Cour V E-5676/2010 {T 0/2} Arrêt d u 1 3 août 2010 François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Grégory Sauder, greffier. A._______, né le (...), alias A._______, né le (...), alias A._______, né le (...), alias A._______, né le (...), Nigéria, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 16 juillet 2010 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-5676/2010 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 26 avril 2010, la décision du 16 juillet 2010, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Italie, a chargé l'autorité du canton de B._______ de l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 10 août 2010, contre cette décision, les demandes de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, la suspension, le 11 août 2010, de l'exécution du transfert, par la voie de mesures superprovisionnelles, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), qu'en cette matière, celui-ci statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), Page 2
E-5676/2010 que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à titre préliminaire, il y a lieu de déterminer si l'intéressé est mineur, comme il le soutient, que la preuve de la minorité incombe à celui qui entend s'en prévaloir, à savoir le recourant (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2001 n° 22 p. 180ss), et que si cette preuve ne peut être apportée ou si l'âge de l'intéressé ne peut être déterminé malgré l'usage de la diligence commandée par les circonstances, il doit supporter les conséquences de ce défaut de preuve (JICRA 2001 n° 23 cons. 6c p. 187-188), qu'en l'espèce, lors de l'audition du 11 mai 2010, l'ODM a interrogé le recourant au sujet de son âge, qu'à cette occasion, celui-ci a déclaré être né le (...) 1993, que, cependant, il n'a pas été capable de fournir d'explications convaincantes aux doutes émis par l'auditeur sur sa prétendue minorité, qu'ainsi, il s'est contenté de déclarer s'être trompé lorsqu'il a situé sa date de naissance en mai 1992 sur la feuille de données personnelles du 26 avril 2010 et sur la fiche d'identité enregistrée, le 27 avril 2010, pièces qu'il a, pourtant, remplies et signées lui-même (cf. procèsverbal du 11 mai 2010, p. 1, pièce A1 du dossier ODM, feuille de données personnelles , pièce A2 du dossier ODM, et fiche d'identité, pièce A4 du dossier ODM), qu'en outre, il a affirmé avoir été âgé de 16 ans lorsqu'il a rejoint Bénin City, le (...) 2007, ses déclarations contredisant, là encore, l'année de naissance à laquelle il prétend être né (cf. procès-verbal du 11 mai 2010, p. 1 et 2, pièce A1 du dossier ODM), que, par ailleurs, il a éludé les questions posées quant à sa scolarité (cf. procès-verbal du 11 mai 2010, p. 2, pièce A1 du dossier ODM), que, dans ces conditions et compte tenu de l'absence de documents d'identité, il n'y a pas de raison de s'écarter de l'appréciation de l'ODM, ce d'autant moins que, dans son recours, l'intéressé a Page 3
E-5676/2010 simplement réaffirmé sa minorité sans avancer de nouveaux éléments concrets permettant de la rendre vraisemblable, qu'ainsi, c'est à juste titre que le recourant a été considéré comme majeur, qu'en l'occurrence, il y a lieu de déterminer, en particulier, si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que, pour ce faire, en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1ss ; ci-après règlement Dublin II) (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europaïschen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193ss), que la détermination de l'Etat responsable ne doit pas être confondue avec l'examen de la demande d'asile et, par conséquent, des motifs qui lui sont liés (cf. art. 5 § 1 du règlement Dublin II), qu'aux termes de l'art. 3 § 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié des membres de la famille du demandeur puis, successivement celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou Page 4
E-5676/2010 un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II), qu'en l'espèce, le recourant a reconnu avoir déposé une demande d'asile à Bari, le (...) 2009 (cf. procès-verbal du 11 mai 2010, p. 7, pièce A1 du dossier ODM), qu'en outre, il a déclaré, en substance, y avoir vécu durant six mois dans un centre d'accueil, puis avoir vécu à Vicenza et à Rome au bénéfice d'un permis de séjour - obtenu auprès de la préfecture de police de Bari et arrivé à échéance, le (...) 2010 - avant de rejoindre la Suisse, le 26 avril 2010 (cf. ibidem), que, compte tenu de ces déclarations, l'ODM a présenté, le 25 mai 2010, aux autorités italiennes une requête tendant au transfert de l'intéressé, que celles-ci n'ont, à ce jour, pas répondu à cette requête, qu'en date du 11 mai 2010, le recourant s'est déterminé sur son éventuel transfert en Italie (cf. procès-verbal du 11 mai 2010, p. 7, pièce A1 du dossier ODM), qu'à cette occasion, il a affirmé ne pas avoir reçu de permis de travail dans ce pays et ne pas pouvoir ainsi y trouver un emploi, que, dans son recours, il fait valoir, de manière générale, que les conditions de vie sont difficiles pour les requérants d'asile, que, compte tenu de cette situation, il fait valoir qu'un transfert en Italie serait contraire à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), que l'Italie n'ayant pas répondu à la requête de reprise en charge déposée par les autorités suisses dans le délai prévu à l'art. 20 § 1 let. c du règlement Dublin II, ce pays est réputé avoir formellement accepté la reprise en charge du recourant, qu'en conséquence, sa compétence est donnée, Page 5
E-5676/2010 que, cela dit, il n'existe pas in casu d'éléments concrets et sérieux faisant apparaître un risque de traitements dégradants ou inhumains selon la disposition précitée, qu'en effet, s'agissant des conditions de vie difficiles évoquées lors du recours, elles ne permettent pas de retenir l'existence d'un tel risque, que, dans ce sens, il n'appartient pas aux autorités suisses de se substituer à la responsabilité des Etats européens qui, tout en respectant les exigences en matière de droits humains, appliqueraient des standards d'accueils inférieurs aux siens, qu'il n'incombe pas non plus aux autorités d'asile de se pencher sur la situation socio-économique du recourant une fois transféré - qui plus est, sur ses chances de trouver un emploi - le règlement des problèmes qui peuvent se poser à cet égard relevant de la compétence de l'Etat de destination, que, cela dit, l'Italie est un Etat de droit disposant d'institutions stables et aptes à assurer le respect des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, que c'est donc à ces autorités que l'intéressé doit s'adresser pour requérir le soutien et/ou la protection nécessaire, selon les procédures qui y sont prévues, qu'au demeurant, l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'elle respecte donc le principe de nonrefoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. et rappelé à l'art. 5 LAsi, que, par ailleurs, le recourant n'a pas fait valoir qu'un transfert en Italie l'exposerait à un danger quelconque, qu'en particulier, il n'a pas invoqué d'empêchements personnels, d'ordre médical notamment, susceptibles de faire obstacle à ce transfert, Page 6
E-5676/2010 qu'au vu ce qui précède, son transfert s'avère licite, exigible et possible, que, dans ces conditions, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, sur la base de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure, que le recours doit, dès lors, être rejeté, qu'en outre, s'avérant manifestement infondé, il peut l'être, sans échange d'écritures préalable et en étant sommairement motivé (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), par la voie du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'au vu de l'issue de la procédure, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire partielle et de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif : page suivante) Page 7
E-5676/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600. -, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : François Badoud Grégory Sauder Expédition : Page 8