Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 16.09.2009 E-5643/2009

16 settembre 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,127 parole·~11 min·5

Riassunto

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Testo integrale

Cour V E-5643/2009/wan {T 0/2} Arrêt d u 1 6 septembre 2009 Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Christian Dubois, greffier. A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Irak, représenté par (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 3 septembre 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-5643/2009 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé, le 14 octobre 2008, son audition sommaire du 20 octobre suivant, au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle, durant laquelle il a en substance déclaré être ressortissant irakien kurde, de confession musulmane sunnite, et avoir fui son pays pour se soustraire à l'hostilité de son père farouchement opposé à sa relation avec une compatriote de confession chrétienne, la convocation de l'ODM du 5 juin 2009, expédiée trois jours plus tard par pli recommandé au Centre C._______, invitant A._______ à se présenter à l'audition sur les motifs d'asile, agendée pour le 18 juin 2009, à laquelle il ne s'est ultérieurement pas rendu, la seconde convocation de l'autorité inférieure du 2 juillet 2009, envoyée le même jour à l'adresse personnelle de l'intéressé ([...]), également par pli recommandé, invitant ce dernier à se présenter à une nouvelle audition sur les motifs d'asile, prévue au 16 juillet suivant, à laquelle il n'a pas non plus assisté, le retour à l'ODM, en date du 13 juillet 2009, du pli recommandé précité, sur lequel figurait notamment la mention "non réclamé", le courrier recommandé de cet office du 21 août 2009, priant le requérant de justifier ses absences aux auditions susvisées des 18 juin et 16 juillet 2009, auxquelles il avait été invité à se présenter, par convocations régulièrement notifiées, la détermination écrite du 26 août 2009, par laquelle A._______ a expliqué n'avoir reçu que le courrier précité, mais non les deux convocations aux auditions des 18 juin et 16 juillet 2009, la décision du 3 septembre 2009, elle aussi expédiée par pli recommandé puis notifiée le surlendemain, par laquelle l'ODM, faisant application de l'art. 32 al. 2 let. c de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'in- Page 2

E-5643/2009 téressé et a ordonné le renvoi de ce dernier, ainsi que l'exécution de cette mesure, la jugeant licite, possible, et exigible, le recours de A._______ du 8 septembre 2009 concluant à l'annulation de cette décision ainsi qu'à la tenue d'une "audition extraordinaire" [sur les motifs d'asile], et considérant que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'en cas de recours formé contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile prise par l'ODM, l'autorité saisie se limite à examiner le bien-fondé de pareille décision, que les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent donc faire l'objet d'un examen matériel (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s.), qu'en vertu de l’art. 32 al. 2 let. c LAsi, l’ODM n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant s’est rendu coupable d’une violation grave de son obligation de collaborer (autre que celles prévues aux let. a et b de cette disposition), Page 3

E-5643/2009 que dans une décision de principe du 2 mai 2000 (cf. JICRA 2000 n° 8 consid. 5 p. 68 s.), portant sur l'application de l'art. 32 al. 2 let. c LAsi, la Commission a précisé que sa jurisprudence afférente à l'ancien art. 16 al. 1 let. e LAsi, publiée notamment dans JICRA 1995 n° 18 (p. 183 ss), demeurait valable, à ceci près que la violation de l'obligation de collaborer ne devait plus être intentionnelle, mais seulement coupable (cf. JICRA 2000 n° 8 précitée consid. 5a p. 68 s. et JICRA 2003 n° 22 consid. 4a p. 142 s.), que, selon cette conception, une violation coupable de l'obligation de collaborer ne suppose pas que le requérant ait agi de manière dolosive, en connaissance de ses devoirs ; qu'il suffit que l'on puisse lui reprocher un manquement (pouvant cas échéant reposer sur une simple négligence, un défaut d'attention, ou une absence de réaction), pourvu que ce manquement apparaisse in casu imputable à faute (JICRA 2003 n° 22 consid. 4a p. 142), qu'ainsi, un comportement - acte ou omission - sera coupable, lorsqu'il ne peut raisonnablement s'expliquer, en particulier au regard de l’âge, de la formation, du statut social et professionnel de l’intéressé (ibid. p. 142 s.), qu'une violation grave du devoir de collaborer ne peut être retenue que lorsqu'un acte de procédure déterminé et prévu concrètement n'a pas pu être exécuté, une impossibilité purement théorique d'accomplir un acte administratif ne suffisant pas (JICRA 2003 n° 21 consid. 3d p. 136 et jurisp. citée), qu’en l’espèce, il convient donc d’examiner, dans un premier temps, si le recourant a gravement violé son devoir de collaborer au sens de l’art. 32 al. 2 let. c LAsi et, dans un second temps, si la violation reprochée est imputable à faute, que l’obligation de collaborer exige la participation active du recourant à la constatation des faits, participation qui comprend sa présence aux auditions, lors desquelles il est notamment tenu d’exposer les raisons qui l'ont incité à demander l’asile (art. 8 al. 1 let. c LAsi, JICRA 2000 n° 8 consid. 7a p. 69), que selon la jurisprudence, ne pas se rendre à une audition constitue, par principe, une violation grave du devoir de collaborer (JICRA 2003 n° 22 consid. 4a p. 142, et jurisp. cit.), Page 4

E-5643/2009 qu'à l'appui de son prononcé du 3 septembre 2009, l'ODM a observé qu'en ne se présentant pas à la première audition du 18 juin 2009 (à laquelle il avait été régulièrement convoqué), puis en ne retirant pas la deuxième convocation adressée par dit office, l'intéressé avait gravement violé son obligation de collaborer décrite dans l'aide-mémoire pour requérants d'asile porté à sa connaissance avant l'audition sommaire, que le recourant a, quant à lui, affirmé n'avoir reçu aucune des deux convocations à se présenter aux auditions des 18 juin et 16 juillet 2009, qu'en l'espèce, le Tribunal note, pour sa part, que le pli recommandé contenant la première convocation à l'audition du 18 juin 2009 n'a pas été retourné à son expéditeur, que force est de constater que ce pli a donc bien été retiré, soit par l'intéressé, soit par l'un des responsables du Centre C.______ autorisé à le réceptionner (voir à ce propos le ch. 2.3.5 des Conditions Générales de la Poste, édition du mois d'avril 2009 et la jurisprudence publiée dans JICRA 1998 n° 5 [consid. 3c p. 34 s.], précisant que la notification est réputée parfaite dès que l'acte aura été matériellement reçu par la personne autorisée et non exclusivement par le destinataire lui-même), que, dans ces circonstances, et à défaut de tout élément concret du dossier autorisant à conclure le contraire, l'autorité de recours est en droit d'admettre que la convocation à se présenter à l'audition du 18 juin 2009 a bien été reçue par A._______ et estime donc qu'en ne s'y présentant pas, ce dernier a fautivement et gravement violé son obligation de collaborer, qu'au demeurant, le Tribunal estime peu convaincante l'argumentation du recourant, selon laquelle l'absence - prétendue - de dépôt par la poste de l'invitation à retirer la deuxième convocation à l'audition du 16 juillet 2009 serait démontrée par le fait que son ami présent chez lui chaque matinée n'aurait jamais entendu le facteur sonner à sa porte (cf. mémoire du 8 septembre 2009), que pareille argumentation est en outre tardive (puisqu'invoquée au stade du recours seulement) et se concilie en tout état de cause mal avec la réception ultérieure par l'intéressé de la lettre, puis de la déci- Page 5

E-5643/2009 sion attaquée de l'ODM du 21 août, respectivement du 3 septembre 2009, toutes deux envoyées par courrier recommandé, qu’au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, que, sur ce point-là, le recours doit donc être rejeté et la décision de l'autorité inférieure du 3 septembre 2009 confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi), qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de recours est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi est une question devant être examinée d'office, que le principe inquisitorial, applicable en procédure administrative, trouve toutefois sa limite dans l'obligation imposée à la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. JICRA 2005 n° 1 consid. 3.2.2 p. 5 s. et doctrine et arrêts cités ; voir également Message APA, FF 1990 II 579 ss ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 930), qu'en ne se présentant pas à deux reprises à l'audition sur les motifs d'asile, le recourant a, comme constaté ci-dessus, fautivement et grossièrement enfreint son devoir de collaboration (art. 8 LAsi), et a ainsi empêché les autorités d'asile suisses d'examiner de manière approfondie l'existence d'éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi, qu'en tout état de cause, sur la base des pièces actuellement au dossier, rien ne permet d'admettre que l'exécution du renvoi du recourant est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. notamment art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20], art. 5 LAsi, art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Conven- Page 6

E-5643/2009 tion du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), respectivement que cette mesure ne peut être raisonnablement exigée ou est même impossible, au sens de l'art. 83 al. 2 et 4 LEtr, que pour le surplus, au vu de la violation grossière de l'obligation de collaborer du recourant et des conséquences procédurales qui en découlent (cf. p. 6 in fine ci-dessus), il n'appartient pas au Tribunal de céans de procéder plus avant à un tel examen, que, dans ces conditions, c'est également à bon droit que l'ODM a ordonné le renvoi et l'exécution du renvoi de l'intéressé, qu'en définitive, le recours, manifestement infondé, est rejeté par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt, rendu sans échange d'écritures, est sommairement motivé (art. 111a LAsi), que, dans la mesure où le recourant a intégralement été débouté, il y a lieu de mettre les frais de procédure à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 7

E-5643/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Christian Dubois Expédition : Page 8

E-5643/2009 — Bundesverwaltungsgericht 16.09.2009 E-5643/2009 — Swissrulings