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Bundesverwaltungsgericht 17.11.2010 E-5493/2006

17 novembre 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,316 parole·~22 min·1

Riassunto

Asile et renvoi | Qualité de réfugie;Asile;Renvoi;Exécution du renvo...

Testo integrale

Cour V E-5493/2006 {T 0/2} Arrêt d u 1 7 novembre 2010 Jean-Pierre Monnet (président du collège), Hans Schürch, François Badoud, juges, Isabelle Fournier, greffière. A._______, (...), Guinée, pour elle-même et ses enfants B._______, (…), et C._______, (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 1er septembre 2006 / N (…). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-5493/2006 Faits : A. La recourante a déposé, le 7 décembre 2004, une demande d'asile en Suisse. Elle a été entendue sommairement par l'ODM, au Centre d'enregistrement pour requérants d'asile (CERA) de Vallorbe, le 10 décembre 2004. L'audition sur ses motifs a eu lieu le 11 janvier 2005 devant l'autorité cantonale compétente. Elle a encore été convoquée pour une audition complémentaire par l'ODM, le 16 février 2006. Selon ses déclarations, la recourante serait née et aurait vécu à Conakry, avec ses parents. Un soir du mois de mai ou de juin 2000, alors qu'elle était encore étudiante, elle se serait abritée de la pluie près d'une petite maison, au retour de l'école. Elle y aurait été abordée par une bande de jeunes, qui l'auraient bousculée, frappée jusqu'à la rendre inconsciente et finalement violée. Les démarches faites par son père après cette agression, auprès du chef du quartier puis de la police, se seraient révélées inutiles. Les auteurs n'auraient pas été identifiés. Enceinte à la suite de ce viol, la recourante aurait été obligée d'abandonner l'école, où une si jeune mère célibataire n'aurait pas été acceptée. Au mois de janvier suivant, elle aurait donné naissance à des jumeaux. Après la naissance des enfants, son père l'aurait placée chez un de ses amis, chez qui il lui aurait régulièrement rendu visite. La recourante n'aurait cependant pas été heureuse dans ce nouvel environnement, car elle aurait été psychologiquement très affectée par le viol subi et elle aurait été contrainte de travailler durement chez la personne qui l'hébergeait. Un jour, en 2003, déprimée, épuisée, elle se serait blessée en tombant dans un puits. Cet événement aurait finalement, décidé ses parents à la ramener à la maison. Un de ses oncles aurait financé l'écolage pour qu'elle puisse reprendre sa scolarité. Vers la fin mai 2004, son père aurait été hospitalisé à la suite d'un grave accident de la circulation. Un voisin du quartier, qui aurait souvent rendu visite à ce dernier, aurait, à plusieurs reprises, parlé à la recourante d'une possibilité de partir en Europe, pour y travailler. Consciente des difficultés financières de sa famille, la recourante aurait accepté. Son voisin l'aurait mise en contact avec le responsable de "l'association" qui proposait d'organiser le voyage, sans qu'elle n'eût eu à payer quoi que ce soit. La recourante aurait ignoré quel travail on lui proposerait, une fois arrivée en Europe. En réalité, il se serait agi d'un réseau de prostitution. Le 16 juillet 2004, Page 2

E-5493/2006 avec quatre autres jeunes femmes, accompagnées d'une dame plus âgée (ou de cette dame et également d'un homme, selon les versions), elle aurait pris un avion à destination de la France ; de là, elle aurait pris un autre avion pour l'Italie ou, selon une autre version, une voiture les aurait conduit dans ce pays. Elle aurait été emmenée avec ses compagnes d'infortune dans une maison d'une localité inconnue, où elle aurait été séquestrée durant plusieurs mois, maltraitée et contrainte de se prostituer. Au bout de quelque temps, elle aurait lié des relations de confiance avec un client (...) qui aurait habité en Suisse. Celui-ci aurait parlé français avec elle et aurait fréquenté régulièrement la maison close. Sensible à son désespoir, il aurait accepté de l'aider. Il aurait obtenu du patron qu'elle soit autorisée à sortir avec lui un soir et en aurait profité pour la conduire jusque chez lui, en Suisse, où elle serait entrée clandestinement, le 7 décembre 2004. La recourante était alors enceinte de quelques mois, des oeuvres de ce client dont elle a dit, lors de l'audition cantonale, ne pas connaître l'identité précise. Le (...) 2005, la recourante a mis au monde sa fille, B._______. Celleci a été reconnue huit mois plus tard par un citoyen suisse, D._______, domicilié dans le canton de E._______, dont elle porte le nom de famille. Selon les déclarations faites par la recourante lors de l'audition fédérale, le père de cet enfant est la personne rencontrée en Italie, qui l'a amenée en Suisse. A cette occasion, la recourante a déclaré qu'elle redoutait la réaction de ses parents au cas où elle rentrerait en Guinée avec un enfant de race blanche, sans être mariée ; en réponse à la question du représentant de l'œuvre d'entraide, elle a précisé que ses parents étaient de religion musulmane et que dans cette religion une mère célibataire était maudite. B. Par décision du 1er septembre 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée. Il a relevé qu'il n'y avait pas d'interdépendance logique et temporelle entre le viol subi par la recourante durant son adolescence et son départ de Guinée et que c'étaient des raisons économiques qui l'avaient incitée à accepter l'offre de travailler en Europe. Il a par ailleurs considéré que la crainte de l'intéressée d'être tuée ou violée en raison de sa qualité de mère célibataire, dans une société musulmane, n'était pas objectivement fondée, dès lors qu'il Page 3

E-5493/2006 ressortait de ses déclarations que ses parents ne l'avaient pas rejetée. L'ODM a enfin retenu que les préjudices prétendument subis en Italie n'étaient pas déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugiée de l'intéressée puisqu'ils n'émanaient pas des autorités de son pays d'origine et qu'elle conservait la possibilité de se prévaloir de la protection de celles-ci. Il a observé au demeurant que les déclarations de l'intéressée concernant son engagement dans un réseau de prostitution en Italie étaient inconsistantes, contradictoires et vagues. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de la recourante et de son enfant et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, possible et raisonnablement exigible, dès lors que rien n'indiquait que ses parents, qui s'occupaient déjà de ses jumeaux restés au pays, ne seraient pas disposés à l'accueillir et qu'elle bénéficierait en outre de l'aide financière du père de sa fille en Suisse. L'ODM a chargé le canton de F._______ de l'exécution du renvoi et a relevé que les démarches en vue de la naturalisation de l'enfant n'avaient pas abouti et qu'elles ne s'opposaient donc pas à son renvoi, l'autorité cantonale demeurant compétente de délivrer, le cas échéant, une autorisation de séjour pour regroupement familial si les conditions en étaient remplies. C. Par acte du 4 octobre 2006, la recourante a formé recours contre cette décision auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA). Elle a fait valoir en substance qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices de la part de son père, pour avoir eu, en Suisse, un enfant hors mariage et qu'elle ne pourrait pas obtenir de soutien quelconque de la part des autorités ou de tierces personnes, compte tenu de la position de la femme dans la société musulmane. Elle a expliqué que son père était un musulman pratiquant et que, pour cette raison, sa mère l'avait cachée chez un ami durant sa grossesse, craignant sa réaction s'il apprenait qu'elle était enceinte à la suite du viol subi sur le chemin de l'école. Son père aurait tout de même appris l'histoire et serait venu la chercher, après son accouchement, pour la ramener de force à la maison. Sur la route du retour, il se serait tellement énervé qu'il aurait provoqué une embardée en voulant étrangler un des jumeaux. Son oncle, qui aurait conduit le véhicule, serait décédé sur le coup, tandis que son père aurait été sérieusement blessé. Après son retour chez Page 4

E-5493/2006 ses parents, elle aurait compris que son père voulait la marier à un vieillard, conformément aux règles du Coran. Elle se serait alors enfuie de la maison et cachée chez un ami. Celui-ci lui aurait présenté les personnes avec lesquelles elle serait partie pour l'Europe, après avoir confié ses enfants à une connaissance. Elle a argué qu'il lui était impossible de retourner dans son pays avec un enfant blanc, vu les idées religieuses fondamentalistes de son père, qui allait certainement exiger que sa fille soit excisée. Elle a enfin exposé que celle-ci devrait bientôt obtenir la nationalité suisse. Dans ces conditions, compte tenu des rapports harmonieux qu'elle entretenait avec le père de son enfant et la famille de celui-ci, elle a annoncé qu'elle avait demandé une autorisation cantonale de séjour au titre du regroupement familial avec sa fille. D. Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa réponse datée du 23 février 2007. Il a observé que la recourante n'avait pas du tout fait état, lors de ses auditions, du prétendu comportement intégriste de son père, de sorte que ses allégués tardifs à ce sujet apparaissaient comme invraisemblables. Il a au demeurant considéré que la recourante pouvait en principe prétendre à l'obtention d'une autorisation de séjour, mais que l'examen d'une éventuelle demande relevait de la compétence des autorités cantonales de police des étrangers. E. La recourante n'a pas déposé de réplique. F. Sa fille B._______ ayant dans l'intervalle obtenu la nationalité suisse, A._______ a, par lettre du 7 février 2007, sollicité (...) du canton de F._______, compétent à raison de son lieu de domicile, l'octroi d'une autorisation de séjour. Elle s'est prévalue d'abord du droit de séjour en Suisse de sa fille, en raison de sa nationalité suisse, des relations étroites et effectives existant entre l'enfant et son père, également suisse, et ensuite d'un droit personnel à pouvoir vivre en Suisse auprès de sa fille, sur la base de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101 en relation avec l'art. 14 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]). Page 5

E-5493/2006 Par lettre du 3 octobre 2007, l'autorité cantonale l'a informée être disposée à lui délivrer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791) et a soumis à l'ODM une requête d'exemption des mesures de limitation. Par décision du 1er février 2008, l'ODM a refusé d'exempter A._______ des mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE. L'intéressée a recouru contre cette décision auprès du Tribunal (affaire C-1098/2008). G. Par décision du 15 juillet 2009, l'Office des étrangers du canton de E._______ a autorisé provisoirement la recourante à changer de canton, aux fins de prendre résidence auprès de son partenaire, père de B._______, jusqu'à l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour. H. Le (...) 2010, la recourante a mis au monde un fils, C._______. Selon la communication reçue ultérieurement de l'autorité cantonale compétente, l'enfant a été reconnu le (...) 2010 par un ressortissant suisse, G._______, domicilié dans le canton de H._______. I. Par décision du 1er novembre 2010, l'ODM a reconsidéré sa décision du 1er février 2008, qui faisait l'objet du recours C- 098/2008 précité (cf. let. F ci-dessus), et a approuvé l'octroi, par l'autorité cantonale compétente, d'une autorisation de séjour à la recourante. Ledit recours est ainsi devenu sans objet et a été rayé du rôle par décision du 10 novembre 2010. J. Les autres faits importants ressortant du dossier seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Page 6

E-5493/2006 Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. 1.2 Les recours contre de telles décisions, qui étaient pendants au 31 décembre 2006 devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, sont également traités par le Tribunal administratif fédéral (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître de la présente cause ; il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10). 1.4 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF) ; la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.5 La recourante a pris part à la procédure, est spécialement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Elle a donc qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans le délai (art. 50 PA, dans sa version en vigueur au moment du dépôt du recours) et la forme (art. 52 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. Page 7

E-5493/2006 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En ce qui concerne la vraisemblance des faits allégués par la recourante, force est tout d'abord de constater que le récit des motifs et circonstances de son départ, tel qu'il ressort de son mémoire de recours, diffère considérablement des déclarations faites lors de ses auditions dans le cadre de la procédure de première instance. Lors de l'audition sur ses motifs, elle a expliqué qu'après la naissance de ses jumeaux, son père l'avait placée chez un de ses amis, dans une autre localité, pour des questions d'honneur de la famille, pour éviter que les gens parlent et pour sa sécurité (pv de l'audition cantonale p. 9). En réponse à une question de l'auditeur, elle a précisé que cette personne n'avait pas abusé d'elle et ne l'avait pas non plus maltraitée (cf. ibid. p. 8). Elle a également déclaré que les femmes célibataires étaient souvent chassées ou maudites, mais que sa propre famille s'était montrée compréhensive, de même que les voisins, parce que tout le monde la considérait comme une victime. Son père l'aurait placée dans une autre maison, mais lui aurait régulièrement rendu visite et l'aurait à nouveau accueillie sous son toit après qu'elle se fut blessée en tombant dans le puits (cf. ibid. p.15 et 16). Enfin, ses Page 8

E-5493/2006 parents auraient pris en charge ses jumeaux, lesquels auraient été confiés, à son départ du pays, à sa mère. Aux termes de son mémoire de recours en revanche, son père serait un musulman intransigeant, qui aurait voulu la marier de force à un vieillard et aurait tenté de tuer un de ses enfants. A son départ, elle aurait confié ses jumeaux à une amie. Invitée à se déterminer sur la réponse de l'ODM qui soulignait les importantes contradictions entre son mémoire de recours et ses précédentes déclarations, la recourante n'a pas déposé de réplique. Ce silence est de nature à conforter la conviction que les allégués de son recours, relatifs aux circonstances de son départ de Guinée, sont controuvés. Il sied à ce sujet de relever que la recourante a été entendue à deux reprises sur les motifs de sa demande et que rien n'explique le fait qu'elle n'a pas, à cette occasion, fait état de l'intransigeance religieuse de son père et des risques de mariage forcé, ce qui amène à douter de sa crédibilité et surtout des allégués formulés uniquement au stade de son recours. 3.2 L'ODM a considéré que les déclarations de la recourante relatives aux circonstances de son voyage de Guinée en Italie, et à son engagement dans un réseau de prostitution dans ce dernier pays, étaient vagues, incohérentes et contradictoires ; il a également relevé qu'elle ne faisait pas valoir, quant aux conditions dans lesquelles elle aurait été contrainte de se prostituer en Italie, de craintes vis-à-vis des autorités de son pays d'origine et qu'elle pouvait donc se prévaloir de la protection de cet Etat. Cette motivation quant à la pertinence des faits invoqués en rapport avec l'activité que la recourante allègue avoir exercée en Italie est bien fondée. Elle n'est d'ailleurs pas contestée par l'intéressée qui n'invoque pas, dans son recours, les préjudices subis dans ce contexte. Le Tribunal peut en conséquence se dispenser d'apprécier de manière plus approfondie la vraisemblance de ces allégués. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'instruire plus avant la présente cause, en particulier de solliciter la détermination de la recourante sur les affirmations de son mandataire (qui est également le père de sa fille née en Suisse) dans la procédure de recours parallèle C-1098/2008, lequel a déclaré, dans une lettre adressée le 18 février 2010 au Tribunal, qu'il avait fait la connaissance de la recourante en juillet 2004 à (...) et que tout ce qu'elle avait prétendument vécu en Italie serait faux, parce qu'entièrement inventé à l'instigation d'un tiers. Page 9

E-5493/2006 3.3 La recourante fait valoir que sa famille la rejetterait et lui refuserait son soutien si elle rentrait au pays avec ses enfants nés en Suisse. Lors de l'audition cantonale, alors enceinte de sa fille née en Suisse, elle a expliqué que ses parents ne l'avaient pas laissée tomber après la naissance de ses jumeaux, parce qu'elle avait été victime d'un viol, mais que la situation serait différente s'ils apprenaient qu'elle avait travaillé comme prostituée et qu'elle avait eu un enfant, sans être mariée (cf. pv de l'audition cantonale p. 16). 3.3.1 Comme relevé plus haut, les allégations tardives de la recourante concernant l'intransigeance de son père apparaissent comme dépourvues de plausibilité. En tout état de cause, de telles déclarations ne font pas apparaître l'existence d'indices objectifs d'une crainte fondée de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, même si ses parents devaient ne pas lui témoigner la même compréhension que celle dont ils auraient fait preuve après son viol, voire lui refuser leur soutien, une telle attitude n'entraînerait pas un risque pour sa vie, son intégrité corporelle, ou d'autres préjudices analogues, au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi, d'autant moins qu'elle pourrait compter sur l'aide matérielle que représenterait le versement des pensions alimentaires qu'elle peut obtenir des pères de ses enfants nés en Suisse. 3.3.2 La recourante prétend dans son recours qu'au cas où elle retournerait dans son pays d'origine, sa fille courrait le risque d'être excisée. 3.3.2.1 Sur ce point, il sied tout d'abord de constater que l'enfant, qui a obtenu la nationalité suisse, ne peut par définition se voir reconnaître la qualité de réfugié. 3.3.2.2 Le Tribunal considère que la recourante n'a, par ailleurs, pas rendu vraisemblable l'existence d'un risque concret, pour elle-même, de préjudices déterminants pour la reconnaissance de sa qualité de réfugiée, dans le sens qu'elle pourrait, en tant que mère, être contrainte d'assister, impuissante, à une grave atteinte à l'intégrité de sa fille. Il sied tout d'abord de relever que, lorsqu'elle a été interrogée lors de ses auditions, et en particulier lors de l'audition fédérale où elle a été amenée précisément à s'exprimer sur un retour à Conakry avec sa fille née en Suisse, la recourante n'a aucunement évoqué un risque de mutilation. Elle n'a pas non plus mis en exergue le fait que sa première fille - un des jumeaux conçus lors de son viol - aurait subi ou Page 10

E-5493/2006 risquerait de subir une excision. Certes, la pratique des mutilations génitales est encore très répandue en Guinée, où pratiquement toutes les femmes sont concernées. Les mutilations revêtent toutefois des formes et des degrés de gravité très divers. La pratique de l'excision se fait de plus en plus dans les structures de santé où elle prend une forme moins radicale, parfois même réduite à une intervention symbolique (cf. en particulier, US DEPARTMENT OF STATE, 2009, Human Rights Report Guinea, 11 mars 2010 ; GTZ, GESELLSCHAFT FÜR TECHNISCHE ZUSAMMENARBEIT, Deutschland, Female Genital Mutilation in Guinea, novembre 2007). Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de retenir que la recourante serait, en cas de retour dans son pays, contrainte d'accepter contre son gré une intervention sur sa seconde fille d'une gravité telle qu'il y aurait lieu de l'assimiler à une atteinte déterminante à sa propre personne. Une telle crainte n'apparaît pas comme objectivement fondée. Elle l'est d'autant moins que la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'elle n'aurait pas d'autre alternative que de se retrouver sous la domination d'un père particulièrement intransigeant dans ses convictions religieuses. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 En l'occurrence, l'ODM a approuvé, par décision du 1er novembre 2010, l'octroi à la recourante d'une autorisation cantonale de séjour. Par conséquent, le recours est devenu sans objet et peut être rayé du rôle, en tant qu'il conteste les décisions prononçant le renvoi, et ordonnant l'exécution de cette mesure, devenues caduques avec l'octroi d'une autorisation cantonale de séjour. Page 11

E-5493/2006 5. 5.1 Les conclusions de la recourante en matière d'asile étant rejetées, il y a lieu de mettre à sa charge les frais y afférant, à savoir la moitié de frais de procédure, soit Fr. 300.-- (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 5.2 Les conclusions de la recourante en matière de renvoi et d'exécution du renvoi sont devenues sans objet suite à la décision de l'ODM du 1er novembre 2010. S'agissant des frais y afférant, il y a lieu de statuer en tenant compte de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation (cf. art. 5 FITAF). En l'occurrence, il appert que la décision de l'ODM en matière de renvoi et d'exécution du renvoi aurait probablement été annulée dès lors que la recourante s'est prévalue d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et qu'une procédure en vue de la délivrance d'une telle autorisation était déjà pendante (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2001 no 21). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure sur ce point (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). 5.3 S'agissant de ses conclusions en matière de renvoi et d'exécution du renvoi, la procédure n'est pas réputée avoir causé à la recourante qui n'était pas, dans la présente procédure de recours, représentée par un mandataire professionnel - des frais relativement élevés, au sens de l'art. 64 al. 1 PA. Partant, il n'y a pas lieu de lui octroyer des dépens en raison du sort de ses conclusions sur ce point (cf. art. 5 et 15 règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]. (dispositif page suivante) Page 12

E-5493/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. 2. Le recours est rayé du rôle, en ce qui concerne les autres conclusions de la recourante, devenues sans objet. 3. Des frais de procédure partiels, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà versée de Fr. 600.-. Le solde, par Fr. 300.-, sera restitué à la recourante par le service financier du Tribunal. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition : Page 13

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