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Bundesverwaltungsgericht 04.07.2012 E-5657/2011

4 luglio 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,427 parole·~12 min·1

Riassunto

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée | Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée; décision de l'ODM du 26 août 2011

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-5657/2011

Arrêt d u 4 juillet 2012 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Claude Débieux, greffier.

Parties A._______, né le (…), Sri Lanka, par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse à Colombo, Sri Lanka, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée en Suisse ; décision de l'ODM du 26 août 2011 / N (…).

E-5657/2011 Page 2 Vu l'acte du 8 février 2011, déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Colombo (l'Ambassade), par lequel le recourant a demandé l'asile à la Suisse, la lettre de l'Ambassade du 15 février 2011, invitant l'intéressé à préciser ses motifs d'asile, les courriers des 14 et 18 mars 2011 ainsi que du 25 avril 2011 adressés à l'Ambassade, dans lesquels l'intéressé a exposé sa situation, et les diverses pièces qu'il y a jointes, le procès-verbal de l'audition du 27 avril 2012 tenue à l'Ambassade, au cours de laquelle l'intéressé a fait part de ses motifs d'asile, les courriers des 3 et 23 mai 2011, par lesquels l'intéressé a complété ses précédentes déclarations, le procès-verbal de l'audition du 25 mai 2011, au cours de laquelle le recourant a détaillé à l'Ambassade ses motifs d'asile, la décision du 26 août 2011, par laquelle l’ODM, se fondant sur les art. 3 et 20 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'a pas autorisé l'intéressé à entrer en Suisse et a rejeté sa demande d'asile, le recours daté du 12 octobre 2011, l'ordonnance du 21 octobre 2011, par laquelle l'ODM a été invité à se déterminer sur le recours, la réponse de l'ODM du 27 octobre 2011, le courrier du 30 mars 2012 adressé par le recourant au Tribunal, dans lequel il déclare vouloir actualiser ses précédentes déclarations et son recours du 12 octobre 2011 et auquel il a joint divers documents,

E-5657/2011 Page 3 et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, selon l'art. 19 al. 1 LAsi, une demande d'asile peut être déposée à l'étranger auprès d'une représentation suisse (cf. ATAF 2007/30 p. 357 ss), qu'en vertu de l'art. 20 al. 1 LAsi, la représentation suisse transmet à l'ODM la demande d'asile accompagnée d'un rapport, que, pour établir les faits, l'ODM autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat (art. 20 al. 2 LAsi), que le Département fédéral de justice et police peut habiliter les représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (art. 20 al. 3 LAsi), que, selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse à l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile,

E-5657/2011 Page 4 que, si cela n'est pas possible, la représentation suisse invite le requérant d'asile à lui exposer par écrit ses motifs d'asile (art. 10 al. 2 OA 1), que la représentation suisse transmet à l'office fédéral le procès-verbal de l'audition ou la demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres documents utiles et un rapport complémentaire dans lequel elle se prononce sur la requête (art. 10 al. 3 OA 1), qu'il se peut toutefois que l'audition du requérant soit impossible, que cette impossibilité peut être due à des raisons d'organisation ou de capacités dans la représentation suisse, à des obstacles de fait dans le pays concerné ou à des raisons personnelles relevant du requérant lui-même, que, dans un tel cas, le requérant doit être invité, par lettre individualisé lui signalant son obligation de collaborer, à exposer ses motifs d'asile sur la base de questions concrètes qui lui auront été posées, qu'une audition ou une déclaration écrite peut cependant s'avérer superflue si, sur la base de la demande d'asile, les faits apparaissent déjà comme suffisamment établis pour permettre de rendre une décision, que le requérant doit être entendu sur ce point, la renonciation à l'audition devant être motivée en conséquence (cf. ATAF 2007/30 p. 357 ss), qu'en l'occurrence, l'ODM s'est prononcé sur la base d'un dossier complet, la procédure ayant été conduite conformément à la loi, qu'une fois l'instruction correctement menée, si le requérant n'a pas rendu vraisemblables les persécutions dont il se dit victime (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM peut lui refuser l'asile (cf. sur ce point et sur les autres conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse, JICRA 2005 n° 19 consid. 3 et 4 p. 173 ss, JICRA 2004 n° 21consid. 2 p. 136 s., JICRA 2004 n° 20 consid. 3 p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2 p. 129 ss), que selon les déclarations du recourant, tous ses problèmes auraient commencé le jour où, en 2007, il aurait déposé plainte contre un officier du poste de police de (…) [district de (…), Province du Centre], auprès de la "(…)" […],

E-5657/2011 Page 5 que sa plainte ayant abouti à l'arrestation de l'auteur de l'infraction, il aurait, par la suite, été victime de harcèlement de la part d'un inspecteur de police de (...), à l'encontre duquel il aurait également déposé plainte ; que consécutivement à une poursuite pénale introduite contre lui, le (…) 2008, par l'inspecteur précité, le recourant aurait été interpellé, le (…) 2008, par cet officier de police qui l'aurait ensuite incité à s'enfuir de la jeep où il était momentanément retenu afin de le tuer, que toutefois, ayant refusé la proposition, le recourant aurait été interné jusqu'au (…) 2008, pour être libéré plus tard, sous caution, par décision judiciaire et, finalement, disculpé de toute charge, que, le (…) 2010, il aurait à nouveau connu des ennuis avec un officier de police de (...) [localité située à (…) km au sud de Colombo], alors qu'il séjournait chez son frère, qu'après avoir été arrêté, le (…) 2010, par la police de (...), qui l'aurait accusé à tort de s'être rendu chez un débiteur, pistolet en main, en vue de lui dérober ses biens, il aurait finalement été relâché, le (…) 2010, que, le (…) 2011, il aurait été enlevé et frappé dans le cimetière de (...), par des individus qu'il suppose appartenir à la police de cette localité, que, le (…) 2011, il aurait reçu, à son domicile, le faire-part de son propre décès, sur lequel figurait sa photographie, que, le (…) 2011, accusé à tort de n'avoir pas respecté les conditions de sa libération sous caution, il aurait été arrêté lors de sa comparution dans le cadre de l'affaire relative à son débiteur, mais cependant relaxé après avoir été déclaré innocent des griefs formulés à son endroit, que, le (…) 2011, consécutivement à la plainte qu'il aurait déposée, le (…) 2011, concernant les faits survenus le (…) 2011, il aurait été informé que son dossier avait été transmis à l'inspecteur général de police de Colombo, pour enquête, que, le (…) 2011, l'enquête relative à sa visite armée chez son débiteur aurait fait l'objet d'une motion visant à rayer l'affaire du rôle, le magistrat ayant critiqué la police, l'accusant en particulier d'avoir fabriqué un dossier contre le recourant,

E-5657/2011 Page 6 que, le (…) 2011, l'intéressé aurait reçu une convocation de la "National Human Rights Commission" (NHCR) et ce, suite à sa plainte du (…) 2011, que le recourant aurait cherché refuge en différents endroits, notamment dans un monastère de (…) [district du même nom], à (…) [district de (…)], à (…) [district de (…)], à (…) [district de (…)], à (…) [district de (…)] et qu'il n'aurait de cesse, depuis (…) 2011, de changer de lieu pour échapper à ses persécuteurs, que dans sa décision du 26 août 2011, l'ODM a estimé en substance que ni les poursuites dirigées contre le recourant ni les préjudices que celui-ci avait allégués n'avaient pour origine l'un ou l'autre des motifs évoqués à l'art. 3 LAsi, qu'au demeurant, le recourant avait la possibilité de s'adresser aux autorités sri lankaises pour demander assistance et protection, que d'ailleurs ses démarches n'avaient pas été vaines puisque, notamment, l'auteur de la tentative de corruption dont il avait été victime, avait été arrêté, que les problèmes allégués s'inscrivaient dans un contexte local et qu'ils étaient le fait d'un cercle restreint de personnes, que l'ODM en a conclu que le recourant n'avait pas besoin de la protection offerte par le droit d'asile, qu'à l'appui de son recours, l'intéressé a repris l'ensemble de ses déclarations, que selon la jurisprudence développée par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée doivent être définies de manière restrictive, que l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue, qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle prend en considération d'autres éléments (dont la liste n'est pas exhaustive), notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la possibilité effective et l'exigence objective de rechercher une protection

E-5657/2011 Page 7 ailleurs qu'en Suisse ainsi que les possibilités d'intégration (cf. JICRA 2004 n° 20 et JICRA 1997 n° 15 précitées), qu'en l'espèce, comme l'ODM l'a relevé à juste titre, le recourant n'est pas exposé à des mesures déterminantes en matière d'asile, dans son pays, qu'ainsi l'auteur de la tentative de corruption, dont le recourant dit avoir été victime, a été arrêté, que lui-même a été disculpé par les autorités de son pays consécutivement à la plainte déposée contre lui par l'inspecteur de police de (...), que s'agissant de l'épisode où, armé d'un pistolet, il aurait rendu visite à son débiteur, il a, là aussi, été libéré de toute charge, qu'il en va de même, lors de son arrestation survenue le (…) 2012, que sa plainte déposée, le (…) 2011, aurait été transmise à l'inspecteur général de police de Colombo, pour enquête, que l'ensemble de ces éléments démontre donc qu'il n'est en rien privé de la protection des autorités de son pays et que ses craintes ne sont nullement fondées dans la mesure notamment où il répond aux convocations judiciaires le concernant, que par ailleurs, il ne dispose pas d'attaches particulières avec la Suisse, qui n'a donc aucune vocation spéciale à l'accueillir, que même si un risque de persécution était avéré, on pourrait attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat plus proche du sien, que par ailleurs, ne peut être réfugié que celui qui a quitté le pays dans lequel il craint d'être persécuté, que lorsqu'une demande d'asile est présentée depuis le pays donné pour persécuteur, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la qualité de réfugié (cf. dans ce sens, arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6225/2010 du 24 septembre 2010 p. 5, JICRA 1997 n° 15 consid. 2c p. 130), qu'en l'espèce, l'intéressé se trouvait dans son pays d'origine au moment de déposer sa demande d'asile,

E-5657/2011 Page 8 qu'à ce jour, il s'y trouve encore, si l'on se réfère à l'adresse de domiciliation qu'il a donnée et au fait également qu'il a déposé son mémoire auprès de l'Ambassade de Suisse à Colombo, que n'ayant pas fui ou quitté son pays d'origine, soit le pays où il prétend être persécuté, il ne remplit donc pas la condition essentielle à une éventuelle reconnaissance de sa qualité de réfugié, qu'en conséquence, son recours, sous cet angle, doit être rejeté et le dispositif de la décision de l'ODM confirmé sur ce point, qu'en définitive, c'est à juste titre que l'ODM a rejeté la demande d'asile et refusé à l'intéressé l'autorisation d'entrer en Suisse, que dès lors, le recours doit être rejeté, qu'au surplus, vu son caractère manifestement infondé, il peut l'être sans échange d'écritures préalable (art. 111a al. 1 LAsi), au moyen d'un arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi) et par la voie du juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que cependant, compte tenu de la particularité du cas, il ne sera pas perçu de frais (art. 63 al. 1 i. f. PA), (dispositif : page suivante)

E-5657/2011 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l'Ambassade de Suisse à Colombo.

Le juge unique : Le greffier :

François Badoud Claude Débieux

Expédition :

E-5657/2011 — Bundesverwaltungsgericht 04.07.2012 E-5657/2011 — Swissrulings