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Bundesverwaltungsgericht 23.11.2020 E-5558/2020

23 novembre 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,604 parole·~18 min·2

Riassunto

Exécution du renvoi | Exécution du renvoi; décision du SEM du 8 octobre 2020

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-5558/2020

Arrêt d u 2 3 novembre 2020 Composition Déborah D'Aveni, juge unique, avec l’approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière.

Parties A._______, né le (…), Colombie, représenté par Guillaume Bégert, Caritas Suisse, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi; décision du SEM du 8 octobre 2020 / (…).

E-5558/2020 Page 2 Vu la demande d'asile déposée, le 14 août 2020, en Suisse par le recourant, le mandat de représentation du 24 août 2020 en faveur de la protection juridique assumée par Caritas Suisse à B._______, le procès-verbal relatif aux données personnelles du 25 août 2020, aux termes duquel le recourant a déclaré qu’il était en fuite depuis treize ans, qu’il avait quitté en dernier lieu la Colombie en février 2018, que ses parents y séjournaient encore à C._______ et qu’il était entré en Suisse, le 2 juillet 2020, avec sa concubine, D._______, qu’il a ultérieurement désignée comme son épouse depuis le (…), le procès-verbal relatif à l’entretien individuel selon Dublin et à l’établissement des faits médicaux du 28 août 2020, aux termes duquel le recourant a déclaré qu’il avait un frère cadet de nationalité suisse et que son épouse, qui était logée par une amie en Suisse, avait renoncé à déposer une demande d’asile en l’absence de motifs d’asile personnels, le procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile du 28 septembre 2020, aux termes duquel le recourant a déclaré qu’en cas de retour en Colombie, il serait exposé à des représailles de la part de bandes criminelles en raison des activités de lutte contre le crime organisé menées par son père au sein de la police nationale entre (…) et (…), en qualité d’abord de grenadier pendant (…) dans le département de E._______, puis, suite à son transfert dû aux menaces des Forces armées révolutionnaires de Colombie (ci-après : FARC) consécutives aux (…), de carabinier dans le département de F._______, à C._______, que son père se serait reconverti comme (…) dans la même ville avant de prendre sa retraite en (…) et d’ouvrir en (…) une boutique (…) à G._______ (département de H._______), où il aurait ensuite travaillé avec ses frères, que le recourant aurait déjà été la cible de bandes criminelles à plusieurs reprises dans son pays avec des tirs en sa direction en 1998 à I._______ (département de F._______), avec deux hommes armés s’étant avancés vers lui en 2002 à C._______, avec une chute provoquée de sa moto en 2006 à J._______ (département du K._______) l’ayant amené à quitter le pays en juin 2007 et avec des insultes par un inconnu à C._______ en mars 2015, peu après son retour au pays depuis le Venezuela,

E-5558/2020 Page 3 que, lors de son séjour au Mexique d’avril 2015 à février 2020, interrompu par son séjour entre décembre 2017 et février 2018 en Colombie ou en Europe, des membres du cartel mexicain L._______ auraient exigé de lui le versement de 10'000 dollars pour ses activités commerciales sur leur territoire, d’abord en novembre 2017 à M._______, puis en novembre 2019 à N._______, où ils l’auraient également menacé parce qu’il était le fils d’un policier, ce qu’ils auraient appris grâce à leurs liens avec les cartels colombiens, qu’auraient été assassinés son oncle O._______ en 1994 à G._______ parce que, parmi les clientes de la boutique, figuraient des épouses de riches narcotrafiquants dont un aurait enquêté sur l’identité du fondateur de cette boutique ; son oncle P._______ en mars 2009 à Q._______ et son cousin R._______ en avril 2011, que d’autres proches parents auraient été contraints de fuir la Colombie pour échapper à des représailles, en particulier ses deux frères, respectivement en 1996 et 2001, les moyens produits en la cause par le recourant, dont le passeport de celui-ci, la prise de position du 6 octobre 2020 sur le projet de décision du SEM de la veille, la décision du 8 octobre 2020, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 9 novembre 2020, contre cette décision en matière d’exécution du renvoi, par lequel le recourant a conclu à l’annulation de cette décision en la matière et, à titre principal, au prononcé d'une admission provisoire et, à titre subsidiaire, au renvoi de l’affaire au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision et a sollicité l'assistance judiciaire partielle, les moyens annexés au recours,

et considérant

E-5558/2020 Page 4 que, selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021), qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’exécution du renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu’il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 10 de l’ordonnance COVID-19 asile du 1er avril 2020 [RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la décision du SEM de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, de rejet de la demande d'asile et de son renvoi (dans son principe) est demeurée incontestée et, par conséquent, a acquis force de chose décidée, que, dans la décision attaquée, le SEM a estimé invraisemblables les allégations du recourant sur les assassinats de membres de sa famille par des groupes criminels en raison des anciennes activités professionnelles de son père et sur la volonté de ceux-ci de s’en prendre encore à lui pour ces mêmes raisons, eu égard aux décennies écoulées depuis le départ à la retraite de son père en (…) ([…] ans), au vécu de celui-ci en Colombie pendant toutes ces années sans jamais avoir rencontré personnellement de sérieux problèmes en raison de ses anciennes activités professionnelles, au fait que ces groupes criminels auraient eu tout loisir de s’en prendre au recourant depuis (…) en (…) à son père jusqu’à son départ du pays en 2007, en particulier en 2006 à l’occasion de la chute à moto qu’il leur imputait ou de sa réadaptation ultérieure, et aux retours du recourant en Colombie en 2015 et entre fin 2017 et début 2018 dont celui-ci se serait abstenu s’il avait véritablement été dans le viseur de groupes criminels, que le SEM a relevé que les moyens produits par le recourant ne permettaient pas de confirmer la thèse selon laquelle il était à ce jour dans le viseur de ces groupes illégaux en raison des activités passées de son père,

E-5558/2020 Page 5 qu’il a ajouté qu’il appartenait au recourant de requérir la protection des autorités colombiennes s’il se sentait réellement en danger, dès lors que ses allégations sur l’inefficacité du dépôt de plaintes en raison, d’une part, de son ignorance de l’identité des auteurs des agressions passées et, d’autre part, des dangers liés à la corruption au sein des forces de police s’avéraient purement spéculatives, qu’enfin, il a souligné que la Colombie disposait d’un appareil policier et d’un système judiciaire relativement adéquat, en référence à l’arrêt du Tribunal E-306/2019 du 9 septembre 2019 consid. 3.3, que, dans son recours, invoquant une violation de l’art. 7 LAsi, l’intéressé soutient qu’il a rendu vraisemblable que les membres de sa famille sont de longue date la cible de représailles de groupes criminels en raison du passé professionnel de son père, qu’il est lui-même dans le collimateur de ces groupes criminels et qu’il ne peut pas vivre comme son père retraité, en toute discrétion et en permanent déplacement, vu l’impératif pour lui de gagner sa vie, qu’il allègue avoir appris, lors d’une récente conversation téléphonique avec son père, qu’en date du (…) 2019, celui-ci avait été blessé par balle dans le centre-ville de C._______ et qu’il avait réussi à mettre en fuite les deux tireurs de la S._______ en ripostant avec son arme, qu’à l’appui de ces allégués de faits nouveaux, il a produit la copie d’un certificat du (…) 2019 d’un médecin interne à l’hôpital T._______, attestant des soins reçus le même jour par son père pour une blessure par balle, qu’il a également produit la copie, partiellement illisible, d’un article qu’il dit être paru, à une date qu’il n’a pas précisée, dans le journal régional U._______ et qui rapporte l’attaque, le (…), d’un ancien fonctionnaire de la police nationale et de son épouse au centre-ville de C._______, qu’invoquant une violation de l’art. 3 CEDH (RS 0.101), de l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, partant, de l’art. 83 al. 3 LEI (RS 142.20), il conteste également la possibilité d’une protection nationale adéquate, en référence aux arrêts du Tribunal D-475/2020 du 12 février 2020, D-3831/2019 et D-3832/2019 du 12 août 2019 consid. 7.7 s., E-3683/2019 et E-3745/2019 du 7 août 2019 et D-6271/2018 du 18 décembre 2018 consid. 5.3.4,

E-5558/2020 Page 6 qu’au vu de la motivation et des conclusions du recours, invoquant une violation de l’art. 7 LAsi, le recourant, qui a agi par l’intermédiaire de son représentant juridique, conteste l’appréciation du SEM quant à la vraisemblance de ses allégations uniquement afin de soutenir que celles-ci sont crédibles et qu'il existe en conséquence pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2), que c’est ce qu’il convient de vérifier ci-après, que l’appréciation du SEM sur le défaut de crédibilité à accorder aux déclarations du recourant est convaincante, de sorte qu’il peut être renvoyé à la motivation de la décision attaquée sur ce point (ch. II et III point 1 in initio de la décision attaquée ; cf. art. 109 al. 3 LTF par renvoi de l’art. 4 PA), qu’il convient d’ajouter que les déclarations du recourant, selon lesquelles son père, un ancien policier intègre de la lutte contre les narcotrafiquants, avait ouvert une boutique (…) ans après son départ à la retraite et été actif dans la vente d’articles (…) et le démarchage à domicile auprès d’épouses de riches narcotrafiquants, sont rocambolesques, voire fantaisistes, que celles sur le lien entre les assassinats de membres de sa famille en 1994, 2009 et 2011 et les activités professionnelles exercées par son père au sein de la police entre (…) et (…) sont purement hypothétiques, qu’il n’est en outre pas cohérent que les victimes des assassinats soient des membres de la parenté du recourant plutôt que son père si c’était véritablement ce dernier qui était depuis plusieurs décennies dans le viseur des instigateurs de ces assassinats et qui avait été repéré par ces derniers comme fondateur de la boutique (…), que, comme le SEM l’a indiqué, le recourant ne parvient pas non plus à rendre crédible qu’il a été la cible de plusieurs attaques entre 1998 et 2006 en raison des activités professionnelles autrefois exercées par son père, que ses allégations sur la motivation des auteurs inconnus de l’attaque de 1998 à I._______ sont purement hypothétiques et, partant, pas décisives, comme le sont celles sur la volonté en 2002 de deux hommes armés de faire de lui leur victime dans le centre de C._______ (cf. p.-v. de l’audition sur les motifs d’asile du 28 septembre 2020 rép. 54 et 64),

E-5558/2020 Page 7 qu’à cet égard, la copie de l’article du (…) 1998 du journal V._______ n’est pas probante puisque cet article ne mentionne pas le recourant nommément et qu’il ne fait que relever, de manière brève et à titre d’hypothèse non vérifiée par le journaliste, que le fils d’un policier retraité avait été la cible, le (…) 1998, de coups de feu manqués à I._______, en représailles des anciennes activités professionnelles de ce dernier, que, s’agissant de l’attaque de 2006 à J._______, le recourant a allégué qu’il avait été heurté sur le côté, alors qu’il circulait à moto, par une voiture suite à sa manœuvre d’évitement d’un choc frontal avec celle-ci effectuée au dernier moment et que les personnes dans la voiture l’avaient insulté parce que son père était policier, sans que celle-ci ne s’arrête ni ne fasse demi-tour et sans que ces personnes ne réalisent qu’elles n’étaient pas parvenues à le tuer (cf. p.-v. de l’audition sur les motifs d’asile du 28 septembre 2020 rép. 56 et 77), que ces allégations ne sont pas le reflet d’une scène réaliste, que, partant, il ne parvient pas à rendre crédible qu’il a été victime en 2006 d’une tentative de meurtre, ciblée contre lui parce qu’il était le fils d’un ancien policier, que la production à l’appui du recours de la copie des certificats d’un orthopédiste de la clinique W._______ à C._______ datés des 21 et 22 juin et 8 juillet 2006 n’y change rien, qu’en effet, ces certificats médicaux ne font que confirmer que le recourant a été blessé le (…) 2006 dans un accident de la route, accident dont la réalité, hormis les circonstances dans lesquelles il s’est produit, n’est pas remise en question par le Tribunal, que les allégations du recourant selon lesquelles, une semaine après son retour en Colombie en (…) 2015 consécutif à huit ans d’absence de ce pays, il avait été invectivé par un motard et son passager, qui l’avaient repéré, alors qu’il regardait un match de foot dans un parc de la ville de C._______, ne sont pas crédibles, qu’en effet, le comportement qu’il prête aux bandes criminelles est incohérent, puisqu’on ne comprend pas quel aurait été leur intérêt de lui signifier qu’elles étaient au courant de son retour dans la ville, ce qui aurait été de

E-5558/2020 Page 8 nature à compliquer la mise en œuvre de leur soi-disant volonté de représailles à son encontre (cf. p.-v. de l’audition sur les motifs d’asile du 28 septembre 2020 rép. 57 et 88), qu’en outre, il est incohérent qu’il ait été repéré sitôt son retour dans la ville de C._______ après huit ans d’absence de Colombie, tandis que son père aurait pu continuer à vivre dans ce pays, en particulier à C._______, durant toute cette période sans être personnellement inquiété, que ses explications sur la manière dont son père s’était prémuni d’une attaque par des déplacements incessants sont évasives, voire incohérentes avec ses allégations sur la poursuite par son père de ses activités commerciales dans sa boutique créée en (…), que le comportement que le recourant prête aux hommes du cartel mexicain qui serait réputé être le plus sanguinaire paraît peu cohérent et laxiste et, partant, guère crédible, puisqu’il aurait réussi par deux fois à échapper au paiement de la somme réclamée pour les activités commerciales exercées sur sol mexicain en mettant à profit le délai de paiement négocié pour fuir la région, ce qui est d’autant moins crédible qu’en novembre 2019, ces hommes se seraient même donné la peine de se renseigner auprès de cartels colombiens sur l’ascendance du recourant, que les nouvelles allégations du recourant au stade du recours sur la blessure par balle infligée à son père le (…) 2019 ne permettent pas de donner du crédit à sa thèse selon laquelle celui-ci est dans le viseur de groupes criminels depuis l’évènement précité de (…), qu’en effet, la crédibilité de ces nouvelles allégations est d’emblée sujette à caution vu leur tardiveté, que, de plus, le certificat médical du (…) 2019 et l’article de journal produits en copie à l’appui du recours en vue d’étayer celles-ci (cf. supra) ont une valeur probante très réduite, qu’en effet, le certificat médical n’a été produit qu’en copie, en soi dénuée de valeur probante, qu’en outre et surtout, il ne mentionne rien au sujet des circonstances à l’origine de la blessure par balle que présentait le père du recourant à son admission à l’hôpital,

E-5558/2020 Page 9 que la copie de l’article de presse est de mauvaise qualité et partiellement illisible et, partant, est aussi en soi dénuée de valeur probante, que, de surcroît, l’identité du père du recourant n’y est apparemment pas mentionnée, celui-ci ne prétendant pas l’inverse, que le séjour inférieur à deux mois à compter du (…) 2019 du père du recourant au Mexique n’est à l’évidence en rien probant, qu’en tout état de cause, le recourant ne fournit pas de faisceau d’indices concrets et sérieux permettant de rendre crédible que son père a été victime ce jour-là en plein centre-ville d’une tentative de meurtre préparée et perpétrée en représailles de ses activités antérieures à sa reconversion professionnelle en (…), plutôt que d’un acte criminel inopiné tendant à l’enrichissement illégitime de ses auteurs, que, de plus, il ne prétend pas que son père a à nouveau été confronté à des bandes criminelles en Colombie durant l’année écoulée, que l’absence de répétition, dans les six mois à une année, des préjudices que celui-ci aurait subi est donc avérée, qu’il s’agit d’un indice supplémentaire de l’absence d’un risque réel pour le recourant d’être confronté, à brève échéance, à des préjudices à titre réfléchi pour les raisons alléguées en cas de retour en Colombie, qu’au vu de ce qui précède, le recourant ne démontre pas à satisfaction qu'il existe pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays, que, partant, point n’est besoin de vérifier si les autorités colombiennes sont en mesure d’obvier au risque allégué par une protection appropriée ni si une possibilité de refuge interne s’offre au recourant, en particulier dans les départements dans lesquels son père n’a exercé aucune activité, que les griefs de violation de l’art. 3 CEDH, de l’art. 3 Conv. torture et, partant, de l’art. 84 al. 3 LEI, sont donc infondés, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite au sens de l’art. 84 al. 3 LEI a contrario,

E-5558/2020 Page 10 qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI a contrario ; ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.3), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Colombie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qu’en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui seraient propres, qu’à l’appui de son grief de violation de l’art. 83 al. 4 LEI, le recourant n’apporte pas de motivation topique pour faire admettre une mise en danger concrète, puisqu’il invoque un risque pour sa sécurité dont l’examen relève de la question de la licéité de l’exécution du renvoi, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI a contrario), le recourant étant en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi et ATAF 2008/34 consid. 12), que le contexte actuel lié à la propagation de la pandémie du coronavirus (COVID-19), de par son caractère temporaire, ne justifie pas le prononcé d’une admission provisoire, que s’il devait retarder momentanément l’exécution du renvoi du recourant, celle-ci interviendrait nécessairement en temps appropriés (cf. JICRA 1995 no 14 consid. 8d et e), qu'en tant qu'elle confirme l'exécution du renvoi fondée sur l'art. 83 al. 1 à 4 LEI (par renvoi de l’art. 44 LAsi), la décision attaquée est conforme au droit fédéral, est basée sur un état de fait pertinent exact et complet, et n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8), qu'en conséquence, le recours doit être rejeté et la décision d’exécution du renvoi être confirmée,

E-5558/2020 Page 11 que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’au vu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

E-5558/2020 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

La juge unique : La greffière :

Déborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux

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