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Bundesverwaltungsgericht 21.10.2008 E-5488/2008

21 ottobre 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,278 parole·~16 min·1

Riassunto

Asile et renvoi | Asile

Testo integrale

Cour V E-5488/2008 {T 0/2} Arrêt d u 2 1 octobre 2008 Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Pietro Angeli-Busi, juge ; Edouard Iselin, greffier. A._______, né le (...), B._______, née le (...), et leurs enfants C._______, né le (...), et D._______, né le (...), Arménie, tous représentés par Thierry Raval, du Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 24 juillet 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Objet Parties

E-5488/2008 Faits : A. En date du 1er novembre 2005, les requérants, accompagnés de leur enfant C._______, ont déposé une première demande d’asile en Suisse. Par décision du 24 novembre 2005, l'Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté leur demande. En date du 3 février 2006, la Commission suisse de recours en matière d’asile (Commission) a déclaré irrecevable le recours déposé le 23 novembre 2005 contre cette décision. La disparition des requérants et de leur enfant a été enregistrée le 26 juin 2006. B. Le 25 mai 2008, les requérants, accompagnés de leurs deux enfants C._______ et D._______, ont déposé une seconde demande d’asile en Suisse. C. Entendus sur leurs motifs, ils ont tous deux déclaré être de nationalité arménienne. Après être rentrés dans leur pays en juin ou juillet 2006, ils seraient retournés vivre chez les parents du requérant, dans la localité de E._______. Le 1er et le 2 mars 2008, celui-ci aurait participé à des manifestations de l'opposition dont le but était de contester la légitimité de l'élection de Serge Sargsian lors du scrutin présidentiel du 19 février 2008, qui avaient tourné à l'émeute et durant lesquelles des personnes avaient été tuées, de nombreuses autres blessées et/ou arrêtées et d'importantes déprédations commises, le gouvernement ordonnant un couvre-feu de vingt jours. Ces événements ayant été filmés, les autorités auraient procédé à d'autres arrestations après avoir examiné les enregistrements. Le 30 mars 2008, des membres des forces de l'ordre, à la recherche du requérant, se seraient rendus chez lui. Ne l'y trouvant pas, ils auraient déclaré à son épouse qu'il devait se présenter à la police, ce qui l'aurait incité à se cacher chez une tante. Le 10 avril 2008, des policiers se seraient rendus une seconde fois au domicile familial. Vu l'insuccès de cette nouvelle recherche, ils auraient saisi les passeports du requérant et de son épouse ainsi que d'autres documents officiels, en avertissant cette dernière que ces pièces ne seraient restituées que lorsque son conjoint se serait enfin présenté Page 2

E-5488/2008 auprès de la police. La requérante aurait alors aussi fui son domicile avec ses enfants et rejoint son mari. Ce dernier aurait par la suite contacté ses parents par téléphone, qui l'auraient informé que les autorités le recherchaient toujours et que des agents s'étaient encore rendus à plusieurs reprises au domicile familial. Craignant d'être arrêté et condamné à une lourde peine de prison, le requérant aurait quitté l'Arménie avec sa famille le 17 mai 2008. D. Par décision du 24 juillet 2008, l’ODM a rejeté la demande d'asile et a prononcé le renvoi de Suisse ainsi que l’exécution de cette mesure. Cet office a considéré que les allégations des requérants ne satisfaisaient pas aux exigences en matière de vraisemblance posées par l'art. 7 de loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). E. Le 25 août 2008, les requérants ont interjeté recours contre la décision susmentionnée. Ils ont conclu à son annulation, à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ainsi que, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'ODM pour complément d'instruction dans ce sens. A défaut, ils ont demandé à être admis provisoirement en raison du caractère illicite et/ou inexigible de l'exécution de leur renvoi. Enfin, ils ont sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Dans leur mémoire, les intéressés donnent des explications concernant les invraisemblances relevées par l'ODM dans sa décision. Ils reprochent aussi à cet office de n'avoir pas entrepris des actes d'instruction complémentaires pour établir les faits pertinents pour leur cause. F. En date du 5 septembre 2008, les recourants ont notamment produit une attestation médicale sommaire, datée du jour précédent, document dont il ressortait qu'une intervention médicale était prévue prochainement pour l'enfant C._______. G. Par décision incidente du 15 septembre 2008, le Tribunal administratif fédéral (Tribunal) a notamment renoncé au versement d'une avance de frais. Il a aussi imparti un délai au 30 septembre 2008 pour faire remplir un formulaire médical par le médecin de l'enfant C._______. Page 3

E-5488/2008 H. En date du 7 octobre 2008, l'ODM a fait parvenir au Tribunal le formulaire médical rempli le 26 septembre 2008 par le médecin de l'enfant C._______, pièce qui avait été envoyée par erreur à cet office. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. c PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. En premier lieu, le Tribunal estime, au vu des éléments du dossier et de ses connaissances personnelles sur la situation en Arménie, que l'état de fait relatif à la demande d'asile des intéressés est établi avec suffisamment de précision pour qu'il puisse se prononcer à satisfaction de droit sur le présent recours (cf. aussi à ce sujet les considérants suivants). Des actes d'intruction complémentaires (cf. en particulier pt. 10 p. 4 par. 3 du mémoire de recours) ne paraissant pas nécessaires en l'état, il y a lieu d'écarter la conclusion tendant au renvoi de la cause à l'ODM afin qu'il entreprenne de telles mesures (cf. let. E phr. 2 i. f. de l'état de fait). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en- Page 4

E-5488/2008 traînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, même si quelques-uns des éléments d'incohérence relevés par l'ODM (cf. ch. I p. 3 par. 3 i. f. et par. 5 phr. 1 et 2 de la décision) ne paraissent pas entièrement convaincants au vu des explications données dans le mémoire de recours (cf. pt. 10 p. 3 par. 2 phr. 1 à 4 et par. 3 i. i.), il n'en demeure pas moins que les allégations des recourants ne sont pas vraisemblables en ce qui concerne des éléments essentiels de leurs motifs d'asile. 4.2 Le Tribunal relève en premier lieu qu'au vu de la nature des réponses données par l'intéressé lors de l'audition du 4 juin 2008 sur ses motifs d'asile, il est douteux qu'il ait véritablement participé aux manifestations du début du mois de mars 2008. En effet, il a tout d'abord déclaré que les élections présidentielles s'étaient tenues le 19 février 2008 (cf. question 11 i. i.), pour affirmer ensuite à deux reprises qu'il avait participé à dites élections « le 1er et le 2 mars » (cf. questions 12 i. i. et 14), époque où se sont déroulées les manifestations auxquelles il prétend avoir participé. Confronté à ces incohérences par le collaborateur de l'ODM menant l'audition, il est alors revenu, après un moment d'hésitation, à sa version initiale (cf. questions 15 et 16). A cela s'ajoute qu'il n'a que des connaissances sommaires de la situation politique qui prévaut dans son pays et ignore en particulier certains éléments qu'une personne, même peu instruite, placée dans une position analogue devrait pourtant connaître. A titre d'exemple, il a laissé entendre que la situation était chaotique en Arménie durant pratiquement tout le mois de mars 2008 et que d'autres manifestations s'étaient déroulées jusqu'à l'époque de l'audition, soit pendant plus de trois mois (cf. question 17). Or, selon les diverses sources consultées Page 5

E-5488/2008 par le Tribunal, tel n'a pas été le cas. La situation s'est rapidement calmée après l'instauration, le 1er mars 2008, de l'état d'urgence pour une durée de vingt jours, période durant laquelle les rassemblements à caractère politique étaient interdits. Malgré la levée de cette mesure le 21 mars 2008, des manifestations de l'opposition n'ont pas pu avoir lieu. Une modification législative portant sur des sévères restrictions de la liberté de réunion était entrée en vigueur quatre jours plus tôt, possibilité dont les autorités arméniennes ont fait amplement usage. En outre, le Tribunal relève aussi que selon les propos tenus par le requérant durant l'audition précitée, celui-ci n'aurait participé qu'à partir du 1er mars 2008 au mouvement de contestation organisé par l'opposition, qui avait débuté le 20 février 2008 déjà. De plus, il n'aurait pas pris part aux actes de violence commis durant les émeutes qui ont suivi et n'aurait pas eu d'autre activité politique depuis son retour en juinjuillet 2006 (cf. questions 19-20 et 22). Partant, il n'aurait pas eu un profil de nature à attirer l'attention des autorités. On conçoit dès lors mal pour quelle raison le fait d'apparaître, à l'instar de milliers d'autres manifestants, sur des enregistrements faits à cette occasion aurait pu conduire à un tel acharnement de la part de la police, au point que celle-ci décidât de se rendre au domicile de l'intéressé à quatre ou cinq reprises au moins en l'espace d'un peu plus d'un mois pour tenter de l'appréhender. A cela s'ajoute qu'au vu du prétendu profil du requérant et du temps qui s'était déjà déroulé depuis les manifestations du début mars 2008, l'affaire n'aurait pas été urgente. Il est dès lors difficile d'admettre que la police se soit rendue la première fois au domicile des recourants le 30 mars 2008. En effet, il s'agissait d'un dimanche, qui est aussi un jour de repos en Arménie. Vu de ce qui précède, le Tribunal renonce à s'exprimer en détail sur le reste de l'argumentation développée dans le mémoire de recours (cf. en particulier pt. 10 p. 4 par. 1 i. f. et par. 2 du mémoire), celle-ci n'étant pas de nature à conduire à une issue différente de la présente cause. 4.3 S'agissant de l'épouse et des enfants du recourant, le Tribunal constate, au vu du dossier, que ceux-ci n'ont pas de motifs d'asile propres à faire valoir. 4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. Page 6

E-5488/2008 5. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 Pour les motifs exposés au considérant 4 ci-avant, les recourants n'ont pas établi que leur retour en Arménie les exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi. Page 7

E-5488/2008 7.2 7.2.1 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains ou dégradants, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.2.2 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 7.2.3 En l'occurrence, et mutatis mutandis pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut, les intéressés n'ont pas démontré (cf. aussi pt. 11 du mémoire de recours) l'existence de risques hautement probables de traitements prohibés par le droit international public. 7.3 L'exécution du renvoi s'avère dès lors licite (art. 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Par ailleurs, il est notoire que l'Arménie ne connaît pas à l'heure actuelle une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. 8.2 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. A cet égard, le Tribunal relève que A._______ et son épouse sont jeunes et, au vu du dossier, en bonne santé. Le requérant pourra notamment subvenir aux besoins de sa famille en cultivant les terres familiales, comme il l'a déjà fait par le passé (cf. pt. 8 du procès-verbal Page 8

E-5488/2008 [pv] de la première audition), et a apparemment aussi d'autres connaissances professionnelles (cf. pt. 8 du pv de son audition du 8 novembre 2005 lors de la première procédure d'asile). En outre, les recourants trouveront sans problème un toit puisqu'ils peuvent retourner s'installer dans la maison familiale de A._______ à E._______, localité où ce dernier a toujours vécu lorsqu'il se trouvait en Arménie et où sa femme a aussi déjà habité durant une longue période (cf. pt. 3 du pv de leur première audition respective). De plus, ils pourront aussi compter sur l'aide d'un réseau familial étoffé en cas de retour (cf. en particulier pts. 12 des pvs des auditions précitées). S'agissant des troubles de l'enfant C._______, tels qu'il ressortent du formulaire médical du 26 septembre 2008 (cf. let. H de l'état de fait), ceux-ci ne sont pas de nature à faire obstacle à l'exécution du renvoi. En effet, au vu du contenu de ce document et des recherches internes du Tribunal, les affections diagnostiquées (cf. pt. 2 de ce document) apparaissent comme étant de peu d'importance. Le praticien qui a rempli ce formulaire a en particulier mentionné qu'aucun traitement n'était en cours à l'heure actuelle, qu'il ne s'agissait pas de problèmes de santé urgents et qu'il n'y avait « probablement rien » qui irait à l'encontre d'un suivi médical en Arménie (cf. pts. 3.1, 3.2 et 5.2). 8.3 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; cf. également JICRA 2003 n° 24 consid. 5 a-b p. 157 s., et jurisp. cit.). 9. L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et les recourants tenus de collaborer à l’obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 10. Cela étant, le renvoi et l'exécution de cette mesure doivent être déclarés conformes aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté en ce qui concerne ces points. 11. Le recours s'avérant désormais manifestement infondé (cf. à ce sujet let. F à H de l'état de fait et consid. 8.2 par. 3 ci-avant), il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritu- Page 9

E-5488/2008 res, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 12. 12.1 Les recourants ayant succombé, les frais de la présente procédure devraient en principe être mis à leur charge (art. 63 al. 1 phr. 1 PA). Toutefois, au vu des particularités de la présente cause, le Tribunal considère qu'il convient, à titre exceptionnel, de renoncer à leur perception (art. 63 al. 1 phr. 3 PA et art. 6 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 12.2 Partant, la demande d'assistance judiciaire partielle (cf. let. E de l'état de fait) est sans objet (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Page 10

E-5488/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 4. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire des recourants (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) - (...) Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition : Page 11

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