Cour V E-5483/2010 {T 0/2} Arrêt d u 5 août 2010 François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Kurt Gysi, juge ; Isabelle Fournier, greffière. A._______, né le (...), Sierra Leone, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 29 juillet 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-5483/2010 Vu la (première) demande d'asile déposée en Suisse, le 8 mai 2000, par le recourant, lequel faisait en substance valoir qu'il avait fui son pays parce qu'il y était menacé de mort par les "Kamajors", qui lui reprochaient d'avoir collaboré avec les rebelles de l'AFRC (Armed Forces Revolutionary Council), la décision du 10 mai 2001, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande, au motif que les faits allégués n'avaient pas été rendus vraisemblables, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure, la décision du 9 février 2004, par laquelle la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a rejeté le recours déposé contre cette décision, la communication de l'autorité cantonale compétente à l'ODM, le 4 janvier 2005, selon laquelle l'intéressé avait disparu depuis le 1er décembre 2004, la nouvelle demande d'asile déposée par l'intéressé en Suisse, en date du 2 juillet 2010, les procès-verbaux des auditions des 8 et 19 juillet 2010, lors desquelles le recourant a, en substance, allégué être retourné, à fin décembre 2004, dans son pays d'origine, avoir été arrêté dès son arrivée à l'aéroport, été détenu durant trois mois dans une prison de Freetown et avoir réussi à s'enfuir à l'occasion de son transfert dans une autre prison, puis avoir rejoint la Guinée où il aurait vécu durant environ cinq ans avant, de revenir, en juillet 2010, en Suisse, via le Maroc, l'Espagne et la France, la décision du 29 juillet 2010, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 31 juillet 2010, contre cette décision, les autres pièces du dossier reçu de l'ODM le 3 août 2010, Page 2
E-5483/2010 et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]), qu'en cette matière, celui-ci statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, selon l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile en Suisse qui s’est terminée par une décision négative ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance alors que la procédure était en suspens, à moins que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l’octroi de la protection provisoire se soient produits dans l’intervalle, que l'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen matériel succinct de la crédibilité des allégués de l'intéressé, constatant l'absence manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 14 p. 102ss), qu'en l'espèce, la première demande d'asile du recourant a été définitivement rejetée, suite à la décision de la CRA, du 9 février 2004, qu'il reste à apprécier si des faits propres à motiver la qualité de réfugié du recourant sont survenus depuis la clôture de la première Page 3
E-5483/2010 procédure (cf. JICRA 2005 n° 2 p. 13ss, JICRA 2000 n° 14 consid. 2 p. 103ss), que tel n'est manifestement pas le cas, que l'ODM a exposé de manière convaincante les raisons pour lesquelles il estimait que le récit du recourant était dépourvu de tout fondement, que le recours ne contient aucun argument susceptible de conduire le Tribunal à une autre appréciation, que le fait que le recourant aurait été en possession de devises de Sierra Leone lors du dépôt de sa première demande d'asile n'est pas de nature à démontrer qu'il est retourné dans son pays d'origine depuis lors, dans les circonstances alléguées, que, par ailleurs, les difficultés de compréhension alléguées entre le recourant et l'auditeur, concernant notamment le montant payé pour le billet de retour, même si elles étaient avérées, n'apparaissent pas déterminantes, qu'en effet les déclarations du recourant concernant son retour en Sierra Leone sont, indépendamment de la question du prix d'acquisition de son billet d'avion, dépourvus de logique et de plausibilité, comme le récit relatif à son arrestation et son évasion, qu'on ne comprend pas pourquoi le recourant, s'il avait disparu de Suisse pour ne pas être rapatrié de manière officielle, aurait pris le risque de voyager avec un "document" établi à sa véritable identité, qu'outre que sa collaboration avec les rebelles et les recherches à son encontre, qui avaient motivé sa première demande d'asile, avaient déjà été jugés invraisemblables tant par l'ODM que, sur recours, par la CRA, les déclarations faites dans le cadre de la présente procédure, concernant les interrogatoires qu'il aurait subis après son transfert de l'aéroport à la prison de Freetown, lors desquelles on lui aurait reproché sa collaboration passée avec les rebelles, sont vagues et dépourvues de toute substance, que le récit de son évasion apparaît stéréotypé, le comportement des policiers accompagnant les détenus, qui l'auraient laissé aller seul aux Page 4
E-5483/2010 toilettes sans s'assurer qu'il n'avait pas les moyens de s'échapper, étant contraire à la logique et l'expérience la vie, qu'il peut pour le surplus être renvoyé à la décision de l'ODM, que c’est en définitive à bon droit que l’ODM n’est pas entré en matière sur la (seconde) demande d'asile du recourant, en application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, que le recours doit donc, sur ce point, être rejeté, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l'exécution du renvoi du recourant ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus établi qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, Page 5
E-5483/2010 qu'en effet, la Sierra Leone ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que les progrès importants et changements fondamentaux survenus en Sierra Leone depuis la fin officielle du conflit, en janvier 2002, ont même conduit l'agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) à considérer, dès la fin juin 2008, que les conditions de la clause de cessation de la qualité de réfugié étaient remplies pour la majorité des de réfugiés de ce pays, et a aidé depuis lors, de nombreux ressortissants de Sierra Leone à rentrer dans leur pays d'origine (cf. http://www.unhcr.fr/, consulté le 4 août 2010), que le recourant est jeune, au bénéfice, selon ses déclarations, d'une expérience professionnelle en tant que tailleur, activité qui lui aurait permis d'assurer sa subsistance, et, n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé particuliers, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la demande de dispense des frais doit être rejetée (cf. art. 65 al.1 PA), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), Page 6
E-5483/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande de dispense des frais est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente Le juge unique : La greffière : François Badoud Isabelle Fournier Expédition : Page 7