Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-5714/2018
Arrêt d u 4 mars 2021 Composition William Waeber (président du collège), Yanick Felley, Markus König, juges, Jean-Claude Barras, greffier.
Parties A._______, né le (…), Sri Lanka, représenté par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 5 septembre 2018 / N (…).
E-5714/2018 Page 2 Faits : A. Le 3 novembre 2015, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. Entendu le 10 novembre suivant, il a dit être sri-lankais, d’ethnie tamoule et venir de C._______, dans la province de (…). Il aurait étudié jusqu’au niveau (secondaire) « A », mais n’aurait pas achevé son cursus. Sans formation, il aurait ensuite travaillé chez son oncle, bijoutier à C._______. Le 3 août 2015, peu avant les élections législatives du 17 août suivant, il serait parti à D._______ travailler dans le commerce d’appareils (…) d’un de ses cousins en tant que chauffeur et assistant-monteur. Au même moment, un certain E._______, employé par le TNA (Tamil National Alliance), le principal parti d’opposition au Sri Lanka, aurait demandé à son cousin de lui prêter son véhicule pendant la campagne électorale en cours. Son cousin aurait accepté à la condition que ce soit le recourant qui conduise le véhicule. Celui-ci aurait ainsi servi de chauffeur à E._______ du matin jusqu’au soir. Le (…) suivant, des agents du CID (Criminal Investigation Department) seraient passés le chercher, vers le soir, au domicile de son cousin pour un interrogatoire. Emmené dans un endroit inconnu, il n’y aurait été interrogé que le surlendemain. Ses geôliers l’auraient alors questionné sur ses données personnelles et sur son travail. Ils lui auraient aussi demandé si des membres des LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) avaient séjourné autrefois chez lui et où il était allé faire de la propagande depuis son arrivée. Pendant qu’ils l’interrogeaient, ils l’auraient frappé ; après une gifle assénée par l’un d’eux, une de ses oreilles auraient même saigné. Détenu ensuite avec des Cinghalais, il leur aurait fait part de ce qui lui arrivait. Un de ses codétenus aurait alors rapporté ses propos à un agent du CID. Celui-ci aurait ensuite contacté un oncle de l’intéressé, lequel aurait finalement été libéré grâce à l’intervention ce cet oncle. Le recourant n’aurait réalisé qu’à son départ qu’il avait été détenu au F._______., dans les environs de D._______. Par la suite, il aurait été recherché par les autorités. Son oncle aurait alors organisé sa fuite. Le (…) 2015, à l’aéroport de Colombo, accompagné d’un passeur et muni de son passeport sur lequel figurait le visa d’un Etat dont il a dit ignorer le nom, il aurait pris un vol à destination de la Suisse. Il y serait arrivé le 23 octobre suivant via une escale à G._______ et deux autres relâches dans des pays qu’il n’a pas pu citer. Son passeport lui aurait servi pour se rendre à G._______. Ensuite, il aurait utilisé celui de son passeur. Il aurait ainsi
E-5714/2018 Page 3 voyagé à bord de quatre avions différents sans savoir de quelle(s) compagnie(s) ils étaient. Enfin, il n’a pu fournir ni passeport ni carte d’identité car son passeur les aurait gardés. A son audition principale, le 30 janvier 2017, il a précisé que son cousin n’avait pas eu d’autre choix que d’accepter la proposition de celui qui lui avait demandé de mettre son véhicule à sa disposition, un influent activiste du TNA, chargé de la propagande du parti via la distribution de tracts et d’affiches aux habitants de la région. Lui-même aurait eu pour tâche de conduire cette personne et ceux qui l’accompagnaient aux endroits qu’elle lui indiquait et où ses passagers distribuaient ensuite des sacs de riz et d’autres aliments au nécessiteux. Comme il parlait le cinghalais, il aurait aussi été chargé des formalités à accomplir aux postes de contrôle militaires et de répondre aux questions des soldats. Il a ajouté que, lors de ces nombreux contrôles - il y en aurait eu jusqu’à quatre par jour - son employeur n’avait jamais quitté le véhicule, selon lui, parce qu’il aurait peutêtre été recherché par les autorités. Il a également fait remarquer que la veille de son interpellation, il avait dû attendre longtemps, avec ses passagers, à un poste militaire de H._______, sur la route de Jaffna, à l’aller comme au retour. Le lendemain, il aurait été interpellé au domicile de son cousin par des individus en tenue civile, qui lui auraient dit être de la police et qui parlaient cinghalais. Pendant sa détention, il aurait subi trois interrogatoires menés par des individus alcoolisés qui l’auraient violenté. Ils lui auraient demandé ce qu’il était venu faire à D._______, quels étaient ses liens avec l’activiste du TNA dont il était le chauffeur, qui celui-ci avait vu lors de leurs déplacements et si lui-même avait des liens avec ceux qu’ils avaient rencontrés. Ils lui auraient encore demandé si des personnes venues de Jaffna et de Vavuniya avaient séjourné à son domicile (de C._______) près de (…) de Colombo avant de s’envoler à l’étranger. Concernant les circonstances de son évasion, il a précisé avoir donné le numéro de téléphone de son oncle à l’un de ses codétenus qui lui aurait dit connaître un policier qui pouvait le faire évader. Ce policier aurait ensuite monnayé son évasion avec son oncle, le montant payé ayant été versé sur le compte d’un autre policier. Il a ainsi exposé qu’après s’être fait passer pour malade, il avait été extirpé de sa cellule très tôt, un matin, puis mis dans une camionnette et remis à son oncle peu après. Il a ajouté que dans le mois qui avait suivi sa relaxe, des agents du CID l’avaient recherché toutes les semaines chez son oncle à C._______ et chez son cousin à D._______. Il a aussi déclaré que, contrairement à lui, son cousin, qui avait entretemps vendu son véhicule, n’avait jamais eu de problèmes avec les autorités. Quant à E._______, il n’aurait jamais su ce qu’il était devenu.
E-5714/2018 Page 4 A l’appui de ses déclarations, il a produit une convocation à son nom au poste de police de C._______ adressée à son oncle en (…) 2016 et une attestation de la Commission des droits de l’Homme du Sri Lanka datée du 14 août 2015. Concernant la convocation de (…) 2016, il a dit ignorer pour quelle raison elle avait été adressée à son oncle ; par contre, s’il n’y était pas précisé à quelle date il devait se rendre au poste de C._______, c’est parce qu’il ne lui était rien demandé d’autre que de s’y rendre. Il également déposé une lettre de soutien rédigée par une ressortissante suisse à qui il avait rapporté le porte-monnaie qu’elle venait d’égarer. B. Par décision du 5 septembre 2018, le SEM a rejeté la demande d’asile de A._______, d'abord parce que celui-ci n’avait pas été en mesure fournir des informations convaincantes sur E._______, dont il avait pourtant dit qu'il était quelqu'un d'influent dans sa région, ensuite parce que, n’ayant pas été en mesure d’en dire plus, on aurait pu s’attendre à ce qu’il cherche au moins à savoir ce qu'il était advenu de celui à cause duquel il avait dû fuir son pays ; ce désintérêt et cette incapacité faisaient ainsi douter de la réalité de son engagement. Le SEM n'a en outre pas estimé crédible qu'un politicien en vue, actif au niveau national, candidat du plus important parti d'opposition aux élections législatives, et donc supposé bénéficier des infrastructures de son parti et du soutien de ses militants ou de son service de sécurité, soit réduit à réquisitionner un chauffeur et le véhicule d'un particulier pour se déplacer pendant sa campagne. Tout aussi invraisemblable apparaissait la façon dont le recourant avait dit avoir régulièrement franchi les postes de contrôle militaire avec son employeur lors de leurs déplacements et absurde son hypothèse selon laquelle celuici était peut-être été recherché à ce moment, raison pour laquelle il n'aurait jamais quitté leur véhicule au moment de ces contrôles. Il n’était pas non plus crédible qu’un modeste agent des forces de l’ordre ait pu le faire libérer, alors que, selon ce que ses codétenus lui avaient dit, ses geôliers s’apprêtaient à le tuer, cela sans compter qu’il s’était aussi contredit sur ce point, ayant mentionné un agent tantôt de police tantôt du CID. Le SEM a également relevé qu’il avait varié sur la durée de son engagement, ayant d’abord parlé d’un unique aller-retour, le même jour, puis de cinq jours de travail. A son audition première, il avait aussi dit avoir été interrogé le second jour de sa détention, tandis qu’à sa seconde audition il avait affirmé n’avoir pas été interrogé les deux premiers jours de sa détention. Par ailleurs il avait donné deux versions fondamentalement différentes des circonstances ayant présidé à son évasion. Enfin, il ne pouvait être recherché dans son pays qu’il avait quitté muni de son passeport et de sa
E-5714/2018 Page 5 carte d’identité. Fort de ces constatations, le SEM n’a estimé probantes ni la convocation, à une date non précisée, du recourant au poste de police (de C._______) ni l’attestation de la Commission des droits de l’Homme au Sri Lanka, ce d’autant plus qu’il s’agissait là de documents aisément falsifiables qui ne pouvaient dès lors être vus comme des preuves. Par la même décision, le SEM a prononcé le renvoi du recourant ainsi que l’exécution de cette mesure. Il l’a estimée licite en l’absence d’indices laissant penser qu’en cas de retour dans son pays, l’intéressé pourrait y être exposé à une peine ou à des traitements prohibés par l’art. 3 CEDH. L’intéressé venant de C._______, dans la province de (…), non loin de Colombo, son renvoi, à cet endroit, était par ailleurs exigible et on pouvait raisonnablement attendre de lui qu’il y retourne, dans la mesure où il y avait une nombreuse parenté, dont un cousin, bijoutier, pour lequel il avait déjà travaillé, et ses parents dans la région. Sa maîtrise du cinghalais et les compétences acquises à D._______ lui seraient aussi très profitables à Colombo. Enfin, il n’avait pas fait valoir de problème de santé. C. Dans le recours qu’il a interjeté, le 5 octobre 2018, contre cette décision, l’intéressé relève que, de par la qualité ce ceux qui les ont émis, un service public, pour l’un, et l’organe principal d’une institution internationalement reconnue, pour l’autre, ses moyens de preuve revêtent une force probante qui suffit à établir la vraisemblance de ses déclarations. En conséquence, le SEM ne pouvait les écarter au mépris d’une appréciation idoine de leur valeur probante. Il fait aussi remarquer que celui à cause duquel il a dû fuir son pays n’était que le proche collaborateur d’un influent politicien et qu’à ce titre, il ne disposait pas des mêmes avantages que son employeur. Il note également que le SEM a mésinterprété ses déclarations sur la durée de son engagement. De fait, il fallait comprendre qu’il avait travaillé pendant cinq jours pour celui qui l’avait recruté, qu’il emmenait dès le matin aux endroits désignés par lui et qu’il ramenait le soir à son domicile. S’il admet n’avoir pas été des plus clairs lors de ses auditions, il estime partielles et insignifiantes ses contradictions quant au moment de son premier interrogatoire en détention ou quant à la fonction précise de celui qui l’avait fait évader. A ses yeux, ce n’est pas tant la fonction de cette personne qui importe, mais le fait que son évasion a été rendue possible grâce au paiement d’une forte somme. Il soutient aussi avoir voyagé avec un faux passeport, raison pour laquelle il a pu passer les contrôles à l’aéroport. Enfin, il renvoie le Tribunal à un rapport de l’OSAR de 2015 sur les dangers que courent les Sri-Lankais d’ethnie tamoule déboutés de leur
E-5714/2018 Page 6 demande d’asile à l’étranger à leur arrivée à l’aéroport de Colombo. Concernant ce point, il se réfère aussi à une mise en garde de l’organisation « Human Rights Watch » de 2015. Il conclut à l’octroi de l‘asile, respectivement au prononcé d’une admission provisoire, requérant par ailleurs la dispense du versement d’une avance de frais et l’octroi de l’assistance judicaire totale. D. Par décision incidente du 28 octobre 2018, le juge instructeur a admis la requête d’assistance judiciaire totale et a désigné Philippe Stern en tant que mandataire d’office. E. Dans sa réponse au recours du 31 octobre 2018, le SEM a considéré que celui-ci ne contenait rien qui puisse l’amener à modifier son point de vue. Pour le SEM, le caractère fortement invraisemblable du récit du recourant ôtait toute valeur probante à ses moyens de preuve, lesquels auraient pu en avoir en d’autres circonstances. Par ailleurs, les rapports de situation auxquels l’intéressé renvoyait le Tribunal pour contester l’exécution de son renvoi étaient sans lien direct avec lui. F. Le 19 novembre 2018, le recourant a répliqué que le SEM ne pouvait écarter ses moyens de preuve aussi prestement qu’il l’avait fait, dès lors qu’il leur avait quand même reconnu une certaine valeur probante. Il a aussi fait remarquer qu’à part lui reprocher une attitude incohérente pour n’avoir pas cherché à obtenir des informations sur le dénommé E._______, le SEM n’avait finalement que peu trouvé à redire à ses déclarations, ce qui ne rendait que plus « solides » ses motifs d’asile.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E-5714/2018 Page 7 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant conteste l’appréciation que le SEM a faite de ses moyens de preuve et déplore la désinvolture avec laquelle il les a rejetés. Il n’estime pas non plus déterminantes les contradictions retenues à son détriment.
E-5714/2018 Page 8 3.2 Le Tribunal juge soutenable le point de vue de l’intéressé, tant pour ce qui a trait aux réserves du SEM sur la durée de son engagement en tant que chauffeur qu’en ce qui concerne ses déclarations sur le moment de son premier interrogatoire par ceux qui l’auraient arrêté. On ne saurait en effet trouver dans ses propos de réelles contradictions sur ces sujets. Tout au plus pourrait-on y voir une certaine confusion. Son argumentaire ne résiste par contre pas à l’examen des circonstances dans lesquelles il a dit avoir quitté son pays. En effet, contrairement à ce qu’il soutient dans son recours, à ses deux auditions, il a bien dit avoir quitté son pays, muni de son passeport, qui lui aurait au moins servi jusqu’à G._______, première étape de son périple vers la Suisse (cf. procès-verbal [ci-après p-v] de l’audition du 10 novembre 2015, question 4.02 et de celle du 30 janvier 2017 Q. 82 ss). Cette constatation laisse ainsi penser qu’il n’était pas recherché au moment de son départ. On ne saisit pas non plus quelle nécessité aurait poussé le recourant à échanger à G._______, comme il l’a dit à son audition sur ses données personnelles, son passeport personnel avec celui de son passeur ; il ne peut ainsi être exclu que l’intéressé cherche à dissimuler les données se trouvant sur ce passeport personnel. Par ailleurs, en l’absence du moindre indice tangible de l’engagement du recourant en faveur du chargé de campagne d’un important politicien du TNA dans la région de Vavuniya lors des élections législatives d’août 2015, ni son arrestation, suivie de sa détention dans les circonstances décrites, ni sa libération, n’apparaissent vraisemblables. En outre, comme souligné à bon escient par le SEM, il n’est pas crédible que l’intéressé, même s’il n’avait été que cinq jours au service de ces personnes, ignore leurs identités exactes, le seul patronyme de E._______, pour ce qui concerne le chargé de campagne, ne permettant pas d’identifier clairement ce dernier. Tel que décrit, n’est pas non plus crédible le déroulement des contrôles auxquels le recourant et ses passagers auraient régulièrement dû se soumettre. Vu les circonstances, le Tribunal ne peut en effet croire que les militaires affectés aux postes de contrôle (check points) de la région n’aient jamais procédé à une fouille minutieuse de leur véhicule ni relevé les identités de ses passagers. Quant à la détention du recourant, elle est sujette à caution dans la mesure où celui-ci a donné des circonstances dans lesquelles elle aurait pris fin deux versions quelque peu différentes. En effet, ses déclarations, à son audition initiale laissent penser qu’il a été remis en liberté grâce à l’intervention de son oncle alerté par un policier ou d’un agent du CID tandis qu’il ressort de celles faites à son audition
E-5714/2018 Page 9 principale qu’un policier ou un agent du CID l’aurait fait s’évader moyennant rétribution versée par son oncle. L’aisance avec laquelle il aurait pu obtenir sa libération ne permet d’ailleurs pas de retenir que les autorités auraient vu en lui une quelconque menace. La convocation au poste de police de C._______ ne peut infirmer ce qui précède. En effet, l’authenticité de ce document est douteuse dès lors que, comme le SEM l’a fait remarquer à juste titre, il n’y figure même pas la date de la convocation. Le Tribunal ne saurait, en outre, adhérer à l’explication du recourant selon laquelle la mention d’une date aurait été superflue car, au Sri Lanka, à elle seule, une convocation au poste impose à son destinataire d’y donner suite. On imagine mal, en effet, des officiers de police se tenir à la disposition de ceux qu’ils convoquent (ou dépendre, dans l’accomplissement de leur tâche, de la disponibilité des convoqués). Le Tribunal retiendra aussi qu’en principe, on ne convoque pas un fuyard au poste de police ; on émet plutôt un avis de recherche à son endroit ou on lance contre lui un mandat d’arrêt ou un mandat d’amener. Enfin, l’attestation de la « Commission des droits de l`Homme » au Sri Lanka ne prouve pas qu’il serait actuellement recherché par les autorités de son pays. Tout juste fait-elle état de son arrestation en 2015, telle que rapportée à la Commission par son oncle à qui l’attestation a été délivrée, par des inconnus armés pour avoir soutenu le TNA. En outre, il n’y est nulle part dit que le recourant aurait été détenu au F._______. Il ne peut donc être exclu que ce document ait été établi sur la base de ses seules déclarations ou, comme dit précédemment, de celles de son oncle. 3.3 Dans ces conditions, dès lors que le recourant a quitté légalement le Sri Lanka, qu’il n’a jamais combattu du côté des LTTE ni rendu vraisemblable qu’il était recherché par les autorités de police de son pays et qu’il n’a eu aucune activité politique en exil en faveur de ce mouvement, il n’y a pas lieu d’admettre que son nom figurerait sur une "Stop List" ou une "Watch List" où sont répertoriés les identités des personnes ayant eu des liens avec le mouvement séparatiste et qu’utilisent les autorités srilankaises à l'aéroport de Colombo, (cf. arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4.3 et 8.5.2). Ainsi, en l’absence de facteurs à risque particuliers, l’extraction tamoule du recourant, la durée de son séjour à l’étranger et d’éventuels interrogatoires à son retour au Sri Lanka en cas d’un possible renvoi forcé ne sont pas non plus de nature à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. E-1866/2015 précité consid. 8.4.6, 8.5.5,
E-5714/2018 Page 10 8.5.6 et 9.2.4), ce d’autant moins qu’il a quitté le Sri Lanka en (…) 2015, soit bien après la fin des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE et l’éradication de cette organisation en mai 2009. 3.4 En définitive, il n’apparaît pas vraisemblable que l’intéressé ait fait l’objet de recherches au moment de son départ du Sri Lanka, ni qu’il soit aujourd’hui menacé de persécution, les autorités n’ayant aucune raison sérieuse de s’intéresser à lui. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 6. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E-5714/2018 Page 11 6.2 En l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays, il risquait d'ètre exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 6.3.2 En l'occurrence, le Tribunal relève que l’intéressé, comme constaté précédemment, n’a pas établi la forte probabilité d’un risque de cette nature. L'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse dès lors aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
E-5714/2018 Page 12 conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3). 7.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée sous ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible dans les provinces du Nord (cf. consid. 13.3) et de l'Est du Sri Lanka (cf. consid. 13.4) − à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3 ; ATAF 2011/24, consid. 13.2.2.1) − ainsi que dans les autres régions du pays (cf. E-1866/2015 précité consid. 13.1.2). Le Tribunal s'est ensuite prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est désormais raisonnablement exigible, sous réserve notamment d’un accès à un logement et d’une perspective favorable pour la couverture des besoins élémentaires. Les personnes risquant l'isolement social et l'extrême pauvreté ne sont pas renvoyées. 7.3 En l’espèce, le recourant provient de C._______, dans la province de (…), non loin de Colombo, où il a passé le plus clair de sa vie. Aussi, il doit être admis que son retour à cet endroit est en principe raisonnablement exigible. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer une mise en danger concrète de l’intéressé en cas renvoi dans son pays. Que ce soit à C._______ ou à I._______, près de Colombo, où vivent ses parents, celui-ci y a en effet un réseau familial sur l’appui duquel il pourra compter à son retour. Industrieux, ses parents seraient aussi économiquement aisés, lui-même ayant laissé entendre qu’il n’avait jamais manqué de rien et qu’il n’avait aucune raison de quitter son pays jusqu’à
E-5714/2018 Page 13 ce qu’il y soit contraint. Le Tribunal relèvera encore que s’il est sans formation, l’intéressé bénéfice néanmoins d'une expérience professionnelle acquise aux côtés de son oncle, propriétaire d’une bijouterie à C._______. En outre, il est instruit et parle le cinghalais. Enfin il n'a pas allégué de problème de santé particulier et est en mesure de travailler pour subvenir à ses besoins. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. 8.1 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 8.2 La situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. Il doit toutefois en être tenu compte, l’exécution du renvoi ne pouvant avoir lieu que lorsqu’eile sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés. 9. 9.1 La requête d’assistance judiciaire totale ayant été admise, il n'est pas perçu de frais (art. 65 al. 1 PA). 9.2 En l’absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base de leur note de frais ou, à défaut de celle-ci, sur celle du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En cas de représentation d'office, le tarif horaire en matière d’asile est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires du brevet d'avocat (art. 12 FITAF, en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF).
E-5714/2018 Page 14 9.3 Dans le cas d’espèce, le Tribunal estime le temps de travail nécessaire pour la défense de l’intéressé dans par la procédure de recours à cinq heures. L’indemnité est ainsi arrêtée, ex aequo et bono, à 750 francs.
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E-5714/2018 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais. 3. L’indemnité du mandataire d’office, à verser par le service financier du Tribunal, est arrêtée à 750 francs. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras