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Bundesverwaltungsgericht 17.07.2026 E-577/2026

17 luglio 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,729 parole·~24 min·8

Riassunto

Exécution du renvoi (procédure accélérée) | Exécution du renvoi (procédure accélérée); décision du SEM du 14 janvier 2026

Testo integrale

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-577/2026

Arrêt d u 1 7 juillet 2026 Composition William Waeber (président du collège), Camilla Mariéthoz Wyssen, Barbara Balmelli, juges, Nadine Send, greffière.

Parties A._______, née le (…), Libye, représentée par Aurélie Besson, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 14 janvier 2026 / N (…).

E-577/2026 Page 2 Faits : A. Le 21 octobre 2025, A._______ (ci-après : la requérante, la recourante ou l’intéressée) a déposé une demande d’asile en Suisse. D’après le résultat de la consultation du système central d’information sur les visas (CS-VIS/ORBIS), les autorités (…) à Tripoli lui ont délivré, le (…) 2025, un visa Schengen de court séjour (type C), valable pour une seule entrée du (…) 2025 au (…) 2025. Il en ressort également qu’elle est titulaire d’un passeport libyen valable du (…) 2025 au (…) 2033 (no […]). B. Le 28 octobre 2025, la requérante a signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocat(e)s de Caritas Suisse. C. Entendue sur ses données personnelles le 29 octobre 2025 et sur ses motifs d’asile le 7 janvier 2026, l’intéressée a déclaré avoir grandi à Benghazi avec sa mère, sa sœur B._______ et son frère C._______. Son père, qui se serait réfugié en Suisse dans les années 1970 ou 1980 en raison de son opposition au régime de Mouammar Kadhafi, s’y serait marié, y aurait fondé une famille et aurait obtenu la nationalité. Il serait toutefois retourné régulièrement en Libye pour rendre visite à la requérante, à B._______, à C._______ et à leur mère. Trois demi-frères, D._______, E._______ et F._______ seraient en outre nés d’une autre relation. Ils auraient vécu avec leur mère à proximité du domicile de la recourante à Tripoli. Celle-ci se serait rendue une première fois en Suisse en 2018 pour y voir son père ; elle y aurait séjourné environ deux mois. Celui-ci se serait pour sa part rendu régulièrement à Tripoli jusqu’en 2025, à raison d’environ deux visites par an. En raison de la dégradation de la situation sécuritaire, la famille de la recourante se serait réfugiée une première fois au Maroc en 2014, tandis que ses biens immobiliers à Benghazi auraient alors été saisis et occupés. Après un retour à Tripoli, elle se serait à nouveau installée au Maroc en 2017, où la recourante aurait achevé sa scolarité secondaire. La famille serait revenue à Tripoli en 2021 ; l’intéressée y aurait alors entamé des études universitaires en laboratoire médical et exercé une activité professionnelle dans ce domaine. Depuis la Suisse, son père aurait continué à pourvoir aux besoins de la famille.

E-577/2026 Page 3 En 2025, la recourante se serait rendue à trois reprises à Benghazi, d’abord pour rendre visite à sa famille, notamment à ses oncles paternels, puis en avril à l’occasion du décès de sa tante paternelle, et enfin au début du mois de juillet après l’obtention de son diplôme universitaire. Lors de ce troisième séjour, plusieurs membres de sa famille se seraient réunis à Benghazi, parmi lesquels son père et deux cousins venus de Suisse. Celuici aurait alors entamé des démarches légales en vue de récupérer ses biens. Le (…) 2025, alors que l’intéressée se serait trouvée à proximité du domicile de son grand-père à Benghazi avec D._______, B._______ et son père, des hommes armés arrivés en véhicule auraient emmené ce dernier, tout en menaçant la fratrie de subir le même sort si elle intervenait. Par les contacts de son beau-frère, la recourante aurait ensuite appris que son père était détenu par la (…). Trois jours plus tard, celui-ci aurait été conduit, toujours à Benghazi, dans un lieu où il aurait été placé en résidence surveillée et où elle, D._______ et B._______ auraient pu le rejoindre et demeurer à ses côtés. Après une semaine, il aurait été autorisé à rejoindre Tripoli par avion et serait retourné en Suisse. La recourante aurait pour sa part regagné Tripoli par la route. Elle aurait appris que son père figurait, en raison de son passé politique, sur une liste de personnes recherchées et que les autorités de l’ouest et de l’est du pays avaient conclu des accords prévoyant la remise réciproque de telles personnes. Ne se sentant plus en sécurité et craignant d’être enlevée à son tour, la recourante aurait quitté légalement la Libye par avion le (…) 2025 avec D._______ et B._______ afin de rejoindre leur père en Suisse, en transitant par la G._______ au moyen d’un visa obtenu après environ deux mois de démarches. Tous trois auraient demandé l’asile. Le père de la recourante aurait financé son voyage. Elle l’aurait accompli au moyen d’un passeport en cours de validité, qu’elle aurait renvoyé à son arrivée en Suisse en Libye par peur que sa demande d’asile ne soit rejetée. Depuis son arrivée en Suisse, la recourante souffrirait de troubles du sommeil, de cauchemars récurrents et de réminiscences liées à l’enlèvement de son père. Elle aurait gardé des contacts réguliers avec sa mère, son frère et ses demi-frères, lesquels se porteraient globalement bien et n’auraient pas rencontré de difficultés en lien avec son départ. Sa mère connaîtrait toutefois des soucis de santé et bénéficierait du soutien de C._______, lequel aurait obtenu son baccalauréat et serait sur le point d’entamer des études universitaires. A l’appui de sa demande d’asile, la recourante a produit son ancien passeport libyen, échu depuis le (…) 2025.

E-577/2026 Page 4 D. Le 12 janvier 2026, le SEM a soumis à Caritas Suisse son projet de décision concernant l’intéressée, dans lequel il envisageait de rejeter la demande d’asile, prononcer le renvoi de Suisse et ordonner l’exécution de cette mesure. Par courrier du même jour, la représentation juridique de l’intéressée a reproché au SEM d’avoir admis de manière sommaire l’exigibilité du renvoi en Libye, sans instruction suffisante ni examen concret de la situation personnelle de sa mandante au regard de la jurisprudence applicable. Elle a invoqué, à cet égard, le parcours instable de l’intéressée, l’absence de réseau protecteur effectif, l’arrestation de son père à Benghazi, les menaces subies et les troubles psychiques qui en auraient résulté. E. Par décision du 14 janvier 2026 (ci-après également : la décision querellée), notifiée le même jour, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a retenu, en substance, que l’intéressée n’avait pas rencontré de problèmes à titre personnel en Libye et qu’aucun indice concret ne permettait d’admettre qu’elle se trouvait dans le collimateur des autorités libyennes ou qu’elle serait exposée à des préjudices pertinents en cas de retour. Il a en particulier considéré que les événements survenus à Benghazi en lien avec l’enlèvement de son père ne suffisaient pas à fonder une crainte objectivement fondée de persécution. Les objections soulevées par la mandataire dans sa prise de position n’étaient, pour le surplus, pas de nature à modifier cette appréciation. Il a encore considéré que l’exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. F. Le 23 janvier 2026, l’intéressée a déposé un recours contre cette décision. Sur le plan formel, elle fait préalablement valoir que le SEM a violé son obligation d’instruction et de motivation, en se livrant à un examen abstrait et lacunaire du dossier, sans établir à satisfaction sa situation personnelle et familiale ni les conditions concrètes d’un retour en Libye, et sans expliquer en quoi les éléments retenus permettaient d’admettre l’exécution du renvoi comme étant raisonnablement exigible.

E-577/2026 Page 5 Sur le fond, elle soutient que cette mesure est illicite au regard de l’art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20), de l’art. 3 CEDH ainsi que des art. 3 et 4 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), dans la mesure où, compte tenu de la situation sécuritaire, humanitaire et économique prévalant en Libye, en particulier à Tripoli, ainsi que de sa situation personnelle, il existe un risque réel qu’elle y subisse des mauvais traitements, notamment faute de pouvoir obtenir une protection réelle et durable des autorités. A tout le moins, l’exécution du renvoi ne serait pas raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. Le SEM aurait retenu le contraire sans examiner si les circonstances concrètes du cas d’espèce permettaient réellement d’admettre, à titre exceptionnel, l’exécution du renvoi vers la Libye. La recourante soutient qu’elle ne dispose pas, à Tripoli, de conditions de réintégration suffisamment favorables, faute de soutien familial effectif, de perspectives concrètes d’emploi, de sécurité minimale et de protection étatique effective. Elle fait en particulier valoir les problèmes de santé de sa mère, la dépendance financière de sa famille à l’égard de son père, installé en Suisse, ainsi que les conséquences psychiques liées à l’enlèvement de ce dernier et aux menaces subies dans ce contexte. La recourante conclut principalement à être mise au bénéfice de l’admission provisoire, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Elle requiert par ailleurs la dispense du versement de l’avance des frais de procédure et l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. A l’appui de son recours, elle a produit une lettre datée du 15 janvier 2026, rédigée par son père, dans laquelle celui-ci relate son enlèvement et sa détention à Benghazi durant l’été 2025, les menaces proférées à l’encontre de ses enfants présents lors de ces événements ainsi que les risques de représailles auxquels ceux-ci seraient désormais exposés tant à Benghazi qu’à Tripoli. G. Par décision incidente du 29 janvier 2026, le juge en charge de l’instruction a octroyé l’assistance judiciaire partielle à l’intéressée et a, par conséquent, renoncé à la perception de l’avance des frais de procédure.

E-577/2026 Page 6 H. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans sa réponse du 5 février 2026. Il a considéré que le recours ne contenait aucun élément ni moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son appréciation. Il a retenu, en substance, que la recourante bénéficiait de perspectives favorables de réintégration à Tripoli, compte tenu de son parcours académique et professionnel, de l’absence de précarité particulière de sa famille, du soutien financier de son père depuis la Suisse, ainsi que de l’existence d’un réseau familial et social suffisamment solide en Libye. I. Dans sa réplique du 13 mars 2026, la recourante a encore reproché au SEM une appréciation sommaire et insuffisamment individualisée des conditions de son retour en Libye. Elle a soutenu que celui-ci n’avait pas examiné concrètement ses possibilités de réinstallation à Tripoli au regard de sa situation personnelle, familiale et psychique. Elle a, partant, persisté à tenir son renvoi pour illicite, à tout le moins inexigible. J. Le 20 mars 2026, l’intéressée a complété son recours en produisant un courrier de Human Rights Solidarity du 3 mars 2026 relatif à sa propre situation et à la situation sécuritaire en Libye, lequel viendrait, selon elle, corroborer les éléments déjà invoqués et confirmer les risques concrets encourus en cas de renvoi. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'exécution du renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF,

E-577/2026 Page 7 applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statue définitivement. 1.2 La recourante a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 48 al. 1 ainsi que art. 52 al. 1 PA et 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 2. L'intéressée ne conteste pas la décision du SEM en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d’asile et prononce son renvoi de Suisse (sur le principe), de sorte que, sur ces points (ch. 1-3 du dispositif), elle a acquis force de chose décidée. Seule demeure dès lors litigieuse la question de l’exécution du renvoi. 3. 3.1 Comme exposé, l’intéressée fait préalablement valoir que le SEM aurait violé son obligation d’instruction et de motivation. Ces griefs formels doivent être examinés en premier lieu, dans la mesure où leur admission est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision querellée et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5). 3.2 En ce qui concerne les obligations auxquelles sont soumises les autorités en matière d’instruction, il peut être renvoyé notamment à l’arrêt du Tribunal D-4688/2024 du 5 août 2024 consid. 2.1.1 ss et à la jurisprudence qui y est citée. 3.3 En l’espèce, avant de rendre sa décision, le SEM n’a pas engagé de mesures d’instruction. Au regard de l’examen à effectuer en lien avec un retour en Libye, où le renvoi n’est en principe pas raisonnablement exigible, sauf à Tripoli et en présence de facteurs favorables, son argumentation sur la licéité et l’exigibilité de l’exécution du renvoi, certes sommaire, apparaît néanmoins suffisamment développée. Dans la décision querellée, il a en particulier exposé les éléments qu’il tenait pour déterminants au sujet de la situation personnelle de la recourante, en soulignant que les circonstances personnelles, familiales, professionnelles et financières de l’intéressée lui étaient favorables. Le SEM a également développé sa motivation dans sa

E-577/2026 Page 8 réponse au recours. Ainsi, fondée sur des allégations de la recourante, plutôt circonstanciées en ce qui concerne son parcours de vie, la motivation du SEM satisfait aux conditions légales et jurisprudentielles. 3.4 Il s’ensuit que, mal fondés, les griefs formels doivent être écartés. 4. 4.1 Si l’exécution du renvoi n’est pas possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LEI concernant l’admission provisoire (art. 44 LAsi, art. 83 al. 1 LEI). 4.2 Selon la jurisprudence du Tribunal, les obstacles à l’exécution du renvoi obéissent au même degré de preuve que pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Ils doivent être prouvés, si la preuve stricte est possible. Si tel n’est pas le cas, ils doivent être rendus vraisemblables (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. cit.). 5. 5.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 Conv. torture). 5.2 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi, la recourante n’ayant, comme relevé, pas contesté la décision en tant qu’elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejette sa demande d’asile. 5.3 En ce qui concerne le caractère licite de cette mesure, le Tribunal rappelle que si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la

E-577/2026 Page 9 reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations des art. 3 CEDH ou 3 et 4 Conv. torture devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.4 En l’espèce, les éléments invoqués ne permettent pas de retenir qu’en cas de retour en Libye, la recourante serait exposée à un risque concret et sérieux de traitements prohibés au sens de l’art. 3 CEDH ainsi que des art. 3 et 4 Conv. torture. Le pays est aujourd’hui marqué par l’existence de deux gouvernements rivaux, à savoir, à l’ouest, le Gouvernement d’unité nationale siégeant à Tripoli et, à l’est, le Gouvernement de stabilité nationale établi à Syrte, lesquels ont néanmoins été en mesure de rétablir une certaine stabilité dans leurs zones d’influence respectives (cf. arrêt du Tribunal E-6045/2022 du 5 mai 2025 consid. 4.3). Il existe en outre certains mécanismes de coordination ou d’échange d’informations entre acteurs sécuritaires de l’ouest et de l’est de la Libye, comme le montre notamment la mise en place, en 2025, de centres conjoints de communication et de partage d’informations (cf. https://unsmil.unmissions.org/en/news/libyan-bordersecurity-institutions-agree-to-establish-a-joint-centre-for-communication, consulté le 8 avril 2026). Cette situation ne suffit toutefois pas à rendre vraisemblable que la recourante ferait personnellement l’objet d’une recherche à Tripoli ou qu’elle y serait exposée à un risque concret. Celleci soutient certes que les autorités de fait exerçant le pouvoir à Tripoli seraient à la recherche de son père et, indirectement, d’elle-même, sur la base d’informations échangées avec les structures de pouvoir actives à Benghazi, auxquelles elle attribue l’intérêt porté à sa famille en raison du passé politique de son père. Or, ce dernier vit en Suisse depuis de très nombreuses années et s’est régulièrement rendu en Libye jusqu’en 2025,

E-577/2026 Page 10 sans qu’il apparaisse qu’il y aurait rencontré des difficultés particulières. Rien ne permet dès lors d’admettre que cette ancienne opposition politique aurait encore suscité, à Tripoli, un intérêt concret des autorités, ni surtout que cet intérêt se serait porté sur la recourante. Il apparaît au demeurant singulier que son père ait soudainement, en 2025, figuré sur une liste de personnes recherchées par le gouvernement de l’Est en raison d’un passé politique remontant à plus de quarante-cinq ans. Cette circonstance paraît d’autant moins possible qu’il aurait, après son enlèvement, été libéré et autorisé à regagner Tripoli, d’où il aurait pu repartir en Suisse sans difficulté apparente. Dans ces conditions, rien ne permet de considérer que les autorités chercheraient à atteindre la recourante pour exercer des pressions sur son père. Il y a lieu de relever, en outre, qu’elle a elle-même déclaré n’avoir jamais rencontré de problème personnel avec les autorités libyennes. Elle au contraire pu étudier, travailler et vivre à Tripoli depuis 2021. Les faits allégués en lien avec l’enlèvement de son père, le (…) 2025, ne conduisent pas à une autre appréciation. Il ressort tout d’abord du dossier que la recourante, D._______ et B._______ avaient vraisemblablement envisagé leur départ avant cet épisode. La demande de visa (…) paraît en effet avoir été déposée vers la fin juin 2025 déjà, au regard de la durée alléguée de la procédure d’obtention du visa, d’environ deux mois aux dires de la recourante, et de la délivrance de celui-ci, le (…) 2025. A cela s’ajoute que les circonstances exactes de l’enlèvement demeurent peu claires, les explications de la recourante présentant des incohérences et divergeant, sur des points importants, de celles de D._______ et B._______ dans leurs auditions sur les motifs d’asile. Quoi qu’il en soit, même en admettant cet événement, il ne permet pas encore de conclure à l’existence d’un risque personnel actuel pour l’intéressée. Selon ses propres déclarations, elle serait restée pendant une semaine auprès de son père lors de son assignation à résidence, sans que les gardes présents sur les lieux ne s’y opposent ni ne lui causent de difficultés. Elle serait retournée à Tripoli peu après les faits, soit au début du mois d’août 2025, et aurait continué à résider au domicile familial sans rencontrer de problème manifeste jusqu’à son départ légal du pays, le (…) suivant. Un tel déroulement ne cadre pas avec l’existence d’une menace concrète et imminente dirigée contre sa personne. Cette appréciation se trouve encore confortée par le fait que les membres de sa famille demeurés en Libye n’auraient, depuis son départ, rencontré aucune difficulté particulière.

E-577/2026 Page 11 Le courrier du père de la recourante du 15 janvier 2026 ainsi que celui de Human Rights Solidarity du 3 mars 2026, prenant fait et cause pour la recourante sans amener d’éléments probants, ne sauraient modifier cette appréciation, dans la mesure où ils ne sont pas de nature à démontrer la réalité des persécutions alléguées. 5.5 Il s’ensuit que l’exécution du renvoi doit être tenue pour licite. 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique d’abord aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3– 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1–8.3) ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2014/26 consid. 7). 6.2 Dans son arrêt E-2269/2019 du 6 mars 2023 (cf. consid. 10.3, 10.4 et réf. cit., dont arrêt de référence D-6946/2013 du 23 mars 2018 consid. 6.5.3 et 6.5.4), le Tribunal a rappelé qu’une situation de violence généralisée régnait dans la majeure partie du territoire libyen et qu’en conséquence, l’exécution du renvoi dans ce pays était en principe inexigible. S’agissant plus particulièrement de la situation à Tripoli, il a retenu qu’en raison de la précarité ainsi que de l’instabilité de la situation sécuritaire dans cette ville, mais également du risque de flambées de violence et des problèmes d'approvisionnement, l’exécution du renvoi devait également être considérée comme étant en principe inexigible, sous

E-577/2026 Page 12 réserve de facteurs particulièrement favorables, dont il incombait au SEM d’établir la réalité par les mesures d’instruction appropriées. 6.3 En l’occurrence, comme déjà exposé, une instruction plus poussée de la cause ne s’imposait pas, les allégations de l’intéressée étant suffisamment circonstanciées et sa situation personnelle plutôt favorable. Celle-ci n’a pas fait valoir, dans son recours, d’éléments nouveaux relatifs à cette situation, qui permettraient de retenir, dans son cas, l’existence d’obstacles concrets à un retour à Tripoli, en dehors des risques allégués en lien avec le passé de son père, dont la portée a déjà été examinée (cf. consid. 5). Les écritures subséquentes n’apportent pas non plus d’éléments décisifs nouveaux sur ce point. Si la situation des femmes en Libye, y compris à Tripoli, appelle certes une attention particulière, il n’apparaît pas que la seule qualité de femme de l’intéressée l’exposerait concrètement, en cas de retour, à une détresse grave ou à des atteintes faisant obstacle à l’exécution du renvoi. La recourante est jeune, sans charge de famille, et dispose d’attaches concrètes à Tripoli, où elle a vécu avant son départ, suivi ses études et exercé une activité professionnelle jusqu’en 2025. Il ressort par ailleurs du dossier que sa mère et son frère y résident toujours. Lors de son audition, la recourante a confirmé l’existence de cet entourage familial, en précisant que les proches restés sur place n’avaient pas rencontré de difficultés avec les autorités à la suite de son départ. Elle a en outre indiqué que ses demifrères F._______ et E._______ vivaient à proximité de son domicile et qu’elle entretenait de bonnes relations avec eux. S’il est allégué que sa mère est malade, la nature exacte de ses affections n’a pas été précisée. Il ne saurait dès lors être retenu que son état de santé serait d’une gravité telle qu’il empêcherait d’accueillir l’intéressée ou remettrait en cause l’existence d’un soutien à sa réinstallation à Tripoli, d’autant que la recourante a déclaré en audition que sa mère allait bien, malgré quelques soucis de santé. Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre que la recourante dispose de circonstances favorables à sa réinstallation. Par ailleurs, sans minimiser ses troubles du sommeil ni son état anxieux, rien n’indique qu’elle présente une atteinte psychique d’une gravité propre à faire obstacle à l’exécution du renvoi. 6.4 L'exécution du renvoi doit ainsi être considérée comme raisonnablement exigible.

E-577/2026 Page 13 7. Enfin, la recourante a déclaré avoir quitté son pays au moyen d’un passeport en cours de validité, qu’elle aurait renvoyé en Libye après son arrivée en Suisse, de crainte que sa demande d’asile n’y soit rejetée. Dans ces conditions, rien ne permet de retenir qu’elle ne serait pas en mesure de se faire transmettre ce document ou, à défaut, d’entreprendre les démarches nécessaires auprès de la représentation de son pays d’origine afin d’obtenir des documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 8. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté. 9. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Celle-ci ayant été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle par décision incidente du 29 janvier 2026, il n’est pas perçu de frais.

(dispositif page suivante)

E-577/2026 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, par l’intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière :

William Waeber Nadine Send

Expédition :

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