Cour V E-5571/2009 {T 0/2} Arrêt d u 1 5 septembre 2009 Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Céline Berberat, greffière. A._____, né le (...), Guinée-Bissau, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 31 août 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-5571/2009 Vu la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 8 mars 1999, aux termes de laquelle il aurait été recruté de force et battu par des soldats parce qu'il se serait opposé à son enrôlement, la décision du 15 juin 1999, par laquelle l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement Office fédéral des migrations, ci-après ODM) n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure, l'avis de l'autorité cantonale compétente, signalant la disparition de l'intéressé de son lieu de séjour depuis le 22 juin 1999, la deuxième demande d'asile déposée en Suisse en date du 19 mars 2001, aux termes de laquelle, après son retour au pays, il aurait été victime d'une tentative de vol de bétail de la part de deux inconnus d'une autre ethnie que la sienne, dont il aurait tué, en état de légitime défense, l'un d'entre eux, puis aurait été exposé aux représailles de leurs proches, la décision du 2 mai 2001, par laquelle l'ODM, estimant invraisemblables ces nouveaux motifs d'asile et faisant application de l'art. 32 al. 2 let. e de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure, la décision du 19 juin 2001 de la Commission suisse de recours en matière d'asile déclarant irrecevable le recours du 8 mai 2001, à défaut, dans les délais impartis, de la régularisation et du paiement de l'intégralité d'une avance des frais requis, la troisième demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 26 avril 2009, les procès-verbaux des auditions des 29 avril et 20 août 2009, la décision du 31 août 2009, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur cette demande, faisant à nouveau application de Page 2
E-5571/2009 l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte de recours du 3 septembre 2009, posté le lendemain, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'ODM, afin que celui-ci entre en matière sur sa demande d'asile, dès lors qu'en raison de l'actualité de menaces alléguées l'ODM aurait dû instruire plus avant la demande, la réception du dossier de première instance par le Tribunal en date du 8 septembre 2009, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent litige sur lequel il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que selon l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui s'est terminée par une décision négative ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance, alors que la procédure était en suspens, à moins que des faits propres à Page 3
E-5571/2009 motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de la protection provisoire se soient produits dans l'intervalle, qu'en l'espèce, l'une des deux conditions alternatives à l'application de l'art. 32 al. 2 let. e in initio LAsi est remplie, dès lors que le recourant a déjà fait l'objet de deux procédures d'asile en Suisse qui se sont terminées par des décisions négatives, qu'en particulier, sa demande précédente a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, que, dans ce cadre, l'ODM a constaté que l'intéressé avait déjà fait l'objet d'une première procédure d'asile qui s'était terminée par une décision négative et qu'il n'avait pas la qualité de réfugié, dès lors que son récit n'était manifestement pas vraisemblable au vu des nombreuses incohérences entachant ses déclarations (cf. décision de l'ODM du 2 mai 2001 p. 3), que cette décision est entrée en force le 19 juin 2001, avec le prononcé de la décision d'irrecevabilité de la CRA du même jour, que l'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose encore un examen matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant l'absence manifeste d'indices (c'est-à-dire de signes tangibles, apparents et probables) de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2008/57 consid. 3.3 p. 780 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 2 p. 13 ss, JICRA 2000 n° 14 p. 102 ss), qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a manifestement apporté aucun élément nouveau et déterminant au sens de la disposition précitée, qu'en effet, il a déclaré n'être pas rentré en Guinée-Bissau à l'issue de sa précédente demande d'asile et avoir séjourné en Suisse jusqu'en décembre 2001, puis, être parti s'installer à Milan chez une femme italienne, dont il ne se souviendrait plus ni du nom ni de l'adresse, qu'il aurait quitté l'Italie en 2002 (ou 2003) pour se rendre en Autriche afin d'y déposer une demande d'asile sous l'identité de B._______, Page 4
E-5571/2009 (...), ressortissant ivoirien (cf. p.-v. d'audition du 29 avril 2009 p. 2 ; p.-v. d'audition du 20 août 2009 p.3 Q 6), que n'étant plus autorisé à séjourner sur le territoire autrichien, il n'aurait eu d'autre choix que de retourner vivre chez son amie à Milan en 2003 (ou 2004), avec laquelle il n'avait toutefois pu faire des projets de vie à long terme, raison pour laquelle il aurait regagné la Suisse le 25 avril 2009, que ces motifs ne sont pas pertinents en matière d'asile, que pour le reste, il s'est prévalu exclusivement des motifs d'asile invoqués lors du dépôt de ses précédentes demandes d'asile (cf. p.-v. d'audition du 29 avril 2004 p. 7 ; acte de recours du 3 septembre 2009, p. 4), que, toutefois, à l'occasion de l'audition du 10 avril 2001 portant sur les motifs de sa deuxième demande d'asile, il avait déclaré que les motifs avancés à l'appui de sa première demande étaient devenus obsolètes (p.-v. d'audition, p. 3), qu'en ce qui concerne les motifs d'asile dont il s'est prévalu en 2001, ceux-ci seraient toujours d'actualité, car il aurait entendu dire, par des concitoyens se trouvant en Suisse, que la famille du voleur qu'il avait tué était toujours à sa recherche et qu'il risquait d'être tué à son tour avant même qu'il puisse solliciter la protection de la police (cf. p.-v. d'audition du 20 août 2009 p. 5 Q 19-20), qu'il s'agit toutefois d'une simple affirmation de sa part, qu'aucun élément concret ni commencement de preuve ne vient étayer et qui n'est, par conséquent, pas de nature à apporter la preuve de la réalité des faits allégués, qu'en sus, lors de son audition sommaire, l'intéressé a présenté une autre version des faits, puisqu'il a affirmé que ses motifs étaient toujours valables en raison des tensions politiques qui agitaient son pays, mais qu'il n'avait toutefois aucune information plus précise, depuis 2001, sur d'éventuelles recherches à son encontre (cf. p.-v. d'audition du 29 avril 2009 p. 7), Page 5
E-5571/2009 que cette incohérence, sur laquelle aucune explication convaincante n'a été fournie (cf. p.-v. d'audition du 20 août 2009 p. 5 Q 23), plaide également en faveur de l'invraisemblance des motifs d'asile invoqués, qu'en tout état de cause, comme déjà mentionné plus haut, le recourant n'a manifestement fait valoir aucun fait nouveau et postérieur à la décision du 2 mai 2001, déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu’au vu de ce qui précède, les arguments du recours tombent à faux et c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la troisième demande d’asile du recourant, que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que, n'ayant manifestement pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays d'origine, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, le recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]), que, toujours pour les mêmes motifs que ceux qui ont conduit à conclure ci-dessus à l'inexistence de la qualité de réfugié du Page 6
E-5571/2009 recourant, il n'y a aucune raison sérieuse de conclure à un risque personnel et actuel de torture en cas de retour dans son pays d'origine (cf. art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Guinée-Bissau ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui inciterait d'emblée à présumer, pour tous les ressortissants de ce pays et indépendamment des circonstances de chaque cas, l'existence d'une mise en danger concrète, que les assassinats du président de la République de Guinée-Bissau, Joao Bernado Vieira, et du chef d'état major des forces armées Tagmé Na Waie, perpétrés au début du mois de mars 2009, et la situation politique prévalant actuellement dans ce pays ne remettent pas en cause ce constat, qu’en outre, il ne ressort pas du dossier que le recourant, pour des motifs qui lui seraient propres, pourrait être mis concrètement en danger, au sens de la disposition qui précède, en cas de retour dans son pays d'origine, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, Page 7
E-5571/2009 que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 8
E-5571/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Céline Berberat Expédition : Page 9