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Bundesverwaltungsgericht 15.01.2010 E-5797/2006

15 gennaio 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,774 parole·~9 min·2

Riassunto

Asile et renvoi | Qualité de réfugie;Asile;Renvoi;Exécution du renvo...

Testo integrale

Cour V E-5797/2006/wan {T 0/2} Arrêt d u 1 5 janvier 2010 Maurice Brodard (président du collège), Hans Schürch, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Edouard Iselin, greffier. A._______, né le (...), Bosnie-Herzégovine, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 19 octobre 2006 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-5797/2006 Faits : A. Le 12 janvier 2006, l'intéressé a déposé une première demande d'asile en Suisse, laquelle a été rejetée par décision de l'ODM du 25 janvier 2006. Le recours interjeté le 20 février 2006 contre ce prononcé a été déclaré irrecevable le 10 avril 2006, l'avance de frais requise n'ayant pas été versée dans le délai imparti à cet effet. B. Selon rapport du 6 juin 2006, l'autorité compétente du canton d'attribution a informé l'ODM de la disparition de l'intéressé. C. Le 12 septembre 2006, l'intéressé a déposé une deuxième demande d'asile. Interrogé sur ses motifs, il a expliqué qu'il avait quitté la Suisse par ses propres moyens et s'était installé dans son village d'origine, situé en République Serbe de Bosnie et Herzégovine (République serbe). De juillet 2006 jusqu'au début d'août 2006, il aurait été agressé et menacé de mort par plusieurs personnes d'appartenance ethnique serbe. Il se serait alors rendu au poste de police de Zvornik pour déposer plainte, avant de partir se réfugier à Tuzla, où il aurait vécu dans des conditions précaires et aurait été hospitalisé suite à une tentative de suicide. Ne voyant plus d'autre alternative, il aurait décidé de quitter son pays pour revenir en Suisse et y déposer une nouvelle demande d'asile. D. Par décision du 19 octobre 2006, l'ODM a rejeté la deuxième demande d'asile de l'intéressé. Il a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la jugeant licite, raisonnablement exigible et possible. E. Le 11 novembre 2006, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès de la Commission suisse de recours en matière d’asile (la Commission). Il a réitéré les problèmes qu'il avait connus avec des Serbes dans son village d'origine. Il a aussi fait valoir qu'il souffrait toujours de troubles psychiques, ayant pour origine les actes traumati- Page 2

E-5797/2006 sants qu'il avait endurés durant la guerre civile qui avait ravagé la Bosnie et Herzégovine, et qu'il allait commencer un suivi médical spécifique dans son canton d'attribution. F. En date du 21 décembre 2006, l'intéressé a versé l'avance de frais de Fr. 600.- requise par la Commission. G. En date du 14 juin 2007, le recourant a produit un rapport médical dont il ressortait qu'il souffrait à l'époque d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques, d'un état de stress post traumatique et de trouble panique sévère. Selon les praticiens qui l'ont établi, sans consultation ou médication, il existait un risque majeur de décompensation et un risque suicidaire élevé, un retour en Bosnie et Herzégovine étant contre-indiqué, vu l'état du patient. H. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM a proposé son rejet dans sa réponse du 25 juin 2007. S'agissant de l'état de santé de l'intéressé, cet office a relevé qu'il existait des institutions médicales spécialisées en Bosnie et Herzégovine, pays où celui-ci avait pu bénéficier de soins avant son départ. I. Dans sa réplique du 13 juillet 2007, l'intéressé a invoqué, en substance, que son état de santé psychique l'empêchait de retourner en Bosnie et Herzégovine et qu'il ne pourrait compter sur l'aide de personne pour l'entourer et financer les soins nécessaires s'il devait y être renvoyé. J. En date du 10 juillet 2009, l'autorité compétente du canton d'attribution a délivré au recourant une autorisation de séjour (permis B) au titre du regroupement familial, suite à son mariage avec une compatriote résidant en Suisse. Ce fait a été porté à la connaissance de l'autorité de recours le 30 octobre 2009. K. Par ordonnance du 5 novembre 2009, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), après avoir constaté que le recours du 16 novembre 2006 était devenu sans objet en ce qui concerne les questions du renvoi et Page 3

E-5797/2006 de l'exécution de cette mesure, a imparti au recourant un délai au 13 novembre 2009 pour faire savoir s'il entendait le retirer s'agissant des conclusions encore litigieuses. Il l'a aussi informé que passé cette échéance, le recours serait considéré comme maintenu. Le recourant ne s'est pas manifesté dans ce délai, ni par la suite. L. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission sont traités depuis le 1er janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 let. a PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so- Page 4

E-5797/2006 cial déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Le recourant fait valoir qu'il a connu des problèmes avec des personnes d'appartenance ethnique serbe lorsqu'il résidait dans son village d'origine, situé en République serbe. Or même à supposer que ces faits soient avérés et que les autorités de cette entité politique n'eussent pas été en mesure de lui apporter une protection suffisante contre les agissements de personnes privées, la qualité de réfugié ne pourrait lui être reconnue pour ce motif. En effet, il disposait dans ce cas - et disposerait du reste toujours - d'une possibilité de refuge interne en Bosnie et Herzégovine, par exemple dans la région de Tuzla, où il avait déjà vécu notamment de 1992 à septembre 2005 et avant son second départ du pays, sans y avoir été exposé à des préjudices de ce genre. 3.2 L'intéressé a aussi invoqué les conditions de vie difficiles prévalant en Bosnie et Herzégovine (p. ex. difficultés à trouver un logement et un travail, impossibilité de financer les soins nécessités par son état de santé). Or, de tels problèmes ne sont pas déterminants dans ce contexte. Il s'agit d'éléments qui auraient dû être examinés dans le cadre de l'examen de l'exécution du renvoi, domaine où le Tribunal n'a plus à se prononcer, le procédure étant devenue sans objet en ce qui concerne cet aspect, le recourant ayant obtenu un permis B (cf. à ce sujet le consid. 4 ci-après). 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur les questions de la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et du refus de l'asile, doit être rejeté. Page 5

E-5797/2006 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable. 4.2 En l'espèce, le Tribunal constate que le recourant est désormais au bénéfice d'une autorisation de séjour (cf. let. J de l'état de fait). 4.3 Partant, le recours est devenu sans objet s'agissant du renvoi, et, a fortiori, également en ce qui concerne l'exécution de cette mesure. 5. En l'occurrence, l'intéressé a succombé s'agissant des questions de l'asile et de la qualité de réfugié (cf. consid. 3 ci-avant), de sorte que les frais de procédure relatifs à ces points doivent être mis à sa charge (art. 63 al. 1 PA). Il en va de même de ceux en rapport avec les questions du renvoi et de l'exécution de cette mesure. En effet, la présente procédure est devenue sans objet s'agissant de ces aspects (cf. consid. 4 ci-avant) non pas en raison des mérites du recours, mais en raison de la délivrance au recourant, par l'autorité cantonale compétente, d'une autorisation de séjour en raison de son mariage, fait extérieur à la présente procédure (art. 5 phr. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 6

E-5797/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais de Fr. 600.versée le 21 décembre 2006. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition : Page 7

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