. 65 al. 1 et al. 2 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

E-5823/2015 Page 9

le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli

Expédition :

E-5823/2015 — Bundesverwaltungsgericht 12.10.2015 E-5823/2015 — Swissrulings