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Bundesverwaltungsgericht 21.08.2019 E-5796/2018

21 agosto 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,699 parole·~18 min·5

Riassunto

Asile et renvoi (demande multiple/réexamen) | Asile et renvoi (recours réexamen); décision du SEM du 12 septembre 2018

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-5796/2018

Arrêt d u 2 1 août 2019 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l’approbation de William Waeber, juge ; Samah Posse, greffière.

Parties A._______, né le (…), Togo, représenté par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (demande d’asile multiple) ; décision du SEM du 12 septembre 2018.

E-5796/2018 Page 2 Vu la première demande d'asile déposée en Suisse par l’intéressé en date du 13 juillet 2013, les procès-verbaux des auditions des 23 juillet 2013 et 25 avril 2014, aux termes desquels il avait déclaré avoir assisté, dans la nuit du 11 janvier 2013, en tant qu’agent de sécurité de la société X. en service, à l’incendie du grand marché de Lomé et pu observer, caché dans un magasin, des soldats armés menotter et emmener des gardiens après avoir bouté le feu au bâtiment et, pour cette raison, être recherché par le service des investigations de la gendarmerie nationale qui l’avait convoqué à un entretien en ses bureaux auquel il ne s’était pas présenté, la décision du 28 avril 2014, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, motif pris de l’invraisemblance des motifs d’asile allégués, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 20 août 2015 (E-2881/2014), par lequel le Tribunal, constatant que les déclarations du recourant quant aux recherches dirigées contre lui par les autorités togolaises à la suite de l’incendie du grand marché de Lomé n’étaient pas vraisemblables, a rejeté le recours interjeté le 26 mai 2014 et confirmé la décision du 28 avril 2014 du SEM, l'acte du 30 novembre 2015, par lequel l'intéressé a demandé la reconsidération de la décision du 28 avril 2014, en matière tant d’asile que d’exécution du renvoi, sur la base de deux moyens de preuve en copie, soit une attestation d’un avocat togolais, du 7 septembre 2015 et une lettre de recommandation de protection d’un responsable d’une ONG, du 3 septembre 2015, la décision du 15 décembre 2015, par laquelle le SEM (anciennement ODM) a rejeté la demande de réexamen et constaté l'entrée en force de sa décision du 28 avril 2014, estimant que les pièces produites n’étaient pas déterminantes, l’arrêt du 20 janvier 2016 (E-277/2016), par lequel le Tribunal a rejeté le recours formé le 14 janvier 2016 contre la décision du SEM du 15 décembre 2015, au motif que les nouveaux moyens de preuve produits n’apportaient aucune réponse pertinente aux nombreux éléments d’invraisemblance constatés en procédure ordinaire et confirmés par le Tribunal dans son arrêt du 20 août 2015,

E-5796/2018 Page 3 l’acte du 2 juillet 2016, par lequel le recourant a déposé une deuxième demande de réexamen, en matière tant d’asile que sur le principe du renvoi, et produit, en copie, trois nouveaux moyens de preuve sous la forme de deux « ordres de convocation » à des entretiens en juin 2016, non datés, émanant de la gendarmerie nationale et transmis par ses parents et d’une lettre de l’avocat B._______ à Lomé, datée du 14 juillet 2016 (lui-même saisi par le responsable d’ONG précité), et fait valoir comme fait nouveau qu’il était devenu père d’un enfant né le (…) dont la mère était ressortissante (…) au bénéfice d’une autorisation d’établissement, le courrier du 24 août 2016, par lequel le SEM a invité le recourant à faire valoir son droit potentiel à une autorisation de séjour auprès des autorités cantonales compétentes, le courrier du recourant, du 28 septembre 2016, comprenant une copie de la demande d’autorisation cantonale de séjour, du même jour, la décision du 12 octobre 2016, par laquelle le SEM, constatant que les éléments nouveaux invoqués n’étaient pas susceptibles de remettre en cause sa décision du 28 avril 2014 confirmée par l’arrêt du Tribunal du 20 août 2015 (E- 2881/2014), a rejeté la demande de reconsidération dans la mesure où elle était recevable, le courrier du 27 février 2018 adressé au SEM, par lequel le recourant a produit une recommandation datée du 12 novembre 2017, rédigée par le « président national » de l’association C._______ à la demande de sa famille, la décision du 8 mars 2018, par laquelle le SEM a qualifié l’écrit du 27 février 2018 de troisième demande de réexamen du refus de l’asile et l’a déclarée irrecevable, le recours interjeté, le 16 mars 2018, contre cette dernière décision, la décision incidente du 23 mars 2018, par laquelle, constatant que le recours paraissait d’emblée voué à l’échec, le Tribunal a rejeté les demandes de mesures provisionnelles et d’assistance judiciaire partielle et imparti un délai au recourant pour payer une avance sur les frais de procédure présumés, les courriers du recourant des 10 et 21 avril 2018,

E-5796/2018 Page 4 la décision incidente du 25 avril 2018, par laquelle le Tribunal a annulé sa précédente décision incidente du 23 mars 2018 et ordonné des mesures provisionnelles, l’ordonnance du même jour, par laquelle le Tribunal a invité le SEM a déposer sa réponse sur le recours, la décision du 2 mai 2018, par laquelle le SEM a annulé sa décision du 8 mars 2018 et repris la procédure de première instance, la décision du 3 mai 2018, par laquelle le Tribunal a radié du rôle le recours du 16 mars 2018, le courrier du 17 août 2018 par lequel le SEM a informé le mandataire du recourant que la requête du 19 novembre 2017 à laquelle il avait fait référence dans le recours du 16 mars 2018 ne figurait pas dans le dossier du recourant et a invité celui-ci à produire une copie de ladite requête, le courrier électronique du 4 septembre 2018, par lequel le recourant a transmis au SEM la nouvelle demande d’asile multiple, datée du 19 novembre 2017, ainsi que deux moyens de preuve (soit deux recommandations de protection, celle du 12 novembre 2017 de l’association C._______ précitée et celle du 18 octobre 2018, du vice-président de "D._______", faisant état d'enquêtes diligentées par cette ONG), la décision du 12 septembre 2018, par laquelle le SEM a rejeté cette dernière demande d'asile multiple, prononcé le renvoi de Suisse du recourant, ordonné l'exécution de cette mesure, fixé un délai de départ et mis à sa charge des émoluments à hauteur de 600 francs, la lettre du 25 septembre 2018 par laquelle le Service des migrations du canton de E._______ a communiqué au recourant que sa demande d’autorisation de séjour pour cas de rigueur personnel grave au sens de l’art. 14 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) était non recevable, en l’absence d’un droit procédural au prononcé d’une décision formelle et a fortiori à l’octroi d’une telle autorisation, le recours formé le 10 octobre 2018 contre la décision du 12 septembre 2018, par lequel l’intéressé a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire,

E-5796/2018 Page 5 les requêtes d'assistance judiciaire partielle et de mesures provisionnelles dont il est assorti, la pièce annexée au recours, datée du 3 octobre 2018, du Parquet de Lomé, chargeant le Procureur général près la Cour d’appel de Lomé, ainsi que trois instances de police différentes, d’une enquête et compte rendu pour « diffamation et atteinte à l’intégrité de l’autorité », en vue de l’établissement d’un procès-verbal,

et considérant qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que la présente procédure demeure régie par l’ancien droit en matière d’asile (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l’asile entrée en vigueur le 1er mars 2019, cf. RO 2016 3101 et RO 2018 2855), que, lorsqu’un requérant d’asile fait valoir de nouveaux motifs ou de nouveaux moyens de preuve qui peuvent se révéler déterminants pour la qualité de ré-

E-5796/2018 Page 6 fugié et qui sont postérieurs à la procédure d’asile ayant fait l’objet d’une décision d’entrée en force, il s’agit d’une nouvelle demande d’asile (cf. notamment ATAF 2017 VI/5 consid. 4.2, ATAF 2016/17 consid. 4 et ATAF 2014/39 consid. 4.6), qu’en vertu de l’art. 111c al. 1 LAsi, la demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile ou de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée, que ces nouvelles exigences se justifient dans la mesure où les personnes qui déposent une deuxième ou troisième demande d’asile connaissent déjà le déroulement des procédures en Suisse, qu’elles doivent avant tout servir à éviter le dépôt de requêtes abusives (ATAF 2016/17 consid. 4.1.5), que c’est notamment le cas lorsqu’une requête a pour seul but de prolonger la procédure en Suisse ou percevoir à nouveau l’aide sociale (FF 2010 4086), que, selon cette même disposition, les motifs de non-entrée en matière visés à l'art. 31a, al. 1 à 3 LAsi, sont également applicables aux demandes d’asile multiples, que selon l’art. 111c al. 2 LAsi, les demandes multiples infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle, qu’en l’occurrence le SEM a considéré l’écrit du recourant daté 19 novembre 2017 comme valant nouvelle demande d’asile au sens de l’art. 111c LAsi, qu’il y fait valoir, comme nouveaux motifs au sens de l’art. 3 LAsi, que ses parents auraient reçu du service des investigations de la gendarmerie nationale plusieurs convocations à lui adressées, qu’il était toujours recherché, qu’il risquait la torture et une peine d’emprisonnement très lourde, voire la peine de mort, que le domicile familial aurait été perquisitionné et que ses parents auraient été menacés d’atteintes à leur intégrité physique, que les moyens de preuve fournis en copie sont deux recommandations de protection en faveur du recourant, émises par des associations privées à la demande du recourant et de ses parents,

E-5796/2018 Page 7 que, dans son recours, l’intéressé soutient que ces pièces seraient de nature à établir l’existence d’une pression exercée par les autorités togolaises sur ses parents en lien avec ses motifs de fuite allégués, qu’il reproche au SEM de ne pas avoir examiné lesdites pièces, que, dans la mesure où le SEM a analysé la demande au fond, le Tribunal renonce à vérifier si c’est à juste titre qu’il est entrée en matière sur l’examen de cette demande, que l’argumentation du recours ne saurait être suivie puisqu’il ressort clairement de la décision du 12 septembre 2018 que le SEM a procédé à un examen des pièces produites, que, sur ce point, la décision du SEM contient une motivation appropriée à laquelle il est renvoyé, que, dans son arrêt du 20 août 2015 (E-2881/2014), le Tribunal est arrivé à la conclusion que le recourant n’avait ni démontré avoir travaillé en tant que (…) au grand marché de Lomé pour l’agence de sécurité F._______, ni avoir été présent lors de l’incendie du grand marché de Lomé, en janvier 2013, que, comme l'a à juste titre relevé le SEM, ces documents ne sauraient être considérés comme des moyens de preuve déterminants, qu'en effet, ils n'apportent aucune réponse pertinente aux nombreux éléments d'invraisemblance constatés en procédure ordinaire (cf. arrêt du Tribunal du 20 août 2015, consid. 4), qu’ils sont vagues et stéréotypés, qu’en particulier les soi-disant enquêtes menées « à l’époque » (D._______) et investigations auprès des parents du recourant (C._______) ne sont pas explicitées, ne mentionnent aucun élément de fait concret et se bornent à remettre en cause de manière globale l’appréciation tant du Tribunal que du SEM sur l’absence de vraisemblance des déclarations du recourant en procédure ordinaire, que, de surcroît, les auteurs de ces documents ne détaillent pas les sources à l'origine de leurs affirmations et semblent s'être fondés sur les seules allégations du recourant et de ses parents,

E-5796/2018 Page 8 que, dans ces conditions, ces pièces apparaissent avoir été constituées pour les seuls besoins de la cause, et sont dénuées de toute pertinence, que la pièce annexée au recours, datée du 3 octobre 2018, sur papier à entête du Parquet de Lomé, a été produite en copie-couleur, le recourant ayant d’emblée expliqué qu’il ne pouvait pas en produire l’original, qu’à ce titre, elle ne peut se voir attribuer une valeur probante déterminante dans la mesure où elle ne permet guère d’exclure tout risque de manipulation, qu’en outre, elle comprend une faute d’orthographe (« diffarmation »), est écrite dans une syntaxe aléatoire, estropie l’identité du recourant, qu’elle charge de l’enquête pénale la même autorité (« Procureur général auprès de la Cour d’appel de Lomé ») que celle correspondant à l’autorité émettrice de l’ordre (signature au nom du « Procureur de la République », assortie du sceau de la « Cour d’appel de Lomé »), ainsi que trois services de police différents en vue de l’établissement « d’un procès-verbal », que, de plus, ce formulaire émane du parquet rattaché à une autorité d’appel et ne mentionne aucune autorité de première instance, ce qui est pour le moins paradoxal, qu’il comprend des rubriques à choix multiples pour ses destinataires et est intitulé « SOIT TRANSMIS », donc manifestement prévu pour la transmission de « pièces ci-après désignées » à telle ou telle autorité, que la rubrique relative à la mention desdites pièces n’en comprend aucune, mais indique en lieu et place, de manière manuscrite, deux chefs de prévention (au demeurant sans référence à une loi pénale) à l’endroit du recourant, ce pour quoi elle n’est manifestement pas destinée, qu’il s’agit donc d’un formulaire qui ne saurait, à la forme, être assimilé à un ordre d’enquête, que, daté du 3 octobre 2018, il n’est pas non plus en logique matérielle et temporelle avec les événements de janvier 2013, qu’en résumé, la lecture de ce document révèle un manque flagrant de cohérence et de logique interne,

E-5796/2018 Page 9 que, compte tenu de ce qui précède et de l’étroite proximité de sa date d’établissement avec celle du dépôt du recours, le 10 octobre 2018, cette pièce paraît avoir été fabriquée pour les besoins de la cause, qu'en définitive, l'intéressé, par son argumentaire se borne à requérir une nouvelle appréciation de sa situation, qu’en outre, les faits nouveaux qu’il a allégués, relatifs à l’envoi de nouvelles convocations, à la perquisition du domicile familial et aux menaces adressées à ses parents, reposent sur des affirmations générales (non circonstanciées), ne sont étayés d’aucune manière, et donc dénués de fondement, qu’en particulier, il se contente d’évoquer les problèmes d’ordre général existant au Togo en matière de respect des droits humains sans fournir aucun élément concret qui permettrait de lier ces problèmes à sa situation personnelle, que ni les pièces qu’il a produites par-devant le SEM et à l’appui de son recours ni les arguments fournis ne sont de nature à renverser l’appréciation d’invraisemblance de ses motifs de protection, retenue par le SEM dans sa décision du 28 avril 2014, elle-même confirmée par l’arrêt du Tribunal du 20 août 2015 bénéficiant de l’autorité de chose jugée, que, dans ces conditions, faute de tout élément nouveau important et pertinent, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a, une nouvelle fois, refusé la reconnaissance de la qualité de réfugié et rejeté la demande d’asile multiple du 19 novembre 2017, qu’elle aurait même pu classer cette demande en application de l’art. 111c al. 2 LAsi, sans prononcer de décision formelle, que, sur ces points du dispositif, le recours doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que les al. 1 à 4 de l’art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), appliqués par le SEM dans la décision

E-5796/2018 Page 10 attaquée, n’ont pas subi de modifications avec l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2019, de la modification du 16 décembre 2016 de cette loi (RO 2017 6521), que la question du droit transitoire ne se posant pas en l’occurrence, cette loi est ci-après désignée sous son titre actuel, soit loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20), que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEI, auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu’a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu’en l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. supra), que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi dans son pays, il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 ; Conv. torture), que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI) dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Togo ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu’en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d’une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier,

E-5796/2018 Page 11 que, de surcroit, bien que cela ne soit pas décisif, il dispose d’un réseau familial sur lequel il pourra compter à son retour, qu’enfin, il n’y a pas lieu de vérifier l’argument relatif à l’intégration en Suisse du recourant, celui-ci ne constituant pas, en tant que tel, un motif de nature à exclure l’exigibilité de l’exécution du renvoi vers le Togo, que l'exécution du renvoi est également possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu’au vu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, établit de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, que, s'avérant manifestement infondé, il doit l’être dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours s’avérant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Samah Posse

Expédition :

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