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Bundesverwaltungsgericht 14.03.2014 E-5724/2013

14 marzo 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,010 parole·~25 min·1

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 10 septembre 2013

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-5724/2013

Arrêt d u 1 4 mars 2014 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Martin Zoller, François Badoud, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière.

Parties A._______, née le (…), Togo, représentée par (…), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (…), recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 10 septembre 2013 / N (…).

E-5724/2013 Page 2

Faits : A. La recourante a déposé une demande d'asile en Suisse le 8 mars 2013 au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. B. Elle a été entendue sommairement le 21 mars 2013 et a déposé sa carte d'identité délivrée le (…) 2011. Elle a, par la suite, été entendue sur ses motifs d'asile le 3 septembre 2013 et a produit une attestation de sa qualité de membre active de (...) de l'ANC délivrée le (...) juin 2013 par (...), ainsi que deux convocations de police datées respectivement du (...) février 2013 et du (...) février 2013. Lors de l'audition sommaire et de l'audition sur les motifs d'asile, la recourante a déclaré être née dans la ville de Lomé où elle aurait passé l'essentiel de sa vie. Elle serait célibataire, d'ethnie (...), de confession catholique et étudiante (...) dans une université privée. Elle aurait adhéré à l'Alliance Nationale pour le Changement (ANC) en 2010. Avant la création de ce parti en 2010, elle aurait assisté avec ses parents aux réunions de l'Union des Forces pour le Changement (UFC). Le (...) décembre 2012, elle aurait participé à une manifestation organisée par le Collectif Sauvons le Togo (CST), à laquelle des leaders de l'ANC auraient pris part, et qui aurait été couverte par les médias. Comme à l'accoutumée, elle se serait déroulée le samedi le long de la plage. La manifestation aurait commencé à 10 heures dans le quartier de Codjindi, à Lomé. Des hauts responsables de l'opposition, notamment Jean-Pierre Fabre, y auraient tenu des discours avant le départ de la marche. Lors du défilé, qui aurait longé la plage, entre 14 et 16 heures, la recourante aurait été appréhendée et emmenée en voiture au poste de gendarmerie, situé à proximité de (...). A son arrivée à la gendarmerie, la recourante aurait subi un interrogatoire et aurait été accusée d'avoir causé des dégâts lors de la manifestation. Un gendarme lui aurait ordonné de signer un document sans qu'elle en connaisse le contenu, ce qu'elle aurait refusé de faire. Elle serait restée enfermée seule dans une cellule pendant deux jours et par deux fois encore, les gendarmes auraient tenté de lui faire signer le document. En raison de son refus, elle aurait été battue. Elle aurait été emmenée dans

E-5724/2013 Page 3 la cour de la prison et contrainte à rester agenouillée, en plein soleil. Refusant de répondre aux questions d'un gendarme, la recourante aurait été frappée. Un deuxième gendarme serait arrivé et, avec son collègue, l'auraient à tour de rôle frappée avec une matraque en caoutchouc et à coups de pieds. Elle aurait été ramenée dans sa cellule. Durant la nuit, l'un de ses tortionnaires y serait entré et aurait abusé d'elle. Le lendemain, un gendarme l'aurait emmenée hors de sa cellule et frappée avec un tuyau, lui disant que son traitement était le résultat de ses activités de manifestante et que la prochaine fois, elle ferait bien de réfléchir avant de prendre part à une marche. Il l'aurait ensuite ramenée dans sa cellule et lui aurait servi de la nourriture de mauvaise qualité. N'ayant rien mangé depuis deux jours et se sentant très affaiblie, elle se serait forcée à manger. Jusqu'à la fin de sa détention, elle aurait subi des menaces et aurait été incitée à signer le document, ce qu'elle aurait toujours refusé de faire. Pendant toute la durée de sa détention, elle aurait dormi à même le sol à côté du seau prévu pour ses besoins personnels. Le (...) janvier 2013, la recourante aurait été libérée, selon les déclarations des gendarmes, en raison d'une grâce présidentielle ; elle aurait signé un document à cette occasion. A sa sortie de prison, elle serait rentrée chez elle, puis aurait été emmenée à l'hôpital par sa cousine, avec qui elle vivait. Elle aurait été hospitalisée deux à trois jours et aurait été soignée pour ses blessures, notamment aux côtes. Après son séjour à l'hôpital, elle aurait repris ses études et tenté de rattraper son retard. Comme trois autres amis, B._______ (E-5879/2013, ci-après : C.) aurait également participé à la manifestation et été appréhendé ; la recourante l'aurait vu pour la dernière fois au moment où elle aurait été emmenée. Dans la soirée du (...) février 2013, alors qu'elle se serait trouvée chez une camarade d'études, la recourante aurait été informée téléphoniquement par sa cousine que des gendarmes étaient venus la chercher à son domicile. Elle se serait alors réfugiée chez sa tante à Baguida, ville située dans la banlieue de Lomé. Au petit matin, le (...) février 2013, la recourante aurait été à nouveau contactée par sa cousine qui l'aurait avertie que des gendarmes étaient revenus à leur domicile, qu'ils avaient amené la convocation datée du (...) février 2013, l'invitant à se présenter au poste de police d'un quartier de Lomé le (...) février 2013, à 8 heures, et qu'ils avaient fouillé la maison. Selon la recourante, elle aurait été soupçonnée d'avoir été parmi les

E-5724/2013 Page 4 responsables de l'incendie du Grand marché de Lomé survenu, le 12 janvier 2013, et recherchée pour ce motif. Suivant les conseils de sa cousine, et accompagnée par sa tante, elle se serait rendue sans délai chez un pasteur à Cotonou, au Bénin. Ce serait durant ce séjour d'un mois dans cette ville que les forces de l'ordre seraient retournées à son domicile avec la seconde convocation datée du (...) février 2013, l'invitant à se présenter au poste de police de son quartier le (…) février 2013, à 8 heures également. Son compatriote C. l'aurait rejoint à Cotonou. Ses quatre autres amis, détenus en même temps qu'elle, auraient connu les mêmes problèmes et se seraient également enfuis. Le (…) mars 2013, la recourante et son compatriote, munis de passeports d'emprunt, auraient pris un avion pour Zurich, avec escale à Paris. Ils seraient entrés en Suisse le lendemain. C. Par décision du 10 septembre 2013 (notifiée le 17 septembre suivant), l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante et rejeté sa demande d'asile. Il a considéré que les moyens de preuve déposés à l'appui de sa demande étaient dénués de valeur probante et que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées à l'art. 7 LAsi. Il a estimé qu'elles étaient insuffisamment fondées sur des points essentiels du récit, contradictoires notamment avec les allégations de son ami C.. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de la recourante et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a estimée licite, raisonnablement exigible et possible. D. Par acte du 10 octobre 2013, l'intéressée a formé recours contre cette décision. Elle a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à son admission provisoire. Elle a demandé l'assistance judiciaire partielle et la dispense du paiement de l'avance de frais et produit une attestation d'aide financière. Elle a produit un courrier daté du (…) octobre 2013 (...) de l'ANC indiquant que l'attestation délivrée le (...) juin 2013 par lui-même comportait une erreur en tant qu'elle s'adressait à la recourante par "Monsieur", erreur qui devait être corrigée par le terme "Mademoiselle". Elle a également produit

E-5724/2013 Page 5 une même attestation, rectifiée, établie le (…) octobre 2013 par (...) de l'ANC. La recourante a contesté l'appréciation de ses allégations, faite par l'ODM. Elle a soutenu avoir répondu aux questions sur le déroulement de la manifestation selon le sens qu'elle leur a donné et cela de manière détaillée et circonstanciée. Elle a fait valoir qu'elle avait oublié les heures et lieux exacts du déroulement de la manifestation du (...) décembre 2012 et que c'était la raison pour laquelle son récit contenait des imprécisions. Elle a apporté des explications concernant la contradiction ayant trait à l'heure du début de la manifestation et a précisé que l'heure indiquée correspondait à celle à laquelle elle s'était rendue à la manifestation et non à celle de son début. E. Dans sa réponse du 4 novembre 2013, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a observé que de nouvelles contradictions ressortaient de la comparaison des mémoires de recours de la recourante et de son ami C.. F. Dans sa réplique du 10 décembre 2013, la recourante a soutenu que ses déclarations concernant le déroulement de la manifestation étaient circonstanciées et détaillées. Elle s'est exprimée sur les contradictions relevées par l'ODM entre ses déclarations et celles de son ami sur les heures de la manifestation et les arrestations ayant eu lieu lors de celleci. Elle s'est référée à divers articles de presse et à une déclaration publique d'Amnesty International. La recourante a joint à sa réplique une attestation, datée du (...) juin 2013, (…) de l'ANC certifiant que la recourante a été "obligée de quitter le pays, parce que recherchée par les forces de l'ordre et de sécurité pour des raisons politiques depuis février 2013". G. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.

E-5724/2013 Page 6 Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (en vertu du renvoi figurant à l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF), ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi), n'en disposent autrement. 1.3 Le Parlement suisse a adopté le 14 décembre 2012 une révision de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (RO 2013 4375) qui est entrée en vigueur le 1 er février 2014. Conformément aux dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2012, les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de cette modification sont régies par le nouveau droit. 1.4 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 1 ère phr. LAsi).

E-5724/2013 Page 7 2.1 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).

Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible.

Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).

Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceuxci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.).

E-5724/2013 Page 8 3. 3.1 En l’occurrence, il convient d'examiner d'abord si la recourante a rendu vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, ses allégués ayant trait à sa participation à une manifestation, à son arrestation, le (...) décembre 2012, et à sa détention jusqu'au (...) janvier 2013. 3.1.1 Selon les déclarations de la recourante, corroborées par les informations à disposition du Tribunal (cf. U.S. Department of State, Country Reports on Human Rights Practices for 2012 , avril 2013, en ligne sur le site internet du Département d'Etat des Etats-Unis < http://www.state.gov > Under Secretary for Civilian Security, Democracy, and Human Rights > Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor > Releases > Human Rights Reports > 2012 Country Reports on Human Rights Practices > Africa > Togo ,consulté le 13.11.2013), des manifestations organisées par les militants et sympathisants du Front Républicain pour l'Alternance et le Changement (FRAC) et du CST dans le but de revendiquer leur opposition au régime togolais en place, ont eu lieu à Lomé tous les samedis, et ce depuis le lendemain de la présidentielle de 2010. Toujours d'après les mêmes informations, ces manifestations se déroulaient la plupart du temps pacifiquement et sans incidents, et ne faisaient pas l'objet d'une grande couverture médiatique. En revanche, lorsque de telles manifestations revêtaient une importance particulière en raison de la participation de hauts responsables des partis d'opposition par des discours ou qu'elles se terminaient par l'intervention des forces de l'ordre, les faits étaient relatés par les médias togolais. Or, tel n'a pas été le cas pour la manifestation à laquelle la recourante aurait participé. Si la manifestation du (...) décembre 2012 n'était pas l'une de ces manifestations hebdomadaires, mais bel et bien une manifestation de contestation organisée par des dirigeants de l'opposition, impliquant leur participation par des discours, la couverture médiatique sur les lieux et la dispersion des participants par les forces de l'ordre et l'arrestation d'un certain nombre d'activistes, on aurait logiquement pu s'attendre à ce que ces événements aient été rapportés par les médias. Le Tribunal n'a pas connaissance de sources fiables et convergentes rapportant ne serait-ce que l'existence de cette manifestation à cette date, alors que la simple tenue d'une telle manifestation aurait déjà dû faire l'objet de publicité et d'appel à la participation au peuple togolais. A titre illustratif, l'agenda du CST des mois de décembre 2012 et janvier 2013 (tel qu'il est publié dans un article du 3 décembre 2012 en ligne sur < http://www.togosite.com/?q=node/2499 > ,consulté le 12 février 2014)

E-5724/2013 Page 9 ne mentionne pas la manifestation alléguée, mais celle de la "marche rouge" des femmes du 20 décembre 2012, organisée par le CST à Lomé. Ainsi, des informations relatives à cette "marche rouge" ont été largement diffusées par les médias togolais et internationaux, y compris sur Internet. La description par les médias de cette "marche rouge" (qui s'est déroulée dans le calme, sans incidents) et la description par la recourante de la manifestation qui aurait eu lieu (…) jours plus tard comportent un grand nombre de similarités constitutives d'un indice sérieux que la recourante s'est inspirée de faits réels pour construire ses motifs d'asile. Ces similarités consistent dans les appels à une grande marche ayant précédé la manifestation, l'ampleur de la participation et la prise de parole de dirigeants, ainsi que la revendication à l'alternance démocratique, le tracé de la manifestation à travers la ville et le long de la plage et la présence de journalistes. 3.1.2 En outre, questionnée à ce sujet, la recourante a déclaré ne pas savoir ce qui s'était passé le 20 décembre 2012 à Lomé (p.-v. de l'audition du 3 septembre 2013, Q 186). Compte tenu des nombreux appels du CST à la mobilisation des femmes de Lomé qui ont précédé la marche et de la couverture médiatique de cet événement, il n'est pas crédible que la recourante, qui allègue avoir été activiste du CST et pris part à des réunions et manifestations du parti, n'ait pas eu connaissance de cette manifestation. 3.1.3 Les déclarations de la recourante relatives aux circonstances de sa détention ne sont, quant à elles, pas crédibles. En particulier, le défaut d'explications circonstanciées de sa part sur l'interrogatoire auquel elle aurait été livrée constitue un élément d'invraisemblance. De plus, la recourante n'a pas expliqué pourquoi un gendarme aurait tenté de lui faire signer un document sans lui laisser prendre connaissance de son contenu. L'accusation d'avoir commis, lors de la manifestation, des déprédations devait reposer sur des déclarations de policiers ou de tiers; la recourante n'a pas expliqué pour quelle raison les policiers auraient attaché autant d'importance à lui faire signer un document dont elle pouvait présumer qu'il contenait des aveux, que ceux-ci aient été vrais ou faux. Il n'y a pas non plus de raisons d'admettre que les autorités aient cherché à obtenir de la part de la recourante des informations qui leur auraient été utiles, dès lors qu'elle n'a rien dit de précis à ce sujet. En tout état de cause, il n'est guère crédible que, sans avoir obtenu les renseignements escomptés, elles l'aient détenue encore pendant deux semaines pour ne la relaxer qu'ensuite.

E-5724/2013 Page 10 3.1.4 Les déclarations de la recourante divergent de celles de son compatriote C. quant à la dénonciation des conditions vécues en détention à (…). Selon lui, ils s'y seraient rendu ensemble ; selon elle, elle n'y serait jamais allée. En rectifiant, au cours de la procédure de recours, certaines de ses déclarations pour les faire coïncider avec celles de son compatriote, la recourante ne fait que perdre en crédibilité personnelle. 3.2 Il s'agit ensuite d'examiner les allégués de la recourante, selon lesquels les autorités cherchent à lui imputer l'incendie du Grand marché de Lomé du 12 janvier 2013. 3.2.1 Il est notoire que la gendarmerie nationale - l'un des corps de l'armée togolaise – a été saisie de l'enquête sur les causes de cet incendie et de celui, la nuit précédente, du marché de Kara, apparemment criminels. Elle l'a confiée à une unité spécialisée, le Service de Recherches et d'Investigations (SRI). Ce service a procédé dès le 13 janvier 2013 à de multiples interpellations et arrestations, spécialement au sein des partis d'opposition au régime en place, en s'en prenant principalement à des responsables. L'opposition a accusé le gouvernement de chercher à la discréditer à l'approche des élections législatives (prévues initialement à l'automne 2012 et reportées à l'été 2013), à punir les commerçantes du marché pour le soutien qu'elles lui apportaient, et enfin à couvrir des personnalités proches du régime qui auraient commandité cet incendie à des fins d'enrichissement (…). Les répercussions dans les médias nationaux de cette affaire, dans laquelle chaque camp accusait l'autre, démontre qu'il s'agissait, quel que soit le point de vue défendu, d'une affaire d'Etat. Dans ce contexte, et au vu des soupçons d'allégeance de la justice togolaise au pouvoir politique qui ne peuvent être exclus, l'argument succinct de l'ODM selon lequel la recourante aurait pu se prévaloir d'un alibi et faire valoir ses droits en justice avec l'aide d'un avocat ne saurait être retenu en tant que tel. 3.2.2 Compte tenu des arrestations des dirigeants des partis d'opposition présumés coupables qui ont eu lieu entre le 13 janvier 2013 et la fin de ce même mois, il n'y a pas lieu d'admettre que le SRI se soit intéressé à la recourante dont le profil ne correspond manifestement pas à celui des personnes soupçonnées. En particulier, il n'est pas vraisemblable que le SRI se soit intéressé à elle du seul fait de sa détention antérieure à la gendarmerie nationale. Elle n'a pas su expliquer pour quelles raisons elle aurait été activement et durablement recherchée, quand bien même elle

E-5724/2013 Page 11 n'était pas présente sur les lieux de l'incendie et ne disposait d'aucune information particulière relative à celui-ci. 3.2.3 En outre, il n'est pas convaincant que la police soit intervenue au domicile de la recourante, alors que l'enquête sur les incendies a eu une importance politique telle qu'elle a été confiée à un service spécialisé et centralisé de la gendarmerie nationale. En raison des impératifs de confidentialité liés à cette affaire d'Etat, il n'est guère crédible que le SRI ait délégué à un commissariat de police local la tâche de rechercher la recourante. De plus, il y a une incohérence dans le fait d'établir la convocation de la recourante pour un entretien agendé au matin du (...) février, et de procéder quelques heures plus tôt à une perquisition lors de laquelle, si elle n'avait pas été absente, la police aurait pu l'appréhender. Si la police avait détenu suffisamment d'éléments à l'encontre de la recourante pour procéder à une perquisition et donc à son interpellation, elle ne l'aurait pas simplement invitée à se présenter au commissariat, en délivrant des convocations à son domicile. De plus, elle aurait pu interpeller ses proches en vue de les interroger sur sa localisation. Cette façon, pour la police, de procéder est d'autant moins professionnelle qu'elle aurait omis, lors de sa première intervention, de fouiller le domicile de la recourante, laissant ainsi à celle-ci et à ses proches la faculté de détruire entretemps des pièces à conviction. 3.2.4 Les similitudes trop flagrantes entre certains points de détail des déclarations de la recourante et de son compatriote C. sur leur vécu (par ex. les soupçons des autorités quant à leur responsabilité dans l'incendie criminel, un premier appel, le (...) février 2013, lors duquel ils ont été avertis d'une descente faite à leur domicile par la police alors que chacun d'eux était chez son camarade d'études, un second appel le lendemain au petit matin lors duquel ils auraient appris l'existence d'une seconde descente faite à leur domicile avec perquisition alors que chacun d'eux était chez sa tante) ne correspondent guère à l'expérience générale et donnent à penser que ces récits ont été échafaudés sur la base d'un scénario inventé de toutes pièces. 3.3 Certes, la recourante a produit des moyens de preuve tendant à étayer les faits allégués. S'agissant de la convocation datée du (...) février 2013 et remise au domicile de la recourante le (…) février suivant, ainsi que celle datée du (...) février 2013, leur valeur probante est, comme l'ODM l'a à juste titre relevé, d'emblée très faible, de tels documents pouvant aisément être acquis contre paiement. De plus, les déclarations

E-5724/2013 Page 12 de la recourante sur leur remise à son domicile en Suisse par sa cousine, sans qu'elle ne puisse en fournir les enveloppes, ne sont pas convaincantes. Cela étant, contrairement à l'opinion de l'ODM, il n'y a pas lieu de déduire un indice de falsification de l'utilisation des mêmes stylos, par le même signataire, et avec la même "dextérité" (recte : écriture). 3.3.1 En revanche, l'authenticité des attestations produites par la recourante à l'appui de sa demande d'asile (cf. état de faits, B.) et en procédure de recours (cf. état de faits, C.) n'est pas contestée. Cependant, le caractère standardisé, voire stéréotypé de ces documents ne permet pas de leur accorder une quelconque valeur probante. Néanmoins, l'adhésion de la recourante à l'ANC n'est pas mise en doute. 3.3.2 Les articles de presse et la déclaration publique d'Amnesty International auxquels se réfère la recourante dans sa réplique ne viennent nullement étayer les motifs allégués. 3.4 En définitive, au vu des nombreux éléments militant en défaveur de la vraisemblance relevés ci-avant, et tout bien pesé, les déclarations de la recourante quant à son arrestation lors d'une manifestation, sa détention de plus de deux semaines et les recherches dirigées contre elle à la suite de l'incendie du 12 janvier 2013, ne sont pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. 3.5 Partant, la recourante n'a pas établi l'existence d'une crainte objectivement fondée d'être exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour au Togo. 4. Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 5. 5.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière, l’office prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Il décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 LAsi). A

E-5724/2013 Page 13 contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 5.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi). 5.3 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi, la recourante n’ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. supra).

Pour les mêmes raisons, elle n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).

L’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr). 5.4 L'exécution du renvoi est, sur la base du dossier, raisonnablement exigible et possible. La recourante n'a d'ailleurs pas contesté l'argumentation de l'ODM quant à ces points. Il n'y a donc pas lieu d'approfondir ces questions (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.). 5.5 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et d'exécution de cette mesure, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 6. Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, les conclusions du recours n'étant pas

E-5724/2013 Page 14 apparues d'emblée vouées à l'échec et la recourante ayant établi son indigence, la demande d'assistance judiciaire doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc renoncé à la perception des frais de procédure.

(dispositif : page suivante)

E-5724/2013 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux

Expédition :

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