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Bundesverwaltungsgericht 15.06.2018 E-5734/2016

15 giugno 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,867 parole·~14 min·5

Riassunto

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 17 août 2016

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-5734/2016

Arrêt d u 1 5 juin 2018 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l’approbation de Gérard Scherrer, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière.

Parties A._______, né le (…), Erythrée, représenté par Marie-Claire Kunz, Centre Social Protestant (CSP), (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Qualité de réfugié ; décision du SEM du 17 août 2016 / N (…).

E-5734/2016 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par le recourant en date du 23 avril 2015, les procès-verbaux des auditions du 18 mai 2015 (audition sommaire) et du 10 juin 2016 (audition sur les motifs d’asile), la décision du 17 août 2016 (notifiée le surlendemain), par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse, et l’a admis provisoirement en Suisse en raison de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi, le recours interjeté le 19 septembre 2016 contre cette décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, par lequel le recourant a conclu à la reconnaissance de cette qualité et a sollicité l’assistance judiciaire partielle,

et considérant qu’en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile, lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF, peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l’art. 105 LAsi), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu’il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande d’extradition déposée par l’Etat dont le recourant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) et la forme (cf. art. 52 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable,

E-5734/2016 Page 3 que le recourant ne conteste pas la décision du SEM du 17 août 2016 de refus de l’asile (ch. 2 du dispositif), de renvoi dans son principe (ch. 3 du dispositif), et d’admission provisoire (ch. 4 à 7 du dispositif), qu’en conséquence, sur ces points de son dispositif, cette décision a acquis force de chose décidée, que seul est contesté le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié (ch. 1 du dispositif), que le recourant soutient que le SEM aurait dû lui reconnaître la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite conformément aux art. 3, 7 et 54 LAsi, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi), que l’asile n’est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d’un besoin avéré de protection internationale, que la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi implique, par conséquent, l’existence d’un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l’arrêt), que, s’agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l’absence de possibilité de refuge interne, que cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois) ou matériel (changement objectif de circonstances),

E-5734/2016 Page 4 que, pour les personnes n’ayant pas subi de persécution avant le départ de leur pays, ou s’étant vu opposer une rupture du lien de causalité, il importe de vérifier encore l’existence, en cas de retour dans leur pays, d’une crainte fondée de persécution, que la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif ; qu’ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'està-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1, 2010/57 consid. 2.5, 2010/44 consid. 3.3), qu'en l'espèce, lors de son audition sommaire, le recourant a déclaré, en substance, qu’il avait dû cesser de se rendre à l’école à l’âge de (…) ans, vers le mois de mai 2007, en raison, d’une part, de ses résultats insuffisants en (…) année, parce qu’il avait dû, parallèlement à sa scolarité, subvenir aux besoins de sa famille par ses travaux agricoles et, d’autre part, de l’incapacité de son père, malvoyant voire aveugle, de se rendre à une convocation des autorités scolaires pour leur exposer ces raisons, qu’il aurait reçu une convocation écrite en février (...) à se présenter le lendemain matin, de bonne heure, au poste de police local, que, suite à son défaut de comparution, des soldats seraient venus le quérir à son domicile le matin du même jour, pendant qu’il travaillait aux champs, qu’informé de cette visite par sa mère à son retour dans l’après-midi au domicile, il aurait pris le chemin de l’exil le lendemain, quittant ainsi illégalement l’Erythrée en mars (...), alors qu’il n’aurait été encore qu’un enfant, que, lors de l’audition sur les motifs d’asile, il a déclaré, en substance, qu’il avait dû subvenir à l’entretien de sa famille, puis interrompre sa scolarité à l’âge de (…) ans, nonobstant les interventions de son père auprès des autorités scolaires, que celui-ci se serait rendu à plusieurs reprises en sa compagnie à l’école pour demander, en vain, sa réintégration,

E-5734/2016 Page 5 que, dans les deux mois après l’interruption de sa scolarité, des soldats renseignés par des espions seraient venus le quérir à quatre ou cinq reprises à son domicile, pendant qu’il travaillait aux champs, que ceux-ci auraient demandé à ses parents de lui dire de se présenter au poste de police « à telle heure et telle date », qu’il ne se souviendrait pas de la date de la dernière visite des soldats, que, de crainte d’être pris dans une rafle et amené dans un camp militaire pour y effectuer son service, il aurait quitté son pays, en mars (...), avec un voisin, que sa famille restée sur place n’aurait pas encouru d’ennuis suite à son départ, qu’interrogé à la fin de cette seconde audition sur son silence au sujet de la convocation pourtant mentionnée lors de la première, il a indiqué n’en avoir point parlé jusqu’alors, en l’absence d’une question à ce sujet, et en avoir reçu deux ou trois de la part de soldats ou de policiers, que, dans la décision attaquée, le SEM a considéré que le recourant n’avait pas rendu vraisemblables les faits allégués être à l’origine de son départ de son pays d’origine, compte tenu de ses déclarations à ce sujet non seulement incohérentes d’une audition à l’autre, mais aussi dénuées de détails significatifs d’une expérience vécue, que, d’après le SEM, le recourant n’avait par conséquent pas rendu vraisemblable un contact concret préalable avec les autorités militaires avant son départ d’Erythrée à l’âge de (…) ou (…) ans, qu’il a estimé qu’il n’y avait aucun facteur de nature à faire apparaître le recourant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes et à l’exposer, en conséquence, en cas de retour, à un risque majeur de sanction pour départ illégal, que, dans son recours, l’intéressé a fait valoir que le manque de détails de ses déclarations était excusable, compte tenu de l’écoulement de (…) ans entre les faits ayant conduit à son départ d’Erythrée en mars (...), alors qu’il n’était qu’un adolescent de (…) ans, et sa seconde audition en 2016,

E-5734/2016 Page 6 qu’il aurait mentionné lors de chacune des auditions des descentes de soldats à son domicile comme motifs de sa fuite en mars (...), de sorte que ses allégués lors de l’audition sommaire ne seraient pas diamétralement opposés à ceux postérieurs, que s’il avait certes omis de mentionner spontanément que c’était à l’occasion de ces descentes que des convocations à se présenter au poste avait été délivrées à son intention, il n’aurait toutefois pas été conscient de son obligation de répéter spontanément des faits déjà allégués antérieurement lors de la première audition, qu’en outre, ses déclarations seraient conformes à des faits notoires, puisque, dans leurs rapports respectifs de 2015, l’OSAR et Amnesty International confirmaient un risque pour les mineurs érythréens ayant abandonné prématurément leur scolarité d’être soupçonnés d’agir ainsi pour éviter un recrutement et d’être sanctionnés pour cette raison par un recrutement prématuré au service militaire, d’autant plus s’ils paraissaient plus âgés qu’ils ne l’étaient réellement, que, de plus, s’il avait été certes absent aux entretiens prévus par les autorités scolaires, son père se serait toutefois déplacé à l’école pour contester la décision d’exclusion, de sorte que ses déclarations portant sur des faits distincts ne seraient pas contradictoires, que, d’après le recourant enfin, il aurait ainsi, en quittant illégalement l’Erythrée, rendu vraisemblable s’être soustrait à son recrutement, à la suite de son décrochage scolaire, de sorte que sa crainte d’une persécution en cas de retour serait objectivement fondée au sens de l’art. 3 LAsi, que, dans sa réponse du 11 octobre 2016, le SEM a indiqué que puisque le recourant avait été capable de donner un certain nombre de détails sur les modalités de son départ illégal, il aurait également dû être en mesure d’en donner s’agissant des faits survenus dans les quelques mois ayant précédé ledit départ, que, dans sa réplique du 2 novembre 2011, le recourant a fait valoir qu’il ne saurait lui être reproché de n’être pas en mesure de décrire en détail une rafle, alors même qu’il y aurait toujours échappé, n’ayant jamais été présent à son domicile lors des descentes de police, que le Tribunal partage l’appréciation du SEM, selon laquelle le recourant n’a pas rendu vraisemblable avoir quitté son pays en raison de recherches

E-5734/2016 Page 7 menées à l’endroit de sa personne par des policiers ou des soldats à son domicile avant son départ, qu’en effet, comme l’a relevé à juste titre le SEM, le recourant a présenté deux versions distinctes, d’une audition à l’autre, des évènements l’ayant conduit à quitter son pays en mars (...), qu’en effet, lors de la seconde, il a passé sous silence la convocation écrite à se présenter au poste de police, son défaut de comparution à cette convocation et les recherches consécutives menées par des soldats le jour même à son domicile, alors qu’il s’agissait des évènements en lien de causalité le plus étroit avec son départ, le lendemain, de l’Erythrée mentionnés lors de la première, que l’écoulement du temps depuis le départ du pays ne saurait excuser l’existence de deux versions distinctes des motifs de fuite, étant remarqué que le recourant a la charge de prouver ou du moins de rendre vraisemblable ses motifs d’asile allégués conformément à l’art. 7 LAsi, que le Tribunal partage également l’appréciation du SEM sur le caractère imprécis, voire évasif, des déclarations du recourant sur la manière dont il aurait échappé aux soldats à sa recherche alors même que ceux-ci avaient été renseignés par des espions, sur le déroulement de leurs interventions à son domicile, en son absence, et sur leurs ordres répétés tendant à ce qu’il se présentât au camp militaire ou au poste de police, que des allégués imprécis sur des faits qui lui auraient été donnés à connaître par ouï-dire sont impropres à étayer leur vraisemblance, qu’en outre, les rapports cités par le recourant relativement au risque de recrutement d’adolescents en rupture scolaire ne reflètent pas la situation particulière qui aurait été la sienne avant son départ d’Erythrée, en rupture scolaire déjà en (…) année à l’âge de (…) ans, contraint de longue date en tant que fils aîné de travailler aux champs pour subvenir aux besoins de sa famille avec, à sa charge, notamment un père et une sœur (entretemps décédée) invalides, qu’il ressort d’ailleurs de ses déclarations lors de ses auditions que son frère majeur, de (…) ans plus jeune que lui, subvenait à son tour aux besoins de la famille par ses travaux agricoles,

E-5734/2016 Page 8 qu’il n’en ressort point que ledit frère avait été contraint de s’éloigner de sa famille et de leurs terres pour accomplir d’abord son service militaire, puis le service national, que, s’agissant du départ illégal allégué par le recourant, il convient encore de relever que, dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens et Erythréennes qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution à ce titre en cas de retour, que, suite à une analyse approfondie des informations actuelles sur le pays, il est arrivé à la conclusion que sa pratique (selon laquelle la sortie illégale de l’Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié) ne pouvait pas être maintenue, dans la mesure où le seul fait pour une personne d’avoir quitté l’Erythrée de manière illégale n’exposait pas celle-ci à une persécution déterminante en matière d’asile, que cette nouvelle jurisprudence repose en particulier sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui avaient quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices, qu’ainsi, les personnes sorties illégalement ne peuvent plus prétendre être considérées de manière générale comme des traîtres et exposées dans leur pays à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d’asile, qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires (tels le fait que la personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore soit réfractaire au service militaire) à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes, qu’en l’occurrence, de tels facteurs ne peuvent à l’évidence pas être retenus en ce qui concerne le recourant, contrairement à ce qu’il soutient dans son recours, qu’en effet, il n’a pas exercé d’activité d’opposition et il n’a pas rendu vraisemblable avoir été dans le collimateur des autorités au moment de son départ, alors qu’il n’était encore qu’un enfant,

E-5734/2016 Page 9 que, dans ces circonstances, il ne saurait être assimilé à un réfractaire, comme il l’invoque à tort dans son recours, qu’ainsi, même s’il avait effectivement quitté illégalement l’Erythrée (…) ans avant le dépôt de sa demande d’asile en Suisse, ces faits ne seraient pas, à eux seuls, suffisants pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 54 LAsi), que, dans le même arrêt de référence précité, le Tribunal a précisé qu’une obligation potentielle d’accomplir le service national en cas de retour en Erythrée n’était pas non plus pertinente sous l’angle de l’asile, s’agissant d’une mesure qui n’avait pas sa cause dans l’un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi, qu’en l’espèce, la question de savoir si cette obligation est hautement probable à brève échéance pour le recourant n’est donc pas décisive en matière d’asile, qu’au vu de ce qui précède, le recourant n’a pas rendu vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi qu’il avait la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi, qu’en conséquence, le recours doit être rejeté et la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié être confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt n’est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi), que, les conclusions du recours n’étant pas apparues d’emblée vouées à l’échec et le recourant ayant établi son indigence, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA), qu’il est en conséquence statué sans frais, qu’au vu de l’issue de la cause, il n’est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA),

E-5734/2016 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il est statué sans frais. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux

Expédition :

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