Cour V E-551/2009 {T 0/2} Arrêt d u 3 février 2009 Maurice Brodard (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Gabriela Freihofer, juges ; Edouard Iselin, greffier. A._______, né le_______, Géorgie, représenté par Mme Karine Povlakic, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi / demande de restitution de délai ; décision de l'ODM du 9 janvier 2009 / (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-551/2009 Vu la décision du 9 janvier 2009, par laquelle l'ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile déposée, le 11 novembre 2008, a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte du 27 janvier 2009, par lequel l'intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (Tribunal) contre cette décision et sollicité la restitution du délai de recours, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est également compétent pour statuer sur les demandes de restitution de délai dans les domaines soumis à sa juridiction (cf. URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 233), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), Page 2
E-551/2009 que, conformément à l'art. 108 al. 2 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), le délai de recours contre une décision de non-entrée en matière est de cinq jours ouvrables, que le délai compté par jours ouvrables commence à courir le lendemain de la notification au recourant (art. 20 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi), que sont considérés comme jours ouvrables tous les jours de la semaine, à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés selon le droit fédéral ou cantonal, le droit cantonal déterminant étant celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile (art. 20 al. 3 PA a contrario), que les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard (art. 21 al. 1 PA), qu'en l'espèce, la décision a été notifiée au recourant le 13 janvier 2008, comme l'atteste l'accusé de réception qu'il a signé, de sorte que le délai de recours était échu le 20 janvier 2008, qu'en conséquence, le recours, remis le 27 janvier 2009 à un bureau de poste suisse, est tardif, que les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 22 al. 1 PA), qu'en vertu de l'art. 24 PA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis, sous réserve de l'art. 32 al. 2 PA, que dite disposition soumet une telle restitution à des conditions spécialement rigoureuses : le requérant ou son mandataire doit avoir été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé ; la demande de restitution indiquant l'empêchement doit être présentée dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé ; le requérant ou son mandataire doit accomplir dans le même délai l'acte omis, Page 3
E-551/2009 qu'en l'occurrence, le recourant soutient n'avoir pas pu agir dans le délai légal de cinq jours ouvrables en raison de différents motifs énumérés ci-après, et, au vu de ces circonstances, avoir tout de même agi avec la diligence nécessaire, qu'il déclare notamment n'avoir pas pu lire la décision du 9 janvier 2009, rédigée en français, langue qu'il ne maîtrise pas, et n'avoir dès lors ni pu saisir son contenu et ni prendre connaissance seul du délai de recours, qu'il ajoute résider depuis peu dans un foyer de requérants d'asile (ciaprès foyer) à B._______, petite localité éloignée des centres urbains et n'avoir ni famille ni autre attache particulière en Suisse, qu'en outre, il n'y aurait pas d'assistant social au foyer; que pour en rencontrer un, il faudrait prendre rendez-vous par téléphone, alors qu'il ne parlerait pas le français, l'allemand, l'anglais ou l'italien, qu'il affirme n'avoir de ce fait pu contacter le SAJE (association qu'il ne connaissait pas auparavant) que le 21 janvier 2009, date à laquelle il lui a donné pouvoir de déposer un recours en son nom, qu'en admettant que le prétendu empêchement ait cessé le 21 janvier 2009, il apparaît que l'acte omis et la demande de restitution indiquant l'empêchement ont été présentés dans le délai de 30 jours à compter de cette date, qu'en conséquence, la demande de restitution de délai est recevable, que la question de savoir si les faits allégués par le recourant à l'appui de sa demande constituent un empêchement non fautif d'agir au sens où l'entend la jurisprudence restrictive en la matière (cf. JICRA 2005 no 10 consid. 2.3. p. 89 s. et réf. cit.), condition matérielle à l'admission d'une telle demande, doit dès lors être tranchée, que, par empêchement non fautif, il faut entendre aussi bien l'impossibilité objective ou la force majeure que l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables, circonstances devant toutefois être appréciées objectivement, que la jurisprudence ne voit un empêchement à agir que dans un obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l'observation d'un délai, Page 4
E-551/2009 tel un événement naturel imprévisible (catastrophe) ou une interruption des communications postales ou téléphoniques ou dans un obstacle subjectif mettant la partie ou son mandataire hors d'état de s'occuper de ses affaires et de charger un tiers de s'en occuper pour lui, comme la survenance d'un accident nécessitant une hospitalisation d'urgence ou une maladie grave (ATF 119 II 86, ATF 114 II 181, ATF 112 V 255), qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur - ou un mandataire - consciencieux d'agir dans le délai fixé (STEFAN VOGEL, commentaire ad art. 24 PA in : VwVG - Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Christoph Auer, Markus Müller, Benjamin Schindler éd., Zurich/Saint Gall 2008, p. 333 s. ; ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH, LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 71 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, ad art. 35 OJF, p. 240 no 2.3), qu'en particulier, il ne faut pas que l'on puisse reprocher au requérant ou à son mandataire une quelconque négligence (cf. JICRA 2006 no 12 consid. 3 p. 135 s. et réf. cit.), que c'est en vain que le recourant prétend qu'il a été empêché, sans faute de sa part, de déposer un recours dans le délai de cinq jours ouvrables prévu par la loi, qu'en particulier le recourant, pensionnaire du foyer, aurait pu contacter l'assistant social en téléphonant à C._______ où le service téléphonique répond tous les jours ouvrables, que l'intéressé, même s'il avait réellement été dans l'impossibilité d'agir de son propre chef dans le délai de recours - en raison de problèmes linguistiques notamment - aurait dès lors pu demander l'aide de tiers pour se faire expliquer la décision du 9 janvier 2009 et/ou contacter sans délai le SAJE - ou tout autre mandataire ou auxiliaire - afin que celui-ci déposât un recours en temps utile, que l'intéressé n'a dès lors pas agi avec toute la diligence que l'on pouvait attendre de lui, compte tenu des circonstances, que l'empêchement allégué lui est donc imputable à faute, Page 5
E-551/2009 qu'au vu de ce qui précède, la demande de restitution de délai est rejetée, que le recours déposé tardivement est donc irrecevable, que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), les conclusions de la demande de restitution de délai étant d'emblée vouées à l'échec, qu’au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif : page suivante) Page 6
E-551/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de restitution de délai est rejetée. 2. Le recours est irrecevable. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) - au (...) du canton de (...) (en copie) Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition : Page 7