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Bundesverwaltungsgericht 16.11.2015 E-5627/2015

16 novembre 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,158 parole·~26 min·2

Riassunto

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 31 août 2015

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-5627/2015

Arrêt d u 1 6 novembre 2015 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Bendicht Tellenbach, François Badoud, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière.

Parties A._______, née le (…), Erythrée, représentée par (…), Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (…), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 31 août 2015 / N (…).

E-5627/2015 Page 2 Faits : A. Le 28 mai 2015, la recourante a déposé une demande d'asile en Suisse.

La comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données Eurodac, le 1er juin 2015, n'a pas donné de résultat. B. Lors de son audition du 22 juin 2015, la recourante a déclaré que ce n'était qu'en Suisse qu'elle avait pu consulter un médecin pour des hémorroïdes et des problèmes de dos consécutifs à sa chute dans un escalier, ellemême survenue à la suite d'une agression par des soldats en avril 2012 en Erythrée, qu'elle avait passé quatre jours en Italie avant de rejoindre la Suisse, et qu'elle était opposée à son transfert en Italie en raison des difficultés qui l'y attendaient à l'instar de ses compatriotes qui y vivaient dans la misère. C. Par courriel du 25 juin 2015, le SEM a adressé à l'Unité Dublin italienne une requête aux fins de prise en charge de la recourante, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III ou RD III).

Par courriel du 2 septembre 2015, le SEM a communiqué à l'Unité Dublin italienne qu'en l'absence d'une réponse de sa part à l'expiration du délai réglementaire, l'Italie était devenue, le 26 août 2015, l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante. D. Par décision du 31 août 2015 (notifiée le 7 septembre 2015), le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le renvoi (transfert) de la recourante de Suisse vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure.

Il a considéré qu'au vu du dossier, aucun motif ne justifiait l'application par la Suisse de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement

E-5627/2015 Page 3 Dublin III, que ce soit en raison des obligations de la Suisse relevant du droit international public ou pour des motifs humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311). Il a considéré que l'exécution du renvoi de la recourante vers l'Italie ne l'exposait ni à un renvoi dans son pays d'origine en violation du principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 al. 1 LAsi, l'Italie respectant ledit principe, ni à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101), et qu'elle était par conséquent licite. Il a estimé que l'exécution du renvoi de la recourante vers l'Italie était également raisonnablement exigible. Il a retenu à ce titre que la nature et l'étendue du soutien auquel la recourante avait droit en Italie découlait du droit national italien et qu'il lui appartenait dès lors de s'adresser aux autorités locales compétentes. Il a ajouté que le dépôt d'une demande d'asile en Italie allait donner à la recourante l'accès aux structures de prise en charge des requérants d'asile conformément à la directive Accueil. Il a indiqué que l'Italie disposait des infrastructures médicales suffisantes et appropriées pour traiter toutes les formes de maladies. Il a ajouté que même les étrangers en situation irrégulière avaient droit à des soins médicaux de base en Italie. Il a indiqué qu'il appartenait à la recourante de produire un certificat médical, afin qu'il puisse informer les autorités italiennes du traitement médical avant le transfert, conformément aux art. 31 et 32 RD III. E. Par acte du 10 septembre 2015 (posté le lendemain), l'intéressée a interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au SEM pour qu'il examine la demande d'asile. Elle a sollicité l'octroi de l'effet suspensif.

Elle a allégué qu'elle se déplaçait avec des cannes en raison d'une hernie discale nécessitant une prise en charge médicale avec instauration de séances de physiothérapie, comme en attestait le certificat (non daté) d'un spécialiste en chirurgie orthopédique, accompagné de deux avis complémentaires des 27 et 30 juillet 2015 d'un médecin radiologue. Elle a soutenu qu'en tant que femme seule handicapée, elle était particulièrement vulnérable. Elle a fait valoir la situation difficile sur le plan de l'accès à des conditions minimales d'accueil en Italie eu égard au nombre démesurément élevé de requérants d'asile à charge de ce pays et à "l'aggravation dramatique de la situation ces derniers mois". Elle a invoqué à l'appui de cet argument l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, ainsi que le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (ci-après : OSAR) d'octobre 2013

E-5627/2015 Page 4 intitulé "Situation actuelle des requérant-e-s d'asile et des bénéficiaires d'une protection, en particulier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin". Elle a également rapporté l'existence d'une motion parlementaire demandant un gel des renvois vers l'Italie, en raison du manque de places dans les structures d'accueil dans ce pays. Elle relevé que l'enregistrement d'une demande d'asile en Italie pouvait prendre plusieurs mois et que son transfert l'exposait donc à un accès tardif à l'aide sociale et à un hébergement, et ce nonobstant sa maladie. Elle a fait valoir que, pour ces raisons, son transfert en Italie emportait violation de l'art. 3 CEDH. Pour des raisons analogues, elle a fait grief au SEM de n'avoir pas fait usage de la clause de souveraineté, alors qu'à son avis les conditions d'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 (examen de sa demande d'asile en procédure nationale pour des motifs humanitaires) étaient remplies. F. Par décision incidente du 16 septembre 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a admis la demande d'octroi de l'effet suspensif. G. Dans sa réponse du 29 septembre 2015, le SEM a proposé le rejet du recours.

Il a indiqué que les problèmes médicaux établis par pièces au stade du recours ne l'amenaient pas à modifier son point de vue.

Il a annoncé qu'en présence de situations de vulnérabilité particulière, notamment pour des raisons médicales, il en informait au préalable les autorités italiennes et, le cas échéant, transmettait, au plus tard sept jours avant le transfert prévu, un rapport médical établi en anglais ou en italien faisant état du diagnostic et du traitement initié en Suisse et devant être poursuivi en Italie. Il a signalé à la recourante qu'il lui appartenait de collaborer à son transfert et, dans le cadre de l'organisation de celui-ci, de transmettre au SEM un rapport médical actualisé délivré par son médecin traitant, de manière à ce que ce rapport puisse ensuite être communiqué aux autorités italiennes. Il a retenu qu'il n'y avait pas d'indication que la recourante ne pourrait pas avoir accès à un suivi médical en Italie.

Il a observé que les constats généraux quant à l'accueil des requérants d'asile en Italie invoqués par la recourante ne se rapportaient pas à la situation spécifique de celle-ci. Il a rappelé les considérants de la CourEDH

E-5627/2015 Page 5 dans son arrêt affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014 quant à l'absence de violation systémique des conditions d'accueil des requérants d'asile en Italie, précisant que la recourante, qui n'était pas accompagnée d'un enfant, n'entrait pas dans la catégorie des personnes pour lesquelles des garanties de prise en charge étaient exigées.

Il a soutenu que, pour ces raisons, le grief de violation de l'art. 3 CEDH était infondé.

Il a estimé qu'au vu du dossier, il n'y avait pas de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 justifiant l'application de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 RD III, les problèmes médicaux n'apparaissant en particulier pas d'une gravité telle qu'il faille renoncer au transfert.

Il a noté que seule la capacité de la recourante à être transférée était déterminante pour la suite de la procédure Dublin et que l'aptitude de celle-ci à voyager en avion allait être évaluée par le médecin de contact du SEM. H. Dans sa réplique du 15 octobre 2015, la recourante a relevé qu'il était paradoxal que le SEM continuât de transférer des personnes vulnérables en Italie alors même que l'Union européenne avait décidé de relocaliser un nombre contingenté de requérants d'asile pour soulager les pays de premier accueil et, en particulier, l'Italie. I. Les autres faits seront si nécessaire mentionnés dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

E-5627/2015 Page 6 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée sur la LAsi, la recourante peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). Elle ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [non publié dans ATAF 2015/9]). 2. 2.1 En vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III (Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac) [RO 2015 1841] entré en vigueur le 1er juillet 2015). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a OA 1). Aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. Toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III ("clause de souveraineté"), par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement.

E-5627/2015 Page 7 2.2 Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public et peut admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 3. En l'occurrence, le SEM a retenu que l'Italie était l'Etat membre réputé responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante selon les critères fixés dans le RD III, tenu de la prendre en charge. Le Tribunal, à l'instar du SEM, ne peut que constater que, conformément à l'art. 22 par. 7 du règlement Dublin III, le silence de l'Unité Dublin italienne dans le délai réglementaire équivaut à l'acceptation de la requête du SEM fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III (franchissement irrégulier d'une frontière extérieure à l'espace Dublin dans les douze mois ayant précédé le dépôt de la demande d'asile) et entraîne pour l'Italie l'obligation de prendre en charge la recourante. 4. Il convient d'examiner le grief selon lequel le transfert emporte violation de l'art. 3 CEDH. 4.1 L'Italie est liée à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), à la CEDH, et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Elle est également liée par la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure ; voir les art. 51 ss pour la transposition et les dispositions transitoires relatives à la directive précédente) et par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil ; cf. les art. 31s. pour la transposition et l'abrogation de la directive précédente"),

E-5627/2015 Page 8 ainsi que par la directive no 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du 20.12.2011). 4.2 Il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile. Cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la CourEDH a constatées pour la Grèce (cf. CourEDH, arrêt affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 114). Dans son arrêt en l'affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, (no 39350/13, par. 36) et sa décision en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (no 51428/10), la CourEDH rappelle que, comme elle en avait jugé le 4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel c. Suisse (par. 115), la structure et la situation générale quant aux dispositions prises pour l'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur d'asile vers ce pays. 4.3 Dans son arrêt en l'Affaire A.S. c. Suisse précité, la CourEDH examinant la compatibilité avec l'art. 3 CEDH du transfert en Italie d'un requérant souffrant d'une maladie psychique, a retenu qu'il n'y avait pas d'indication qu'en cas de retour en Italie, le requérant n'aurait pas accès à un traitement approprié de sa maladie (par. 36) ; elle a indiqué que l'affaire ne se distinguait pas de celles qu'elle avait eu à juger précédemment concernant la compatibilité avec l'art. 3 CEDH du renvoi, dans leur pays d'origine, de requérants souffrant d'une maladie mentale (par. 31ss et par. 37) ; elle a estimé qu'elle ne se trouvait pas en présence de circonstances très exceptionnelles, comme celles dans l'affaire D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997 no 30240/96, dans laquelle le requérant se trouvait dans les dernières étapes (en fin de vie) d'une maladie en phase terminale - le sida - qui lui causait des souffrances physiques et morales extrêmes, était dépendant de soins palliatifs, et n'avait dans son pays d'origine aucune perspective d'accès à des soins médicaux ni de soutien familial ou social (par. 51 ss). 4.4 En l'occurrence, dans son arrêt du 4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel c. Suisse, la CourEDH n'a pas admis l'existence de défaillances

E-5627/2015 Page 9 systémiques des conditions d'accueil en Italie. Elle a alors statué en connaissance du rapport de l'OSAR invoqué, en vain, par la recourante à l'appui de son recours (voir not. par. 57 et 108). Cela étant, et contrairement à la motivation du recours, l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE. 4.5 En l'absence d'une pratique avérée en Italie de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.). Cette présomption peut toutefois être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). 4.6 En l'occurrence, la recourante n'a pas renversé, par un faisceau d'indices sérieux, concrets, et convergents, la présomption selon laquelle elle aura accès en Italie à une procédure d'examen de sa demande d'asile - pour autant qu'elle en dépose une - conforme aux standards minimaux de l'Union européenne et contraignants en droit international public. Il n'existe pas de raisons sérieuses de croire qu'elle sera exposée à un risque réel d'être refoulée par les autorités italiennes vers son pays d'origine sans un examen sérieux du bien-fondé de sa demande d'asile. Il n'y a pas non plus d'indices concrets et sérieux que la recourante sera confrontée à son retour en Italie à un retard dans l'enregistrement de sa demande d'asile avec pour conséquence un accès tardif aux conditions d'accueil. Elle n'a à l'évidence jusqu'à présent pas été personnellement confrontée à des difficultés d'accès à la procédure d'asile en Italie où il n'était pas dans son intention de déposer sa demande ; il n'y a pas de motifs sérieux de croire qu'à son retour en Italie sur la base du RD III, elle courra un risque réel d'être confrontée à des difficultés insurmontables pour accéder dans un délai raisonnable à la procédure d'asile dans ce pays. 4.7 S'agissant des conditions d'accueil en Italie, il y a lieu de relever ce qui suit :

E-5627/2015 Page 10 4.7.1 Dans son arrêt Tarakhel précité, la Cour EDH a jugé qu'il y aurait violation de l'art. 3 CEDH si les requérants devaient être renvoyés en Italie sans que les autorités suisses aient au préalable obtenu des autorités italiennes une garantie individuelle concernant, d'une part, une prise en charge adaptée à l'âge des enfants et, d'autre part, la préservation de l'unité familiale. Cette jurisprudence concerne donc le transfert d'enfants considérés comme extrêmement vulnérables accompagnés (ou non) de leurs parents (cf. ATAF 2015/4 consid. 4.3). Elle n'est pas applicable à la recourante qui est une adulte, sans personne à charge. 4.7.2 Bien que la recourante souffre d'une hernie discale, elle ne se trouve pas dans un état critique et rien n'indique qu'en cas d'interruption du traitement, elle connaîtrait une dégradation importante de sa situation. Son médecin a d'ailleurs constaté, sur le plan clinique, que son bassin était équilibré, qu'elle présentait une sensibilité superficielle autant des membres inférieurs que supérieurs symétriques et conservés, avec des réflexes ostéotendineux vifs et symétriques et une force conservée à 5/5. Il s'est borné à prescrire une physiothérapie de renforcement musculaire vu les plaintes de la recourante relatives à des lombalgies persistantes et à la faiblesse globale de ses membres inférieurs. En outre, il n'y a pas d'indication qu'en cas de retour en Italie, celle-ci n'aurait pas accès à un traitement approprié. 4.7.3 Enfin, la recourante n'a pas déposé de demande d'asile en Italie, où, à en croire ses déclarations, elle n'a passé que quatre jours avant d'entrer en Suisse. Elle n'a de toute évidence pas eu à pâtir jusqu'à présent de défaillances de la procédure d'asile ou des conditions d'accueil des requérants d'asile en Italie, et les autorités italiennes n'ont jusqu'à présent pas failli à leurs obligations internationales à son égard. Même si l'appréhension de la recourante est compréhensible, aucun élément ne permet d'admettre qu'en cas de retour en Italie, elle serait privée du soutien et des structures offertes par ce pays aux demandeurs d'asile ou qu'en cas de difficultés, les autorités italiennes ne réagiraient pas de manière appropriée. Il n'y a pas lieu d'admettre que le transfert de la recourante en Italie l'expose à un risque suffisamment réel et imminent de difficultés assez graves, du point de vue de ses conditions de vie matérielle et de sa santé, pour tomber sous le coup de l’art. 3 CEDH. 4.7.4 Au vu de ce qui précède, il n'y a pas de circonstances très exceptionnelles, comme celles qui étaient réunies dans l'affaire D. c. Royaume-Uni précitée (cf. consid. 4.3). Le grief selon lequel le transfert emporte violation de l'art. 3 CEDH est infondé. C'est à bon droit que le SEM a estimé qu'il

E-5627/2015 Page 11 n'était pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert de la recourante vers l'Italie et d'examiner lui-même la demande d'asile. 4.7.5 Les troubles de santé de la recourante, qui ne conduisent pas à l'application de la clause de souveraineté, peuvent encore être pris en compte dans le cadre de la mise en œuvre du transfert. Les autorités suisses fixeront, en concertation avec les autorités italiennes, les modalités et la date du transfert de la recourante. Conformément à l'art. 31 RD III, il appartiendra au SEM de communiquer aux autorités italiennes les informations pertinentes aux fins de s'assurer que celles-ci sont en mesure d’apporter une assistance suffisante à la recourante, étant précisé que, le 22 juin 2015, celle-ci a donné son accord à la transmission d'informations médicales la concernant. A cette fin, il appartiendra à la recourante de collaborer. 4.7.6 Il convient de mettre en évidence que la réglementation Dublin ne prévoit pas de coopération administrative entre Etats au-delà de ce qui a trait aux modalités de la remise du requérant à l'Etat membre responsable et qu'est seule prévue, pour permettre à l'Etat membre requérant de s’assurer que les autorités de l’Etat membre responsable seront en mesure d’apporter une assistance suffisante à cette personne, une communication par le premier Etat au second des données à caractère personnel de celleci (voir art. 31 et 32 du règlement Dublin III du 26 juin 2013, J.O. du 29.6.2013 L 180/31), selon des modalités pratiques prédéfinies pour les données concernant la santé (voir art. 15 bis du règlement (CE) no 1560/2003 portant modalités d’application du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers [selon modification par le règlement d'exécution (UE) no 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant ce règlement (CE) no 1560/2003, JO L 39/1 du 8.2.2014]). 5. 5.1 La recourante reproche au SEM de n'avoir pas fait application de la clause de souveraineté en relation avec l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 5.2 Comme la recourante l'a relevé dans sa réplique, des mesures supplémentaires ont été, voire seront prises, au niveau de l'Union européenne,

E-5627/2015 Page 12 pour venir en aide à l'Italie et à la Grèce en première ligne face à la récente situation de crise en Méditerranée et au caractère exceptionnel des flux migratoires dans cette région, dans le cadre de la politique de migration et d'asile. Le Conseil européen a notamment décidé, par solidarité avec la Grèce et l'Italie, la relocalisation temporaire et exceptionnelle, depuis ces Etats vers d'autres Etats membres, de 40'000 personnes, puis encore de 120'000 personnes ayant manifestement besoin d'une protection internationale. La Suisse n'y est toutefois pas liée (cf. en particulier l'art. 11 de la décision (UE) 2015/1601 du Conseil du 22 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce [JO L 248/80 du 24.9.2015] notamment préambule consid. 11, 12, 15, 16). Dans ces conditions, l'argument de la recourante selon lequel son transfert vers l'Italie relèverait du paradoxe est, en droit, dénué de fondement. Bien qu'il ait salué les efforts entrepris par l'Union européenne visant par un mécanisme d'urgence à répartir par équité entre les Etats un certain nombre de requérants d'asile, le Conseil fédéral a luimême estimé que les transferts Dublin vers l'Italie demeuraient raisonnablement exigibles (réponse du CF du 01.07.2015 à la motion 15.3459 du 06.05.2015 du Groupe des Verts intitulée "Gel des renvois vers l'Italie jusqu'à l'introduction d'un système de répartition des réfugiés entre les Etats Dublin"). 5.3 Cela étant, en l'occurrence, le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 RD III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée de la recourante de voir sa demande d'asile examinée en Suisse, où elle espérait de meilleures conditions d'accueil. C'est le lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). 6. 6.1 Au vu de ce qui précède, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent. En outre, c'est à bon droit qu'il a considéré que l'Italie était l'Etat membre désigné responsable de l'examen de la demande de protection internationale introduite par la recourante en Suisse, et tenu de la prendre en charge, et qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit pour des

E-5627/2015 Page 13 raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. Partant, c'est à bon droit qu'il n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le renvoi (transfert) de la recourante de Suisse vers l'Italie et l'exécution de cette mesure, en application de l'art. 44 1ère phrase LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1). 6.2 Pour le reste, l'application de l'art. 83 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 LAsi, et, par conséquent, le prononcé d'une admission provisoire, n'est pas compatible avec le prononcé d'une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur la responsabilité pour l'examiner d'un autre Etat membre désigné par le règlement Dublin III, étant donné que cette responsabilité est indissociablement liée à la mise en œuvre du transfert vers cet Etat. Autrement dit, une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi ne peut jamais être assortie d'une décision d'admission provisoire fondée sur l'art. 83 LEtr. En conséquence, il n'y a pas lieu d'examiner si l'une ou l'autre des conditions alternatives mises au prononcé d'une admission provisoire prévues à l'art. 83 LEtr (que sont l'illicéité, l'inexigibilité, et l'impossibilité de l'exécution du renvoi) est remplie (cf. ATAF E-4620/2014 du 1er juillet 2015 consid. 5.2 [prévu à la publication] ; arrêt E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 9.1 [non publié dans ATAF 2015/9] ; ATAF 2010/45 consid. 10). 6.3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 7. 7.1 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 7.2 La recourante ayant succombé dans toutes ses conclusions, elle n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).

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E-5627/2015 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux

Expédition :

E-5627/2015 — Bundesverwaltungsgericht 16.11.2015 E-5627/2015 — Swissrulings