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Bundesverwaltungsgericht 16.11.2020 E-5593/2020

16 novembre 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,974 parole·~20 min·2

Riassunto

Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr 31a I a,c,d,e) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr 31a I a,c,d,e) et renvoi; décision du SEM du 2 novembre 2020

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-5593/2020

Arrêt d u 1 6 novembre 2020 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Yannick Antoniazza-Hafner, juge ; Sophie Berset, greffière.

Parties A._______, né le (…), alias A._______, né le (…), alias A._______, né le (…), alias B._______, né le (…), alias B._______, né le (…), Afghanistan, représenté par Jennifer Rigaud, Caritas Suisse, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi (Etat tiers sûr) ; décision du SEM du 2 novembre 2020 / N (…).

E-5593/2020 Page 2 Faits : A. Le 23 juillet 2020, le recourant a déposé une demande d’asile en Suisse, indiquant être né le (…) 2004 et être donc mineur. Par décision incidente du SEM du même jour, il a été assigné au Centre fédéral pour requérants d’asile de Boudry. Il a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, le 28 juillet 2020 (art. 102f ss LAsi). B. Il ressort des résultats du 30 juillet 2020 de la comparaison des données dactyloscopiques du recourant avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac qu’il a demandé l’asile en Hongrie, le (…), puis en Autriche, à C._______, le (…). C. Lors de l’audition sur ses données personnelles du 17 août 2020, il a déclaré être d’ethnie hazara, de confession chiite et provenir du village de D._______, dans le district de E._______ (province de Ghazni). N’ayant pas été scolarisé, il serait analphabète et ignorerait sa date de naissance exacte, n’en connaissant que l’année ([…] selon le calendrier persan, ce qui correspond à la période du (…) au (…) du calendrier grégorien). Il a notamment invoqué avoir été victime d’actes d’ordre sexuels dans son pays. Il aurait quitté l’Afghanistan quatre ou cinq ans auparavant et aurait transité par l’Iran, la Turquie, la Grèce, la Macédoine, la Serbie et la Hongrie. Il se serait rendu en Autriche, où il aurait reçu une réponse positive suite à sa demande d’asile. Les autorités autrichiennes ont alors procédé à un examen osseux, au terme duquel elles ont retenu qu’il était né en 1999 et était donc mineur. Il aurait séjourné pendant environ quatre ans dans un camp de réfugiés dans le village de F._______, situé dans la région de G._______. Il y a un an et demi, les autorités autrichiennes, constatant son accès à la majorité, n’auraient pas prolongé son autorisation de séjour, de sorte qu’il aurait vécu avec la peur d’être renvoyé de force en Afghanistan, à l’instar de compatriotes de son âge, raison pour laquelle il aurait décidé de venir en Suisse, où il serait entré, le 23 juillet 2020. Concernant sa santé, il a indiqué avoir des rougeurs et des douleurs au niveau de ses yeux, avoir des difficultés à dormir et souffrir lorsqu’il pense à son passé. A cette occasion, la représentante de l’œuvre d’aide d’entraide présente lors de son audition a demandé au SEM de prendre d’office des mesures d’instruction en lien avec son état de santé.

E-5593/2020 Page 3 D. Le (…) 2020, le SEM a mandaté le Centre universitaire romand de médecine légale afin de réaliser une expertise visant à déterminer l’âge du recourant. Celui-ci s’est présenté, le (…) 2020, pour une expertise médicolégale comprenant un examen clinique ainsi qu’un examen radiologique de la dentition et de la main gauche et un scanner des articulations sternoclaviculaires. Il ressort du rapport final du (…) 2020 que l’âge probable du recourant se situe entre (…) et (…) ans, que son âge minimum est évalué à (…) ans, la minorité alléguée étant dès lors exclue. E. Le 21 septembre 2020, le SEM a invité le recourant à se déterminer sur les résultats de l’expertise précitée, indiquant qu’il entendait le considérer comme majeur pour la suite de la procédure. Dans sa détermination du 28 septembre suivant, le recourant a demandé au SEM de retenir qu’il était mineur, dans la mesure où les autorités autrichiennes l’avaient considéré comme tel sur la base d’une expertise médicale. Il a aussi demandé à ce qu’il soit tenu compte de son analphabétisme ainsi que de sa vulnérabilité particulière vu les violences sexuelles dont il avait été victime en Afghanistan. F. Le 29 septembre 2020, le SEM a adressé aux autorités autrichiennes une requête aux fins de reprise en charge du recourant, fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b (ou a, c ou d) du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : le règlement Dublin III). Le même jour, l’autorité autrichienne compétente a refusé la requête susmentionnée du SEM, indiquant que l’intéressé, dont la date de naissance retenue était le (…) 1999, bénéficiait toujours de la protection subsidiaire en Autriche, bien qu’une procédure de révocation de cette protection soit actuellement pendante. G. Le 1er octobre 2020, le SEM, constatant que le règlement Dublin III n’était pas applicable, a invité le recourant à se déterminer sur le fait qu’il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d’asile en

E-5593/2020 Page 4 application de l’art. 31a al. 1 let. a LAsi (Etat tiers sûr) et de le renvoyer en Autriche. H. Le 6 octobre 2020, l’autorité autrichienne compétente a accepté la demande du SEM du 2 octobre précédent de réadmission du recourant, en application de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ainsi que sur l’Accord bilatéral de réadmission entre la Suisse et l’Autriche. I. Dans sa détermination du 13 octobre 2020, le recourant a déclaré ne pas souhaiter retourner en Autriche. Il a rappelé son extrême fragilité psychologique et a demandé au SEM d’entrer en matière sur sa demande d’asile. J. Le 29 octobre 2020, le SEM a soumis au recourant un projet de décision de non-entrée en matière sur sa demande d’asile et de renvoi vers l’Autriche. K. Dans sa prise de position du 2 novembre 2020, le recourant a maintenu ses arguments et réfuté ceux du SEM. Il a insisté sur le fait qu’il n’avait pas réussi à évoquer devant les autorités autrichiennes les violences sexuelles subies dans son pays d’origine, car il était alors trop difficile pour lui d’en parler. Ainsi, celles-ci ne tiendraient assurément pas compte de cet aspect dans leurs décisions. Dès lors qu’une procédure de révocation de la protection subsidiaire était actuellement encore pendante en Autriche, il risquait d’être renvoyé dans son pays d’origine en violation du principe de non-refoulement. L. Par décision du 2 novembre 2020 (notifiée le même jour), le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse vers l’Autriche, désigné par le Conseil fédéral comme Etat tiers sûr et où il bénéficiait de la protection subsidiaire, et a ordonné l’exécution de cette mesure.

E-5593/2020 Page 5 Par rapport à la procédure de révocation de la protection subsidiaire en cours et la crainte du recourant d’être refoulé vers l’Afghanistan, le SEM a rappelé que l’Autriche était signataire de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30 ; ci-après : Conv. réfugiés) et de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et a estimé que le dossier ne comportait aucun élément concret susceptible de démontrer que cet Etat ne respecterait pas ses obligations internationales et que les procédures d’asile et de renvoi n’y seraient pas menées correctement. Il a ajouté que, si tel était le cas, le recourant pourrait s’adresser auprès de l’instance autrichienne compétente pour faire valoir ses droits. Concernant l’âge du recourant, en l’absence de dépôt d’un document d’identité, le SEM a estimé qu’il n’avait pas rendu la minorité alléguée vraisemblable, compte tenu de ses propres déclarations, de sa date de naissance enregistrée par les autorités autrichiennes ainsi que des résultats de l’expertise médico-légale effectuée en Suisse. Partant, il a considéré que l’intéressé n’était pas mineur au moment du dépôt de sa demande d’asile en Suisse. Au sujet de son état de santé, l’autorité de première instance a retenu qu’il n’était pas établi par pièce que le recourant nécessitait un suivi médical, ni qu’il était atteint d’un grave problème médical. En tout état de cause, il n’y avait pas d’élément concret permettant d’admettre qu’en cas de nécessité avérée d’un suivi médical, les autorités autrichiennes violeraient leur obligation de lui permettre un accès aux soins identique à celui de leurs ressortissants, conformément à l’art. 30 de la directive no 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du 20.12.2011 ; ci-après : directive Qualification refonte). Il lui était également loisible de faire appel à des organismes caritatifs. Si nécessaire, il lui appartenait de faire valoir ses droits auprès de l’instance autrichienne compétente, le cas échéant par l’intermédiaire d’un mandataire ou d’une œuvre d’entraide telle qu’il en existe dans ce pays. M. Par acte du 10 novembre 2020, l’intéressé a interjeté recours contre la décision du SEM du 2 novembre précédent en matière d’exécution du

E-5593/2020 Page 6 renvoi. Il a soulevé un grief formel lié au défaut de motivation de la décision. Il a conclu à son annulation, principalement au prononcé d’une admission provisoire pour cause d’illicéité, voire d’inexigibilité de cette mesure, et, subsidiairement, au renvoi de l’affaire au SEM pour instruction complémentaire et (implicitement) nouvelle décision. Il a sollicité la dispense du versement d’une avance de frais ainsi que l’assistance judiciaire partielle. N. Les autres faits importants seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. En l’occurrence, le recourant ne conteste pas la décision de non-entrée en matière sur sa demande d'asile prononcée par le SEM, de sorte que, sous cet angle, celle-ci a acquis force de chose décidée. Seule l'exécution du renvoi vers l’Autriche est contestée par le recourant. 3. 3.1 Le Tribunal examine d’entrée de cause le grief formel soulevé par le recourant. Celui-ci invoque une violation, par le SEM, de son droit d'être entendu, vu le caractère insuffisant de la motivation de la décision attaquée

E-5593/2020 Page 7 sous l’angle du respect par l’Autriche de la CEDH et du principe de nonrefoulement. Plus précisément, il lui reproche de ne pas avoir examiné de manière concrète, compte tenu des circonstances particulières de son cas, si l’Autriche respectait effectivement ses obligations de droit international, vu sa pratique actuelle relative au refoulement des ressortissants afghans. A cet égard, il se réfère à plusieurs sources (articles de presse et rapports d’ONG), dont il ressort que l’Autriche a pour pratique de ne pas renouveler les permis des bénéficiaires d’une protection subsidiaire devenus majeurs et ayant commis une infraction. Les ressortissants afghans seraient particulièrement concernés. Il rappelle que, dans son cas, une procédure de révocation de la protection subsidiaire est actuellement pendante devant les autorités autrichiennes et que celles-ci, qui n’ont pas connaissance des violences sexuelles dont il aurait été victime dans son pays, risquent dès lors de prononcer son renvoi en violation de la CEDH et du principe de non-refoulement. 3.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il faut et il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celleci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 133 I 270 consid. 3 p. 277 et jurisp. cit. ; cf. également ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2008/47 consid. 3.2 p. 674 s. et réf. cit.). 3.3 Dans le présent cas, le Tribunal relève que le SEM a exposé en détails les allégués du recourant au sujet de sa crainte d’être déporté par les autorités autrichiennes vers l’Afghanistan, à l’instar de compatriotes du même âge qui se sont vus révoquer la protection subsidiaire (cf. pt I.3 de la décision attaquée). Après avoir rappelé que l’Autriche était liée par la Conv. réfugiés et la CEDH et était, à ce titre, présumée en respecter les obligations, le SEM a pris en considération la procédure de révocation de la protection subsidiaire pendante devant les autorités autrichiennes ainsi que la crainte du recourant d’être refoulé vers son pays d’origine. Il a néanmoins retenu que le système judiciaire autrichien fonctionnait et qu’il appartenait au recourant, si nécessaire, de saisir les autorités compétentes pour faire valoir ses droits. Ainsi, le SEM a suffisamment détaillé sa motivation, conformément à ce qui est usuel dans le cadre d’une décision de renvoi vers un Etat tiers sûr, compte tenu du peu d’éléments concrets

E-5593/2020 Page 8 et personnels avancés par le recourant pour tenter de renverser la présomption susmentionnée. 3.4 En définitive, le SEM a examiné de manière complète et exhaustive les obstacles invoqués par le recourant à l’exécution de son renvoi vers l’Autriche. La motivation retenue dans la décision entreprise permettait au recourant de comprendre la décision et de l'attaquer en toute connaissance de cause, ce qu’il a d’ailleurs fait. Par conséquent, la motivation de la décision du SEM du 2 novembre 2020 apparaît suffisante, de sorte que le grief formel y relatif doit être écarté. 4. Sur le fond, le recourant ne conteste pas l’appréciation du SEM relative à l’invraisemblance de sa minorité ni le fait qu’il l’ait considéré comme étant désormais majeur. Partant, il n’appartient pas au Tribunal de procéder à une nouvelle appréciation sur ce point. 5. 5.1 Invoquant la violation des articles 83 al. 3 LEI, 2 et 3 CEDH et 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), le recourant a fait valoir l’illicéité de l’exécution de son renvoi vers l’Autriche, vu le risque concret d’être refoulé par cet Etat vers son pays d’origine. Il a invoqué que la protection subsidiaire risquait, à l’issue de la procédure de révocation actuellement pendante, de lui être retirée en Autriche, ce qui aurait très probablement pour conséquence son refoulement vers l’Afghanistan, conformément à la pratique autrichienne actuelle en la matière (cf. consid. 3.1 ci-dessus). Il a ajouté que les autorités autrichiennes n’avaient pas connaissance des violences sexuelles dont il avait été victime dans son pays d’origine − n’ayant émotionnellement pas été capable de les évoquer à ce moment-là − ce qui impliquait que l’exécution de son renvoi vers l’Autriche, et en cascade vers son village d’origine en Afghanistan, le soumettrait à risque concret et avéré d’être victime de traitements inhumains ou dégradants, voire engagerait sa vie. 5.2 Force est de rappeler que l’Autriche est partie à la Conv. réfugiés ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Conv. torture, et, à ce titre, est tenue d’en appliquer les dispositions. Elle est également liée par la directive Qualification refonte, ainsi que par la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du

E-5593/2020 Page 9 Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013 ; directive Procédure) et par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013 ; directive Accueil). Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d’asile et des bénéficiaires de la protection subsidiaire, en particulier leur droit à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande d’asile et des conditions de la révocation du statut conféré par la protection subsidiaire ou du refus de le renouveler, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directives précitées). 5.3 Toutefois, cette présomption de sécurité est réfragable. Cela signifie que les Etats demeurent responsables, au regard de la CEDH, de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du droit interne ou de la nécessité d’observer les obligations juridiques internationales (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, par. 338). Ainsi, cette présomption doit être écartée d’office lorsqu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe, dans l’Etat membre responsable, des défaillances systémiques (sur la notion de défaillances systémiques, cf. arrêt du Tribunal E-962/2019 du 17 décembre 2019 [publié comme arrêt de référence] consid. 2.4 à 2.4.6 et réf. cit.), que ce soit dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs ou, plus spécifiquement, dans la procédure relative à la protection subsidiaire et à l’exécution du renvoi. 5.4 En l’occurrence, il ne ressort d’abord pas de sources fiables et convergentes que l’Autriche violerait de manière systémique ses obligations fondées sur la directive Qualification refonte quant aux conditions d'accès non discriminatoires des bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire, notamment aux soins de santé et à une justice impartiale et équitable ainsi qu’en bénéficient les ressortissants autrichiens. Il ne ressort pas non plus de sources fiables et convergentes que les bénéficiaires d’une protection internationale se trouvent en Autriche d'une manière générale confrontés à l'indifférence des autorités et n’auraient pas accès à la justice ni que les autorités autrichiennes compétentes violeraient l’art. 19 de la directive Qualification refonte relative notamment à la révocation du statut conféré par la protection subsidiaire

E-5593/2020 Page 10 ou le refus de le renouveler. Il n’est pas non plus établi qu’elles n’offriraient pas une protection adéquate et efficace contre le refoulement, ainsi que consacré à l’art. 21 de la directive précitée. 5.5 Le recourant n’a pas allégué souffrir de graves problèmes de santé, qui nécessiteraient impérativement une prise en charge. A cela s’ajoute qu’il n’a apporté aucun élément concret susceptible de démontrer qu’il serait privé d’accès aux soins en Autriche (que ce soit auprès d’institutions médicales publiques ou caritatives) en violation de l’art. 30 de la directive Qualification refonte, ni d’ailleurs qu’il ne pourrait pas, si nécessaire, faire valoir ce droit d’accès aux soins auprès des autorités autrichiennes compétentes. Ensuite, il n’a pas non plus établi, au moyen d’éléments sérieux et concrets, qu’il serait personnellement privé d’un accès au système judiciaire autrichien pour faire valoir ses droits, que ce soit pendant la procédure de révocation de la protection subsidiaire ou, le cas échéant, à son issue pour s’opposer à l’exécution de son renvoi en Afghanistan eu égard au principe de non-refoulement. L’allégué – documenté par le dépôt d’articles de presse tirés d’internet et par référence au rapport d’AIDA (Asylum Information Database) de 2019 sur l’Autriche − relatif à la pratique actuelle des autorités de ce pays en matière de révocation de la protection subsidiaire octroyée aux ressortissants afghans et de refoulement vers l’Afghanistan ne permet pas, en soi et de manière générale, de renverser la présomption de sécurité susmentionnée. Par ailleurs, le recourant n’a pas concrètement démontré qu’il ne pourrait pas faire valoir, devant les autorités autrichiennes, le traumatisme qu’il aurait prétendument subi dans son pays d’origine (sévices d’ordre sexuel). A toutes fins utiles, force est de constater qu’il a, par le passé, été représenté par une avocate durant sa procédure d’asile en Autriche (cf. pv de son audition, p. 3). Rien n’indique donc qu’il ne sera pas en mesure de revendiquer ses droits dans la procédure de révocation actuellement en cours. 5.6 Au vu de ce qui précède, le grief de violation des articles 83 al. 3 LEI, 2 et 3 CEDH et de la Conv. torture sont infondés. 6. 6.1 Le recourant invoqué également l’inexigibilité de son renvoi. 6.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe exigible. Il est présumé que les bénéficiaires d'une protection subsidiaire en Autriche,

E-5593/2020 Page 11 Etat membre de l’UE, ont accès aux soins de santé, dans les mêmes conditions que les ressortissants autrichiens. Ainsi, l’exigibilité du renvoi vers l’Autriche est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant au recourant. 6.3 En l’espèce, l’intéressé, qui n’a au demeurant déposé aucun document médical attestant du fait qu’il serait malade, ne parvient pas à renverser la présomption d’exigibilité de l’exécution du renvoi prévue dans la loi. Il n’a dès lors manifestement pas établi qu’il se trouvait dans une situation de nécessité médicale au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 6.4 En conclusion, le grief de violation de l’art. 83 al. 4 LEI est également infondé. 7. Partant, c’est à juste titre que le SEM a ordonné l’exécution du renvoi du recourant. Ainsi, la décision doit être confirmée sur ce point et le recours rejeté. 8. S'avérant manifestement infondé, il l’est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 9. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). Avec le présent prononcé, la demande de dispense du versement d’une avance de frais devient sans objet. 10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif : page suivante)

E-5593/2020 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset

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