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Bundesverwaltungsgericht 13.02.2026 E-5592/2025

13 febbraio 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·6,619 parole·~33 min·5

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 27 juin 2025

Testo integrale

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-5592/2025

Arrêt d u 1 3 février 2026 Composition Lucien Philippe Magne, juge unique, avec l’approbation de Yanick Felley, juge ; Tsiresy Ratsifa, greffier.

Parties A._______, née le (…), Chine (République populaire), représentée par Michel Brülhart, recourante,

contre

Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 27 juin 2025 / N (…).

E-5592/2025 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par l’intéressée, ressortissante de la République populaire de Chine, le 4 septembre 2024, le mandat de représentation qu’elle a signé le 11 suivant, en faveur des juristes et avocats de B._______, le procès-verbal de l’audition du 18 octobre 2024 (audition sur les motifs d’asile), l’assignation de l’intéressée à la procédure d’asile étendue le 28 octobre 2024 ainsi que son attribution, à cette même date, au canton de C._______, la résiliation par B._______, le 1er novembre 2024, du mandat de représentation sus-évoqué, la procuration que la requérante a signée le 29 suivant, en faveur des juristes et avocats de D._______, la décision du 27 juin 2025, notifiée le jour même, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, le mandat de représentation que la susnommée a paraphé le 21 juillet 2025, au bénéfice des juristes et avocats d’E._______, le recours interjeté par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 28 juillet 2025 contre la décision précitée, assorti d’une demande d’assistance judiciaire totale et d’une requête de dispense de versement d’une avance de frais, la désignation de Lucien Philippe Magne en qualité de juge instructeur en date du 5 janvier 2026, en lieu et place de Grégory Sauder, pour des motifs d’ordre organisationnel, les autres pièces versées au dossier,

E-5592/2025 Page 3 et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que l’intéressée, agissant par l’intermédiaire de son mandataire Michel Brülhart, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu’en matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b), que, s’agissant de l’exécution du renvoi, il examine en sus le grief d’inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 [LEI, RS 142.20], en relation avec l’art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6), qu’il applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l’art. 6 LAsi et de l’art. 37 LTAF) ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2) ; qu’il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l’autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2),

E-5592/2025 Page 4 qu’il s’appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l’arrêt s’agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d’empêchement à l’exécution du renvoi, que ceux-ci soient d’ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2) ; qu’il prend ainsi en considération l’évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d’asile, qu’entendue par le SEM en date du 18 octobre 2024, l’intéressée a déclaré être une ressortissante chinoise d’ethnie han, originaire de la ville de F._______ (province de G._______), qu’au titre de ses motifs d’asile, elle a fait valoir en substance être membre de l’Eglise du Dieu Tout-Puissant (« Quannengshen Jiaohui », ci-après : CAG [« Church of Almighty God »] ou Eglise de Quannengshen ») depuis (…) et avoir rencontré de ce fait des difficultés avec les autorités chinoises, que concrètement, le (…), A._______ se serait rendue avec une coreligionnaire au domicile d’une connaissance pour « répandre la bénédiction » ; qu’elles auraient cependant été surprises dans cette activité par le mari de leur hôte, qui aurait alerté la police ; que la coreligionnaire de A._______ serait parvenue à s’enfuir avant la venue des forces de l’ordre ; qu’arrivés sur place, les agents auraient procédé à l’arrestation de la susnommée, au motif de son appartenance au mouvement précité ; qu’après avoir été menottée, elle aurait été conduite par les agents de police dans une chambre d’hôtel, afin d’y subir un interrogatoire ; que dans ce cadre, elle aurait enduré des sévices corporels ; qu’en particulier, les policiers auraient pratiqué sur elle une simulation de noyade, en appliquant un linge sur son visage et en y déversant de l’eau, ce dans le but de la contraindre à révéler des informations sur l’organisation de son église ; qu’ultérieurement, elle aurait été en mesure de profiter du sommeil de la seule gardienne encore présente sur place, afin d’extraire sa main gauche – la seule encore entravée – de sa menotte, et de prendre la fuite, qu’elle aurait trouvé refuge chez une sœur coreligionnaire, auprès de laquelle elle serait restée deux jours durant, avant que celle-ci ne l’amène chez son cousin (celui de la requérante), que le (…), elle aurait entamé des démarches en vue d’obtenir un passeport, lequel lui a été délivré le (…); qu’elle aurait également obtenu un visa pour la Suisse le (…); que munie de ces documents, elle aurait

E-5592/2025 Page 5 quitté la Chine par la voie aérienne le (…), à bord d’un vol au départ de H._______, que l’intéressée a encore allégué craindre d’être arrêtée par les autorités chinoises en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de son appartenance à l’Eglise de Quannengshen, ainsi que pour avoir quitté le territoire national, qu’à l’appui de sa demande de protection internationale, elle a produit les originaux de son passeport chinois et de sa carte d’identité, ainsi que diverses captures d’écran et des liens vers des vidéos Youtube se rapportant à sa participation à une manifestation de soutien au peuple Ouïghour le (…), à I._______, qu’à teneur de sa décision du 27 juin 2025, le SEM a considéré que les déclarations de l’intéressée ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l’art. 7 LAsi sur plusieurs points essentiels et qu’elles n’étaient en outre pas pertinentes à l’aune des critères de l’art. 3 LAsi ; que ce faisant, il lui a dénié la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, considérant qu’elle était en l’occurrence licite, raisonnablement exigible et possible, qu’aux termes de son recours, sur le plan formel, A._______ a fait valoir que l’autorité intimée avait établi l’état de fait pertinent de la cause de manière incomplète et inexacte – notamment en ce qui concerne les mesures d’instruction mises en œuvre relativement à la plausibilité de son appartenance à l’Eglise de Quannensheng – et a soutenu, sur cette base, qu’il convenait d’annuler la décision querellée (cf. mémoire de recours, p. 14) ; qu’elle a reproché également au SEM l’absence d’analyse relativement à la question de la compatibilité de son départ légal de Chine avec la pratique des autorités de cet Etat en matière de surveillance (cf. ibidem) ; qu’elle a invoqué par ailleurs une motivation lacunaire de la décision querellée (cf. ibidem), que sur le fond, elle a allégué que c’est à tort que l’autorité intimée lui a dénié la qualité de réfugié et qu’elle a rejeté sa demande d’asile, en retenant que certains éléments de son récit n’étaient pas vraisemblables (cf. ibidem, p. 7 à 9) et respectivement non pertinents en matière d’asile (cf. ibidem, p. 9 à 11) ; qu’à titre subsidiaire, elle a prétendu que l’exécution de son renvoi en Chine serait illicite et inexigible (cf. ibidem, p. 12 s.),

E-5592/2025 Page 6 qu’elle a conclu principalement à l’annulation de la décision querellée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée, à l’octroi de l’asile et subsidiairement, à l’octroi de l’admission provisoire en Suisse ; qu’à titre plus subsidiaire, elle a requis le renvoi de l’affaire à l’instance précédente, pour complément d’instruction et nouvelle décision (cf. ibidem, p. 2), qu’à l’appui de son écriture, l’intéressée a versé en particulier des captures d’écran illustrant sa participation à des rencontres en ligne de membres de la CAG, des photos rendant compte de sa présence à des activités religieuses et a des manifestations de son église en Suisse en (…) et (…), des extraits de courtes dépêches médiatiques en rapport avec certains de ces événements, des liens vers des vidéos Youtube, ainsi qu’un extrait tiré du site Internet (…), faisant état de contenus en chinois, que les motifs soulevés par la recourante au titre de ses griefs formels, dans la mesure où ils sont susceptibles, le cas échéant, d’aboutir à l’annulation de la décision entreprise, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, doivent être examinés préliminairement (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), que la procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire, selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA) ; que ce principe doit toutefois être relativisé par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l’établissement des faits (art. 13 PA), que l’établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure ; qu’il est inexact lorsque cette dernière a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATF 2014/2 consid. 5.1), que l’étendue du devoir d’instruction est par ailleurs fonction de la pertinence des faits à établir (cf. arrêt du Tribunal D-6278/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.3), que, le cas échéant, l’établissement inexact et incomplet de l’état de fait au sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément emporter une violation du droit d’être entendu (cf. arrêt du Tribunal D-6795/2023 du 4 mars 2023 consid. 3.3 et réf. cit.),

E-5592/2025 Page 7 que la jurisprudence a notamment déduit de cette garantie procédurale, ancrée à l’art 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé en procédure administrative fédérale notamment par les art. 29 ss PA, l’obligation pour l’autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l’attaquer utilement s’il y a lieu, mais également pour que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle sur celle-ci, que, pour répondre à ces exigences, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement ses considérations sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en toute connaissance de cause ; qu’elle n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, en ce sens qu’elle peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (cf. ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_156/2024 du 21 février 2025 consid. 2.1 et réf. cit.), qu’il y a violation du droit d’être entendu si l’autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d’examiner et traiter les problèmes pertinents (cf. ATF 122 IV 8 consid. 2c ; arrêt du Tribunal D-1908/2025 du 2 juin 2025 p. 8), qu’en l’occurrence, la décision entreprise satisfait aux exigences jurisprudentielles sus-rappelées, qu’en effet, il ressort des pièces versées au dossier que l’autorité intimée a instruit à satisfaction de droit les questions de l’appartenance de la recourante à la CAG, de l’ampleur de son activité religieuse au sein de cette église, ainsi que les éventuelles craintes qu’elle pourrait entretenir, le cas échéant, dans l’hypothèse d’un retour dans son pays d’origine (cf. procès-verbal de l’audition du 18 octobre 2024, Q. 41, p. 7, Q. 55 ss, p. 8, Q. 59 ss, p. 10, Q. 77, p. 11, Q. 81 ss, p. 12, Q. 91 ss, p. 13 ss, Q. 126 ss, p. 16, pièce no 17/19 de l’e-dossier), éléments dont elle a en outre dûment tenu compte aux termes des considérants en fait et en droit de sa décision (cf. décision du 27 juin 2025, point I, p. 3 et point II., p. 3 ss, pièce no 26/9 de l’e-dossier), que les critiques de l’intéressé relatives à l’instruction de ces différents points (cf. mémoire de recours, p. 14) s’avèrent donc mal fondées,

E-5592/2025 Page 8 que, contrairement à ce qu’affirme A._______ (cf. ibidem), en l’absence d’indices sérieux et convaincants susceptibles de corroborer la prévalence de troubles de la mémoire ou de problèmes de traduction lors de l’audition sur les motifs, le SEM n’était pas tenu d’investiguer la validité « d’hypothèses alternatives » (« alternative Erklärungen ») aux conclusions auxquelles il est parvenu dans le cadre de son examen de la vraisemblance des motifs d’asile allégués, qu’à cet égard, le Tribunal remarque que l’intéressée a expressément déclaré avoir bien compris l’interprète et n’a pas fait valoir de problèmes de santé psychique (cf. procès-verbal du 18 octobre 2024, Q. 1, p. 1 et Q. 136 s., p. 17, pièce no 17/19 de l’e-dossier), de telles atteintes ne ressortant pas d’avantage des pièces produites, qu’enfin, s’agissant de la motivation de la décision, il sied de relever que l’autorité intimée a exposé de manière claire et circonstanciée, avec renvois au dossier de la cause, les motifs qui l’ont amenée à considérer le récit présenté comme partiellement invraisemblable et respectivement non pertinent en matière d’asile ; qu’elle a ainsi développé à satisfaction de droit et en conformité avec les exigences jurisprudentielles sus-rappelées les raisons l’ayant conduite à dénier la qualité de réfugié à l’intéressé, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a en ordonner l’exécution (cf. décision du 27 juin 2025, point II, p. 3 ss et point III, p. 6, pièce no 26/9 de l’e-dossier), qu’il résulte de ce qui précède que ces différents griefs procéduraux sont eux aussi mal fondés, de sorte qu’ils doivent être rejetés, qu’en définitive, le SEM a donc établi l’état de fait pertinent de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et s’est prononcé à satisfaction de droit sur toutes les questions juridiques dont il avait à connaître, sans violer ni le droit d’être entendu de l’intéressé (art. 29 al. 2 Cst.) ni aucune autre règle de procédure applicable, de sorte qu’il conviendrait d’annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause à l’autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision, que sur le fond, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudicies ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social

E-5592/2025 Page 9 déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudicies la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l’art. 3 LAsi s’il a de bonnes raisons, c’est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l’intéressé, notamment de l’existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l’exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l’avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes, qu’il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles, et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2),

E-5592/2025 Page 10 que les allégations sont fondées lorsqu’elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée, qu’elles sont concluantes lorsqu’elles sont exemptes de contradiction entre elles, d’une audition à l’autre ou avec les déclarations d’un tiers (par exemple un proche parent) sur les mêmes faits, qu’elles sont plausibles lorsqu’elles correspondent à des faits démontrés et sont conformes à la réalité et à l’expérience générale de la vie, que la crédibilité du requérant d’asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s’appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s’il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente, ou s’il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi), qu’en l’occurrence, le Tribunal se rallie aux conclusions du SEM selon lesquelles le récit de la recourante – en tant qu’il concerne son arrestation par des agents de police à l’occasion d’une réunion tenue au domicile d’une connaissance, en compagnie d’une coreligionnaire – ne satisfait pas aux exigences de vraisemblance déductibles du prescrit de l’art. 7 LAsi, que d’une manière générale, les déclarations de la susnommée sur ce point se sont avérées vagues et stéréotypées, ne revêtent pas une densité suffisante et sont dépourvues, pour l’essentiel, de détails caractéristiques d’une expérience réellement vécue (cf. procès-verbal du 18 octobre 2024, Q. 40 ss, p. 5 ss), que ce pan du récit n’a d’ailleurs été corroboré par la production d’aucun moyen de preuve correspondant, qu’à cela s’ajoute que les allégations de la requérante rendent compte de circonstances à ce point improbables et extraordinaires, s’agissant notamment du déroulement de son prétendu interrogatoire, des questions qui lui auraient été posées par les policiers, des prétendus actes de maltraitance subis, ainsi que des circonstances de l’évasion alléguée – l’intéressée ayant déclaré à ce sujet qu’elle aurait profité du sommeil de la seule agente encore présente sur place pour s’extirper de ses menottes, en faisant glisser sa seule main encore entravée au travers du bracelet, avant de s’enfuir discrètement de la chambre d’hôtel, le tout sans être

E-5592/2025 Page 11 repérée (cf. procès-verbal du 18 octobre 2024, Q. 40 ss, p. 5 ss, pièce no 17/19 de l’e-dossier) –, qu’elles ne peuvent être tenues pour vraisemblables, qu’en outre, la crédibilité personnelle de A._______ laisse également à désirer, dans la mesure où elle a communiqué – certes prétendument par le biais de son cousin – des informations à l’ambassade de Suisse en Chine pour obtenir un visa touristique court-séjour (cf. ibidem, Q. 38, p. 5 ; à ce propos, voir également la pièce no 12/2 de l’e-dossier) qui ne se recoupent pas avec celles transmises ultérieurement à l’autorité intimée, notamment en ce qui concerne le prétendu exercice d’un emploi en Chine (cf. procès-verbal du 18 octobre 2024, Q. 38, p. 5 et Q. 113 s., p. 15, pièce no 17/19 de l’e-dossier), qu’il sied également de souligner que la recourante, lors de son audition, ne s’est pas spontanément exprimée sur le devenir de sa coreligionnaire après le prétendu épisode de son arrestation (celle de la requérante), ce qui apparaît surprenant dans le contexte décrit (cf. ibidem, Q. 115 ss, p. 15) ; qu’il ne ressort pas davantage de ses déclarations qu’elle aurait cherché à connaître le sort de sa compatriote, ce qui s’avère également étonnant et peu conforme à l’expérience générale dans ce genre de situation (cf. ibidem, Q. 46, p. 8, pièce no 17/19 de l’e-dossier), qu’au vu de ce qui précède, le Tribunal parvient à la conclusion que le SEM a retenu à bon droit que le récit allégué ne satisfaisait pas aux exigences de vraisemblance de l’art. 7 LAsi sur les points sus-évoqués, que l’Eglise de Quannengshen, considérée par les autorités chinoises comme une « secte vouée au culte du mal », opposée à l’Etat et au parti communiste, et donc comme une menace potentielle pour le pouvoir, est frappée d’interdiction (cf. rapport publié par « Immigration and Refugee Board of Canada, China : The Church of Almighty God, including its leaders, location and activities attributed to it ; treatment of members by authorities ; religious texts used ; whether all members have acces to religous texts [2019 – octobre 2021], <https://www.ecoi.net/en/document/ 2063634.html>, consulté le 20.01.2026), qu’à ce titre, les membres de cette église sont passibles d’emprisonnement, en vertu de l’art. 300 de la loi pénale chinoise ; que le simple fait d’être affilié à ce groupe peut déjà constituer un risque de persécution pertinent en matière d’asile ; que, toutefois, pour qu’il y ait un

E-5592/2025 Page 12 risque concret de persécution, encore faut-il que le membre puisse être identifié en tant que tel par les autorités (cf. en ce sens arrêt du Tribunal E-4712/2017 du 12 novembre 2019, consid. 4.1.2), qu’au regard des déclarations de A._______ et des différents moyens de preuve produits en rapport avec sa participation à des réunions et manifestations de la CAG en Suisse (cf. procès-verbal du 18 octobre 2024, Q. 141, p. 17 et Q. 147, p. 18 ; mémoire de recours, p. 7, en lien avec les annexes 4à5à cette écriture), l’on ne peut exclure que cette dernière ne manifeste à tout le moins un certain intérêt – éventuellement de pure opportunité, question qui peut toutefois souffrir de demeurer indécise in casu – pour l’église en question, que cela étant, les divers éléments à la disposition du Tribunal, en toute hypothèse, ne permettent de conclure ni que les autorités chinoises auraient connaissance de la foi de la recourante, ni d’ailleurs que celle-ci disposerait d’un profil religieux à ce point marqué et exposé qu’il serait susceptible de la mettre réellement en danger au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour, ce quand bien même elle entendrait poursuivre la pratique discrète de sa confession, à l’instar de ce qu’elle aurait fait au cours des années ayant précédé son départ à l’étranger, qu’en effet, nonobstant le fait que l’intéressée a soutenu avoir rejoint son église depuis (…), elle n’a pas fait référence, indépendamment des éléments de son récit dont il a déjà été mentionné qu’ils n’étaient pas vraisemblables (cf. supra, p. 10 s.), à des difficultés avec les autorités chinoises – ni a fortiori rendu compte d’une quelconque condamnation liée à son affiliation religieuse – (cf. procès-verbal du 18 octobre 2024, Q. 44 et Q. 48, p. 8, pièce no 17/19 de l’e-dossier), que de plus, le Tribunal relève que la recourante a pu requérir l’établissement d’un passeport auprès de l’administration chinoise le (…) – document obtenu, selon ses dires, après paiement d’un émolument et la prise de ses empreintes – (cf. ibidem, Q. 51, p. 8 ; pièce no 7/1 de l’edossier) ; que, si la recourante avait véritablement été identifiée par les autorités de son pays d’origine comme appartenant à l’Eglise de Quannengshen, elle n’aurait vraisemblablement pas été en mesure d’obtenir de nouveaux documents d’identité, qu’en outre, elle a pu quitter le pays par la voie aérienne – soit la plus surveillée d’entre toutes – en date du (…), après l’obtention d’un visa

E-5592/2025 Page 13 délivré par la Suisse, sans rencontrer de difficultés particulières (cf. procèsverbal du 18 octobre 2024, Q. 53, p. 8, pièce no 17/19 de l’e-dossier) ; qu’à ce sujet, il convient de rappeler que le gouvernement chinois contrôle les citoyens qui quittent le pays, par les aéroports ou d’autres frontières, et refuse aussi bien la délivrance d’un passeport que la sortie du pays aux personnes considérées comme opposantes au régime (cf. Country Reports of Human Rights Practices for 2023, Chine, <https://www.state.gov/reports/2023-country-reports-onhuman-rights-practices/china>, consulté le 20.01.2026), que de tels agissements ne sont manifestement pas ceux d’une personne qui craindrait véritablement d’avoir à subir des persécutions déterminantes en matière d’asile (art. 3 LAsi) dans l’hypothèse où elle aurait maille à partir avec les autorités de son pays d’origine, qu’ainsi, l’argumentaire de la recourante relatif à l’existence d’un motif de persécution en raison de sa seule appartenance à l’Eglise de Quannengshen – dont aucun élément probant n’indique en l’état que cette donnée serait parvenue à la connaissance des autorités chinoises, ni a fortiori que dites autorité entendraient s’en prendre à elle d’une manière déterminante en matière d’asile (art. 3 LAsi) pour ce motif – ne saurait être suivi, que dans son recours, l’intéressée allègue avoir participé, en (…) et (…), à des manifestations organisées en Suisse par l’Eglise de Quannengshen contre les prétendues politiques de persécution menées par le gouvernement chinois à l’encontre des adeptes dudit mouvement, des tibétains et des ouïghours, et notamment à la manifestation du (…) devant le siège de l’Organisation des nations unies (« United Nations », ci-après : ONU) ; qu’elle soutient que sa photographie a été publiée sur le site Internet (…), lequel serait géré par le Parti communiste chinois (« Communist party of China », ci-après : CPC), et qu’elle ferait désormais l’objet d’une surveillance en raison de son engagement en tant qu’opposante politique (cf. mémoire de recours, p. 10 s., en lien avec les annexes 5 et 6 à cette écriture et les diverses sources citées), que ce faisant, la recourante cherche à se prévaloir de motifs subjectifs postérieurs à la fuite, et donc susceptibles de conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile (art. 54 LAsi),

E-5592/2025 Page 14 qu’en présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l’art. 7 LAsi, que les activités exercées après le départ du pays d’origine sont arrivées à la connaissance des autorités de cet Etat et que le comportement de l’étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part desdites autorités (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1) ; que les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent ainsi justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi, mais pas l’octroi de l’asile ; qu’il en découle qu’ils ne peuvent pas être combinés avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, dans l’hypothèse où ces éléments ne seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.1), que, s’agissant de la Chine, il ne peut être exclu que des ressortissants chinois ayant déposé une demande d’asile et qui enfreignent les règles migratoires encourent un risque ; que toutefois, plusieurs sources indiquent que la seule connaissance par les autorités chinoises du dépôt d’une telle demande n’entraîne pas nécessairement de sanction en cas de renvoi ; que cela vaut également pour les requérants ayant demandé l’asile pour des motifs politiques ; que, dans ces situations, les autorités chinoises pourraient considérer que le départ était motivé par des motifs économiques ; qu’en revanche, un risque de sanction existe lorsque les requérants renvoyées ont critiqué le régime à l’étranger ; qu’il y a lieu de considérer que certaines personnes présentant un profil à haut risque ont été sanctionnées à leur retour ; qu’un tel profil se caractérise par des critiques à l’égard du gouvernement à l’étranger (cf. en ce sens arrêts du Tribunal E-4712/2017 du 12 novembre 2019 consid. 4.3 et les réf. cit. ; E-732/2017 du 28 juin 2017 consid. 5.2), qu’à ce sujet, les pièces déposées par la recourante, en tant qu’elles concernent sa présence alléguée à des manifestations critiquant les autorités chinoises, n’attestent pas une activité politique ou religieuse de premier plan en Suisse, hostile au gouvernement de son Etat d’origine, étant rappelé que la simple participation à des manifestations n’est pas en soi suffisante sous cet angle (cf. en ce sens arrêts du Tribunal E-2863/2021 du 18 mars 2024 consid. 6.2 ; D-2536/2014 du 2 septembre 2014, p. 6) ; qu’en outre, les photographies qui auraient été réalisées dans ce cadre, ainsi que les courtes dépêches médiatiques et les vidéos Youtube auxquelles l’intéressée s’est référée (cf. mémoire de recours, annexe 5) ne

E-5592/2025 Page 15 comportent aucun élément qui permettrait, le cas échéant, d’identifier sans autre l’intéressée, qu’enfin, les seules suppositions et conjectures du mandataire de A._______ selon lesquelles sa mandante figurerait, désormais à tout le moins, dans une banque de données nationale chinoise recensant les personnes critiques envers les autorités (cf. mémoire de recours, p. 11 en lien avec l’annexe 6), motif pris notamment de la prétendue publication d’une photo de sa personne sur un site Internet antisecte chinois – site Internet dont l’URL communiquée [{…}], consultée le 06.02.2026] renvoie au demeurant à un message d’erreur) –, qui serait administré par la police du parti communiste, ne sont pas aptes non plus à rendre à tout le moins vraisemblable l’existence d’un risque réel (« real risk ») de persécution future à l’endroit de la recourante, qu’ainsi, au terme d’un examen de l’ensemble des éléments figurant au dossier de la cause, le Tribunal considère que la prévalence d’une véritable crainte fondée de persécution future pertinente en matière d’asile n’a, en l’occurrence, pas pu être établie à satisfaction de droit, que dans le cas particulier et compte tenu des développements qui précèdent, il peut en l’occurrence être renoncé à requérir une traduction des moyens de preuve produits qui font état de contenus en langue chinoise, dès lors qu’il ressort d’une appréciation anticipée non arbitraire (cf. à ce propos ATF 145 I 167 consid. 4.1 et réf. cit.) des pièces en question qu’elles ne sont pas de nature à modifier les constats opérés en amont, qu’au vu de ce qui précède et faute d’arguments propres à remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM du 27 juin 2025 en tant qu’elle ne reconnaît pas la qualité de réfugié à l’intéressé et qu’elle refuse de lui octroyer l’asile, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points, que lorsqu’il rejette une demande d’asile, le SEM prononce en principe le renvoi de la personne concernée et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi en lien avec l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.3]), qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou

E-5592/2025 Page 16 d’établissement, l’autorité de céans est tenue, de par la loi, de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu’aux termes de l’art. 83 al. 1 LEI – auquel renvoie l’art. 44 LAsi – le SEM doit admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, que l’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat respectant le principe du non-refoulement ne se déclare prêt à l’accueillir ; qu’il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradant (Conv. torture, RS 0.105), qu’en l’occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, la recourante ne s’étant pas vu reconnaître la qualité de réfugié (cf. supra, p. 15), que, pour les mêmes raisons que celles déjà exposées ci-dessus, il n’y a pas lieu d’admettre l’existence de motifs sérieux et avérés qui permettraient de retenir que la recourante pourrait être soumise à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou l’art. 3 Conv. torture en cas de retour dans son pays, que partant, l’exécution du renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international public, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2010/42 consid. 11.2 à 11.3), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu’il est notoire que la Chine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée et indépendamment de chaque cas d’espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants de cet Etat, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI en cas d’exécution du renvoi (cf. arrêt du Tribunal D-5414/2024 du 12 septembre 2024 p. 9),

E-5592/2025 Page 17 qu’il ne ressort pas non plus du dossier que l’intéressée encourrait un tel risque pour des motifs personnels ; qu’elle dispose d’un réseau familial dans son Etat d’origine (cf. procès-verbal du 18 octobre 2024, Q. 5 à Q.20, p. 2 s., pièce no 17/19 de l’e-dossier) et peut, selon ses dires, se prévaloir de plusieurs expériences professionnelles (cf. ibidem, Q. 21 à 23, p. 3), que dans ces conditions, il devrait être possible à la recourante de se réinstaller en Chine sans rencontrer d’excessives difficultés, qu’au demeurant, les autorités d’asile peuvent exiger lors de l’exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l’âge et l’état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, comme en l’espèce, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), que sur le plan médical, l’intéressée a déclaré être en bonne santé (cf. procès-verbal du 18 octobre 2024, Q. 136, p. 17, pièce no 17/19 de l’e-dossier) ; que l’argument développé au stade du recours, selon lequel un retour en Chine pourrait compromettre sa santé psychique (cf. mémoire de recours, p. 13), n’est étayé par aucun moyen de preuve correspondant ; qu’en toute hypothèse, la Chine dispose d’établissements de soins aptes à prendre en charge d’éventuels troubles de cette nature (cf. en ce sens arrêts du Tribunal E-7907/2024 du 4 avril 2025 p. 9 ss et E-5318/2010 du 10 octobre 2012 consid. 8.5), qu’enfin, l’exécution du renvoi ne se heurte pas en l’espèce à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère par conséquent également possible (art. 83 al. 2 LEI), étant précisé qu’en l’espèce, la recourante est en possession d’un passeport en cours de validité lui permettant de rentrer dans son pays (cf. pièce no 8/3 de l’e-dossier), qu’en conséquence, le recours doit également être rejeté en tant qu’il porte sur le renvoi et l’exécution de cette mesure, et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points, qu’ainsi, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n’est pas inopportune,

E-5592/2025 Page 18 que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire totale est rejetée, l’une au moins des conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA, en lien avec l’art. 102m LAsi, n’étant en l’occurrence pas remplie, que, dès lors qu’il est immédiatement statué sur le fond, la requête de dispense de paiement d’une avance de frais est sans objet, que, vu l’issue de la cause, il sied de mettre les frais de procédure, par 750 francs, à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA, ainsi qu’aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

E-5592/2025 Page 19 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition de l’arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante par l’intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l’autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Lucien Philippe Magne Tsiresy Ratsifa

Expédition :

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