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Bundesverwaltungsgericht 14.09.2010 E-5719/2006

14 settembre 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,142 parole·~11 min·1

Riassunto

Asile et renvoi | Asile

Testo integrale

Cour V E-5719/2006 {T 0/2} Arrêt d u 1 4 septembre 2010 Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. A._______, (...), Jordanie, alias B._______, (...), prétendument palestinien de Cisjordanie, alias C._______, (...), Israël, alias D._______, (...), palestinien, alias E._______, (...), palestinien, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 28 avril 2006 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-5719/2006 Vu la décision du 28 avril 2006, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée, le 18 novembre 2005, par l'intéressé pour défaut de vraisemblance au sens de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 29 mai 2006, contre cette décision auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : CRA), l'ordonnance du 15 juin 2006 de la CRA, l'ordonnance du 4 février 2010 du Tribunal, la réponse du 23 février 2010 de l'ODM, l'ordonnance du 5 mars 2010 du Tribunal (non réclamée par le recourant à l'échéance du délai de garde à la poste), l'ordonnance du 19 juillet 2010 du Tribunal (non réclamée par le recourant à l'échéance du délai de garde à la poste), et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que, partant, les recours contre de telles décisions, pendants au 31 décembre 2006 devant l'ancienne CRA, sont également traités par le Tribunal administratif fédéral (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF), Page 2

E-5719/2006 que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 let. a PA, en vigueur au moment du dépôt du recours), que le recours a été déposé dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA, en vigueur au moment du dépôt du recours) prescrits par la loi, que le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF), qu'en vertu de l'art. 42 al. 7 LTF, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi, le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable, que cette disposition correspond à l'art. 36a al. 2 de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ, RO 1992 288), abrogée par l'art. 131 al. 1 LTF (cf. message 01.023 du Conseil fédéral, du 28 février 2001, concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4094), que, conformément à la jurisprudence et à la doctrine relatives à l'art. 36a al. 2 OJ, un acte judiciaire doit être qualifié de procédurier lorsqu'il est introduit par pur esprit de chicane, dans le seul dessein de satisfaire un appétit de querelle, qui porté à l'extrême peut constituer une véritable déviance, que l'application d'une telle disposition n'est toutefois pas limitée aux cas de multiplication des procédures par une même personne et de disproportion évidente entre l'enjeu et les procédés mis en oeuvre, qu'elle s'étend aussi aux cas où la mise en oeuvre de l'autorité de recours est abusive et ne vise pas la sauvegarde d'intérêts dignes de protection, mais poursuit d'autres buts comme par exemple un gain de temps par le biais d'un procédé dilatoire (cf. ATF 118 II 87 consid. 4 p. 88 s.), Page 3

E-5719/2006 que la limite entre les procédés de mauvaise foi ou téméraires, passibles d'une amende en vertu de l'art. 33 al. 2 LTF (art. 31 al. 2 OJ) et ceux qui peuvent être déclarés irrecevables en application de l'art. 42 al. 7 LTF, est délicate à tracer (cf. JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, p. 305), qu'en particulier, la faiblesse de la revendication, en cas de recours, n'implique pas forcément que la démarche soit abusive ou procédurière (cf. YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, no 1062 ad art. 42 al. 7 LTF, p. 456 ; voir aussi LAURENT MERZ, ch. 112 ss ad art. 42 al. 7 LTF, in : Niggli / Übersax / Wiprächtiger [Hrsg], Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, Bâle 2008, p. 372 s.), qu'en l'espèce, la question de savoir s'il y a lieu d'appliquer l'art. 42 al. 7 LTF peut demeurer indécise, le recours devant de toute manière, comme exposé ci-après, être qualifié de téméraire et être rejeté, que l'intéressé a déposé des demandes d'asile en Belgique, le 29 janvier 2003, le 18 septembre 2003 et le 18 janvier 2005, sous l'identité de D._______, né (...) à Bethléem, de nationalité israélienne, que, selon le résultat AFIS, il a été appréhendé en Suisse, le 26 février 2003, soit plus de deux ans avant le dépôt de sa demande d'asile, et ses empreintes digitales ont été enregistrées à cette date sous l'identité de A._______, né (...) à F._______, de nationalité jordanienne, qu'il a obtenu une autorisation de séjour auprès de la préfecture d'Orléans, le 11 mars 2005, sous l'identité de E._______, né le (...), palestinien, qu'il a déposé, le 21 octobre 2005, une demande d'asile en Allemagne sous l'identité de E._______, né (...) à Bethléem, de nationalité inconnue, que les autorités allemandes ont décidé son renvoi vers la Belgique et clos la procédure, le 1er décembre 2005, suite à sa disparition du territoire allemand, le 17 novembre 2005, Page 4

E-5719/2006 qu'il est entré en Suisse le 12 novembre 2005 et a déposé, le 18 novembre 2005, une demande d'asile en Suisse sous l'identité, totalement différente des précédentes, de B._______, né (...) à G._______ près de Bethléem, de nationalité inconnue, que dans sa décision du 28 avril 2006, l'ODM a estimé que le recourant n'était pas personnellement crédible compte tenu de ces multiples identités et du défaut de production de tout moyen de preuve attestant de sa véritable identité, que, le 29 mai 2006, le recourant a annoncé, en substance, qu'il allait se procurer des documents prouvant son origine palestinienne auprès de sa famille à Bethléem et les produire dans les meilleurs délais, qu'il ne les a toutefois pas produits, malgré le délai de 30 jours dès notification qui lui a été imparti à cet effet par ordonnance du Tribunal du 5 mars 2010, réputée notifiée le 15 mars 2010 (cf. art. 20 al. 2bis PA), que le recourant a formulé, le 30 juin 2010, une demande d'aide au retour individuelle, qu'il ressort des pièces figurant au dossier d'aide au retour (inséré dans le dossier N_______) que sa véritable identité est A._______, né le (...), de nationalité jordanienne, et qu'il souhaitait quitter définitivement la Suisse et aller s'installer chez son père H._______ et sa mère I._______, domiciliés dans le quartier (...) à F._______ (Jordanie), que ces données coïncident avec celles enregistrées lorsqu'il a été appréhendé, le 26 février 2003, en Suisse, que le recourant ne s'est pas déterminé sur les faits figurant au dossier d'aide au retour dans le délai de sept jours dès notification qui lui a été imparti à cet effet par ordonnance du Tribunal du 19 juillet 2010, réputée notifiée le 27 juillet 2010 (cf. art. 20 al. 2bis PA), qu'il n'a ainsi fourni ni explications circonstanciées ni moyen de preuve permettant de convaincre de l'inexactitude ou du caractère incomplet des faits figurant au dossier d'aide au retour, Page 5

E-5719/2006 qu'au vu de ce qui précède, il est établi qu'il a trompé les autorités compétentes en matière d'asile sur plusieurs composantes de son identité, savoir sur son nom, son prénom et sa nationalité (cf. art. 1a let. a de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et donc violé gravement son obligation de collaborer, que, vu son défaut de crédibilité personnelle, les motifs de protection qu'il a avancés doivent être considérés comme manifestement dénués de vraisemblance (cf. art. 7 al. 3 LAsi), qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus démontré à satisfaction qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi en Jordanie (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s. et jurisp. cit.), dans la mesure où Page 6

E-5719/2006 elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Jordanie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à une situation de violence généralisée, qu’en outre, il ne ressort pas du dossier qu'en cas de retour en Jordanie, le recourant pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s. et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté dans la mesure où il est recevable, et la décision de première instance également confirmée sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt n'est dès lors motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause et le caractère téméraire de la procédure de recours, des frais de procédure majorés, d'un montant de Fr 1'200.doivent être mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1, 4bis let. a et 5 PA, art. 2 al. 1 et 2 et art. 3 let. a FITAF ; RES NYFFENEGGER, no 9 ss ad art. 60 al. 2 PA, in : Auer / Müller / Schindler [Hrsg.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich / Saint-Gall 2008, p. 762 s. ; MICHAEL BEUSCH, no 34 s. ad art. 63 al. 4bis PA, in : VwVG, op. cit., p. 814 ss), (dispositif : page suivante) Page 7

E-5719/2006 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition : Page 8

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