Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-5480/2018
Arrêt d u 2 3 janvier 2019 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l’approbation de Daniela Brüschweiler, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties A._______, né le (…), Guinée, actuellement en détention auprès de (…), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 24 août 2018 / N (…).
E-5480/2018 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par le recourant, en date du 27 avril 2012, le procès-verbal de son audition sommaire du 11 mai 2012, la décision du 24 mai 2012, notifiée le 28 mai 2012, par laquelle l’Office fédéral des migrations (ODM, désormais SEM) n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, a prononcé son transfert de Suisse vers la Belgique, l’Etat Dublin responsable de l’examen de sa demande où il avait séjourné depuis 2010 et déposé une demande d’asile, et a ordonné l’exécution de cette mesure, l’avis du 16 juillet 2012, par lequel le Service de la population et des migrations du canton de B._______ a signalé à l’ODM que le recourant était sans domicile connu depuis le 19 juin 2012, la communication du 19 juillet 2012, par laquelle l’ODM a informé l’Unité Dublin belge de la disparition de l’intéressé et a requis l'extension du délai de transfert de l'intéressé à 18 mois, l’arrêt du 12 janvier 2018, par lequel la C._______ du canton de D._______ a rejeté l’appel formé par l’intéressé contre un jugement du 21 septembre 2017, rendu par le E._______ et le condamnant à une peine privative de liberté de trois ans et demi, pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup, RS 812.121) en raison d’un trafic ayant porté sur 800 grammes de cocaïne d’un degré de pureté relativement élevé, et à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20 ; désormais loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, LEI), pour séjour durant deux ans et activité lucrative sans autorisation, la décision du 1er mai 2018 du SEM de réouverture de la procédure d’asile et d’examen national, le courrier du 28 mai 2018, par lequel le recourant a sollicité son transfert vers la Belgique, arguant s’y être à l’époque bien intégré, que l’écrit du 14 juin 2018, par lequel le SEM a répondu au recourant que le délai de transfert à destination de la Belgique était échu, que la Suisse
E-5480/2018 Page 3 était devenue compétente pour l’examen de sa demande d’asile, en vertu du règlement Dublin, et que celui-ci était responsable de cette situation, le procès-verbal de son audition du 3 août 2018 sur ses motifs d’asile, la décision du 24 août 2018, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 22 septembre 2018 contre cette décision,
et considérant qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le Tribunal a un pouvoir limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir de cognition en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8),
E-5480/2018 Page 4 qu'aux termes de l'art. 3 al. 1 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques, que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi), que quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, lors de ses auditions, le recourant a déclaré qu’il était de nationalité guinéenne, d’ethnie peul et de religion musulmane, et qu’il provenait de la région de Labé, qu’il aurait effectué sa scolarité obligatoire au Sénégal et serait ensuite retourné vivre en Guinée (d’abord à F._______, puis dans la capitale), qu’il aurait été sympathisant de l’Union des forces démocratiques de Guinée (ci-après : UFDG) et aurait œuvré pour ce parti en organisant des meetings et en incitant les jeunes de son quartier à y adhérer, qu’en date du 28 septembre 2009, il aurait assisté à un meeting organisé par l’opposition dans l’enceinte d’un stade de la capitale, pour pousser le capitaine Moussa Dadis Camara, président autoproclamé à la suite d’un coup d’Etat militaire, à quitter le pouvoir et à organiser de nouvelles élections, qu’à cette occasion, des militaires auraient ouvert le feu sur les manifestants, faisant plusieurs morts et de nombreux blessés, qu’il serait parvenu à prendre la fuite et serait rentré à son domicile,
E-5480/2018 Page 5 qu’il aurait, depuis lors, nourri la crainte d’être, un jour, enlevé ou tué par une patrouille, comme d’autres jeunes de son quartier qui appartenaient à l’UFDG ou à un autre parti d’opposition, qu’en conséquence, il aurait déménagé chez un cousin dans le quartier de G._______ et aurait, par l’entremise de son oncle paternel, organisé sa sortie du pays, qu’en possession d’un passeport d’emprunt, muni de sa photographie, et d’un visa, il aurait quitté son pays, le (…) ou le (…) janvier 2010, par avion, à destination de la Belgique, accompagné d’un passeur, qu’il y aurait déposé une demande d’asile, rejetée deux ans plus tard, qu’il a également relevé que des membres des autorités avaient, après son départ du pays ou en octobre 2009 (selon les versions), fouillé son domicile et agressé sexuellement une de ses sœurs, qu’il en a déduit que ces événements démontraient qu’il était personnellement recherché par les autorités, que, dans sa décision du 24 août 2018, le SEM a estimé que le recourant n’avait pas rendu vraisemblables ses déclarations et n’avait pas démontré l'existence d'une crainte fondée de persécution en cas de retour dans son pays, qu’à l’appui de son recours, l’intéressé ne conteste pas l’argumentation afférente à l’absence de vraisemblance et de pertinence de ses motifs, qu’il se borne à répéter que son départ du pays en 2010 était intimement lié aux représailles et menaces subies par sa famille, ensuite des « événements meurtriers du 28 septembre 2009 », et à l’instabilité régnant en Guinée à l’époque, qu’en l’occurrence, comme relevé à juste titre par le SEM dans la décision querellée, le récit du recourant n’est pas vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi, que l’intéressé n’a produit aucune pièce d’identité, ni moyens de preuve documentant ses activités politiques pour l’UFDG ou d’éventuels problèmes avec les autorités de son pays,
E-5480/2018 Page 6 que ses déclarations sont, d’une manière générale, évasives et insuffisamment circonstanciées sur des points essentiels à sa demande de protection, qu’à titre exemplatif, il a décrit ses activités politiques de manière simpliste et caricaturale, se limitant à affirmer qu’il avait, en tant que simple « sympathisant », organisé des « meetings » et incité les jeunes de son quartier à rejoindre cette formation, que son récit est stéréotypé et dénué de détails significatifs d’un vécu s’agissant des événements dramatiques survenus le 28 septembre 2009, auxquels il aurait pourtant assisté, qu’il n’a pas été en mesure de donner des informations un tant soit peu détaillées sur la période de trois mois et demi, précédant son départ (durant laquelle il se serait caché chez un cousin et aurait, par l’entremise de son oncle, préparé son départ du pays), que ses propos sont également émaillés d’une divergence essentielle, que si, dans un premier temps, il a mentionné que la descente des autorités à son domicile et l’agression de sa sœur étaient intervenues après son départ du pays (cf. p.-v. de l’audition du 3 août 2018, Q106 ss), il a, au contraire, soutenu, dans un deuxième temps, que ces faits avaient eu lieu en octobre 2009 (soit durant la période où il demeurait caché chez son cousin ; cf. p.-v. précité, Q122 s.), qu’indépendamment de l’invraisemblance de ses allégations, rien dans son récit ne laisse transparaître un engagement politique particulier, ni qu’il ait été, pour des motifs politiques, personnellement exposé, d’une manière ciblée, à des sérieux préjudices en Guinée, ni qu'il devrait craindre de l'être à l'avenir en cas de retour dans son pays d’origine, qu’en outre, la junte dirigée par Moussa Dadis Camara contre lequel le recourant a prétendu avoir manifesté et s’être opposé, a elle-même perdu le pouvoir en 2009/2010, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu’il conteste implicitement le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points,
E-5480/2018 Page 7 qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu’il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu’en dépit de violences plus ou moins récurrentes, la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète, que rien n'empêche aujourd'hui l’intéressé de se réinstaller dans une grande ville de Guinée et d’y bâtir une nouvelle existence, qu’il est jeune, sans charge familiale et en mesure de travailler pour subvenir à ses besoins, que, bien que cela ne soit pas décisif, il pourra s’établir à F._______, où il dispose d’un large réseau familial, ou encore à Conakry, le cas échéant auprès de son oncle paternel commerçant, H._______, voire auprès de son cousin, I._______, avec lesquels il a travaillé avant de quitter son pays,
E-5480/2018 Page 8 que l’exécution de son renvoi s’avère donc raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI), qu'elle est également possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine, que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner encore l'affaire sous l'angle de l'art. 83 al. 7 LEI, quand bien même le recourant semble a priori remplir ses conditions d’application pour avoir été condamné à une longue peine privative de liberté pour infractions à la LStup et à la LEtr (désormais LEI) et n’avoir aucune attache particulière avec la Suisse, que son souhait, exprimé dans son recours et par courrier du 28 mai 2018, de « retourner en Belgique » relève non seulement de la pure convenance personnelle, mais encore d’une impossibilité juridique, vu l’échéance de son délai de transfert vers ce pays et, partant, la perte, par la Belgique, de sa compétence pour le traitement de sa demande d’asile et l’organisation de son départ de l’espace Dublin, que le recours doit, par conséquent, être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :