Cour V E-5730/2010 {T 0/2} Arrêt d u 2 8 octobre 2010 Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ; Sara Pelletier, greffière. A._______, se disant né le (...), Syrie, représenté par Me Magda Zihlmann, avocate, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 14 juillet 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-5730/2010 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (...), les procès-verbaux d'audition (...), dans lesquels il a exposé en substance être ressortissant syrien, d'origine kurde, de religion musulmane et avoir été membre du parti (...), au sein duquel il aurait été responsable de la distribution d'un journal, le récit dans lequel l'intéressé affirme qu’(...) il aurait quitté son pays pour rejoindre la Suisse, craignant d'être arrêté par la sûreté politique du fait de son appartenance au parti susmentionné, la demande effectuée par l'ODM auprès de l'ambassade de Suisse à Damas (...) dont la réponse indique que le nom du recourant n'a pas été trouvé, qu'aucun mouvement n'est enregistré auprès du service de la migration et que l'intéressé n'est pas recherché en Syrie, la réponse du recourant à ce sujet datée du (...), la décision du 14 juillet 2010, par laquelle l 'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant, au motif que les déclarations de celui-ci n'étaient ni vraisemblables au sens de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), ni pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi, le même acte, par lequel l'autorité inférieure a également prononcé le renvoi de Suisse du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours (...), formé par l'intéressé contre cette décision, dans lequel il affirme s'être soustrait au service militaire en raison de son séjour hors du pays et risquer ainsi une arrestation en cas de retour, les conclusions du recourant visant principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l’octroi de l’asile et subsidiai rement au prononcé d'une admission provisoire, la demande d’assistance judiciaire totale présentée dans le cadre du recours, la décision incidente (...), par laquelle le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale, considérant que les conclusions formulées dans le recours Page 2
E-5730/2010 paraissaient d'emblée vouées à l'échec et invitant le recourant à verser une avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 600.–, le versement effectué dans le délai de dite avance de frais, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi, que, selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable sous cet angle, que, sont des réfugiés les personnes qui dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, sont contradictoires, ne correspondent pas aux faits ou reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), Page 3
E-5730/2010 qu’en l’espèce, comme l'a relevé l’ODM et au vu des nombreuses contradictions et imprécisions qu'il contient, le récit rapporté par le recourant n’est pas vraisemblable, qu’en effet, l'intéressé affirme être membre du parti (...) depuis (...) mais ne produit à cet égard qu'une simple impression couleur d'une prétendue carte de membre à laquelle le Tribunal ne saurait accorder aucune valeur probante, qu'il a en outre affirmé, lors de la première audition, ne pas avoir de carte de membre (A8/13 p. 8) et ne fournit au sujet de cette contradic tion qu'une explication peu convaincante consistant à prétendre avoir mal compris la question qui lui a été posée (...) (A19/19 p. 12 Q128), qu'il n'est de plus en mesure ni de préciser les motifs qui l'auraient poussés à adhérer à ce parti (A19/19 p. 12 Q125 et 126) ou à en distribuer le journal (A19/19 p. 17 Q172 et 173), ni de nommer d'autres noms de membres de ce parti que des personnes publiquement connues (A19/19 p. 14 Q150 et 151), qu'il n'a visiblement que très peu de connaissances du parti auquel il prétend appartenir (A19/19 p. 13 Q129-137) et n'aurait mené aucune activité particulière au sein de ce parti en dehors de la distribution d'un journal dont il prétend en outre qu'il ne lisait jamais le contenu (A19/19 p. 13-14 Q141 et 142), que le recourant a affirmé dans un premier temps que son passeport et sa carte d'identité avaient été gardés par le passeur (A19/19 p. 3 Q11 à 13) et que son livret de service militaire avait été remis au service des passeports (Q19/19 p. 16 Q 168), qu'en date du (...), dans le cadre de son recours, il a néanmoins été en mesure de remettre aux autorités une carte d'identité ainsi qu'un livret militaire, qu'il y a toutefois lieu de relever que la date et le lieu de naissance figurant sur la carte d'identité ne correspondent pas aux affirmations faites par le recourant lors de la première audition (A8/13 p. 1), qu'en outre, la date d'établissement de la carte inscrite sur le document ne correspond pas non plus à ses dires, Page 4
E-5730/2010 qu'il est de plus confus dans le récit qu'il fait de la manifestation à laquelle il aurait participé à Damas pour contester l'adoption du décret no 49 et au cours de laquelle il aurait été arrêté puis relâché après 24 heures, qu'en effet, lorsqu'il parle de cette manifestation, le recourant la situe tantôt « peu avant son départ du pays », alors qu'il logeait chez son oncle (A8/13 p. 7), tantôt en (...) (A8/13 p. 8 et A19/19 p. 5) et ne donne aucune précision sur le déroulement des événements qu'il aurait prétendument vécus, qu'au surplus, le Tribunal relève que le décret contre lequel le recourant prétend avoir manifesté a été adopté en septembre 2008 et qu'une manifestation a effectivement eu lieu à Damas, mais en novembre 2008, que, même si le recourant reconnaît que cette manifestation n'a pas motivé son départ pour la Suisse et confirme n'avoir participé à aucune autre manifestation (A19/19 p. 8 Q74 et 75), il rappelle cependant régulièrement cet événement pour justifier son départ (A8/13 p. 7 et A19/19 p. 5 Q31), qu'il prétend en outre avoir été convoqué à plusieurs reprises par les autorités de sûreté politique et affirme ne s'être présenté à elle qu'une seule fois, un mois avant son départ du pays, craignant ensuite de s'y rendre et pensant que son appartenance au parti aurait été découverte, qu'il ne donne cependant aucune explication crédible à la crainte subite qu'il aurait eue à se présenter à nouveau aux autorités, compte tenu du fait qu'au terme de sa première convocation, après avoir donné son nom, son adresse et le travail qu'il exerçait, il aurait ensuite pu rentrer chez lui (A19/19 p. 9 Q85-87), se bornant à dire que sa famille l'aurait informé du fait que les autorités voulaient l'arrêter « parce [qu'il] était dans le parti », que plusieurs déclarations du recourant sont antinomiques, qu’à titre d’exemple, le Tribunal constate que le recourant affirme tout d'abord avoir été convoqué pour la première fois par la sécurité politique en (…), un mois après avoir été convoqué par la sécurité militaire (A8/13 p. 6-7), puis, se contredit en prétendant avoir été Page 5
E-5730/2010 convoqué par la sécurité politique en (...) (A19/19 p. 8 Q80) et par la sécurité militaire en (...), date qu'il corrige encore après la pause de midi (A19/19 p. 15 Q160-162 et note en bas de page), qu'il se contredit également sur l'endroit où il aurait vécu lorsque les autorités politiques se seraient rendues à son domicile et auraient confisqué son ordinateur, affirmant tout d'abord que ces événements se seraient déroulés le lendemain de sa visite dans les bureaux de la sécurité politique, alors qu'il était absent, et qu'il aurait ensuite fui la maison (A8/13 p. 7), puis alléguant qu'il aurait déjà été chez son oncle à ce moment là (A19/19 p. 11 Q110), que pour expliquer cette contradiction, le recourant affirme simplement avoir toujours dit qu'il n'était pas à son domicile au moment des faits, que le Tribunal relève de surcroît que le recourant prétend en premier lieu que les autorités politiques avaient trouvé des communiqués du parti sur son ordinateur (A8/13 p. 7) et affirme ensuite qu'elles n'y auraient trouvé que le nom du journal qu'il aurait été chargé de distribuer (A19/19 p. 11 Q114) et ne fournit à ce propos aucune explication convaincante (A19/19 p. 16 Q164), que le recourant est confus sur la date de son départ du pays puisqu'il indique tout d'abord être parti le (...) (A8/18 p.1, 2, 8 et 9), puis corrige ses dires, prétendant s'être trompé, en affirmant être parti définitivement de Syrie le (...) (A19/19 p. 4 et 12), qu'il affirme également, dans le cadre de son recours, risquer des persécutions pour n'avoir pas accompli son service militaire, que, sauf exception, non réalisée en l'espèce, le non respect de ses obligations militaires n'est pas un motif pertinent dans le cadre de l'art. 3 LAsi, que l'intéressé affirme en outre dans son recours être menacé de persécution réflexe eu égard au fait qu'un cousin éloigné aurait obtenu l'asile en Suisse pour des raisons politiques, qu'il ne produit cependant aucun document permettant d'attester d'éventuels liens familiaux ni des raisons ayant conduit à l'octroi de l'asile à cette personne, Page 6
E-5730/2010 que de surcroît, l'intéressé n'a rien dit en ce sens lors de ses auditions confirmant au contraire qu'aucune autre personne de sa famille n'était membre d'un parti politique (Q19/19 p. 16 Q170), que, prétendument recherché par la sûreté politique, le Tribunal relève qu'il serait malgré tout resté entre deux semaines et un mois, selon les versions, dans sa ville d'origine, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al 3 al. 3 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110], par renvoi de l'art. 4 PA), que les éléments d'invraisemblance relevés sont suffisants pour affirmer que le récit du recourant ne remplit pas les critères posés par l'art. 7 LAsi, le Tribunal pouvant ainsi se dispenser d'analyser les questions soulevées par la demande d'ambassade faite par l'ODM et par la réponse du recourant à cet égard, qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus d’asile et dénie la qualité de réfugié, doit être rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), Page 7
E-5730/2010 qu'en effet, le Tribunal relève que le recourant n'a jamais prétendu qu'il avait refusé de faire son service militaire, mais qu'il avait fait repousser la date de son incorporation à plusieurs reprises avant son départ pour des raisons de formation, et a présenté, dans le cadre de son recours, un livret de service attestant de ces reports, le dernier échéant au (...), qu'au surplus, le recourant n'a produit aucun élément permettant d'affirmer qu'il serait effectivement recherché pour insoumission et n'invoque aucun argument permettant de penser qu'il ne pouvait plus faire repousser son service militaire, que, selon les informations du Tribunal, une personne appelée à faire son service militaire pendant qu'elle se trouve à l'étranger sera identifiée à son retour au pays par les autorités d'immigration, devra se présenter pour le faire dans un délai de deux semaines à un mois et risquerait, si elle ne le fait pas, d'être jugée par la Cour Militaire pour désertion puis de se voir condamnée à une peine de prison allant de deux à trois mois (UK Border Agency / Country of Origin Information Service, Country of origin information Report /The Syrian Arab Republic, 3 septembre 2010 p. 43), que, selon la même source, une personne qui omet de faire reporter son service militaire, qu'elle se trouve ou non en Syrie, risque une peine de prison de trois mois, voir six mois supplémentaires si elle n'effectue toujours pas son service après avoir exécuté sa première peine, que même si, à son retour, le recourant devait être interrogé par les autorités pour avoir quitté illégalement la Syrie et être condamné à une peine privative de liberté pour désertion, ces éléments ne sauraient être déterminants en l'espèce puisqu'une poursuite pénale pour désertion ne constitue pas un traitement inhumain ([Cour eur. DH] X c. République fédérale d'Allemagne, décision du 9 mars 1976, n° 7374/76), quand bien même l'Etat d'origine du recourant ferait preuve en la matière d'une sévérité particulière, puisqu'aucun des instruments internationaux applicables en l'espèce n'interdit une peine d'emprisonnement de longue durée et que la durée de la peine n'apparaît pas d'avantage - en soi - comme un motif pour s'opposer à un refoulement (cf. arrêt de la Cour eur. DH Sawoniuk c. Royaume-Uni, du 29 mai 2001, n ° 63716/00, CEDH 2001-VI, et arrêt Kafkaris c. Chypre, [GC], du 12 février 2008, n ° 21906/04, par. 97), Page 8
E-5730/2010 que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Syrie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu’en outre, le recourant est jeune et n’a pas allégué de problème de santé particulier, qu'au demeurant, même si cet élément n'est pas déterminant, il dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 Letr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), Page 9
E-5730/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.–, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance de frais déjà versée de Fr. 600.–. 3. Le présent arrêt est adressé à la représentante du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Sara Pelletier Expédition : Page 10