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Bundesverwaltungsgericht 30.08.2007 E-5642/2006

30 agosto 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,329 parole·~17 min·1

Riassunto

Asile et renvoi | Qualité de réfugie;Asile;Renvoi;Exécution du renvo...

Testo integrale

Cour V E-5642/2006 brm/ise/egc {T 0/2} Arrêt du 30 août 2007 Composition: MM. et Mme les Juges Maurice Brodard, François Badoud et Christa Luterbacher Greffier: M. Edouard Iselin A._______, Russie, représenté par Me Anna Soudovtsev-Makarova,(...) Recourant contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, Autorité intimée concernant la décision du 10 juillet 2006 en matière d'asile / N_______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Le Tribunal administratif fédéral considère en fait: A. Le 11 août 2005, l'intéressé et sa conjointe sont entrés illégalement en Suisse. Tous deux ont déposé une demande d'asile le même jour au Centre d'enregistrement de Bâle. B. Interrogé sur ses motifs d'asile, l'intéressé a déclaré être de nationalité russe, d'ethnie abkhaze (de père abkhaze et de mère mingrélienne [groupe ethnique géorgien]), et de religion orthodoxe. Il a ajouté n'avoir jamais eu d'activité politique et avoir vécu depuis sa naissance dans la région de B._______, localité se trouvant en Abkhazie (région de facto autonome, située dans la partie occidentale de la Géorgie). Après le déclenchement du conflit entre l'Ossétie et la Géorgie, des miliciens commandés par X._______ auraient recruté des personnes d'ethnie abkhaze dans le but de les envoyer combattre pour la cause ossète. Le 20 juillet 2005, trois personnes en uniforme militaire se seraient rendues au domicile de l'intéressé et l'auraient arrêté en même temps que son beau-frère; ils auraient ensuite été emmenés à C._______ et incarcérés en vue de leur recrutement. Ne voulant pas participer au conflit ossète, ils se seraient opposés à un enrôlement forcé et son beau-frère se serait même ouvert les veines du bras gauche après dix jours d'emprisonnement. Ils auraient ensuite été emmenés auprès de X._______, qui leur aurait fait comprendre que toute résistance était vaine et qu'ils ne sortiraient pas vivants de prison s'ils continuaient à refuser de combattre. Ils auraient alors fini par céder et auraient reçu un uniforme et une arme. Tous deux auraient été ensuite libérés, le 30 juillet 2005, après avoir reçu l'ordre de se présenter le jour de leur incorporation. Le requérant aurait ensuite demandé l'aide de son témoin de mariage, qui l'aurait aidé à quitter l'Abkhazie avec son épouse et son beau-frère, le 31 juillet 2005. Ils se seraient rendus à Sotschi, en Russie, puis auraient quitté cette localité en camion, le 5 août 2005, en direction de la Suisse. C. Le requérant a été soumis à une analyse de provenance LINGUA (analyse LINGUA) en septembre 2005. Il en est notamment ressorti que ses déclarations au sujet de la région de B._______ étaient en grande partie exactes, mais que l'intéressé ne connaissait pas certaines transformations (changement du nom de plusieurs rues, fermeture de certaines entreprises, etc.) qui avaient eu lieu depuis 1993 dans cette ville. Par ailleurs, il n'avait que des connaissances très sommaires de la langue abkhaze. Il s'exprimait par contre couramment en russe, mais faisait des erreurs grammaticales. En outre, l'intéressé utilisait des tournures phonétiques typiques du géorgien et s'exprimait parfaitement dans cette langue du point de vue de la syntaxe et de la grammaire. De plus, il avait des connaissances de la langue mingrélienne. Selon les conclusions de cette analyse, l'intéressé aurait été socialisé dans un environnement géorgien et serait probablement issu du milieu des personnes appartenant à cette ethnie qui avaient fui l'Abkhazie à l'époque du conflit de 1992-1993. D. Le 13 décembre 2005, les autorités pénales compétentes ont notamment prononcé à l'encontre de l'intéressé – qui a été condamné à plusieurs reprises depuis son arrivée en Suisse – une expulsion ferme du territoire helvétique, pour une durée de cinq ans.

3 E. Par décisions séparées, prises le 10 juillet 2006, l'ODM a rejeté les demandes d'asile de l'intéressé et de son épouse. Dit office a exposé dans la décision concernant le requérant que les déclarations de celui-ci ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées par l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31). Il a notamment relevé que selon l'analyse LINGUA l'intéressé – qui prétendait pourtant parler l'abkhaze – n'était pas capable de dire des mots simples dans cette langue. A cela s'ajoutait qu'il était de religion orthodoxe, alors que les personnes d'ethnie abkhaze étaient traditionnellement de religion musulmane. En outre, ses connaissances concernant le statut juridique de l'Abkhazie et la situation politique dans cette région étaient lacunaires. Par ailleurs, même si cette entité, qui avait progressivement échappé au contrôle du gouvernement géorgien, n'avait pas été reconnue par la communauté internationale, elle s'était tout de même dotée de structures étatiques, et notamment d'un ministère de la défense et d'une armée. Il était dès lors peu vraisemblable que des milices privées, comme celle décrite par le requérant, puissent commencer à recruter des personnes pour aller combattre en Géorgie. S'agissant de la question du renvoi de Suisse, l'ODM a relevé que l'intéressé avait fait l'objet d'une mesure d'expulsion judiciaire ferme, dont l'application incombait aux autorités cantonales compétentes. Il a dès lors considéré qu'il n'avait plus compétence pour se prononcer sur le renvoi et l'exécution de cette mesure. F. Par acte remis à la poste le 9 août 2006, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (Commission). Il a conclu notamment à l'annulation de cette décision et à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, à la mise au bénéfice de l'admission provisoire. Il a demandé également à être dispensé des frais de procédure ou, à tout le moins, du paiement d'une avance. Dans son mémoire, l'intéressé donne des explications concernant les invraisemblances relevées par l'ODM. Il déclare notamment avoir affirmé comprendre un peu la langue abkhaze, qui était celle de son père, tué en 1993. Toutefois, il ne l'aurait jamais apprise, ni véritablement pratiquée. En effet, cet idiome ainsi que l'histoire et les traditions abkhazes n'auraient pas été enseignés dans les écoles à l'époque soviétique, où l'on aurait utilisé le russe. De plus, il n'aurait pas non plus employé cette langue dans le cadre familial. Depuis le déclenchement du conflit de 1992-1993 et le décès de son père, sa mère, d'origine ethnique géorgienne, aurait toujours refusé qu'il s'exprimât en abkhaze à la maison et se serait entretenue avec lui en mingrélien. De plus, il aurait toujours parlé avec son épouse le russe, qui serait considéré comme une langue officielle en Abkhazie et utilisé par la majorité de la population de cette région dans la vie quotidienne. Il ajoute que s'il est de religion orthodoxe, contrairement à la majorité des Abkhazes, c'est parce qu'il a adopté la confession de sa mère. Il mentionne également que, selon l'analyse LINGUA, il avait donné des informations en grande partie correctes en ce qui concerne la ville de B._______ et ses aménagements et qu'il avait en outre produit durant la procédure son permis de conduire. Il fait aussi valoir que l'on ne pouvait lui reprocher de ne pas connaître le statut juridique de l'Abkhazie, qui est mal défini, et que s'il existe effectivement des structures étatiques dans cette entité, cellesci ne sauraient être considérées comme solides, au vu de la corruption et de l'insé-

4 curité endémiques. En outre, il ressortait de l'actualité des dernières semaines que la présence de bandes armées sur ce territoire n'était manifestement pas invraisemblable. Partant, sa vie et son intégrité corporelle seraient gravement en danger s'il devait y retourner. Le recourant fait aussi valoir que son épouse a également formé recours, par acte séparé, contre la décision la concernant. G. Par décision incidente du 17 août 2006, la Commission a notamment renoncé à percevoir une avance de frais. H. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa détermination du 2 avril 2007. Une copie de ce document a été communiquée au recourant, pour information sans droit de réplique. I. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Le Tribunal administratif fédéral considère en droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF; RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi. 1.2 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 2. L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1, 50 et 52 PA). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

5 3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l’espèce, l'ODM a considéré que les motifs d'asile allégués ne remplissaient pas les conditions prévues par l'art. 7 LAsi. Il a en particulier estimé que les propos du recourant, notamment en ce qui concerne son appartenance ethnique et le recrutement forcé dont il aurait été l'objet, n'étaient pas crédibles (cf. à ce sujet let. B, C et E par. 2 de l'état de fait). En l'espèce, le Tribunal peut toutefois se dispenser d'analyser de manière détaillée la pertinence des explications données dans le mémoire de recours (cf. let. F par. 2 de l'état de fait) concernant les invraisemblances relevées par l'ODM dans sa décision. En effet, même dans l'hypothèse la plus favorable à l'intéressé – à savoir que les motifs d'asile invoqués seraient véridiques et que les poursuites alléguées de milices privées à son encontre seraient pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi (cf. à ce sujet Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18 p. 180ss) – la demande d'asile devrait de toute façon être rejetée. Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1A ch. 2 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ([Conv.]; cf. aussi JICRA 2000 n° 15 consid. 12a p. 127ss.), on est en droit d'attendre d'un requérant qu'il se réclame tout d'abord de la protection du pays dont il a la nationalité ou, lorsqu'il en a plusieurs, qu'il fasse en premier lieu appel à la protection d'un des Etats concernés, lorsque celui-ci est en mesure de l'assurer. En d'autres termes, tant que l'intéressé n'éprouve aucune crainte vis-à-vis du pays, ou d'un des pays au moins dont il a la nationalité, il est possible d'attendre de lui qu'il se prévale de la protection de cet Etat. Il n'a dès lors pas besoin d'une protection internationale et n'est par conséquent pas un réfugié (cf. Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés [HCR], Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, ch. 90 p. 23 et ch. 106 p. 26). En l'occurrence, le recourant a déclaré être citoyen de Russie et avoir notamment disposé de passeports externe et interne de cet Etat (cf. pt. 1.6 p. 1 et pt. 13.1 p. 3 du procès-verbal [pv] de l'audition au centre d'enregistrement [CERA] et p. 15s. du pv de l'audition cantonale]; cf. aussi pt. 1 du mémoire de recours). Par ailleurs, il a également reconnu qu'il n'était pas menacé de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour en Russie; les seules craintes qu'il a fait valoir concernent l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi (cf. notamment p. 23s. du pv de l'audition cantonale), qui ne peut pas être examinée en l'espèce, puisque le Tribunal n'a pas été saisi de cette question dans le cadre du recours déposé le 9 août 2006 (cf. à ce sujet le consid. 6 ci-après). Partant, même s'il était établi que l'intéressé avait véritablement été l'objet de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi en Abkhazie en 2005, il aurait la possibilité de se réclamer de la protection des autorités russes. Par voie de conséquence, la qualité

6 de réfugié ne saurait lui être reconnue et il ne peut pas non plus se voir octroyer l'asile. 4.2 Il ressort de ce qui précède que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile et la reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu’il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1; RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable ou qu’il est l’objet d’une décision d'extradition ou de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst.; RS 101). 5.2 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). 5.3 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers [LSEE; RS 142.20]). 5.4 L'exécution du renvoi peut notamment ne pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4 LSEE). 5.5 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers (art. 14a al. 2 LSEE). 6. 6.1 En l'occurrence, force est de constater que la conclusion tendant à l'octroi d'une admission provisoire (cf. let. F par. 1 de l'état de fait) n'est pas recevable, le Tribunal n'ayant pas été saisi de la question du renvoi de Suisse dans le cadre du recours déposé le 9 août 2006. Pour qu'il puisse se prononcer, il aurait fallu que le dispositif de la décision comportât un point spécifique à cet aspect, susceptible d'être contesté ensuite dans le recours. Or l'ODM n'a pas statué sur le renvoi du recourant dans sa décision du 10 juillet 2006. Dit office a considéré qu'il n'avait plus compétence pour se prononcer sur cette question, vu que l'intéressé avait fait l'objet d'une mesure d'expulsion judiciaire ferme, dont l'application incombait aux autorités cantonales compétentes. Ce faisant, il s'est basé sur la jurisprudence de la Commission, telle qu'elle ressort de la décision JICRA 2004 n° 10. Or cette autorité judiciaire a modifié sa pratique dans une décision de principe prise le 12 juillet 2006, soit deux jours après celle rendue par l'ODM. Selon cette nouvelle jurisprudence, lorsqu'une expulsion judiciaire ferme était prononcée à l'encontre d'un requérant, les autorités d’asile demeuraient compétentes pour décider du renvoi et de son exécution tant que l’expulsion judiciaire n’était pas déclarée exécutoire par les autorités cantonales compétentes en matière d’exécution des peines. Le seul

7 jugement d’expulsion judiciaire ferme - entré en force - ne dispensait pas les autorités d’asile de statuer sur le renvoi et son exécution (cf. JICRA 2006 n° 23 p. 231ss). Partant, la décision de l'ODM du 10 juillet 2006, qui était justifiée au moment où elle a été prise, ne l'était déjà plus à celui du dépôt du recours, le 9 août 2006. A cela s'ajoute que depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, des modifications du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0), les expulsions en vertu d’un jugement pénal prononcées en vertu de l’ancien droit (art. 55 aCP) sont désormais caduques (art. 1 ch. 2 des dispositions finales de la modification du 13 décembre 2002). 6.2 Il ressort de ce qui précède que l'ODM aurait dû se prononcer aussi sur le renvoi et sur son exécution (cf. à ce sujet JICRA 2006 précitée, consid. 3.2, p. 231), à tout le moins lorsque son attention a été attirée sur ce point dans le cadre de l'échange d'écritures (cf. ci-dessus let. H de l'état de fait). A l'heure actuelle, le recourant ne saurait être tenu de quitter la Suisse, malgré sa délinquance manifeste, aucune décision en matière de renvoi et d'exécution de cette mesure n'ayant (encore) été prise. Par ailleurs, le Tribunal, ne peut se prononcer lui-même sur ces questions, vu qu'il n'a pas été saisi dans le cadre du recours déposé le 9 août 2006 (cf. consid. 6.1 i.i.). A cela s'ajoute que la conjointe de l'intéressé, qui a déjà été condamnée à quatre reprises par la justice helvétique et dont le recours pendant auprès du Tribunal (cf. let. F par. 3 de l'état de fait) a été rejeté par arrêt du même jour, ne peut pas non plus être éloignée de la Suisse – en application du principe de l'unité de la famille – tant que la décision en matière de renvoi et d'exécution de cette mesure le concernant n'est pas exécutoire. 6.3 Au vu de ce qui précède, l'ODM est invité se prononcer dans les meilleurs délais sur la question du renvoi du recourant ainsi que sur l'exécution de cette mesure. 7. Le recourant a demandé à être dispensé des frais de procédure (cf. p. 7, let. B du mémoire de recours). Or il ressort de ce qui précède que les conclusions du recours ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec au moment de son dépôt. De plus, au vu du dossier, l'intéressé doit être considéré comme indigent. Les conditions cumulatives prévues par l'art. 65 al. 1 PA étant réalisées, il y a lieu d'admettre la demande d'assistance judiciaire partielle, de sorte qu'il est statué sans frais. (dispositif page suivante)

8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours en matière d'asile est rejeté. Il est irrecevable en ce qui concerne la conclusion portant sur l'admission provisoire. 2. Le dossier est retourné à l'ODM, lequel est invité à se prononcer dans les meilleurs délais sur le renvoi du recourant de Suisse ainsi que sur l'exécution de cette mesure. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 4. Il est statué sans frais. 5. Cet arrêt est communiqué : – au mandataire du recourant (en deux exemplaires), par lettre recommandée – à l'autorité intimée (n° réf. N_______), avec les dossiers TAF et ODM – (...) Le juge : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Date d'expédition :

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