Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-5757/2018, E-6239/2018
Arrêt d u 3 0 novembre 2020 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Gérald Bovier, Muriel Beck Kadima, juges, Sophie Berset, greffière.
Parties A._______, née le (…), et B._______, née le (…), Syrie, représentées par Françoise Jacquemettaz, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (…), recourantes,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décisions du SEM du 5 septembre 2018 / N (…) et N (…).
E-5757/2018, E-6239/2018 Page 2 Faits : A. A._______ et sa mère B._______ ont déposé des demandes d’asile en Suisse le 11 mai 2015, respectivement le 23 juillet 2015. A._______ a été entendue sur ses données personnelles, le 19 mai 2015, et B._______, le 30 juillet 2015. Elles ont toutes les deux déclaré être d’ethnie arabe, de confession musulmane et de nationalité syrienne. Après un séjour de plusieurs années au Liban, où serait née A._______, elles auraient regagné la Syrie et auraient vécu dans différents quartiers du centre de Damas et de sa banlieue. B._______ serait la mère de quatre fils et de deux filles. Son époux serait décédé en 2008 en raison de problèmes de santé. Après avoir terminé ses études, A._______ aurait travaillé en tant qu’enseignante. Elle se serait mariée en avril 2007 et aurait régulièrement quitté le domicile conjugal à partir de mai 2008 à cause de la violence de son époux à son égard ; le couple n’aurait pas eu d’enfant et aurait divorcé. L’insécurité qui régnait dans sa région aurait mis un terme à son activité professionnelle en 2013. Concernant leurs motifs d’asile, les recourantes ont invoqué la guerre et la perte de leur logement dans ce contexte en 2013. Après un bref séjour chez des membres de leur famille, elles auraient quitté Damas en (…) 2013, en taxi, munies de leurs passeports et de visas délivrés quelques semaines auparavant par les autorités italiennes à Beyrouth, pour se rendre au Liban. Elles auraient ensuite pris un vol à destination de l’Italie, où elles auraient séjourné au bénéfice de titres de séjour pendant environ deux ans chez leur fils, respectivement frère. La cohabitation se révélant difficile, A._______ a quitté l’Italie pour la Suisse, le 11 mai 2015. Sa mère l’y a rejointe deux mois plus tard et a déposé, à l’appui de sa demande de protection, son passeport syrien. B. Par décisions des 13 août et 14 octobre 2015, le SEM n’est pas entré en matière sur les demandes d’asile des recourantes, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), et a prononcé leur transfert en Italie en application des accords de Dublin. Suite aux recours interjetés contre ces décisions, les 26 août et 17 novembre 2015, devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le SEM a annulé ses décisions précitées, le 6 juin 2018, et a engagé la procédure d’asile nationale. Par conséquent, le Tribunal a radié les recours du rôle.
E-5757/2018, E-6239/2018 Page 3 C. Les recourantes ont été entendues de manière approfondie sur leurs motifs d’asile, le 10 août 2018. B._______ a décrit la situation de guerre qui régnait dans sa région d’origine, précisant avoir échappé de peu à une balle lors d’un échange de tirs. A._______ a, quant à elle, également invoqué le climat de guerre et d’insécurité ainsi que les conditions de vie difficiles en Syrie. Par ailleurs, elle a fait valoir être partie pour échapper à son ex-mari, colonel dans les (…), qui s’était montré violent, menaçant et insultant à son égard. Depuis mai 2008, elle aurait régulièrement quitté le domicile conjugal sis à C._______ (banlieue de Damas) pour se réfugier chez ses parents à D._______ (dans le centre de Damas). Son père ne voulant pas entendre parler de divorce, la recourante aurait à chaque fois regagné la maison conjugale. Parallèlement à sa profession d’enseignante, A._______ aurait soutenu les personnes déplacées du camp de E._______ en donnant bénévolement des cours aux personnes analphabètes entre 2000 et 2012. Cette annéelà, elle aurait contribué à approvisionner ce camp en médicaments et en nourriture après une attaque. En février 2013, elle aurait apporté des médicaments dans une école, ce dont son ex-mari aurait été informé. Il aurait considéré son soutien en faveur des personnes déplacées comme un acte d’opposition au régime et elle aurait craint qu’il la dénonce aux autorités syriennes, à l’instar d’une collègue portée disparue. A compter de 2011, elle aurait participé à des réunions d’enseignantes, portant sur les événements qui se déroulaient en Syrie. Elle aurait définitivement quitté son mari fin (…), mais celui-ci aurait continué à la harceler et à la menacer par messages ; leur divorce aurait finalement été prononcé en (…). Ne voyant aucun moyen d’échapper aux menaces de son ex-mari et compte tenu de la situation de guerre qui régnait à Damas, elle se serait rendue à plusieurs reprises au Liban au printemps 2013, afin d’obtenir un visa auprès des autorités italiennes pour elle et sa mère, et ainsi pouvoir quitter définitivement la Syrie. Peu après son départ du pays, deux de ses frères auraient été arrêtés à un checkpoint lors de l’évacuation des habitants de F._______. Placés en détention, ils seraient tous les deux décédés des suites de mauvais traitements. Selon la recourante, son ex-mari en serait directement ou indirectement responsable. Afin d’étayer ses dires, elle a produit les actes
E-5757/2018, E-6239/2018 Page 4 de décès de ses frères avec leur traduction ainsi que plusieurs photographies de son ex-mari et de ses frères. Compte tenu du désir de vengeance de son ex-époux, elle craint d’être désormais fichée en Syrie. D. Par décisions du 5 septembre 2018, notifiées aux recourantes le lendemain, le SEM a rejeté leurs demandes d’asile en raison du manque de pertinence des motifs invoqués et prononcé leur renvoi de Suisse. Estimant cependant que l’exécution de cette mesure était inexigible, il les a mises au bénéfice de l’admission provisoire. E. Interjetant recours par acte du 8 octobre 2018, A._______ a conclu à l’annulation de la décision précitée la concernant, en tant qu’elle ne lui reconnaissait pas la qualité de réfugiée et rejetait sa demande d’asile. Elle a estimé avoir démontré à satisfaction l’existence d’une crainte fondée de sérieux préjudices de la part de son ex-mari en cas de retour. Elle a joint la décision du SEM du 8 octobre 2018 concernant sa mère et a insisté sur le fait qu’en cas d’admission de son recours sur le fond, celle-ci devrait également bénéficier du statut de réfugiée, en raison d’un risque de persécution réfléchie. Elle a demandé, à titre incident, la mise au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle. F. Par ordonnance du 15 octobre 2018, la juge précédemment en charge de l’instruction a imparti un bref délai à la mandataire pour indiquer si le recours était également interjeté au nom de B._______ et si elle demandait la jonction des causes. G. Dans son courrier du 29 octobre 2018, la mandataire a sollicité la jonction des causes de A._______ et de sa mère B._______. H. Par décision incidente du 6 novembre 2018, la juge précédemment en charge de l’instruction a constaté que les prénommées étaient toutes les deux parties à la procédure de recours, a prononcé la jonction des causes E-5757/2018 et E-6239/2018 et leur a imparti un délai pour établir leur indigence, ce qu’elles ont fait le 13 novembre suivant.
E-5757/2018, E-6239/2018 Page 5 I. Par décision incidente du 19 novembre 2018, la juge précédemment en charge de l’instruction a admis la demande d’assistance judiciaire partielle. J. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 17 août 2020. Il a considéré, en substance, que la crainte de persécution en cas de retour était infondée, puisqu’aucun élément ne démontrait que l’ex-mari de A._______ l’aurait dénoncée auprès des autorités syriennes ni qu’il serait impliqué dans la mort de ses frères. Il a également relevé que la prénommée n’avait pas évoqué d’autres messages de menaces de la part de son ex-mari après juin 2013 et qu’elle avait pu quitter la Syrie légalement, munie de son passeport et de sa carte d’identité, sans rencontrer de problème. K. Dans leur réplique du 21 septembre 2020, les recourantes ont contesté l’appréciation du SEM. Elles ont principalement maintenu que l’ex-mari de A._______ avait arrêté ses frères en octobre 2013, de manière ciblée, en guise de représailles suite à son départ du pays. Celle-ci a en outre estimé avoir pu quitter la Syrie sans être inquiétée, car son ex-mari était à ce moment-là essentiellement préoccupé par la guerre. L. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. M. Pour des raisons d’organisation, la juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E-5757/2018, E-6239/2018 Page 6 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1). 1.3 Les recourantes ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Le recours du 8 octobre 2018, régularisé le 29 octobre suivant, étant présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al.1 LAsi et art. 20 al. 3 PA [applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF]) prescrits par la loi, est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Les préjudices infligés par des tierces personnes ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Ainsi, il incombe au requérant de s'adresser en premier lieu aux autorités en place dans son pays d'origine, dans la mesure où la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.4.3 ; 2011/51 consid. 6.1 et réf. cit. ; 2008/5 consid. 4). 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre
E-5757/2018, E-6239/2018 Page 7 (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les réf. cit.). 2.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l’asile a été refusé aux recourantes. Le SEM a estimé, d’une part, que l’insécurité générale qui régnait en Syrie n’était pas pertinente au regard de l’art. 3 LAsi. D’autre part, il a rappelé, de manière générale, que les persécutions de tiers n’étaient pas non plus pertinentes en matière d’asile si la victime pouvait obtenir protection auprès des autorités de son pays d’origine. In casu, il a estimé que les violences domestiques étaient le fait d’un tiers, puisque l’ex-mari de la recourante avait agi à titre personnel et non pas dans le cadre de ses fonctions ou en abusant de l’autorité conférée par sa position hiérarchique au sein des (…) (cf. en particulier sa réponse du 17 août 2020). Il a retenu que celui-ci, bien qu’il ait dans un premier temps menacé son ex-femme par messages après leur séparation fin 2012, avait finalement accepté de lui accorder le divorce, prononcé en avril 2013, et ne l’avait plus menacée après juin 2013. Il a ajouté que le dossier ne comportait aucun indice concret susceptible de démontrer qu’il aurait effectivement dénoncé son ex-femme aux autorités syriennes. D’ailleurs, celle-ci avait pu quitter son pays par la voie légale sans être inquiétée au poste-frontière. Le SEM a enfin retenu qu’aucun élément ne prouvait que son ex-mari était responsable de la mort de ses frères, relevant à cet égard que ceux-ci avaient été emmenés lors d’une arrestation de masse et n’étaient donc pas personnellement visés par l’ex-
E-5757/2018, E-6239/2018 Page 8 mari. Le SEM a ainsi conclu à l’absence d’un risque de persécution future en cas de retour. A._______ conteste l’appréciation du SEM, estimant avoir une crainte légitime et fondée d’être victime de sérieux préjudices en cas de retour, de la part de son ex-mari, voire également des autorités syriennes. D’abord, elle rappelle que son ex-mari était un haut-gradé au sein des (…), raison pour laquelle elle estime avoir été victime de persécutions étatiques. Forte de ce constat, elle ne disposait pas d’un accès effectif, dans son cas particulier, à la protection des autorités syriennes contre les agissements de son ex-époux, précisant que deux de ses ex-beaux-frères occupaient également des fonctions importantes au sein du gouvernement syrien. En outre, elle reproche au SEM de ne pas avoir tenu compte, dans son analyse, des violences conjugales antérieures à sa séparation, qui fondait sa crainte de représailles futures. De plus, elle explique ne plus avoir reçu de messages de menaces après juin 2013, car elle avait changé de numéro de téléphone portable, mais que sa sœur restée au pays continuait à être régulièrement interrogée à son sujet par des voisins et des proches. Elle est d’avis que l’accord de son ex-mari de divorcer n’écarte pas le risque de préjudices dont elle aurait pu être victime si elle était restée au pays. Elle admet qu’il ne pouvait pas dénoncer ses activités en faveur des déplacés du camp de E._______, puisqu’elles n’étaient pas dirigées contre le régime syrien. Elle maintient que ses frères ont été arrêtés et tués sur ordre de son ex-mari, de manière ciblée, en guise de représailles suite à sa fuite du pays, ce qui démontrerait le caractère actuel du risque de persécutions. A propos du caractère ciblé de cette arrestation, elle relève avoir demandé une rectification de la retranscription de ses déclarations à l’occasion de la relecture du procès-verbal de l’audition sur ses motifs d’asile. Enfin, elle justifie avoir pu quitter la Syrie sans difficultés par le fait que son ex-mari n’imaginait pas qu’elle puisse fuir et qu’il était à cette époque-là essentiellement préoccupé par l’évolution de la situation sécuritaire en Syrie. Néanmoins, elle craint actuellement d’être fichée en Syrie, ce qui lui porterait préjudice en cas de retour. B._______, quant à elle, n’a pas remis en cause le manque de pertinence, pour l’octroi de l’asile, de la situation de guerre qui règne en Syrie. Elle fait en revanche valoir un risque de persécution réfléchie de la part de son exbeau-fils, voire également des autorités syriennes, en cas de retour, fondé sur les événements invoqués par sa fille, auxquels elle n’ajoute aucun élément concret.
E-5757/2018, E-6239/2018 Page 9 3.2 Le Tribunal tient d'emblée à préciser qu'il n'entend nullement mettre en doute les difficultés liées aux conditions de vie précaires et à l'insécurité qui régnaient à Damas en raison des bombardements, au moment du départ des recourantes. Cela dit, les préjudices subis par l’ensemble de la population civile qui se trouve victime des conséquences indirectes et ordinaires d’actes de guerre ou de guerre civile ne sont pas déterminants en matière d’asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l’un des motifs énoncés à l’art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7). Dès lors, le motif tiré en l’occurrence du climat d’insécurité qui régnait en 2013 à Damas n’est pas déterminant au regard de l’art. 3 LAsi. 3.3 Ensuite, il convient de préciser que les violences conjugales dont a été victime la recourante – dont la vraisemblance n’est pas mise en doute par le SEM – sont le fait d’un tiers et ne sauraient de toute évidence être qualifiées de persécutions étatiques, puisque son ex-mari n’agissait pas en tant que fonctionnaire de l’Etat abusant du pouvoir conféré par sa fonction au sein des (…), mais en tant qu’époux agissant dans sa sphère privée. Quoi qu’il en soit, la recourante n’était plus victime des agissements de son ex-époux au moment de sa fuite, puisque les violences avaient cessé depuis leur séparation fin 2012, lorsqu’elle avait définitivement quitté le domicile conjugal. Force est de constater qu’il ne l’a pas recherchée, par exemple sur son lieu de travail, et n’a rien entrepris de concret pour la retrouver ou la violenter à nouveau. De plus, elle n’a plus reçu de messages de menaces de sa part après le prononcé de leur divorce en avril 2013, les explications et justifications avancées à cet égard (ex-mari trop préoccupé par la guerre ou changement de numéro de téléphone portable, étant relevé que cela n’avait pourtant pas empêché son ex-mari par le passé de se procurer ses nouveaux numéros ; cf. pv de l’audition sur les motifs, Q40) n’étant pas pertinentes. En outre, le dossier ne comporte aucun indice démontrant que l’ex-mari de A._______ l’aurait dénoncée auprès des autorités syriennes. Elle a d’ailleurs reconnu qu’il ne pouvait pas lui reprocher ses activités en faveur des personnes déplacées du camp de E._______, puisqu’elles n’étaient pas dirigées contre le régime. Au surplus, elle n’a pas exercé d’activités politiques anti-gouvernementales susceptibles de fonder une dénonciation contre elle auprès des autorités, sa simple participation à des réunions de discussion informelles d’enseignantes n’étant pas suffisante à cet égard. Ensuite, elle a pu quitter son pays légalement, munie de son passeport et de sa carte d’identité, ce qui démontre que son ex-mari ne l’avait pas
E-5757/2018, E-6239/2018 Page 10 dénoncée auprès des autorités syriennes et qu’elle n’était donc pas officiellement recherchée au moment de sa fuite. Il n’y a pas non plus d’élément concret de nature à attester qu’elle serait actuellement, plus de sept ans après les événements allégués et après son départ de Syrie, fichée et recherchée par les autorités pour les motifs invoqués. De plus, il n’y a aucun indice concret susceptible d’établir que son ex-mari serait responsable de la mort de ses frères. A ce sujet, elle a déclaré qu’ils avaient été arrêtés à leur passage à un checkpoint lors de l’évacuation, par la voie pédestre, des habitants de la localité de F._______. Ainsi, alors que les autorités avaient laissé passer les femmes et les enfants, elles avaient arrêté certains hommes, à savoir ses deux frères ainsi que trois autres hommes, la correction demandée par la recourante à ce sujet ayant été apportée à son procès-verbal (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q11 et Q53 s.). Cependant, elle a expressément déclaré : « Je vous précise que mes frères ont été arrêtés ce jour-là, lors d’une arrestation massive des hommes de cette localité. J’espère que ça a été révélé par les médias. » (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q11). Dès lors, il n’est pas établi que l’arrestation, dans les circonstances décrites, avait pour cibles ses deux frères, d’autant moins que trois autres hommes ont aussi été arrêtés. La recourante n’a apporté aucun élément de nature à établir que son ex-mari aurait commandité l’arrestation de ses frères dans un dessein de vengeance ; elle ne fait que le supposer, notamment parce que ses frères lui avaient reproché par le passé de frapper son épouse. Or cela ne suffit pas pour rendre crédible qu’il aurait personnellement et directement visé ses frères dans les circonstances décrites ni pour fonder sa crainte de sérieux préjudices en cas de retour (cf. pv de son audition sur les motifs, Q14 et Q52 s.). Au surplus, sans que cela soit en tant que tel déterminant, le moment de l’arrestation des deux frères demeure imprécis, la recourante ayant situé cet évènement tantôt en août 2013 tantôt en octobre 2013 (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q55 et réplique du 21 septembre 2020). Par ailleurs, son ex-mari n’aurait probablement pas attendu l’occasion d’une évacuation de la population d’une localité pour arrêter ses frères, mais il les aurait probablement appréhendés directement à leur domicile, si telle avait été son intention. Enfin, les actes de décès de ses frères n’établissent pas les circonstances de leur mort, de sorte que ces documents ne sont pas déterminants pour l’issue de la cause. Quant aux photographies de son ex-époux et de ses frères, elles ne portent pas sur des éléments contestés et ne sont donc pas pertinentes.
E-5757/2018, E-6239/2018 Page 11 La recourante a encore invoqué que sa sœur restée au pays était régulièrement interrogée à son sujet par des voisins et des proches. Cependant, compte tenu de ce qui précède, cet allégué est insuffisant pour établir, avec une haute probabilité, la survenance de persécutions déterminantes en matière d’asile en cas de retour de la recourante en Syrie. 3.4 En conclusion, la crainte de A._______ d’être à nouveau victime, en cas de retour, d’actes de violence de la part de son ex-mari, voire d’être recherchée par les autorités syriennes à cause de lui, n’est pas objectivement fondée. Par conséquent, B._______ n’a pas non plus établi l’existence d’une crainte fondée de représailles de manière réfléchie en cas de retour en Syrie. 3.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu’il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d’asile. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourantes à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi. 5. S’agissant de l’exécution du renvoi, le Tribunal constate que, dans ses décisions du 5 septembre 2018, le SEM a considéré que cette mesure n’était pas raisonnablement exigible et l’a remplacée par une admission provisoire (art. 83 al. 1 de la loi sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20], qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l’art. 83 al. 1 de l’ancienne loi sur les étrangers [LEtr], sans en modifier cependant le contenu). Il n'a dès lors pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l’exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4).
E-5757/2018, E-6239/2018 Page 12 6. Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, dans la mesure où elles bénéficient de l’assistance judiciaire partielle, octroyée par décision incidente du 19 novembre 2018, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 et art. 63 al. 2 PA), d’autant plus qu’il ne ressort pas du dossier qu’elles ne seraient plus indigentes.
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E-5757/2018, E-6239/2018 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset