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Bundesverwaltungsgericht 15.05.2023 E-552/2023

15 maggio 2023·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,041 parole·~20 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 19 janvier 2023

Testo integrale

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-552/2023

Arrêt d u 1 5 m a i 2023 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l’approbation de William Waeber, juge ; Antoine Willa, greffier.

Parties A._______, née le (…), Burundi, représentée par Aurélie Besson, Caritas Suisse, Centre fédéral d’asile (CFA) de (…), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 19 janvier 2023 / N (…).

E-552/2023 Page 2 Vu la demande d’asile déposée, le 6 octobre 2022, par A._______ (ci-après : la requérante, l’intéressée ou la recourante) auprès du Centre fédéral d’asile (CFA) de B._______, en compagnie de son époux C._______ (N […]), la consultation du système « Eurodac » par le SEM en date du (…) octobre 2022 et l’absence de données relatives à la requérante, l’enregistrement des données personnelles de celle-ci en date du 11 octobre suivant, la procuration signée, le 25 octobre 2022, par l’intéressée en faveur de Caritas Suisse à B._______, le formulaire d’autorisation de consultation du dossier médical signé, le même jour, par la requérante, l’entretien Dublin du 8 novembre 2022, la requête de prise en charge adressée le même jour par le SEM aux autorités croates, en application du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : RD III), les empreintes digitales de l’intéressée y étant jointes, les pièces déposées en copie par celle-ci en date du 28 novembre 2022, à savoir un acte de mariage du (…) mars 2019, la carte d’identité de l’époux, un permis de résidence délivré à la requérante en république de Chypre du Nord en date du (…) septembre 2021, un billet d’avion Chypre-Istanbul du (…) septembre 2022 au nom du mari et plusieurs photographies du couple, le formulaire « F2 » du (…) décembre 2022 et l’ordonnance médicale du même jour, l’acceptation de la requête de prise en charge de l’intéressée par les autorités croates en date du 6 janvier 2023,

E-552/2023 Page 3 la lettre de la requérante du 8 janvier 2023, requérant notamment que son cas soit traité séparément de celui de son époux, ainsi que le journal de soins du (…) décembre 2022 qui y était joint, le formulaire « F2 » du (…) janvier 2023 et l’ordonnance médicale du même jour, la décision du 19 janvier 2023, notifiée le 23 janvier suivant, par laquelle le SEM n’est pas entré en matière sur la demande, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, a prononcé le transfert de l'intéressée vers la Croatie et ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 30 janvier 2023, contre cette décision, par lequel l’intéressée conclut à l’annulation de la décision attaquée ainsi qu’à l’entrée en matière sur sa demande d’asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, requérant par ailleurs la prise de mesures superprovisionnelles, l’assistance judiciaire partielle et l’octroi de l’effet suspensif, les journaux de soins des (…) octobre, (…) et (…) décembre 2022 joints au recours, les mesures superprovisionnelles du 31 janvier 2023 suspendant provisoirement l’exécution du transfert, l’attribution de l’intéressée au canton de D._______ en date du 16 février 2023,

et considérant qu’en vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent,

E-552/2023 Page 4 que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), de sorte qu’interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable, que saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que la recourante a fait valoir plusieurs griefs formels envers la décision du SEM, alléguant une violation de la maxime inquisitoire, une motivation insuffisante et un établissement incomplet des faits pertinents en ce qui concernait les mauvais traitements qu’elle aurait subis en Croatie et leurs effets sur son état de santé psychique, lequel serait de nature à faire obstacle à l’exécution du transfert, que selon le principe de la maxime inquisitoire, les autorités - à savoir, en matière d’asile, le SEM - définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1), que le requérant a toutefois l’obligation de collaborer à l'établissement des faits, en particulier ceux qui se rapportent à sa situation personnelle, qu’il connaît mieux que les autorités ou encore qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2011/54 consid. 5 ; 2008/24 consid. 7.2), que le droit d’être entendu, inscrit à l’art. 29 al. 2 Cst et consacré en procédure administrative fédérale aux art. 29 ss PA, implique que la décision rendue soit dûment motivée afin, d’une part, que le destinataire de la décision puisse comprendre et examiner les raisons pour lesquelles la décision a été prise ainsi que se déterminer en toute connaissance de cause sur l'opportunité d'un recours et, d’autre part, que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle sur la décision attaquée (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.), qu’enfin, l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.),

E-552/2023 Page 5 qu’en l’espèce, la recourante soutient que les atteintes psychiques dont elle a fait état lors de l’entretien Dublin n’ont pas été correctement prises en compte par le SEM, qui aurait dû procéder à une instruction complémentaire à ce sujet et motiver sa décision en conséquence, que toutefois, tant le rapport « F2 » du (…) décembre 2022 que le journal de soins du (…) décembre suivant et le formulaire « F2 » du (…) janvier 2023, qui constatent chez la recourante une « légère » baisse de moral, des ruminations anxieuses et des troubles de l’adaptation, font explicitement dériver ces troubles de (…) de son mari, que le traitement consiste en entretiens de soutien, des médicaments (Relaxane et Quétiapine) étant uniquement prévus en réserve, que le SEM a tenu compte de cette situation dans sa décision et en a apprécié les conséquences (cf. décision attaquée, p. 3 et 8), qu’en l’état, en l’absence de développements ultérieurs, de nouvelles mesures d’instruction n’apparaissent pas nécessaires, que la charge de la preuve d’un fait incombant à celui qui s’en prévaut, l’argumentation exposée dans l’acte de recours (cf. p. 7 : « malgré l’absence d’informations […], un faisceau d’indices forts ne permet pas d’exclure l’existence de troubles médicaux importants […] ») ne peut être suivie, qu’en outre, selon la recourante, l’autorité inférieure n’a pas instruit correctement la question des violences qu’elle aurait subies lors de son arrivée en Croatie et n’a pas motivé adéquatement sa décision sur ce point, que le SEM a cependant relevé les traces de possibles violences présentées par l’intéressée et, là encore, en a apprécié les suites en matière d’exécution du transfert (cf. décision attaquée, p. 2 et 5 à 7), relevant à juste titre qu’elle n’en avait pas déposé de preuves concluantes, que lors de l’entretien Dublin, elle a uniquement montré des marques à la jambe et à l’œil gauches, sans toutefois indiquer de manière un tant soit peu substantielle les circonstances dans lesquelles elles auraient été occasionnées, qu’en conséquence, les griefs formels soulevés par la recourante sont écartés,

E-552/2023 Page 6 que s’agissant du fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi, qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le RD III, que s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme c’est le cas en l’espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l’application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 RD III), qu’en vertu de l’art. 3 par. 2 RD III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après : CharteUE), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,

E-552/2023 Page 7 que lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination devient l’Etat responsable, que l’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a RD III), que sur la base de l’art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu’en l’occurrence, les investigations entreprises, le 7 octobre 2022, par le SEM ont révélé que le système européen «Eurodac» ne comportait aucune indication relative à la requérante, que toutefois, celle-ci ayant déclaré, lors de l’entretien Dublin du 8 novembre 2022, que ses empreintes digitales avaient été prises en Croatie, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes, le même jour, soit dans le délai prévu par l’art. 21 par. 1 RD III, une requête aux fins de prise en charge fondée sur l’art. 13 par. 1 RD III, que le 6 janvier 2023, soit dans le respect du délai prévu par l’art. 22 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge la requérante, sur la base de cette même disposition et des informations transmises, retenant la même identité que celle données par la requérante aux autorités suisses, que la Croatie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d’asile de l'intéressée, point qui n’est pas contesté, que les pièces déposées lors de la procédure de première instance sont sans pertinence à cet égard, qu’en l’espèce, la recourante a exposé que ses empreintes avaient été prises sous la contrainte après qu’elle eût refusé de déposer une demande d’asile, qu’elle avait été témoin de tirs de la police croate et avait été privée de nourriture, maltraitée ainsi que traumatisée,

E-552/2023 Page 8 qu’elle présentait des marques à l’œil et à la jambe gauches, comme déjà relevé, qu’en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, il y a lieu d’examiner s’il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE, que ce pays est lié à ladite Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) et, à ce titre, en applique les dispositions, qu’il est ainsi présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] ; JO L 180/60 du 29 juin 2013), comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] ; JO L 180/96 du 29 juin 2013 ; arrêt du Tribunal D-589/2021 du 16 février 2021 consid. 7.4.1 et jurisp. cit.), que cette présomption de sécurité doit être écartée d'office en présence, dans l’Etat de destination, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.11 ; 2010/45 consid. 7.4.2), que dans son arrêt de référence récent (cf. arrêt E-1488/2020 du 22 mars 2023), le Tribunal admet certes qu’il est fortement probable que des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate puissent être confrontés à des refoulements illicites à la frontière ou à des refoulements y intervenant directement sans examen individuel,

E-552/2023 Page 9 qu’en revanche, s’agissant de requérants transférés en Croatie en application du RD III, il arrive à la conclusion que ceux-ci ont en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et retient que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge (« take charge ») que d’une procédure de reprise en charge (« take back »), les personnes transférées ne risquent pas, selon une haute probabilité, d’être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement, que l’existence de faiblesses systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, qui feraient apparaître de manière générale un transfert de requérants comme inadmissible, ne peut être retenue, la renonciation au transfert n’ayant lieu d’être que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque le requérant démontre, par des arguments fondés, que le principe énoncé précédemment ne s'applique pas à son cas d’espèce (cf. E-1488/2020 précité consid. 9.5), que lors d'un transfert vers l’Etat responsable fondé sur le RD III, le point principal est celui de savoir si le requérant d’asile y a effectivement accès à une procédure d’asile, respectivement avait eu accès à une telle procédure (cf. idem, consid. 9.4.1), que nonobstant les prises de position critiques de nombreux organismes (notamment le Conseil de l’Europe) s’agissant d’actes de violence et d’abus de la part de la police croate, il n’y a à ce jour aucun rapport, ni aucun cas documenté indiquant que des personnes transférées vers la Croatie dans le cadre d’une procédure Dublin y auraient été expulsées de manière illégale (cf. idem, consid. 9.4.4), qu’en conséquence, il n'existe pas à l'heure actuelle d'indices suffisants permettant d’admettre que ces personnes risquent d’être expulsées de manière illégale sans qu'une procédure d'asile ne soit ouverte et menée à terme, encore moins que cela se produise de manière systématique (cf. ibidem), qu’il faut ainsi partir du principe que les requérants transférés en Croatie sur la base du RD III ont accès à la procédure d'asile dans ce pays, et ce, indépendamment du fait qu’il s’agisse d’un cas de prise ou de reprise en charge, si bien qu’il n'y a pas de probabilité notable que les personnes transférées soient exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement (cf. idem, consid. 9.5),

E-552/2023 Page 10 qu’en l’espèce, la recourante n’a pas fourni d’élément concret susceptible de démontrer que les autorités croates refuseraient de la prendre en charge et de lui permettre l’accès à une procédure d’asile, une fois celle-ci engagée par elle, qu’il n’existe dès lors aucune raison concrète et sérieuse d’admettre que son transfert à Zagreb en vertu du RD III risquerait de l’exposer à une situation analogue à celle qu’elle allègue avoir connue après son interpellation par la police frontière, qu’enfin, n’étant restée que très peu de temps en Croatie, l’intéressée n'a pas démontré que ses conditions d'existence, en cas de retour dans ce pays, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture, ni qu’elle serait durablement privée de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et ne pourrait, le cas échéant, faire valoir le respect de ses droits (art. 26 directive Accueil) en usant des moyens juridiques appropriés, une fois qu’elle y aura déposé une demande d’asile, qu’il lui sera possible de s’adresser aux organisations caritatives œuvrant sur place (cf. arrêt du Tribunal E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.4 et jurisp. cit.) pour qu’elles l’aident, en cas de nécessité, à faire valoir ses droits auprès des autorités croates, qu’en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violations systématiques de normes communautaires et conventionnelles en matière d’asile, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie ainsi pas en l’espèce, que par ailleurs, si la recourante a déclaré lors de l’entretien Dublin être traumatisée et a indiqué qu’elle présentait des traces de violences, cellesci n’ont pas été documentées et rien ne permet de mettre en lien lesdites traces et les violences alléguées, qu’après son arrivée en Suisse, elle aurait perdu connaissance, les médecins indiquant cependant que celle-ci résultait du stress et d’une alimentation insuffisante, tous les tests de l’intéressée étant normaux, que si elle est certes psychologiquement perturbée, cet état résulte toutefois de la mésentente conjugale et ne requiert en l’état que des

E-552/2023 Page 11 entretiens de soutien psychologique, les médicaments restant pour l’heure en réserve, que contrairement aux allégations de l’acte de recours (cf. p. 14), il n’existe en l’état aucun indice d’un état de stress post-traumatique, que les journaux de soins annexés au recours et datés des (…) octobre, (…) et (…) décembre 2022 ne font état que de lombalgies traitées par antalgiques, maux de gorge et rougeur de l’œil gauche, qu’aucun élément ne laisse ainsi supposer en l’état que l’intéressée serait atteinte d’une maladie grave nécessitant impérativement des investigations médicales ou la mise en place d'un suivi particulier auprès d’un médecin en Suisse, de sorte qu’une instruction complémentaire sur cette question ne s’impose pas à ce stade, que dans tous les cas, les troubles allégués n’apparaissent pas d’une gravité telle qu’il se justifierait de renoncer au transfert de l’intéressée vers la Croatie (cf. à ce sujet, arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête n° 41738/10), qu’une telle mesure n’apparaît ainsi pas contraire aux art. 3, 13 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu’au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé le transfert de l’intéressée en Croatie en application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (art. 32 OA 1), que cela étant, les questions relatives à l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l’art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu’elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 et réf. cit.),

E-552/2023 Page 12 qu’en raison de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que s’avérant en l’état manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif est sans objet, les mesures superprovisonnelles étant pour le reste caduques, qu’au regard de l’issue de la cause, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être en l’état rejetée, de sorte qu’il aurait lieu de mettre les frais à la charge de l’intéressée (art. 63 al. 1 et 65 al. 1 PA), qu’il est toutefois exceptionnellement renoncé à en percevoir (art. 6 let. b FITAF),

(dispositif : page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Il n’est exceptionnellement pas perçu de frais. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l’autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Grégory Sauder Antoine Willa

Expédition :

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