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Bundesverwaltungsgericht 07.04.2017 E-5537/2014

7 aprile 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,493 parole·~22 min·1

Riassunto

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans renvoi); décision de l'ODM du 28 août 2014

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-5537/2014

Arrêt d u 7 avril 2017 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Claudia Cotting-Schalch, Barbara Balmelli, juges, Bastien Durel, greffier.

Parties A._______, né le (…), et son épouse, B._______, née le (…), Iran, tous deux représentés par Catalina Mendoza, Caritas Genève - Service Juridique, (…), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision de l'ODM du 28 août 2014 / N (…).

E-5537/2014 Page 2

Faits : A. Le 3 août 2011, A._______ et son épouse, B._______, ont déposé une demande d’asile en Suisse. B. Entendus les 15 août 2011, 8 décembre 2011 (recourante) et 20 décembre 2011 (recourant), les intéressés ont déclaré avoir vécu à Téhéran jusqu’à leur départ d’Iran. Ils auraient fait partie d’un groupe de six personnes actif pour l’organisation des moudjahidines du peuple d’Iran [OMPI / Mojahedin-e Khalq Organisation of Iran (MEK/MKO)]. Leurs activités consistaient notamment à participer à des manifestations – parfois en incendiant les poubelles – à motiver les manifestants, distribuer des tracts et des posters, coller des affiches et écrire des slogans sur les murs. Lors de l’audition du 15 août 2011, le recourant a déclaré qu’à la fin de l’année 2010, il avait reçu environ trois menaces d’arrestation sur son téléphone, puis l’avait éteint. Il n’aurait pas pris ces menaces au sérieux. Sans nouvelles de deux membres du groupe, le recourant et son épouse auraient déduit qu’ils avaient été arrêtés, à une date inconnue, mais après les manifestations du (…) 2011 contre le gouvernement. Ces arrestations et le fait que sa famille avait quitté l’Iran seraient les raisons principales de la fuite du recourant. Il n’aurait pas personnellement rencontré de problèmes entre la fin de l’année 2010 et juillet 2011, mais aurait vécu dans la crainte. Lors de l’audition du 15 août 2011, la recourante a déclaré que dès (…) 2011, ils auraient été certains de l’arrestation des deux membres du groupe et que les menaces à l’encontre de son mari auraient commencé à cette date. Lors de l’audition du 20 décembre 2011, le recourant a déclaré que les menaces téléphoniques avaient commencé en décembre 2010 et que deux membres du groupe avaient disparu vers la fin (…) 1389, soit vers le (…) 2011 (et non (…) 2011, comme reporté dans la décision du SEM et au procès-verbal d’audition du 20 décembre 2011, question 59). Il a ensuite précisé avoir reçu des menaces par SMS, sans les prendre au sérieux (procès-verbal d’audition du 20 décembre 2011, question 103), puis, au (…) 2011, des appels anonymes le menaçant d’arrestation et de meurtre. Il aurait alors changé de carte SIM et, les appels persistant, aurait pris ces menaces au sérieux (procès-verbal d’audition du 20 décembre 2011,

E-5537/2014 Page 3 question 100). Lors de l’audition du 8 décembre 2011, la recourante a déclaré ne pas savoir quand les appels téléphoniques avaient commencé, mais avoir appris de son mari, en (…) 2011, qu’ils étaient en danger et qu’il fallait prendre ces menaces au sérieux. Entre décembre 2010 et juillet 2011, les recourants auraient vécu comme des fugitifs, tantôt dans un bâtiment en construction, tantôt chez la famille de la recourante. Ils auraient quitté l’Iran le (…) juillet 2011 et sont arrivés en Suisse le 2 août 2011, au terme d’un voyage en bus, camionnette, bateau et camion à travers la Turquie, la Grèce et l’Italie notamment. En Suisse, les recourants ont participé à des manifestations de l’OMPI et ont activement soutenu ce mouvement. A l’appui de sa demande, le recourant a déposé, notamment, son shenasnameh, des copies de diplômes universitaires, des attestations de travail, des copies d’articles de journaux iraniens, des photos et un DVD contenant une vidéo. La recourante a déposé des copies de diplômes universitaires. C. Par décision du 28 août 2014, notifiée le lendemain, le SEM a reconnu la qualité de réfugiés des recourants en raison de motifs subjectifs survenus après la fuite, rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et les a mis au bénéfice d’une admission provisoire, l’exécution de leur renvoi étant illicite. D. Par acte du 29 septembre 2014, les intéressés ont interjeté recours contre la décision du SEM précitée. Ils ont conclu à son annulation et à l’octroi de l’asile, sous suite de dépens. Sur le plan procédural, ils ont demandé à être dispensés du paiement de l’avance sur les frais de procédure. E. Par ordonnance du 3 novembre 2014, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a dispensé les recourants du versement de l’avance sur les frais de procédure présumés. F. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 11 novembre 2014 ; copie en a été transmise aux recourants pour information.

E-5537/2014 Page 4 G. Les autres éléments du dossier seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2–5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et

E-5537/2014 Page 5 dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; ATAF 2010/44 consid. 3.3 ; voir aussi Organisation suisse d'aide aux réfugiés OSAR (édit.), Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, 2ème éd., 2016, p. 194 ss ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, 2003, p. 447 ss ; HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES RÉFUGIÉS, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, 1992, nos 37 ss p. 11 ss). La crainte fondée de persécutions futures n'est, en outre, déterminante au sens de l'art. 3 LAsi que lorsque le requérant établit ou rend vraisemblable qu'il pourrait être victime de persécutions avec une haute probabilité et dans un proche avenir. Une simple éventualité de persécutions futures ne suffit pas. Des indices concrets et sérieux doivent faire apparaître ces persécutions comme imminentes et réalistes. Ainsi, une crainte de persécutions futures n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime de persécutions à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (ATAF 2010/44 consid. 3.4 et jurisp. cit.). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont

E-5537/2014 Page 6 contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Le SEM considère que les propos du recourant sont très imprécis, puisqu’il n’a pas été en mesure de décrire précisément l’évolution de son engagement politique, le fonctionnement du groupe auquel il aurait appartenu, la nature de ses activités suite à l’élection présidentielle de 2009 et le nombre de manifestations auxquelles il aurait participé. Il serait par ailleurs illogique que deux membres du groupe aient été arrêtés en (…) 2011 (recte : vers le (…) 2011) et que les recourants aient reçu des menaces par téléphone à la fin de l’année 2010 ou en 2011, mais qu’ils n’aient quitté l’Iran qu’au mois de juillet 2011. Les déclarations concernant la période où les recourants se seraient cachés seraient d’ailleurs particulièrement imprécises. En outre, les propos des recourants concernant les menaces reçues par téléphone seraient divergents d’une audition à l’autre. Par conséquent, le SEM a considéré que leurs allégations étaient invraisemblables. 3.2 Les recourants font valoir que l’intéressé a expliqué de manière détaillée la plupart de ses activités au sein du groupe, ainsi que son organisation. Par ailleurs, le SEM ne l’aurait jamais interrogé sur le nombre de manifestations auxquelles il aurait participé, mais sur le nombre d’actions lors desquelles il distribuait des tracts. En outre, l’engagement des recourants serait de nature et d’intensité différentes, l’intéressée ne connaissant pas aussi bien les moudjahidines que son époux et ayant moins d’expérience. Ils font également valoir que le représentant de l’œuvre d’entraide a indiqué que le récit du recourant était tout à fait crédible et qu’il donnait spontanément beaucoup d’explications sur le mouvement et ses activités. Les intéressés relèvent qu’en mars 2012, ils ont signalé au SEM que la traduction de leurs propos avait souffert d’imprécisions. A ce titre, ils mentionnent une erreur, l’intéressé ayant indiqué ne plus avoir eu de nouvelles des deux membres du groupe vers la fin (…) 1389, ce qui correspond au (…) 2011 et non à (…) 2011, ainsi que relevé dans la décision du SEM et dans le procès-verbal d’audition du 20 décembre 2011. Les déclarations des recourants ne seraient ainsi pas contradictoires, tous

E-5537/2014 Page 7 deux s’accordant sur le fait que les disparitions auraient eu lieu après les manifestations du (…) 2011. Le recourant conteste avoir tenu des propos divergents quant aux menaces. Il aurait tout d’abord reçu des SMS en décembre 2010, l’incitant à se faire plus discret et à changer de carte SIM puis, après (…) 2011, une seconde série de menaces qui, en raison de la disparition des deux membres du groupe, lui aurait fait prendre conscience de la dangerosité de la situation et l’aurait conduit à quitter l’Iran. Par ailleurs, le DVD de la manifestation du 18 juin 2009 à Berne viendrait confirmer que le recourant était un sympathisant de l’OMPI bien avant le dépôt de sa demande d’asile. 4. 4.1 Il convient d’analyser les éléments relevés par le SEM afin de vérifier s’il a retenu à juste titre que les propos des recourants étaient invraisemblables. 4.1.1 Le Tribunal relève qu’il n’a jamais été demandé au recourant, contrairement à ce qu’affirme le SEM, de donner le nombre de manifestations auxquelles il aurait participé, mais le nombre d’actions durant lesquelles il aurait distribué des tracts, question à laquelle il a répondu de manière précise, soit « plus d’une centaine de fois en trois ans » (procès-verbal d’audition du 20 décembre 2011, questions 79 et 80). Ce point ne peut dès lors pas être retenu pour mettre en doute la vraisemblance du récit du recourant. 4.1.2 Au sujet de l’évolution de l’engagement du recourant, le Tribunal retient qu’il a mentionné qu’il connaissait le groupe depuis 19(…) environ, année où son cousin paternel, membre des moudjahidines, a été assassiné. Suite au mariage de sa sœur avec un cadre des moudjahidines, ses contacts avec eux se seraient amplifiés (procès-verbal d’audition du 20 décembre 2011, question 64). Il a déclaré être entré en contact avec le groupe au début de ses études universitaires à C._______ en 200(…), qu’ils étaient cinq membres, que son épouse les avait rejoints, que l’organisation leur disait quels slogans écrire sur les murs et quelles informations diffuser, qu’ils les copiaient sur des CD, écrivaient les slogans sur des billets de banque, participaient aux manifestations et encourageaient les manifestants (procès-verbal d’audition du 20 décembre 2011, questions 60 et 63). Il a également indiqué que le groupe avait un

E-5537/2014 Page 8 supérieur hiérarchique, avoir fait la connaissance de sympathisants par mail et avoir rencontré les cadres des moudjahidines à Berne en 2009 (procès-verbal d’audition du 20 décembre 2011, question 61). Au vu de ces éléments, le Tribunal considère, contrairement au SEM, que les propos du recourant concernant l’évolution de son engagement ne sont pas imprécis, de sorte qu’ils ne peuvent être retenus pour fonder l’invraisemblance de son récit. 4.1.3 Concernant le fonctionnement du groupe, le recourant précise que le dirigeant devait avoir 45 ans, que les deux personnes disparues auraient pu être des étudiants et que le plus jeune participait aux tâches manuelles (procès-verbal d’audition du 20 décembre 2011, question 70). Le mari de sa sœur envoyait des fichiers compressés au recourant, dont il diffusait le contenu sur CD, sous forme d’images ou de textes. Il effectuait ces opérations dans des cafés internet, puis le groupe distribuait ces informations durant la nuit dans les boîtes aux lettres et les maisons, tout en collant des affiches et en écrivant des slogans sur les murs. Le Tribunal retient, contrairement à l’avis du SEM, que les réponses du recourant ne sont pas imprécises et que le SEM ne lui a jamais demandé de préciser ses réponses. 4.1.4 Quant à la nature de ses activités suite à l’élection présidentielle de juin 2009, le recourant indique qu’elles se sont réduites en raison de l’atmosphère dangereuse à la tombée de la nuit, les forces de sécurité se trouvant partout. Durant cette période, il aurait principalement participé à des manifestations durant la journée (procès-verbal d’audition du 20 décembre 2011, question 90). Contrairement au SEM, le Tribunal ne voit pas pour quelle raison la réponse du recourant serait imprécise. 4.1.5 Par ailleurs, les propos des recourants correspondent aux faits, les moudjahidines du peuple iranien ayant activement participé au mouvement d’opposition en Iran, notamment par l’inscription de slogans sur les murs, ainsi qu’en témoigne une vidéo du Conseil national de la Résistance iranienne (CNRI) de mai 2013, retransmise dans un documentaire de la RTS (http://pages.rts.ch/emissions/geopolitis/4845871-elections-en-iranune-nouvelle-revolution.html#4845872 ; concernant la manifestation du 14 février 2011 : http://www.rts.ch/info/monde/2958450-manifestationsdans-la-violence-en-iran.html). De même, le recourant indique que derrière les manifestations se tenait le mouvement des moudjahidines, bien que la majorité des manifestants représentait le « mouvement vert » (procèsverbal d’audition du 20 décembre 2011, question 82). Ces propos sont non

E-5537/2014 Page 9 seulement corroborés par différentes sources (Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation (ACCORD), Iran : Political Opposition Groups, Security Forces, Selected Human Rights Issues, Rule of Law : COI Compilation, Juillet 2015, http://www.refworld.org/docid/559baae44.html, p. 30 ss ; comité parlementaire britannique pour la liberté en Iran, Le “Mouvement Vert” en Iran - Ascension et chute du “Mouvement Vert” : une revue des faits, février 2013, « www.ncr-iran.org/fr/images/stories/js/vert.pdf » , p. 12, consultés le 25 janvier 2017) mais démontrent également sa connaissance des activités de l’OMPI. 4.1.6 Dès lors, contrairement à l’avis du SEM, le Tribunal considère que les déclarations des recourants concernant leurs liens avec l’OMPI avant leur arrivée en Suisse sont vraisemblables, en raison de leurs connaissances de cette organisation et de la description consistante, concluante et plausible de leurs activités au sein du groupe de six personnes. Ces liens sont d’ailleurs corroborés par leur engagement au sein de cette organisation en Suisse. 4.2 Cependant, la seule participation à un groupe lié à l’OMPI ne suffit pas à établir une crainte fondée de future persécution. Encore faut-il que les autorités iraniennes aient été au courant des activités des recourants avant leur départ, avec le risque pour ceux-ci d’être exposés à des persécutions au sens de l’art. 3 LAsi. A ce sujet, si le Tribunal n’entend pas mettre en doute les persécutions dont sont victime les membres de l’OMPI connus du gouvernement en Iran, il considère, à l’instar du SEM, que les menaces alléguées par les recourants ne sont pas vraisemblables. 4.2.1 Ainsi, lors de sa première audition, le recourant a déclaré avoir reçu trois menaces fin 2010 sur son téléphone, puis l’avoir éteint. Il n’aurait pas pris ces menaces au sérieux, la raison principale de sa crainte étant l’arrestation supposée des deux membres du groupe, intervenue après le (…) 2011, et la fuite de sa famille. Il aurait cependant vécu tel un fugitif depuis fin 2010 jusqu’à son départ. (procès-verbal d’audition du recourant du 15 août 2011, p. 6). Lors de la seconde audition, le recourant a déclaré avoir reçu, en décembre 2010, des SMS qu’il n’aurait pas pris au sérieux, puis avoir reçu des appels de numéros inconnus, au (…) 2011, le menaçant de le trouver, de l’arrêter et de le tuer. Il aurait d’abord pensé qu’il s’agissait d’erreurs et changé de carte SIM mais, les appels persistants, il aurait pris ces menaces au sérieux (procès-verbal d’audition du 20 décembre 2011, questions 59 et 100 à 103).

E-5537/2014 Page 10 4.2.2 Le Tribunal constate que le recourant accorde une importance divergente aux menaces téléphoniques entre la première et la seconde audition. Selon sa première version, il n’aurait reçu que trois menaces qu’il n’aurait pas prises au sérieux. En revanche, selon sa seconde version, elles auraient persisté malgré un changement de carte SIM, devenant dès lors plus sérieuses, au point de l’inciter à fuir l’Iran. En outre, lors de la première audition, le recourant soutient, d’une part, qu’il n’a pas pris les menaces téléphonique de fin 2010 au sérieux et, d’autre part, qu’il vivait dans la crainte depuis cette date. Contradictoires, ces allégations ne peuvent être tenues pour vraisemblables. De plus, il est illogique que des gens proches du régime aient pris la peine de le menacer par téléphone, provoquant ainsi sa fuite, alors que selon lui, ils voulaient l’arrêter en raison de son appartenance à l’OMPI. Il n’est ainsi pas parvenu à rendre ces menaces vraisemblables, au sens de l’art. 7 LAsi. 4.2.3 Quant à la recourante, elle a déclaré, lors de la première audition, que dès (…) 2011, les intéressés avaient été certains de l’arrestation des deux membres du groupe et qu’elle pense que les menaces à l’encontre de son mari ont commencé à cette date (procès-verbal d’audition de la recourante du 15 août 2011, p. 5). Lors de la seconde audition, elle a déclaré ne pas savoir quand les appels téléphoniques avaient commencé, mais que son mari lui avait dit, en (…) 2011, qu’ils étaient en danger. La recourante a également déclaré ne pas avoir pensé à l’auteur des menaces et ne se rappeler ni de la fréquence, ni de l’intensité de celles-ci (procèsverbal d’audition du 8 décembre 2011, questions 64, 67, 77 et 78). Le contenu vague de ses déclarations ne saurait s’expliquer par le fait que seul son époux aurait reçu des menaces. Dès lors, elle n’a pas rendu vraisemblable leur existence, au sens de l’art. 7 LAsi. 4.2.4 En ce qui concerne la période précédant immédiatement le départ des recourants d’Iran, le SEM soutient que leurs déclarations sont particulièrement imprécises et peu convaincantes. Le Tribunal relève que l’intéressée a expliqué avoir vécu à plusieurs endroits, parfois chez son frère, parfois chez sa sœur, parfois dans un immeuble en construction appartenant à sa mère. Interrogée une nouvelle fois au sujet de ses déménagements, elle précise qu’en raison des nombreuses arrestations et accusations, la situation était devenue instable et qu’elle vivait dans la crainte, raison pour laquelle il lui est difficile de se remémorer cette période troublée. Elle mentionne encore que, lorsqu’elle se rendait chez sa sœur, elle craignait également de lui causer des problèmes (procès-verbal

E-5537/2014 Page 11 d’audition du 8 décembre 2011, questions 14, 15 et 27). A l’instar du SEM, le Tribunal considère ces réponses comme imprécises. 4.2.5 Quant au recourant, il a sommairement indiqué avoir vécu, durant les cinq ou six derniers mois passés en Iran, tantôt chez sa belle-mère, tantôt dans un immeuble en construction (procès-verbal d’audition du 20 décembre 2011, question 33 ; procès-verbal d’audition du 15 août 2011, p. 2). Ces réponses, imprécises et succinctes, ne peuvent être tenues pour vraisemblables. Il convient à ce sujet de relever que le recourant est capable de fournir des informations détaillées et très claires, par exemple lorsqu’il relate l’altercation survenue à Meyrin, dont il se souvient du lieu exact, de l’heure, de la date et du numéro de plaque d’immatriculation de la voiture de la personne concernée (procès-verbal d’audition du 20 décembre 2011, questions 121 et 122). 4.3 Au surplus, même à considérer que les allégations des recourants sont vraisemblables, le Tribunal estime que leurs craintes ne se fondent que sur des déductions, non sur des indices concrets et sérieux. 4.3.1 S’agissant des menaces reçues par téléphone, le Tribunal constate que l’intéressé ne fait que déduire de la persistance des appels qu’il s’agissait de menaces émanant du gouvernement (procès-verbal d’audition du 20 décembre 2011, question 101). L’origine gouvernementale de ces menaces n’est ainsi qu’une supposition. 4.3.2 Par ailleurs, le recourant a déclaré que la raison principale de sa fuite était la disparition de deux membres du groupe et le départ de toute sa famille. Or, il ne fait que déduire de la disparition des deux membres du groupe qu’elle est l’œuvre des autorités iraniennes, sans faire référence à aucun indice concret et sérieux (procès-verbal d’audition du recourant du 15 août 2011, p. 5). Il est cependant tout aussi possible de déduire de cette disparition que les membres du groupe ont renoncé à leurs activités, ou encore ont quitté l’Iran, comme l’ont fait les recourants, qui n’ont d’ailleurs averti personne avant leur départ, pas même la mère de l’intéressée (procès-verbal d’audition de la recourante du 15 août 2011, p. 5). 4.3.3 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que, si les recourants entretenaient des liens avec l’OMPI avant leur départ d’Iran, ils n’ont pas rendu vraisemblable qu’ils étaient personnellement recherchés par les autorités iraniennes et n’ont pas apporté d’indices concrets et sérieux à ce

E-5537/2014 Page 12 sujet. Ils n’encourraient ainsi pas de risque d’être persécutés et n’avaient pas une crainte fondée de l’être au moment de leur départ. 4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 6.2 Le Tribunal constate que le SEM a considéré que l'exécution du renvoi des recourants dans leur pays d'origine n'était pas licite, ceux-ci ayant été reconnus réfugiés (art. 5 al. 1 LAsi) et a prononcé leur admission provisoire. Dès lors, la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être examinée. 7. Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

E-5537/2014 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : Le greffier :

Sylvie Cossy Bastien Durel

Expédition :

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