Cour V E-5720/2008/wan {T 0/2} Arrêt d u 2 8 novembre 2008 Maurice Brodard (président du collège), Hans Schürch, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Jean-Claude Barras, greffier. A._______, née le [...] [...] [...], Angola, représentée par Me Corinne Nerfin, avocate, [...], [...] [...], [...] [...], recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi et exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 6 août 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-5720/2008 Faits : A. A._______ a demandé l'asile à la Suisse le 15 novembre 2007. B. Entendue à Vallorbe les 23 novembre et 4 décembre 2007, elle a déclaré être angolaise et venir de F._______. Jusqu'en mars 2007, elle aurait vécu avec son mari et sa soeur cadette au [n°] du bairro de G._______, municipalité de H._______. Pour quatre cents dollars par mois, son mari aurait été le chauffeur d'un colonel, lequel aurait été le propriétaire d'une pelleteuse servant à l'extraction de diamants à I._______. Un soir de mars 2007, une coupure d'électricité aurait obligé la requérante, en train de regarder la télévision en l'absence de son mari, à aller acheter du pétrole. En chemin, un inconnu l'aurait accostée puis, après s'être assuré de son identité, l'aurait contrainte à monter dans un véhicule où deux autres individus avaient pris place. Ils auraient ensuite longtemps roulé jusqu'à une maisonnette isolée où deux autres individus les auraient attendus. Le chauffeur et trois de ses quatre ravisseurs seraient alors partis faire leur rapport. Au cinquième individu resté avec elle et qui lui aurait demandé où était son mari, la requérante aurait répondu qu'elle n'en avait pas de nouvelles depuis deux semaines. Son interlocuteur lui aurait alors répliqué qu'elle risquait de payer son ignorance de sa vie car son mari était soupçonné d'avoir volé la pelleteuse de son patron. La requérante se serait alors effondrée en larmes, disant qu'elle n'était pour rien dans ce vol, qu'en outre, s'il lui arrivait quelque chose, sa jeune soeur, qui dépendait d'elle, n'aurait plus rien. Apitoyé, son gardien se serait absenté un instant, puis, de retour dans la maisonnette, il en aurait fait sortir la requérante par derrière en lui faisant promettre de ne rien dire. La requérante, qui aurait eu avec elle 1750 dollars et 860 kwanzas, soit toutes ses économies dont elle ne se séparait jamais, serait ensuite partie se mettre à l'abri chez une amie de sa mère, appelée B._______. Une semaine plus tard, celle-ci serait passée au domicile de la recourante pour y découvrir qu'il avait été complètement saccagé et que sa soeur ne s'y trouvait plus. Après huit mois, B._______ aurait expliqué à la requérante que, pour leur sécurité à toutes deux, il valait mieux qu'elle s'en aille. Son hôtesse aurait alors utilisé les économies de la requérante, qui les lui avait confiées, pour lui faire quitter le pays. Avec cet argent, B._______ aurait trouvé un passeur en compagnie duquel la requérante, munie d'un passeport, se serait envolée pour la Page 2
E-5720/2008 J._______, le 14 novembre 2007, à bord d'un avion de la TAAG, la compagnie nationale angolaise. Arrivés en J._______, dans un aéroport, dont la requérante dit ne pas savoir le nom, ils auraient été pris en charge par un chauffeur qui les aurait emmenés à Genève où la requérante aurait été abandonnée à son sort. C. Par décision du 6 août 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile de A._______ au motif qu'illogiques et contraires à l'expérience, les déclarations de la requérante ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. L'ODM a ainsi relevé que la requérante, qui a su dire le salaire de son époux et où celui-ci s'en allait régulièrement travailler, n'était pas crédible quand elle dit ignorer le nom de l'employeur de son époux. Elle l'était d'autant moins que ses ravisseurs, qui lui auraient dit qu'ils recherchaient son mari parce qu'il était soupçonné d'avoir dérobé la pelleteuse de son employeur, avaient dû prononcer en sa présence le nom dudit employeur. Dans ces conditions, son enlèvement n'était guère plausible. Ne l'étaient d'ailleurs pas davantage le déroulement de sa brève détention pendant laquelle ses ravisseurs ne l'auraient pas fouillée alors qu'elle aurait eu toutes ses économies sur elle - ni les circonstances de sa libération. Ajoutait à l'invraisemblance de ses déclarations, le peu d'assiduité qu'elle aurait mis, une fois à l'abri chez B._______, à retrouver sa soeur disparue, ce qui faisait douter de la réalité de cette disparition, laquelle tout comme le saccage du domicile de la requérante ne reposait d'ailleurs que sur les déclarations de son hôtesse, ce qui, selon l'ODM, ne suffit pas pour admettre une crainte de persécution. Enfin, compte tenu de la rigueur des contrôles dans les aéroports internationaux, cette autorité n'a pas jugé crédible que la requérante ait voyagé de F._______ à L._______ avec un passeport d'emprunt et sa carte d'identité, au risque de se faire repérer. Par la même décision, l'ODM a encore prononcé le renvoi de Suisse de la requérante de même que l'exécution de son renvoi, jugé licite et possible. L'ODM a aussi estimé raisonnablement exigible cette mesure eu égard à la stabilité actuelle de l'Angola exempt d'incident majeur depuis l'Accord de paix d'avril 2002 et l'amnistie qui avait suivi, eu égard également à la situation de la recourante qui dit avoir vécu depuis l'âge de dix ans à F._______ où elle était commerçante. Aussi devait-elle avoir dans ce pays un réseau social susceptible de lui venir en aide à son retour. De même, ses problèmes de santé n'étaient pas Page 3
E-5720/2008 de nature à faire obstacle à son renvoi car ils pouvaient être traités en Angola. D. Dans son recours interjeté le 8 septembre 2008, A._______ soutient que l'appréciation de l'ODM dans sa décision querellée sur la situation actuelle en Angola ne peut s'appliquer à son cas eu égard aux particularités de sa situation, notamment au fait qu'elle est une femme, eu égard aussi aux dangers que courent encore en Angola les civils sans défense comme en témoigne la fin tragique d'une de ses connaissances, C._______, réfugiée en Suisse depuis 1990 et assassinée le 15 juin 2008 à F._______, où elle était rentrée préparer le retour de sa famille. Dans ces conditions, elle estime avoir tout à craindre d'un éventuel retour dans son pays compte tenu de ce qu'elle y a vécu et qu'elle a rapporté de façon claire et précise sans avoir jamais varié dans ses déclarations. C'est pourquoi il revient aux autorités fédérales d'enquêter sur les circonstances du décès de C._______ puis de déterminer de manière irréfutable qu'elle-même ne court aucun danger en cas de retour en Angola. Elle estime aussi qu'il y aurait lieu de la soumettre à une expertises psychiatrique à cause du syndrome de stress post-traumatique dont elle dit souffrir depuis qu'elle a appris le décès de C._______. Vu ce qui précède, elle conclut à l'octroi de l'asile, à défaut d'asile, à l'octroi d'une admission provisoire car elle souffre d'un fibrome utérin ("uterus myomatosus") nécessitant un traitement qu'elle ne peut obtenir en Angola où, selon un rapport de juillet 2006 de l'Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés (OSAR), "les prestations sanitaires de base manquent de structures" et où il n'existe aucun système public ou privé d'assurance maladie, ou une quelconque organisation apparentée". La recourante a joint à son recours un mot du fils de C._______ confirmant l'assassinat de cette dernière à F._______, un certificat de la doctoresse D._______ du 22 août 2008 dans lequel cette praticienne dit l'avoir annoncée à l'hôpital universitaire de K._______ pour un fibrome utérin et une invitation à se présenter à cet hôpital le 8 septembre 2008. E. Le 7 octobre 2008, sur requête du Tribunal, la recourante a produit un certificat médical de la doctoresse E._______, médecin-chef à l'hôpital universitaire de K._______, du 12 septembre précédent. Pour traiter le Page 4
E-5720/2008 fibrome utérin de la recourante, ce médecin dit lui avoir recommandé une myomectomie, laquelle peut être faite via une laparoscopie. Une intervention chirurgicale est par contre nécessaire si la recourante n'entend pas renoncer à une maternité ultérieure. Cela étant, quel que soit le mode opératoire choisi, la myomectomie préconisée présente l'avantage d'ôter définitivement un fibrome à l'origine de deux avortements. Selon son médecin, la recourante à réservé sa décision. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce Tribunal connaît des recours contre les décisions (art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al.1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al.1 PA) et le délai prescrits par la loi (art.108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, Page 5
E-5720/2008 sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, il n'est pas d'argument du recours qui puisse inciter le Tribunal à s'écarter des considérants de la décision querellée que l'autorité de céans fait siens (cf décision querellée ch. I p. 2-4). A tout point de vue, le récit de la recourante, qui n'a étayé ses déclarations d'aucun indice un tant soit peu concret, n'est pas plausible. En outre, le Tribunal ne saurait inférer de l'assassinat d'une connaissance de la recourante à F._______ un risque majeur pour cette dernière. Certes, en Angola, et même à F._______, la criminalité violente est en hausse. Cela dit, le Tribunal estime que les ressortissants de ce pays n'en sont pas encore à pouvoir se prévaloir de la qualité de réfugié parce que leurs autorités ne seraient pas en mesure de leur assurer une protection adéquate contre des violences ou des persécutions non-étatiques (pour une comparaison, cf. Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18 p. 181ss). Enfin, il ne ressort pas des allégations de la recourante des motifs de fuite spécifiques aux femmes selon l'art. 3 al. 2 LAsi. 3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). Page 6
E-5720/2008 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 6. 6.1 En l'occurrence, la recourante, dont le Tribunal estime qu'elle n'a pas à craindre d'être persécutée dans son pays pour les raisons développées au chiffre 3, ne peut dès lors se voir appliquer l'art. 5 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. RS 0.142.30). 6.2 En l'état, la recourante estime cependant illicite son renvoi à cause du syndrome de stress post-traumatique dont elle dit souffrir depuis qu'elle a appris le décès de C._______ et parce qu'elle souffre d'un uterus myomatosus pour lequel elle a besoin d'un traitement indisponible en Angola. La Cour européenne des droits de l'homme a jugé que lorsque l'affaire n'engageait pas la responsabilité directe de l'Etat partie à la CEDH à raison du tort causé, notamment lorsque l'état de santé du requérant menacé d'expulsion était grave, le seuil pour admettre un risque suffisamment réel d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH restait élevé (cf. JICRA 2004 no 7 consid. 5c/cc p. 48s. et réf. citées, en particulier le résumé de l'arrêt de la Cour du 2 mai 1997 en la cause no 30240/96 D. contre Royaume-Uni ; JICRA 2001 no 17 consid. 4b p. 130s. et jurisp. citée). La Cour a notamment admis qu'un tel seuil avait été atteint dans une affaire où le requérant se trouvait en phase terminale d'une maladie incurable, en l'occurrence un syndrome immuno-déficitaire acquis (sida) (cf. arrêt dans la cause D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997 précité). Ce seuil est ainsi notablement plus élevé que celui mis à l'inexigibilité de l'exécution d'un renvoi au Page 7
E-5720/2008 sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Il faut donc se demander si l'exécution du renvoi de la recourante est exigible ou non. Si oui, cette mesure sera d'autant plus licite vu ce qui précède. Dans le cas contraire, la question de sa licéité ne se posera plus. 7. 7.1 L'art. 83 al. 4 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 al. 2 LAsi, est, entre autres, applicable aux personnes dont l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement exigée parce qu'en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 no 24 consid. 5b p.157s. ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 2003 précitée, ibidem, et JICRA 1993 no 38 p. 274s.). Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. JICRA 2003 précitée, ibidem ; GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Luzern 1992). 7.2 Préalablement, le Tribunal remarque que la recourante n'a pas hésité à consulter un médecin pour son fibrome utérin. Dès lors, rien ne l'empêchait d'en faire autant pour le syndrome de stress post- Page 8
E-5720/2008 traumatique dont elle dit souffrir consécutivement au décès de C._______. Il ne revenait en tout cas pas au Tribunal d'ordonner une expertise pour déterminer une éventuelle affection de ce type. Aussi, en l'absence du moindre certificat, le Tribunal considère comme non établi le syndrome de stress post-traumatique allégué par la recourante. Les fibromes utérins dont souffre la recourante sont des tumeurs bénignes développées à partir des fibres musculaires de l'utérus. Un fibrome peut être unique ou multiple. En fonction de leur taille, de leur localisation et de leur nombre, les fibromes peuvent être à l'origine de nombreuses pathologies gynécologiques, dont certaines relèvent d'une myomectomie comme c'est le cas pour la recourante. La myomectomie, qui consiste en l'ablation de fibromes utérins tout en conservant l'utérus, permet, par la préservation de l'utérus, de conserver les règles et la possibilité d'une grossesse ultérieure. En l'occurrence, il n'y a pas lieu de se demander si la myomectomie recommandée à la recourante peut être faite à F._______ ou ailleurs en Angola. En effet, l'hôpital universitaire de K._______, où la recourante est suivie depuis août 2008, semble disposé à la lui faire sous la forme d'une laparoscopie ou via une opération ordinaire dès que la recourante s'y résoudra. En outre, le délai d'attente pour cette intervention ne paraît pas devoir excéder quelques semaines voire quelques mois. Or, l'admission provisoire que la recourante réclame à cause de ses problèmes de santé n'est pas envisageable pour une durée inférieure à douze mois. De plus, une fois cette intervention faite, il ne paraît pas au Tribunal que l'exécution du renvoi de la recourante soit inexigible pour un autre motif. Dans l'éventualité où elle en aurait besoin, la recourante pourra en effet se soumettre à des contrôles post-opératoires à F._______. Par conséquent, le traitement que son état nécessite actuellement ne constitue pas un empêchement durable à l'exécution de son renvoi ; tout au plus relèvet-il d'une demande de prolongation de son délai de départ, demande qui est de la compétence de l'ODM. 7.3 Par ailleurs, l'Angola ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Page 9
E-5720/2008 7.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer une mise en danger concrète pour la recourante en cas de renvoi en Angola. Encore jeune, elle dit avoir été commerçante à F._______ ; elle a donc des capacités pour subvenir à ses besoins. En outre, en tant que commerçante elle devait bien avoir à F._______ un réseau social, sur lequel elle pourra compter à son retour. 7.5 Vu ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion qu'il n'existe pas, en la présente cause, de motif humanitaire déterminant pour conclure à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.6 Aussi, parce que l'exécution de son renvoi est raisonnablement exigible et pour les raisons mentionnées au considérant 3, il n'y a pas ici motif à retenir que la recourante risquerait d'être impunément exposés à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 Conv. de l'ONU contre la torture en cas de retour dans son pays. Au passage, on relèvera encore qu'elle n'a rien amené qui pût démontrer qu'elle était réellement en danger en Angola. 7.7 Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte que cette mesure s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 8. Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toutes démarches nécessaires auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. Page 10
E-5720/2008 10. Les conclusions du recours n'ayant pas été d'emblée vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA) si bien qu'il n'est pas perçu de frais de procédure. (dispositif page suivante) Page 11
E-5720/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire de la recourante (par courrier recommandé) ; - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, par courrier interne avec le dossier N_______ (en copie) ; - au canton de [...] (en copie) Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Jean-Claude Barras Expédition : Page 12