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Bundesverwaltungsgericht 17.09.2010 E-5756/2010

17 settembre 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,828 parole·~9 min·2

Riassunto

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;...

Testo integrale

Cour V E-5756/2010/wan {T 0/2} Arrêt d u 1 7 septembre 2010 Emilia Antonioni, juge unique, avec l'approbation de Muriel Beck Kadima, juge ; Sophie Berset, greffière. A._______, né le (...), et ses enfants B._______, née le (...), et C._______, née le (...), Angola, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 9 août 2010 / N (…). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-5756/2010 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 5 mai 2010, le procès-verbal d'audition du 11 mai 2010, dont il ressort que le requérant a déposé une demande d'asile en France le (...) 2007, fait qu'il n'a pas contesté, sa prise de position lors de l'audition précitée, où il a été entendu sur la compétence présumée de la France pour l'examen de sa demande d'asile et sur un éventuel renvoi dans cet État, l'accord des autorités françaises des (…) et (…) 2010 à la demande de réadmission de l'intéressé et de ses enfants sur leur territoire présentée par l'ODM le 18 juin 2010, la décision du 9 août 2010, notifiée le 11 août 2010, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d’asile du requérant en application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son transfert et celui de ses enfants en France et ordonné l'exécution de cette mesure, tout en constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours du 13 août 2010, par lequel l'intéressé a conclu, implicitement, à l'annulation de la décision entreprise, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et à la non-application du Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers (ci-après : règlement Dublin II), la télécopie du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 16 août 2010 suspendant à titre superprovisionnel l'exécution du renvoi, Page 2

E-5756/2010 et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêt du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57), que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240s.), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et qu'interjeté dans la forme (art. 52 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en l'occurrence, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre en règle générale pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que pour ce faire, en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux cri tères et aux mécanismes permettant de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un État membre ou en Suisse - auquel la Suisse a adhéré avec effet au 12 décembre 2008 - (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les cri tères fixés dans le règlement Dublin II (JO L 50 du 25 février 2003, p. 1 ss ; Page 3

E-5756/2010 cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; cf. aussi MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 193 ss), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul État membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre (cf. art. 5 par. 1 dudit règlement), sauf application de la clause de souveraineté selon l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II, qu'en l'espèce, l'ODM a demandé aux autorités françaises la reprise en charge du recourant et de ses enfants, que cette requête a été acceptée par la France les 2 et 13 juillet 2010, sur le fondement de l'art. 16 par. 1 let. e du règlement Dublin II (reprise en charge, [...], d'un ressortissant d'un pays tiers dont l'État requis a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre État membre), que cela étant, l'intéressé a notamment déclaré, lors de l'audition du 11 mai 2010, dans un premier temps, avoir vécu en Angola entre 1999 et novembre 2009, en République démocratique du Congo de novembre à décembre 2009, puis au Cabinda, jusqu'à son départ pour la Suisse en avril 2010, qu'informé, lors de cette audition, qu'il ressortait des recherches effectuées sur le fichier Eurodac qu'il avait en réalité déposé une demande d'asile en France le (...) 2007, l'intéressé n'a pas contesté ce fait, qu'en conséquence, aucun élément au dossier ne milite en faveur d'une interruption de son séjour en France depuis (...) 2007 (à tout le moins) jusqu'à l'entrée en Suisse de l'intéressé en mai 2010, qu'il ressort de ce qui précède que la France est sans conteste l'État compétent, en vertu du règlement Dublin II, pour reprendre en charge le recourant et ses enfants, dans les conditions de l'art. 20 dudit règlement, Page 4

E-5756/2010 que, si tant est que cette question doive être tranchée dans l'application du règlement Dublin II, aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement en Suisse, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), qu'en outre rien n'indique qu'il faille appliquer la clause de souveraineté (art. 3 par. 2 du règlement Dublin II, resp. art. 29a al. 3 OA 1), que la France est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot, RS 0.142.301), de même qu'à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'elle respecte donc le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. et rappelé à l'art. 5 LAsi, que rien dans le dossier ne laisse supposer que cet État faillirait à ses obligations internationales en renvoyant le recourant et ses enfants dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liber té serait sérieusement menacée, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays, que le recourant a allégué ne pas vouloir retourner en France à cause de l'état de santé et de la situation scolaire de ses filles; que ceci n'est pas une obstacle au renvoi en France, que la France connaît un standard de structures sanitaires équivalent à celui de la Suisse et est donc apte à prendre en charge le recourant et ses enfants si nécessaire ; que par ailleurs, la France est partie à la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (Conv. enfant, RS 0.107) et respecte donc le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, qu'en outre, selon l'art. 16 par. 4 du règlement Dublin II, la France est obligée, suite au rejet de la demande d'asile, de prendre et de mettre en œuvre les dispositions nécessaires pour faire exécuter sa décision, Page 5

E-5756/2010 que le recourant peut faire valoir ses moyens de droit en France, y compris ceux tirés de la CEDH, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), la France ayant accepté de reprendre en charge le recourant et ses enfants en vertu du règlement Dublin II, que c’est donc à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l'intéressé, a prononcé son transfert et celui de ses enfants en France et ordonné l'exécution de cette mesure, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procé dure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 6

E-5756/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Sophie Berset Expédition : Page 7

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