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Bundesverwaltungsgericht 24.06.2022 E-5595/2021

24 giugno 2022·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,404 parole·~27 min·1

Riassunto

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 25 novembre 2021

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-5595/2021

Arrêt d u 2 4 juin 2022 Composition William Waeber (président du collège), Roswitha Petry, Grégory Sauder, juges, Marc Toriel, greffier.

Parties A._______, né le (…), Tchad, représenté par Linda Christen, Centre Social Protestant (CSP), (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 25 novembre 2021 / N (…).

E-5595/2021 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : le recourant ou l’intéressé) a déposé, le 17 août 2020, une demande d’asile en Suisse. B. Entendu les 21 et 25 août 2020, puis les 27 mai et 29 juin 2021, l’intéressé a déclaré être de nationalité tchadienne, né (…) à B._______, dans la région de C._______, d’ethnie et de langue maternelle gourane, musulman et célibataire. Il a indiqué avoir vécu, à partir de l’âge de cinq ans, avec son père, ancien militaire devenu commerçant, sa belle-mère et ses demi-frères et sœurs dans la capitale, N’Djamena. De son côté, sa mère aurait refait sa vie. Titulaire d’un baccalauréat en (…) en (…), le recourant aurait également obtenu un (…), son intention étant d’aller étudier la médecine en Turquie grâce à l’obtention d’une bourse. Ce projet aurait toutefois avorté en raison des ennuis qu’il aurait rencontrés. Il aurait en effet été un « activiste » contre le gouvernement et aurait été menacé par les autorités. Il aurait notamment participé à des manifestations et aurait été interpellé à plusieurs reprises dans ce cadre, avant d’être à chaque fois libéré. Il se serait également exprimé sur les réseaux sociaux, ainsi que sur la radio nationale arabe locale, afin de dénoncer les activités du gouvernement. Son compte « Facebook », suivi selon ses dires par au moins (…) personnes et comptant (…) abonnés, aurait été bloqué et serait dès lors devenu inaccessible. Un jour, en 2019, il aurait été brutalement arrêté par les autorités, frappé, conduit en prison, questionné et torturé. Disant appartenir à une famille dont certains membres étaient responsables de la rébellion tchadienne, l’intéressé aurait été interrogé à ce sujet et soupçonné par les autorités d’avoir certains liens avec eux. Il aurait subi des tortures quotidiennes durant trois mois. Un samedi soir, des prisonniers se seraient enfuis et l’auraient libéré. Il aurait quitté la capitale tchadienne à pied, en compagnie d’autres fuyards. Il serait d’abord allé dans la forêt, à côté du « Lac Farcha », puis aurait marché toute la nuit, avant de se reposer en dehors de N’Djamena. Le lendemain, il aurait pris une route « loin du goudron » pour arriver à D._______. Le 27 juin ou juillet 2019, le recourant se serait rendu en Lybie par voie terrestre, d’abord à pied, puis en camion. Dans ce dernier pays, il aurait rejoint la rébellion et aurait été en contact avec le E._______. Toutefois, en mauvaise santé, il aurait été conduit à la frontière entre l’Egypte et la Lybie,

E-5595/2021 Page 3 afin d’être soigné. Il serait resté trois mois sur place. Suite à une tentative de suicide, il aurait été envoyé à l’hôpital de F._______ durant une semaine. Par après, il aurait refusé d’intégrer la rébellion ; sa décision aurait été acceptée. Il se serait alors rendu à l’est de la Lybie, où il aurait séjourné environ quatre mois, et aurait travaillé pour financer son voyage vers la Suisse. Arrivé dans ce pays, il aurait été abordé par un inconnu d’origine « zaghawa », sur un groupe « What’s App », et aurait été menacé de mort. L’intéressé aurait conservé de graves séquelles, notamment des angoisses, en raison du traitement subi dans la prison au Tchad. A cet égard, de nombreux documents médicaux, établis entre le 7 septembre 2020 et le 25 août 2021, ont été adressés au SEM. Un état d’angoisse permanent a pu être observé chez lui. Les diagnostics suivants ont notamment été posés : probable crise d’angoisse, crise d’angoisse chez patient connu pour PTSD, autres troubles de la dissociation (trouble de la conversion), modification durable de la personnalité après expérience de catastrophe, voire psychose débutante, probable état de stress post-traumatique, possible trouble panique. Dans leur dernier rapport du 25 août 2021, G._______ ont indiqué que le recourant souffrait d’un trouble de stress post-traumatique complexe du fait de l’exposition prolongée (trois mois) à des expériences traumatiques répétées, comme celles produites par la torture, et de l’intensité des perturbations émotionnelles qu’il ressentait. Le praticien responsable a préconisé une psychothérapie spécifique orientée sur le trauma et des thérapies corporelles sur séquelles de torture. Il a précisé que la prise en charge spécifique du trouble de stress post-traumatique nécessitait au minimum un entretien psychiatrique hebdomadaire, complété par des rendez-vous soignants non médicaux et un accès aux services d’urgences médicales et psychiatriques. C. Par décision du 25 novembre 2021, le SEM a refusé de reconnaître au recourant la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d’asile, au motif que les faits allégués ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées dans la loi sur l’asile et que sa crainte de subir des préjudices en cas de retour au Tchad n’était pas fondée. Le SEM a prononcé le renvoi de Suisse du recourant, mais a ordonné son admission provisoire, estimant que l’exécution de cette mesure n’était pas raisonnablement exigible, au vu des circonstances particulières et des informations contenues dans le dossier. D. Le 22 décembre 2021, le recourant a interjeté recours contre cette décision

E-5595/2021 Page 4 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant, principalement, à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, à la reconnaissance de son statut de réfugié, ainsi qu’au maintien de son admission provisoire en Suisse. A titre incident, il a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire totale. E. Par décision incidente du 3 janvier 2022, le juge instructeur a admis la demande d’assistance judiciaire totale et a désigné Linda Christen en qualité de mandataire d’office du recourant pour la présente procédure. F. Dans sa réponse du 19 janvier 2022, le SEM a maintenu intégralement ses considérants et proposé le rejet du recours. G. Dans sa réplique du 24 février 2022, le recourant a indiqué persister dans les conclusions de son recours, estimant notamment qu’au vu des explications fournies, ses déclarations devaient être considérées comme étant vraisemblables. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi à l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.

E-5595/2021 Page 5 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 et les réf. cit.). 2.3 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui

E-5595/2021 Page 6 ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Dans la décision attaquée, le SEM n’a pas estimé crédibles les allégations du recourant selon lesquelles il aurait été un « activiste » depuis 2016 et aurait gagné en notoriété depuis 2018, considérant que celles-ci se limitaient à des généralités et manquaient de substance. Il a retenu qu’il était également invraisemblable que l’intéressé ait été soupçonné de liens avec la rébellion par les autorités tchadiennes et se soit ainsi trouvé dans leur collimateur, compte tenu du fait qu’il avait été libéré après chacune de ses interpellations, lors des manifestations, grâce à l’intervention de son père et au paiement d’une certaine somme d’argent. Le recourant avait en outre indiqué ne pas avoir rencontré de problèmes avant sa dernière arrestation, malgré le fait que certains membres de sa famille auraient eu des liens avec la rébellion. Son passeport avait d’ailleurs été délivré en (…), année durant laquelle – selon ses dires – il avait pourtant gagné en notoriété en tant qu’« activiste ». Le SEM a encore mis en évidence que malgré l’invitation à décrire son quotidien en prison, l’intéressé était resté peu substantiel dans ses déclarations. Quant aux allégations concernant les circonstances de son évasion d’une « prison secrète proche du palais présidentiel », elles étaient irréalistes. Il en allait de même des allégations relatives aux circonstances de son voyage, selon lesquelles, après avoir passé trois mois en prison et y avoir été torturé, il s’était rendu à pied, en mois de 24 heures, à D._______, à environ 80 kilomètres de la capitale tchadienne, d’où il était reparti pour la Lybie. Par ailleurs, l’autorité intimée a considéré que le recourant n’avait pas amené d’élément corroborant le fait que les autorités étaient à sa recherche. Elle a notamment relevé que l’intéressé ignorait tout de la personne d’ethnie « zaghawa » qui l’aurait menacé de mort. Le SEM n’a pas non plus estimé consistantes les déclarations du recourant relatives à son compte « Facebook », dans la mesure où celuici avait prétendument été bloqué en mai 2021, soit deux ans après son départ du pays, et qu’il ne connaissait pas l’identité de la personne responsable du blocage. Sur cette base, il a retenu que les causes des problèmes de santé constatés dans le rapport médical du 25 août 2021 devaient probablement être liées à des évènements autres que la prétendue détention du recourant. Par ailleurs, le SEM a mis en évidence que l’intéressé disait n’avoir rejoint la rébellion qu’une fois arrivé en Lybie et que ses allégations n’étaient pas étayées, si ce n’était par une vidéo figurant sur une clé USB, où on pouvait

E-5595/2021 Page 7 le voir lancer une arme, la rattraper et déclarer que celle-ci appartenait à la rébellion. L’intéressé n’y avait de surcroît eu aucune implication et n’avait participé à aucun combat pour le E._______. Ainsi, rien n’indiquait que les autorités tchadiennes étaient informées de ses prétendus liens avec la rébellion. Le SEM a encore noté que l’intéressé n’avait pu fournir que des informations notoires s’agissant des liens qu’entretenaient certains membres de sa famille avec la rébellion. Il a mis en exergue qu’il avait pu mener une vie et une scolarité normales, en dépit de ces liens. Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’autorité intimée a considéré que la crainte de l’intéressé de subir des préjudices en cas de retour au Tchad n’était pas fondée. 3.2 Dans son recours, l’intéressé a estimé que – contrairement à ce que retenait le SEM – ses déclarations devaient être considérées comme constantes et vraisemblables. Il a rappelé que son état de santé était précaire, tant sur le plan somatique que psychique. Il a relevé que, malgré la requête de sa précédente mandataire, il ne ressortait pas du dossier qu’une expertise selon le Protocole d’Istanbul (Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, du 9 août 1999) avait été ordonnée par le SEM. Il a contesté le fait que ses déclarations concernant son « activisme » se limitaient à des généralités, manquaient de substance et étaient vagues. Il a mis en évidence plusieurs passages de ses auditions pour démontrer qu’il avait dénoncé les activités du gouvernement tant sur les réseaux sociaux que sur des chaînes de radio et organisé des manifestations pour dénoncer les violations des droits de l’homme commises par le gouvernement tchadien. Il a souligné que son compte « Facebook » était fréquenté par plus de (…) utilisateurs, avant son blocage par la société de télécommunication tchadienne H._______. Il a prétendu qu’il n’y avait aucune incohérence à ses libérations après chacune de ses arrestations, puisque ce n’était qu’en 2018 qu’il était devenu plus connu. Il a expliqué qu’être opposant au gouvernement tchadien, en tant qu’« activiste », n’était pas incompatible avec l’obtention de son passeport, donnant l’exemple de I._______, membre d’un parti d’opposition au Tchad. Quant à son quotidien en prison, l’intéressé s’est référé à un article intitulé « Tchad : prison secrète de J._______ […], des détenus racontent les sévices subis » du 12 novembre 2020, paru sur le site Internet « prisoninsider », pour démontrer l’existence d’une prison secrète dans la capitale, sur la route de Farcha, en face du Ministère des travaux publics et des infrastructures. Il a indiqué avoir fait référence à J._______ dans son audition du 27 mai 2021 (retranscrit phonétiquement « (…) » par l’auditeur du SEM). Au sujet de son voyage après son évasion, il a affirmé que le trajet

E-5595/2021 Page 8 entre N’Djamena et D._______ était réalisable à pied en 15h32, selon l’itinéraire prévu par « Google Maps » et qu’il s’était déplacé de nuit, en traversant des forêts, prenant ainsi un chemin encore plus court que celui proposé par le service précité. Il a ajouté que l’évasion lui avait donné suffisamment d’adrénaline pour fournir cet effort jusqu’en Lybie, où il avait pu être soigné. Le recourant a encore rappelé qu’il était menacé par le gouvernement en raison de ses prises de parole et de ses liens de parenté avec des membres de la rébellion. Il a précisé que s’il devait retourner au Tchad, il était certain d’y risquer sa vie, au vu notamment du sort qui avait été réservé à des Gourans déjà arrêtés. S’agissant de son rôle dans la rébellion, il a produit une attestation du 20 décembre 2021 délivrée par le président du E._______ et signée par son porte-parole, faisant notamment état de son engagement au sein du mouvement entre le 9 août 2019 et le 3 février 2020, et du fait qu’il avait toutefois dû être soigné en raison d’un mauvais état physique, qu’il avait été emprisonné et torturé à cause de son « activisme » et qu’il présentait un lien de « filiation ethnique » avec la plupart des combattants révolutionnaires du E._______. Il a ajouté qu’il avait démontré que plusieurs membres de sa famille étaient liés à la rébellion et qu’eu égard à ce fait, ainsi qu’à ses prises de position critiques vis-à-vis du gouvernement, il risquait d’être persécuté en cas de retour dans son pays. A titre subsidiaire, il a considéré qu’il y avait donc lieu de lui reconnaître la qualité de réfugié pour des motifs postérieurs à son départ du pays, en vertu de l’art. 54 LAsi. Parmi d’autres documents, le recourant a produit la transcription d’une vidéo provenant de « Youtube » d’ores et déjà transmise au SEM, une photographie de lui-même avec I._______, une capture d’écran d’un message sur « Facebook » rédigé par ce dernier, un itinéraire « Google Maps » entre N’Djamena et D._______, une capture d’écran du numéro de téléphone appartenant à la personne responsable des menaces proférées sur « What’s App », un extrait d’un post sur « Facebook » du E._______, la lettre de témoignage du E._______ du 20 décembre 2021 précitée, ainsi qu’un extrait de sa page « Facebook » actuelle. 3.3 Dans sa détermination du 19 janvier 2022, le SEM a relevé que, pour justifier la délivrance de son passeport en (…), l’intéressé avait lui-même affirmé qu’appartenir à l’opposition au Tchad n’entraînait pas de conséquences néfastes. Il a estimé que la simple photo du recourant aux côtés de I._______, prise à Genève en octobre 2021, ne prouvait pas les persécutions alléguées. S’agissant du trajet après sa prétendue évasion de la

E-5595/2021 Page 9 prison au Tchad, le SEM a retenu que l’adrénaline – réaction hormonale de courte durée – ne pouvait agir sur une période aussi prolongée que celle concernée. Il a maintenu que les allégations de l’intéressé sur les circonstances dans lesquelles il avait pu effectuer son parcours ne pouvaient, au vu du contexte décrit, être considérées comme réalistes. Au sujet du blocage du compte « Facebook » de l’intéressé, le SEM a considéré que ce dernier n’exprimait que des conjectures, lesquelles n’étaient basées sur aucun moyen probant. Il a indiqué que l’ensemble de ces éléments le confortaient quant à l’invraisemblance des allégations du recourant relatives à son interpellation, sa détention de trois mois et son évasion. Le SEM a encore estimé que l’extrait provenant de « Youtube » transcrit dans le recours et où l’on pouvait entendre le recourant s’exprimer en plusieurs dialectes, ne permettait pas non plus de modifier son point de vue. En effet, cet enregistrement sonore ne contenait que des généralités sur la situation au Tchad. Par ailleurs, l’attestation du E._______ avait, en ellemême, non seulement une faible valeur probante, mais elle mettait également en évidence l’absence d’implication de l’intéressé pour ce groupe d’opposition, confirmant ainsi ses conclusions quant à l’absence de crainte fondée de persécution. Enfin, s’agissant de l’expertise médicale requise sur la base du Protocole d’Istanbul, l’autorité intimée a relevé qu’elle n’était pas tenue de la mettre en œuvre et qu’au vu des invraisemblances relevées dans les déclarations du recourant quant à son interpellation, sa détention et sa fuite, les problèmes de santé allégués ne pouvaient en être la conséquence, ceux-ci ayant probablement une autre cause. Le SEM a ajouté qu’il avait tenu compte de ces problèmes dans le cadre de la décision attaquée. 3.4 Dans sa réplique, le recourant a complété ses déclarations concernant son évasion et le voyage « loin du goudron » qui s’en est suivi. Il a indiqué avoir quitté la prison le samedi soir à 18 heures, avoir marché jusqu’à la même heure le dimanche, après une pause à K._______ à treize heures, puis avoir repris sa route le lundi matin pour arriver à D._______ vers douze heures. Il a déclaré avoir ensuite rejoint la Lybie en 7 jours par le désert, avec l’aide de transporteurs. Il a réaffirmé que sa méfiance envers la compagnie de téléphonie mobile H._______ était totale et que le blocage de son compte « Facebook » pouvait tout à fait être l’œuvre du gouvernement. Il a confirmé qu’il avait bien fait partie de la rébellion en Lybie, mais qu’il l’avait quitté en raison de son état psychologique et de son refus de prendre les armes. Il a produit un courriel du 1er février 2022 du porte-parole du E._______ confirmant son militantisme et l’authenticité de l’attestation remise dans le cadre du recours. Se basant sur les rapports médicaux

E-5595/2021 Page 10 des 28 décembre 2020 et 25 août 2021, l’intéressé a estimé que la simple affirmation du SEM, selon laquelle ses problèmes de santé découlaient « probablement d’une autre cause », n’était pas suffisante. Il a relevé qu’il ressortait du premier rapport que les médecins avaient noté une difficulté dans la compréhension de la langue française, avec des questions régulièrement non comprises et des réponses inappropriées, les ayant obligés à mener les entretiens en arabe littéraire. Au regard de ces constatations, il a soutenu que les imprécisions dans ses auditions pouvaient dès lors s’expliquer par ces difficultés linguistiques. Enfin, le recourant a rappelé que son demi-frère cadet avait été arrêté lors d’une manifestation au mois d’avril 2021 et se trouvait en prison depuis. Il a estimé que cette interpellation était en partie la conséquence de sa fuite du pays et de son « activisme ». A l’appui de ses dires, il a produit des copies de l’acte de naissance de son demi-frère cadet, d’un courrier de son père, daté du 13 août 2021, à l’attention du L._______, d’un courrier du 12 octobre 2021 de M._______ et d’un certificat médical des G._______ du 9 février 2022. 4. 4.1 En l’espèce, pour les raisons exposées par le SEM, le Tribunal estime que le recourant n’a pas été en mesure de rendre vraisemblables ses motifs d’asile et que les moyens de preuve produits ne sont pas de nature à corroborer ses dires. 4.2 C’est à bon droit que le SEM a exposé qu’il n’était pas tenu de requérir une expertise selon le protocole d’Istanbul au regard des invraisemblances constatées dans le récit du recourant. Par ailleurs, les allégations de celuici n’étant pas crédibles, il n’était pas arbitraire de considérer que les troubles constatés découlaient probablement de circonstances autres que celles alléguées. Enfin, il apparaît que l’autorité intimée a pris en considération les conclusions des rapports médicaux transmis. En tenant compte des circonstances particulières du cas et des éléments au dossier, le SEM a ainsi estimé que le renvoi de l’intéressé n’était pas raisonnablement exigible en l’état. 4.3 Le recourant invoque des difficultés à s’exprimer pour justifier les imprécisions ressortant de ses auditions, se référant en particulier au rapport médical du département de psychiatrie de N._______ du 28 décembre 2020. Il ne ressort toutefois pas de ses auditions qu’il aurait eu des difficultés à communiquer. Les questions ont toujours trouvé des réponses appropriées. C’est le manque de substance de l’exposé sur certains points qui est reproché, ce qui n’a rien à voir avec des problèmes de communication.

E-5595/2021 Page 11 Rien ne permet non plus de retenir que le SEM n’a pas fait preuve de la retenue nécessaire dans l’examen des propos d’une personne qui disait avoir subi des tortures. Enfin, le recourant a indiqué avoir « tout dit » au terme de sa dernière audition, sans faire mention d’incompréhensions et de difficultés liées à la langue utilisée. 4.4 S’agissant de l’« activisme » allégué, force est de constater que les déclarations de l’intéressé manquent de clarté et sont peu étayées. Par ailleurs, il existe un décalage entre l’activité d’opposition qui aurait posé d’importants problèmes au recourant et le parcours de vie décrit, sans difficultés et totalement dans la norme. En effet, d’une part, il explique avoir commencé son activité dans l’opposition en 2016 et avoir gagné en notoriété dès 2018. Il déclare ainsi avoir critiqué le gouvernement tant sur les réseaux sociaux que sur des chaînes de radio et avoir organisé des manifestations pour dénoncer des violations des droits de l’homme commises au Tchad. Il expose encore être recherché en raison de son appartenance familiale (certains membres de sa famille seraient à l’origine de la rébellion), de son « activisme », de son statut d’opposant politique et de son départ du Tchad. D’autre part, il déclare avoir accompli plusieurs formations, dont certaines d’importance, financées par son père. Il explique aussi avoir pu profiter de ses week-end pour sortir avec ses amis, au bord du lac ou dans les jardins. Il a fait établir son passeport en (…) et, en 2019 encore, son dessein aurait été d’aller étudier en Turquie, suivant l’exemple de plusieurs membres de sa communauté. Il indique certes avoir fait l’objet de plusieurs interpellations lors de manifestations, mais avoir été systématiquement libéré, grâce notamment à la simple intervention de son père, en usant à l’en croire de corruption. Or, s’il avait été un opposant connu que les autorités souhaitaient éliminer, il n’aurait pas été en mesure de vivre de la sorte. Le recourant n’a en outre produit aucun moyen de preuve attestant de ses interventions à la radio ou sur les réseaux sociaux, lors de la période précédant son départ du Tchad. Il en va de même s’agissant du blocage de son compte « Facebook » par la société H._______ ou par le gouvernement. La capture d’écran de sa page « Facebook » actuelle ne permet pas non plus d’établir un activisme important à l’époque de son départ du Tchad. Concernant les manifestations auxquelles il aurait prétendument participé, ses explications sont peu précises et peu circonstanciées. Aucun élément probant au dossier ne permet d’établir que l’intéressé serait recherché par les autorités tchadiennes. Les allégations relatives aux me-

E-5595/2021 Page 12 naces de mort reçues via « What’s App » ne sont pas non plus suffisamment documentées pour en admettre la crédibilité. Il y a ainsi lieu de retenir que l’« activisme » du recourant s’est limité à une simple activité de contestation, sans implication directe et active dans la rébellion. 4.5 Le Tribunal considère également que c’est à juste titre que le SEM n’a pas estimé vraisemblables les allégations du recourant en lien avec son interpellation et sa détention de trois mois, en 2019, ainsi qu’avec les circonstances de son évasion et de son voyage pour rejoindre la Lybie. Sur ces points, il peut se limiter à renvoyer aux considérants de la décision attaquée. De son côté, il relèvera qu’il est surprenant que l’intéressé soit parvenu à donner le nombre exact d’agents (12) ayant procédé à sa soudaine arrestation en 2019. Il est en effet peu crédible qu’en regardant furtivement dans le rétroviseur de sa moto, il se soit donné la peine de les compter. Concernant l’effort fourni par l’intéressé pour rejoindre la Lybie, si celui-ci est certes humainement possible, il ne peut être considéré comme vraisemblable après trois mois de malnutrition, d’isolement et de tortures quotidiennes. 4.6 S’agissant de son rôle dans la rébellion, le recourant expose que les membres du E._______ se seraient occupés de lui à son arrivée en Lybie, l’auraient fait soigner et lui auraient demandé de se rendre sur le terrain. Après un certain temps, constatant ses graves problèmes de santé, ils l’auraient envoyé dans un hôpital à F._______. Par la suite, le recourant aurait refusé d’intégrer la rébellion, choix apparemment respecté par les membres du mouvement. Au vu de ce qui précède, il s’est manifestement trouvé dans l’incapacité de combattre et a fait le nécessaire pour rejoindre au plus vite la Suisse. Aucun élément au dossier ne permet cependant de retenir que le gouvernement serait au courant de sa prétendue affiliation au E._______ en Lybie et il n’a de son propre aveu joué aucun rôle dans la rébellion au Tchad. Dans ces conditions, aucune portée ne saurait être accordée à la vidéo figurant sur la clé USB fournie par l’intéressé, aux photos sur lesquelles on le voit porter des armes ou aux attestations du E._______. 4.7 L’intéressé invoque encore ses activités sur les réseaux sociaux et son appartenance à une famille dans laquelle certains membres seraient à l’origine de la rébellion. Sur ces points également, le Tribunal ne peut que renvoyer à la décision du SEM, qu’aucun argument du recours ne vient remettre en cause.

E-5595/2021 Page 13 4.8 Le recourant se dit enfin convaincu que l’arrestation de son demi-frère cadet est en lien avec sa fuite et son « activisme ». Or, force est de constater que les documents produits dans le cadre de sa réplique du 24 février 2022 ne sont pas à même d’établir cette causalité, laquelle ne repose – en l’état – que sur des conjectures. 4.9 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la nonreconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile. 5. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l’art. 32 al. 1 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. S’agissant de l’exécution du renvoi, dans sa décision du 19 octobre 2021, le SEM a considéré que cette mesure n’était pas raisonnablement exigible et l’a remplacée par une admission provisoire, au sens de l’art. 83 al. 1 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20). Le Tribunal n’a dès lors pas à se prononcer sur ce point. 7. 7.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 7.2 Le recourant en a toutefois été dispensé par décision incidente du 3 janvier 2022 ; aucun indice ne permet de penser que sa situation financière se soit notablement améliorée dans l’intervalle. Il n’est en conséquence pas perçu de frais. 7.3 Il sied enfin d’allouer une indemnité à titre d’honoraires et de débours à sa mandataire d’office (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l’art. 12 FITAF), pour les frais nécessaires à la défense des intérêts du recourant en la présente cause. En l’absence de décompte,

E-5595/2021 Page 14 comme c’est le cas en l’espèce, le Tribunal fixe l’indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2, 2ème phrase FITAF). Compte tenu de l’activité déployée par la mandataire et de la nature de la cause, l’indemnité est fixée à 1'400 francs, tous frais et taxes inclus.

(dispositif page suivante)

E-5595/2021 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. L’indemnité en faveur de la mandataire d’office est fixée à 1’400 francs, à charge de la caisse du Tribunal. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

William Waeber Marc Toriel

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