Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour V E5543/2011 Arrêt d u 1 1 octobre 2011 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de JeanPierre Monnet, juge ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, né le (…), Etat inconnu, (…), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 14 septembre 2011 / N (…).
E5543/2011 Page 2 Vu la demande d’asile déposée par A._______, en date du 8 janvier 2011, les procèsverbaux des auditions des 11 et 19 janvier 2011, la dénonciation du requérant au Procureur général du canton de (…), le 16 mai 2011, pour infraction à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121), la décision du 14 septembre 2011, par laquelle l’ODM a rejeté la demande d’asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours, daté du 3 octobre 2011, par lequel le recourant a implicitement conclu à l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
E5543/2011 Page 3 que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’espèce, le recourant a déclaré, en substance, être né dans la ville de (…) et être originaire du Sahara occidental, qu'en 2001, son père aurait été assassiné, au motif qu'il militait pour la cause sahraoui, que sa mère et son frère seraient tous deux décédés, que, depuis 2004, après la mort de sa mère, l'intéressé aurait rencontré des problèmes avec les autorités marocaines, que, pour cette raison, il aurait décidé de se réfugier en Algérie, au début de l'année 2010, qu'il aurait quitté l'Algérie, le 1er avril 2010, afin de rejoindre le Maroc, puis l'Espagne, qu'après avoir transité par la France, il aurait gagné l'Italie en juillet 2010 et serait entré en Suisse, le 8 janvier 2011, que le recourant n'a pas établi la vraisemblance de ses motifs d'asile, qu'en effet, ses craintes ne constituent que de simples affirmations de sa part et ne reposent sur aucun élément concret et sérieux ni ne sont étayées par un quelconque commencement de preuve,
E5543/2011 Page 4 que, de plus, prises dans leur ensemble, ses déclarations sont imprécises et manquent considérablement de substance, que la description des origines et des circonstances de sa fuite, ainsi que de la mort de ses parents et de son frère, est simpliste et dépourvue des détails significatifs d'une expérience vécue, que, de plus, le récit se distingue par son caractère flou et parfois contradictoire, en particulier s'agissant des raisons l'ayant conduit à quitter le Sahara occidental dont il se prétend originaire, le recourant n'étant de surcroît pas en mesure de fournir les précisions nécessaires sur le déroulement des faits et de les situer clairement dans le temps, qu'à titre d'exemple, lors de sa première audition, l'intéressé a déclaré avoir été arrêté par l'armée marocaine en mai 2007, puis emprisonné et torturé durant trois mois, au motif qu'il aurait tenté de franchir la frontière marocaine sans document d'identité et que son père était un ancien militant armé (cf. pv d'audition du 11 janvier 2011 p. 6), alors que lors de la seconde audition, il a indiqué avoir rencontré des problèmes, en 2009, avec les autorités marocaines et sahraouis, en raison du fait qu'il possédait une arme (cf. pv d'audition du 19 janvier 2011 p. 7), que ces divergences, qui portent sur des points essentiels de sa demande d'asile, autorisent à penser qu'il n'a pas vécu les événements tels qu'invoqués à l'appui de sa demande, que, cela dit, à l'inconsistance et au défaut de plausibilité de ses déclarations sur les motifs l'ayant conduit à quitter son pays, s'ajoute l'inconsistance de ses propos touchant aux circonstances de son voyage, ce qui renforce encore son manque de crédibilité, qu'à ce sujet, il est difficilement admissible que l'intéressé ait été en mesure de rejoindre la Suisse, en passant auparavant par l'Espagne, la France et l'Italie, dans les circonstances décrites, sans aucun document d'identité et sans avoir subi aucun contrôle aux frontières, que, de plus, ses déclarations concernant les différentes étapes de son voyage et leur durée respective diffèrent d'une audition à l'autre (cf. pv d'audition du 11 janvier 2011 p. 7 et pv d'audition du 19 janvier 2011 p. 4s.),
E5543/2011 Page 5 que, dans ces conditions, il est permis de conclure que l'intéressé cherche à cacher les causes et les circonstances exactes de son départ ainsi que les conditions de son voyage à destination de la Suisse, soit autant d'éléments qui permettent de douter des faits qu'il rapporte, que, par ailleurs, interrogé sur ses connaissances géographiques, politiques et socioculturelles du Sahara occidental, pays dans lequel il aurait toujours vécu jusqu'à son départ, l'intéressé n'a su citer que le nom du président, les couleurs du drapeau et le nom de quelques villes, qu'il s'est toutefois trouvé dans l'incapacité de donner des renseignements un tant soit peu concrets et pertinents notamment sur la ville de (…), où il aurait pourtant toujours vécu, sur les villages environnants ou les personnalités politiques du Sahara occidental (cf. pv d'audition du 19 janvier 2011 p. 3, 6 et 7), que, de plus, au cours de la procédure, l'intéressé n'a produit aucun document permettant de rendre crédibles ses affirmations quant à sa prétendue nationalité bien que cela lui ait été demandé à plusieurs reprises, qu'en conséquence, il peut être déduit de ses connaissances lacunaires sur son prétendu pays d'origine, de la nonproduction de ses documents d'identité ou de voyage et de l'invraisemblance de ses déclarations portant sur son voyage, qu'il cherche à dissimuler aux autorités suisses sa véritable nationalité, qu'au demeurant, à l'occasion de son recours, il n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de lever les éléments d'invraisemblance de son récit, qu'au vu de ce qui précède, les affirmations relatives à sa nationalité et le récit en lien avec ses motifs d'asile ne remplissent manifestement pas les conditions de vraisemblance posées à l'art. 7 LAsi, que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée, que, dès lors, le recours, en tant qu’il conteste le refus d’asile, doit être rejeté,
E5543/2011 Page 6 qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que, cela dit, en cas de violation de l'obligation qu'à la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître, notamment en cas de dissimulation d'identité (cf. art. 8 let. a LAsi), il n'appartient pas aux autorités compétentes en matière d'asile de rechercher le véritable pays d'origine du requérant et d'éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi dans ce pays, qu'autrement dit, la maxime d'office, applicable en procédure administrative, trouve sa limite dans l'obligation de la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. JICRA 1995 n° 18 p. 183 ss et Message APA, FF 1990 II 579 s.), que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du nonrefoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), que, de même, lorsque le recourant a dissimulé aux autorités sa nationalité et, par son attitude, empêche de prendre en compte sa véritable origine, il n'y a pas lieu de vérifier, par ce fait même, l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux d'être soumis, en cas de renvoi dans son véritable pays d'origine, à un traitement prohibé par les articles 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture, RS 0.105 ; cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), qu'en outre, en dissimulant sa nationalité, le recourant a également rendu impossible toute vérification des dangers concrets susceptibles de le menacer dans son pays d'origine effectif (cf. art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
E5543/2011 Page 7 que c'est dès lors à juste titre que l'ODM a considéré qu'aucun indice ne laissait apparaître un quelconque obstacle à l'exécution du renvoi du recourant, ce d'autant plus que celuici n'aurait pas manqué de faire valoir les risques encourus en cas de retour dans son véritable pays d'origine, quel que soit celuici, que, s'agissant de son état de santé, le recourant a certes indiqué souffrir de problèmes psychiques pour lesquels il a consulté un médecin ou un psychologue, que, toutefois, il n'a pas établi la nature exacte de ces problèmes ni démontré que ceuxci ne pourraient pas être traités dans son pays, ni surtout qu'ils seraient à ce point graves qu'ils rendraient l'exécution de son renvoi inexigible, que sur ce point, l'ODM lui a d'ailleurs fait grief dans sa décision de n'avoir pas produit de certificat médical, alors que cela lui avait pourtant été expressément demandé, qu'au demeurant, il aurait encore pu et dû le faire, si besoin était, à l'occasion du dépôt de son recours, que, dans ces conditions, il n'y a donc pas lieu de procéder à des investigations complémentaires, rien ne permettant d'imaginer une mise en danger ou une détérioration de la santé de l'intéressé en cas de retour dans son pays, qu'en rapport avec sa tentative de suicide en début d'année, alors qu'il résidait au CEP de (…), il faut observer que de manière générale, d'éventuels risques de cette nature ne constituent pas un obstacle dirimant à l'exécution du renvoi du moment que les autorités suisses prennent des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. décision du 7 octobre 2004 de la Cour européenne des droits de l'homme sur la recevabilité en l'affaire Sanda Dragan et autres c. Allemagne, requête n° 33743/03, consid. 2a),) que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513515 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
E5543/2011 Page 8 que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante)
E5543/2011 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition :