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Bundesverwaltungsgericht 26.11.2019 E-5712/2019

26 novembre 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,433 parole·~12 min·1

Riassunto

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 22 octobre 2019

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-5712/2019

Arrêt d u 2 6 novembre 2019 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Barbara Balmelli et Emilia Antonioni Luftensteiner, juges Anne-Laure Sautaux, greffière.

Parties A._______, née le (…), Afghanistan, représentée par Camille Belhia, Caritas Suisse, (…), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 22 octobre 2019.

E-5712/2019 Page 2 Vu la demande d'asile déposée, le 6 août 2019, en Suisse par la recourante, la comparaison du 9 août 2019 de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac, dont il ressort qu’elle a été interpellée, en Grèce, le 3 janvier 2019, à l’occasion du franchissement irrégulier d’une frontière extérieure à l’espace Schengen et qu’elle y a déposé une demande d’asile le 9 janvier suivant, le procès-verbal de l’audition sur les données personnelles du 13 août 2019, aux termes duquel la recourante a déclaré qu’elle était d’ethnie hazara et de religion musulmane chiite, mariée depuis (…) ans et mère (…) dont seul l’aîné était majeur, qu’elle provenait de Kaboul, qu’elle avait quitté son pays d’origine en mars 2018, qu’elle avait laissé son époux et leurs enfants communs en Grèce, qu’elle souhaitait une réunification familiale en Suisse avec ses enfants à l’exclusion de son époux dont elle s’était à dessein séparée, le mandat de représentation du 12 août 2019 en faveur de la protection juridique assumée par Caritas Suisse à B._______, le procès-verbal de l’audition du 16 août 2019 (entretien individuel), aux termes duquel la recourante a déclaré qu’elle avait séjourné huit mois en Grèce dans des conditions difficiles et sans qu’une audition sur ses motifs d’asile n’ait eu lieu, qu’elle s’était séparée de son époux, auquel elle avait été mariée sans son consentement, violent envers elle-même et leurs enfants, et qu’elle était atteinte de problèmes de santé depuis plusieurs années, dont (…), les informations du 20 septembre 2019 de l’Unité Dublin grecque, confirmant le dépôt d’une demande d’asile le 9 janvier 2019 en Grèce par la recourante, son époux et leurs (…) enfants, ainsi que l’absence de décision sur leur demande et de délivrance d’un permis de séjour en Grèce, le procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile du 14 octobre 2019, aux termes duquel la recourante a déclaré que sa famille nucléaire avait été la seule famille hazara à habiter dans le quartier de C._______ à Kaboul, que, depuis l’installation de talibans dans la maison d’en face et pendant quatre ans, sa famille avait été la cible de préjudices de plus en plus intenses de la part de ces voisins, à savoir d’abord des insultes, puis des actes de vandalisme, et enfin des actes violents, à savoir une tentative de

E-5712/2019 Page 3 viol de sa fille, une rouée de coups sur son fils aîné ayant porté secours à sa sœur avec pour celui-ci des séquelles au dos, deux coups de semonce à l’encontre de son fils aîné, D._______, pour le dissuader de porter plainte et une volée par des voisines à l’intérieur de son foyer qui l’ont laissée évanouie en présence de son fils E._______, que, sur les conseils du commandant de la police et du représentant du quartier, sa famille s’était installée dans un appartement en location dans un autre quartier de Kaboul, celui de F._______, à proximité de l’adresse de son unique frère, après la vente de la maison de son époux, que, toutefois, ce déménagement n’avait pas suffi à mettre sa famille à l’abri de leurs anciens voisins, son fils aîné ayant été victime sur le chemin pour se rendre aux cours d’une tentative d’enlèvement et d’un passage à tabac avec pour séquelle une fracture du nez ayant nécessité une opération et que sa famille avait ainsi été contrainte de fuir Kaboul et l’Afghanistan, le même procès-verbal, aux termes duquel la recourante a encore déclaré qu’elle avait quitté seule la Grèce avec l’idée d’un regroupement ultérieur avec ses enfants pour échapper à une perpétuelle violence domestique et qu’il lui avait été impossible de quitter son époux en Afghanistan, sans prendre le risque d’être tuée en raison du déshonneur causé à la famille de son époux, voire à sa propre famille, le formulaire F2 à des fins de clarifications médicales du 27 septembre 2019, attestant de l’introduction un mois auparavant d’un traitement (…) et de sa poursuite, et les rapports médicaux qui l’accompagnent, reçus par le SEM le 11 octobre 2019, le projet de décision, du 18 octobre 2019 (mais daté du 22 octobre 2019), la prise de position du 21 octobre 2019 d’un autre représentant juridique, contestant l’argumentation du SEM, au vu des déclarations détaillées de la recourante sur les persécutions subies par elle-même et sa famille à Kaboul et de la conformité à la réalité de ses déclarations sur l’absence d’interrogatoire de sa fille et de son fils aîné par la police, la décision du 22 octobre 2019, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et, considérant que l’exécution de son renvoi n’était pas raisonnablement exigible, compte tenu de sa vulnérabilité en tant que femme seule, l’a admise provisoirement en Suisse,

E-5712/2019 Page 4 le recours interjeté, le 31 octobre 2019, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel la recourante a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au renvoi de l’affaire au SEM pour nouvelle décision, et a requis l'assistance judiciaire partielle,

et considérant qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer de manière définitive sur la présente cause, que la recourante a qualité pour recourir, que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 2ème phr. LAsi),

E-5712/2019 Page 5 que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le SEM a estimé que les déclarations de la recourante sur ses motifs de fuite d’Afghanistan n’étaient pas suffisamment étayées, compte tenu de l’ignorance de sa part de l’identité des personnes ayant occupé la maison d’en face et de celles d’entre elles ayant cherché à violer sa fille et à tuer son fils, qu’il a estimé que ces déclarations n’étaient pas non plus logiques, compte tenu de déroulement peu convaincant de la tentative de viol eu égard à la présence fortuite d’un ami qui, au lieu d’intervenir, aurait fait appel au frère aîné de la victime et à l’abandon par les voisins armés, probablement talibans, de la poursuite de leurs victimes nonobstant leur position de force, de l’abandon de l’enquête par les policiers après qu’ils se soient rendus compte de l’identité des voisins (absence d’interrogatoire des victimes), de l’absence de connaissance par la recourante de l’identité des voisins en dépit d’un entretien avec le chef du poste de police quant à la dangerosité de ces hommes, de la prise de risque inconsidérée par la recourante en ouvrant sa porte aux voisines (qui s’exprimaient de manière agressive) dans le but de les filmer et de l’absence d’explications satisfaisantes sur la manière dont son fils aîné avait réussi à échapper à la tentative d’enlèvement par trois à quatre hommes, qu’il en a déduit que les déclarations de la recourante n’étaient pas vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi, que, toutefois, l’appréciation du SEM repose sur une mentalité, une logique et des valeurs occidentales inopérants dans le contexte « socio-religio-culturel » afghan, qu’en effet, il est incongru de penser qu’une femme musulmane hazara soumise à l’autorité maritale peut librement sortir et nouer des relations avec les gens de son quartier pour s’informer sur ses dangereux voisins talibans,

E-5712/2019 Page 6 qu’en outre, l’inaction de la police et du représentant de quartier s’inscrit dans la logique de l’absence de protection interne, qu’il en va de même de l’interruption de l’enquête de police (absence d’interrogatoire des victimes), qu’en l’absence de protection des autorités, il est également logique que le jeune témoin de la scène n’a pas affronté seul trois dangereux talibans, mais téléphoné à son ami, le frère aîné de la victime, qu’en outre, les déclarations de la recourante sur les faits essentiels sont fondées, constantes et cohérentes et comportent des détails significatifs de son vécu, que, pour le reste, elle ne pouvait pas donner plus de détails sur les agressions de ses enfants que ce que ceux-ci lui avaient rapportés, qu’au vu de ce qui précède, les arguments avancés par la recourante à l’encontre des motifs de la décision attaquée sont fondés, que, de surcroît, ses explications sur la manière dont son fils aîné avait échappé à un enlèvement par trois à quatre hommes sur deux motos avant d’être battu par ceux-ci (cf. pv de l’audition du 14.10.2019, rép. 38 in fine, 102 à 110, spéc. 106) sont satisfaisantes, qu’il y a lieu d’admettre, tout bien pesé, la vraisemblance au sens de l’art. 7 LAsi des déclarations de la recourante sur le passage à tabac dont elle a été victime dans son foyer, ainsi que sur les insultes, sur les actes de vandalisme, sur l’agression de sa fille et sur celles de son fils aîné, des évènements dans leur ensemble constitutifs pour ce qui la concerne à tout le moins d’une pression psychique insupportable de la part de ses anciens voisins talibans pour des motifs ethniques, voire religieux, qu’il y a également lieu d’admettre l’absence d’une protection efficace offerte au début de l’année 2018 par les autorités locales, qu’il peut, en effet, raisonnablement être admis que celles-ci participaient à l’impunité des talibans pour se prémunir de toute velléité de représailles eu égard aux incertitudes qui planaient quant à un éventuel changement de pouvoir à venir, que cette situation demeure inchangée à l’heure actuelle,

E-5712/2019 Page 7 qu’une possibilité de refuge interne ne s’offre pas non plus à la recourante chez ses proches parents à Kaboul, compte tenu des critères jurisprudentiels (cf. ATAF 2011/51 consid. 7 et 8), le SEM l’ayant d’ailleurs admise provisoirement en raison de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi (cf. arrêt de référence D-5800/2016 du 13 octobre 2017 consid. 8.4.2), qu’il convient en effet de prendre en considération sa situation de femme séparée et de l’absence de soutien de sa propre famille pour des raisons socioculturelles et, surtout de l’intolérance de sa belle-famille vis-à-vis d’une telle situation, ainsi que ses allégués sur la situation financière déjà précaire de son frère et des graves précédents de violence commis à son encontre par le frère de son époux, qu’il ne ressort du dossier aucun indice quant à l’existence éventuelle d’un élément constitutif d'un motif d'exclusion de la qualité de réfugié au sens de l'art. 1 let. F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) ou de l’asile au sens de l'art. 53 LAsi, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision attaquée être annulée pour violation du droit fédéral et la recourante se voir reconnaître la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi et accorder l’asile, qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que, la recourante ayant obtenu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA), que la demande de dispense de leur paiement devient ainsi sans objet, qu'il ne se justifie pas d'allouer des dépens (cf. art. 111ater LAsi),

(dispositif : page suivante)

E-5712/2019 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 22 octobre 2019 est annulée. 3. La recourante est reconnue réfugiée à titre originaire. 4. Le SEM est invité à octroyer l’asile à la recourante. 5. Il est statué sans frais. 6. La demande d’assistance judiciaire partielle est sans objet. 7. Il n’est pas alloué de dépens. 8. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux

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