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Bundesverwaltungsgericht 21.11.2012 E-5734/2012

21 novembre 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,988 parole·~10 min·1

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 2 octobre 2012

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-5734/2012

Arrêt d u 2 1 novembre 2012 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière.

Parties A._______, né le (…), Tunisie, (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 2 octobre 2012 / N (…).

E-5734/2012 Page 2

Vu la demande d’asile déposée, le 20 août 2012, en Suisse par le recourant, le procès-verbal de l'audition sommaire du 27 août 2012 et celui de l'audition sur les motifs d'asile du 5 septembre 2012, aux termes desquels le recourant a déclaré, en substance, qu'il était sans emploi depuis janvier 2011 et n'avait par la suite assuré sa subsistance que moyennant des "petits boulots", que, depuis le commencement de 2011, lui et ses amis avaient souvent discuté des droits de la femme avec différents salafistes de leur quartier, qu'en raison de leur position libérale, ou pour d'autres raisons liées à des apparences, ils avaient été menacés d'être frappés par ceux-ci, que ces menaces n'avaient jamais été mises à exécution, qu'il avait quitté Tunis, le 5 juin 2012, et qu'il avait séjourné environ deux mois chez son oncle paternel à Sfax sans encourir de problèmes particuliers, avant de gagner la Libye, l'Italie, puis la Suisse, la décision du 2 octobre 2012 (notifiée le 4 octobre suivant), par laquelle l’ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours interjeté le 2 novembre 2012 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision, par lequel le recourant a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire et a sollicité l’assistance judiciaire totale, le rapport de la police (...) du 25 octobre 2012 assorti d'un procès-verbal de l'audition du recourant, dont il ressort que celui-ci a été arrêté la veille pour dommages à la propriété et vol, et qu'il a contesté les faits qui lui étaient reprochés, accusant un compatriote de les avoir commis,

et considérant qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours

E-5734/2012 Page 3 contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi prévu à l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’espèce, les déclarations du recourant sur ses rencontres et conversations fortuites dans son quartier avec différents salafistes entre janvier 2011 et juin 2012, les menaces exprimées à son encontre, leurs auteurs, leur fréquence, et le contenu de la dernière discussion quelques jours avant son départ de Tunis, sont très vagues, voire évasives, qu'en particulier, il n'a pas été en mesure d'expliquer pour quelle raison il aurait été exposé personnellement, d'une manière concrète et ciblée (et

E-5734/2012 Page 4 non du fait d'un simple hasard), à des préjudices sérieux quelques jours avant son départ de Tunis, que ses déclarations, selon lesquelles, entre janvier 2011 et juin 2012, il a été souvent menacé, dans son quartier, d'être frappé, sans que ces menaces n'aient jamais été mises à exécution, laissent apparaître la réalisation de ces menaces dans un avenir prochain, en cas de retour au pays, comme étant purement hypothétique, que, de plus, le risque allégué d'atteinte à son intégrité physique est limité à la capitale, voire au quartier où il aurait habité avec sa mère, ses (…) frères et une de ses (…) sœurs, qu'il peut être attendu de lui qu'il s'établisse ailleurs dans son pays pour se mettre à l'abri du risque allégué, qu'enfin, l'émergence d'un mouvement salafiste et intégriste en Tunisie est incontestée (cf. INTERNATIONAL CRISIS GROUP, Soulèvements populaires en Afrique du Nord et au Moyen-Orient (IV): La voie tunisienne, 28 avril 2011, p. 28 s. ; FREEDOM HOUSE, Countries at the Crossroads 2012 - Tunisia, 20 September 2012 ; AMNESTY INTERNATIONAL, One step forward, two steps back? One year since Tunisia’s landmark elections, 23 October 2012, p. 3 s.), que le recourant ne saurait toutefois en déduire une raison objectivement reconnaissable pour un tiers de craindre pour sa sécurité en cas de retour en Tunisie, puisque, selon ses déclarations, il n'a jamais exercé d'activités politiques, et qu'il n'a donc pas défendu sur le plan politique ses valeurs qu'il a qualifiées comme "très libérales" sans toutefois les décrire, qu'au vu de ce qui précède, il ne peut se prévaloir d'une crainte objectivement fondée d'être personnellement exposé à une persécution en cas de retour dans son pays, au sens de l'art. 3 LAsi, qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile, doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour

E-5734/2012 Page 5 ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que, si l’exécution du renvoi n’est pas possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, l’office règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l’admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. supra), que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays d'origine (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu’elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2004 n° 33 consid. 8.3, JICRA 2003 n° 24 consid. 5), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu’en effet, il est notoire que la Tunisie, dont le recourant a allégué être un ressortissant, ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr,

E-5734/2012 Page 6 qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, celui-ci est jeune, au bénéfice d'une formation et d'une expérience professionnelles, et n'a ni allégué ni a fortiori établi souffrir de graves problèmes de santé susceptibles de le placer dans un état de nécessité médicale, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales, que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points, que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, les conclusions du recours paraissant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

E-5734/2012 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux

Expédition :

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