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Bundesverwaltungsgericht 29.06.2022 E-5448/2021

29 giugno 2022·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,361 parole·~27 min·1

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 15 novembre 2021

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-5448/2021

Arrêt d u 2 9 juin 2022 Composition Déborah D'Aveni (présidente du collège), Chrystel Tornare Villanueva, Gabriela Freihofer, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière.

Parties A._______, né le (…), Iran, représenté par Fabienne Lang, Caritas Suisse, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 15 novembre 2021 / N (…).

E-5448/2021 Page 2 Faits : A. Le 24 août 2021, le recourant a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Il ressort de la comparaison du 30 août 2021 de ses empreintes digitales avec celles enregistrées dans le système central européen d'information sur les visas que le recourant a demandé (à une date indéterminée) à la représentation de la Suisse en Iran un visa, en se légitimant avec son passeport national établi le (…). C. Le 31 août 2021, le recourant a signé un mandat de représentation en faveur de la protection juridique assumée par Caritas Suisse. D. Lors de son audition sur ses données personnelles du 1er septembre 2021, le recourant a déclaré qu’il était d’ethnie perse, de religion musulmane chiite et de langue maternelle farsi. Il proviendrait de la ville de B._______, située dans la province de C._______. Il serait marié depuis le (…) avec (…), restée en Iran. Il serait (…) de formation. Il aurait laissé son passeport chez un ami de son frère (…) en Suisse. Après avoir été blessé par balle, il aurait quitté l’Iran le (…) pour la Turquie, la Grèce, l’Italie et, enfin, la Suisse où il serait entré le 24 août 2021. E. Selon une notice figurant au dossier du SEM, la demande du (…) du recourant à la représentation de la Suisse en Iran de délivrance d’un visa de type C valable (…) pour une visite familiale a été rejetée le (…), parce que sa volonté de quitter le territoire avant l’expiration du visa n’était pas établie. F. Lors de son audition du 3 septembre 2021 sur ses éventuels problèmes médicaux, le recourant a notamment déclaré qu’il n’avait pas pu soigner une blessure par balle à (…) en Iran, qu’il avait perdu toute sensation sur un côté (…) et qu’il était en mauvais état de santé psychique. G. Par courriel du 19 octobre 2021, le recourant a informé le SEM du fait qu’il avait été invité à témoigner devant le D._______ à E._______ dans le

E-5448/2021 Page 3 cadre d’une audience prévue (…) 2021 et s’est enquis de la possibilité d’obtenir un visa pour s’y rendre. Il a joint à son courriel une invitation du (…) 2021 d’un conseiller de (…), indiquant que ce dernier était un (…). H. Lors de son audition du 3 novembre 2021 sur ses motifs d’asile, le recourant a déclaré qu’il n’avait jamais été actif sur le plan politique en Iran. Le (…), alors qu’il se serait déplacé en taxi dans la ville de B._______, située dans la province de C._______, pour se rendre à son travail, sa progression aurait été interrompue en raison du chaos lié à la manifestation de protestation (…). Il se serait alors mêlé aux manifestants. Certains d’entre eux auraient incendié un monument (…). Les membres du Sepah et des Bassidj auraient alors riposté. Le recourant, à l’avant de la manifestation, aurait essuyé des tirs. Alors qu’il se serait préparé à filmer un auteur de tirs, habillé en civil, avec son téléphone portable, il aurait été atteint d’une balle. Il serait tombé à terre et aurait été filmé par des tiers. Le film de la scène de sa blessure par balle aurait été publié sur les réseaux sociaux et inséré partiellement dans un reportage diffusé (à une date indéterminée) au journal télévisé de G._______. Des images de cette scène seraient également publiées sur Internet. En route pour l’hôpital, le recourant aurait appelé sa sœur, (…). Celle-ci lui aurait dit de rebrousser chemin (…). Il aurait par conséquent demandé à la conductrice de le ramener chez lui. Une demi-heure plus tard, il aurait été rejoint chez lui par sa sœur accompagnée d’un médecin en congé. (…), ses plaies auraient pu être suturées. Durant les (…) jours qu’aurait duré la manifestation, il y aurait eu plus de (…) personnes tuées et de nombreux blessés parmi les manifestants. Cinq à six jours après la fin de la manifestation et alors que l’accès à Internet était coupé en Iran, le recourant aurait appris de son frère qui séjournait en Suisse qu’une vidéo de la scène de sa blessure par balle avait été publiée sur H._______. Dans la nuit, il serait parti avec son épouse dans la province de I._______, au nord de l’Iran. Comme sa plaie se serait infectée, il aurait décidé d’aller en Turquie pour s’y faire soigner. Il se serait ainsi rendu à C._______ d’où il aurait rejoint, le (…), Istanbul en avion. Sept à huit jours plus tard, il aurait appris la descente des forces de l’ordre à son ancien domicile, l’arrestation de son père, le transport de sa mère en ambulance à l’hôpital suite à un malaise et la saisie de l’ordinateur de celle-ci ainsi que du téléphone portable de chacun de ses parents. Il aurait appris de sa mère par téléphone que son père avait été retenu durant deux jours et qu’interrogé sous les coups, il avait dit que le recourant avait quitté le pays par l’aéroport. Le recourant, qui aurait auparavant envisagé de retourner en

E-5448/2021 Page 4 Iran, aurait ainsi appris qu’il avait été identifié et qu’il risquait une arrestation en cas de retour. Il aurait alors poursuivi son voyage jusqu’en Suisse, sitôt que la situation liée à la pandémie le lui aurait permis.

Interrogé sur les raisons pour lesquelles il avait quitté l’Iran par l’aéroport s’il pensait être recherché, il a déclaré qu’au moment de son départ, il ne pensait pas l’être et qu’au préalable, son cousin maternel, employé (…), s’était assuré que son nom ne figurait pas parmi ceux des personnes qui étaient recherchées.

Les autorités iraniennes auraient instrumentalisé la vidéo de la scène de la blessure par balle du recourant pour prétendre que les manifestants étaient des espions à la solde de pays étrangers.

Approximativement un mois après le (…), sa sœur aurait été licenciée pour avoir quitté son poste sans autorisation pour lui venir en aide.

En 2020, les forces de sûreté de l’Etela’at auraient interdit par téléphone à la famille du recourant de participer aux manifestations de commémoration des évènements de l’année précédente, tout en l’informant qu’elle était sous surveillance. Elles auraient arrêté son père dans son atelier. En 2021, elles auraient formulé la même interdiction à ce dernier et l’auraient arrêté pendant quelques heures.

En cas de retour en Iran, le recourant craindrait d’être arrêté et torturé, voire pendu. Alors qu’il se serait trouvé en Turquie, les autorités turques auraient refoulé quelques manifestants iraniens qui auraient ensuite été pendus.

Fin 2020, D._______ aurait publié une annonce afin de récolter des témoignages anonymes au sujet des manifestations (…). La seconde publication de D._______ aurait été accompagnée de la vidéo de la scène de la blessure par balle du recourant et d’une photo. Celui-ci se serait alors trouvé en Grèce et aurait pris contact avec D._______.

Il a produit notamment : – son passeport délivré le (…) comportant des sceaux de départ de l’aéroport de (…) et d’arrivée à celui de (…) en date du (…) ; – l’enregistrement vidéo qui représenterait la scène de sa blessure par balle ;

E-5448/2021 Page 5 – l’enregistrement du reportage télévisé de G._______ dans lequel cette vidéo est partiellement reprise ; – l’enregistrement vidéo qui représenterait le pansement de sa blessure par balle à la jambe ; – des photographies qui représenteraient cette même blessure une fois infectée en Turquie ; – des photographies qu’il aurait prises avec son téléphone portable à l’occasion de sa participation à la manifestation du (…), dont un autoportrait ; – deux articles publiés respectivement le (…) 2019 sur (…) et le (…) 2020 sur (…) concernant les contestations du (…) et leurs nombreuses victimes assimilées à des opposants par les autorités, sites sur lesquels est également publiée l’image tirée de l’enregistrement vidéo le représentant juste avant qu’il ne soit blessé par balle ; – et deux articles relatifs à D._______. Le recourant a expliqué qu’il avait à dessein pris des images de sa blessure sur lesquelles il n’était pas identifiable, mais qu’il était bien la personne blessée (…) visible sur celles-ci. I. Le 11 novembre 2021, le SEM a soumis à Caritas Suisse un projet de décision négative. Caritas Suisse lui a transmis sa prise de position sur ce projet le lendemain. J. Par décision du 15 novembre 2021 (notifiée le même jour), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant pour défaut de vraisemblance de ses allégations sur ses motifs de fuite, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure. K. Le 10 décembre 2021, le SEM a reçu un rapport du Dr J._______ de la veille. Il en ressort notamment que le recourant désignait une blessure par balle (…) subie en Iran comme étant à l’origine de (…) douleurs à la mobilisation et lors du port de lourdes charges. Il en ressort également qu’il présentait une hypoesthésie (…), que des radiographies (…) n’avaient pas http://www.(…)

E-5448/2021 Page 6 permis de mettre en évidence une atteinte osseuse et qu’une possible atteinte du nerf (…) nécessitait un avis orthopédique. L. Par acte du 15 décembre 2021, l’intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre la décision précitée du SEM. Il a conclu à son annulation, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile, à titre subsidiaire, au prononcé d’une admission provisoire ou, à titre plus subsidiaire, au renvoi de l’affaire au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il a sollicité l’assistance judiciaire partielle. Il a notamment produit une première vidéo publiée sur K._______, dans laquelle il s’exprime sur sa blessure par balle. Il en a produit une seconde publiée sur L._______, dans laquelle il est interrogé par D._______ sur les évènements l’ayant amené à fuir et les représailles à l’encontre de son père. Il fait valoir qu’au vu de ses apparitions publiques depuis la Suisse et du traitement réservé aux personnes qui critiquent les actions du gouvernement iranien, il s’expose à une persécution en cas de retour en Iran. M. Par ordonnance du 21 décembre 2021, la juge instructeur a invité le recourant à produire jusqu’au 5 janvier 2022 une traduction des deux vidéos précitées publiées respectivement sur K._______ et L._______ et des extraits de publications sur M._______, ainsi que des renseignements accompagnés des moyens de preuve correspondants sur la date de diffusion de chacune de ces vidéos et sur le nombre de vues de ces vidéos sur chacun des canaux de diffusion de celles-ci. N. Par courrier du 5 janvier 2022, le recourant a produit les traductions requises ainsi qu’une attestation du 26 novembre 2021 de N._______, conseil auprès de D._______. Il ressort en substance de cette dernière pièce que le témoignage du recourant (…) est disponible sur H._______, que les (…) ont été diffusées en direct par L._______ et O._______ lesquels totalisent plus (…) de spectateurs en Iran, que le témoignage du recourant a été en sus couvert par des médias grands publics, qu’un (…) a été créé (…) et que la collaboration avec des médias étrangers est réprimée par le système judiciaire iranien.

E-5448/2021 Page 7 O. Par décision incidente du 11 janvier 2022, la juge instructeur a admis la demande d’assistance judiciaire partielle et a invité le SEM à déposer sa réponse jusqu’au 26 janvier 2022. A la demande du SEM du 25 janvier 2022, ce délai a été prolongé jusqu’au 24 février 2022. P. Par courrier du 18 janvier 2022, le recourant a produit une prise de position de P._______ du 12 janvier 2022. Il en ressort, en substance, qu’eu égard aux pratiques des autorités iraniennes en termes de violations des droits de l’homme, notamment à l’encontre des personnes arrêtées dans le cadre des manifestations de (…), le recourant est à risque de persécution en cas de retour en Iran parce qu’il a publiquement donné à connaître sa participation à ces manifestations ainsi que dénoncé la répression illégale de celles-ci par les autorités iraniennes, non seulement lors de son audition par D._______, mais aussi lors d'entretiens ultérieurs avec des médias de langue persane basés à l'étranger, lesquels ont un large public en Iran. Une copie dudit courrier a été transmise au SEM. Q. Par décision du 24 février 2022, le SEM a annulé sa décision du 15 novembre 2021 en matière de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi que d’exécution du renvoi, a reconnu la qualité de réfugié au recourant et l’a admis provisoirement en Suisse en raison de l’illicéité de l’exécution de son renvoi.

Le SEM considère qu’au vu des faits et des moyens allégués respectivement produits au stade du recours et en raison du comportement adopté par le recourant après son départ d’Iran, il y a lieu d’admettre la présence de motifs subjectifs postérieurs à la fuite, exclusifs de l’asile. R. Par courrier du 18 mars 2022, le recourant a indiqué maintenir son recours en matière d’asile. Il répète que le SEM a nié à tort la vraisemblance de ses allégations sur son vécu antérieur à sa fuite d’Iran. S. Dans sa réponse du 28 avril 2022, le SEM a maintenu sa position quant à l’invraisemblance des allégations du recourant sur les évènements vécus en Iran. Par courrier du 3 mai 2022, la juge instructeur a communiqué cette réponse à celui-ci, pour information.

E-5448/2021 Page 8 T. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 10 de l’ordonnance COVID-19 asile du 1er avril 2020 [RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Vu la décision du SEM du 24 février 2022 (cf. Faits, let. Q), le recours, en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’exécution du renvoi, est devenu sans objet. Il doit donc être radié du rôle (cf. art. 111 let. a LAsi, art. 23 al. 1 let. a LTAF). Seul le refus de l’asile et le renvoi (dans son principe) demeurent litigieux. 3. 3.1 Dans de premiers griefs, le recourant se prévaut indistinctement d’un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent ainsi que d’une violation de l’obligation de motiver la décision et, partant, de son droit d’être entendu. A ce titre, il fait valoir que l’argumentation du SEM en matière d’asile « n’est pas adaptée à la situation particulière du cas d’espèce », celui-ci donnant trop d’importance à des points de détail. Il soutient que l’absence, incontestée, d’un profil politique pouvant susciter l’intérêt des autorités n’est pas essentielle, mais que l’est en revanche la question de savoir si la large diffusion de la vidéo de sa blessure par balle alors qu’il se trouvait aux premiers rangs d’une manifestation de grande ampleur est de nature à justifier une crainte objectivement fondée de persécution en cas

E-5448/2021 Page 9 de retour. Il reproche au SEM l’examen des moyens produits séparément plutôt que globalement. Il soutient que « pour être correctement examinés, ces moyens doivent être pris communément car, mis en convergence et après un examen minutieux de ceux-ci, ils sont aptes à montrer qu’ils visent précisément l’évènement [qu’il a] vécu personnellement ». Il précise que les articles tirés d’Internet produits devant le SEM démontrent que les manifestants sont désignés comme des ennemis à la solde de pays étrangers. Il se plaint de n’avoir pas été confronté à « l’aspect du visa suisse » avant que le projet de décision ne lui soit soumis et répète que le refus de sa demande de visa (…) relève du hasard. 3.2 Ces griefs sont manifestement infondés. En effet, sous le couvert d’une violation par le SEM de l’obligation de motiver sa décision, le recourant conteste en réalité l’appréciation de cette autorité quant à l’invraisemblance de ses allégations sur les évènements l’ayant amené à quitter l’Iran. Or, la question de savoir si cette appréciation du SEM est correcte, y compris quant à la valeur probante à accorder aux moyens produits devant lui, relève du fond (cf. consid. 5 ci-après), mais non de la forme. S’agissant ensuite des griefs tirés d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent, on ne voit pas pourquoi un examen « global » des moyens produits devant le SEM aurait dû conduire celui-ci à une appréciation différente de la valeur probante à leur accorder. Le recourant ne fournit d’ailleurs pas d’explication compréhensible à ce sujet. On ne voit pas non plus quelles mesures d’instruction se seraient avérées encore nécessaires au moment où cette autorité a statué et le recourant omet de spécifier celles qui l’auraient été. Pour le reste, celui-ci a pleinement pu s’exprimer sur « l’aspect du visa suisse » dans le cadre de sa prise de position sur le projet de décision. Partant, sur cet « aspect », il ne saurait y avoir ni établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent ni violation de son droit d’être entendu avant que la décision litigieuse ne soit rendue. 4. 4.1 4.1.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).

E-5448/2021 Page 10 4.1.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 4.2 Conformément à la jurisprudence, sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de l’art. 54 LAsi, les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht »), le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. La conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit de les combiner avec des motifs non-exclusifs de l’asile (à savoir les motifs antérieurs à la fuite et les motifs objectifs postérieurs à celle-ci), lorsque ces derniers ne sont pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié et conduire à l'octroi de l'asile (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.1 et réf. cit.). 5. 5.1 En l’espèce, dans sa décision litigieuse du 15 novembre 2021, le SEM a considéré que les allégations du recourant sur ses motifs antérieurs à sa fuite ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi. Il a estimé inconstantes celles sur les raisons de sa participation à la manifestation du (…) (le hasard ou, selon une autre version, la présence de revendications politiques). Il lui a reproché l’absence d’explication sur la manière dont il a retrouvé des amis, une fois blessé, ainsi que l’absence de preuve du soi-disant licenciement de sa sœur. Il a estimé incohérentes les allégations du recourant selon lesquelles il s’était réfugié au nord de l’Iran pendant dix jours au motif qu’il était reconnaissable sur une vidéo circulant sur les réseaux sociaux pour revenir à C._______ et quitter le pays légalement par voie aérienne. Il a relevé l’absence de détails du récit du recourant au sujet de l’arrestation de deux jours de son père. Il a estimé que le comportement prêté par le recourant aux autorités à l’endroit de son père n’était pas typique de celui qu’on aurait pu attendre d’elles si elles avaient véritablement voulu se renseigner à son sujet. Il a ajouté que le recourant n’avait pas de profil politique susceptible de susciter l’intérêt

E-5448/2021 Page 11 des autorités. Il a indiqué que le refus, le (…), de la demande de visa du recourant était de nature à renforcer l’invraisemblance du récit de celui-ci sur sa participation à la manifestation du (…) à l’origine de sa fuite, même si, comme relevé dans la prise de position du 12 novembre 2021, il n’était pas impossible qu’il s’agisse d’une coïncidence. Il a estimé, en substance, que les moyens produits n’étaient de nature à établir ni la participation du recourant à cette manifestation, ni la diffusion sur Internet d’une vidéo sur laquelle il serait reconnaissable lors de sa participation à celle-ci, ni la situation particulière dans laquelle il a été blessé à la jambe. 5.2 Dans son recours, invoquant une violation des art. 3 et art. 7 LAsi, l’intéressé fait valoir que ses motifs d’asile sont vraisemblables et pertinents. Il indique que les raisons l’ayant amené à participer à la manifestation ne sont pas déterminantes. Afin de prouver sa participation à celle-ci, il a produit de nouvelles impressions de captures d’écran. Il indique que celles-ci sont issues de son téléphone portable et que les métadonnées reproduites prouvent que les photographies et la vidéo du pansement de la blessure par balle produites devant le SEM ont été prises le (…) entre 13h30 et 19h00. Il a également produit deux croquis de ses déplacements à l’occasion de sa participation à cette manifestation. Il soutient que ses allégations sur les représailles subies par son père démontrent qu’il a bien été identifié à la suite de ces évènements. Il souligne la plausibilité de ses allégations relatives au contenu de son entretien téléphonique avec sa sœur sur le chemin de l’hôpital, puisqu’un rapport de (…) 2020 (…) confirme l’arrestation, par les autorités iraniennes, de nombreux blessés qui avaient pris part à la manifestation, à l’hôpital ou à sa sortie. Il soutient que sa sortie légale du pays, à un moment où il n’avait pas encore été identifié par les autorités ni n’était recherché par celles-ci, n’est pas un élément d’invraisemblance de son récit. Il ajoute qu’il ne peut pas s’exprimer de manière détaillée sur le vécu de son père après sa fuite du pays, d’autant plus que les communications téléphoniques ne sont pas nécessairement sécurisées. Il relève que la répression des manifestants par de lourdes sanctions pour des prétextes est corroborée par le rapport (…) précité. Il fait valoir que, si par hypothèse l’autorité persistait à nier qu’il était reconnaissable sur la vidéo de la scène de la blessure par balle, dite autorité devrait tenir compte des deux vidéos ultérieures l’identifiant publiquement comme la victime dans la première (cf. Faits, let. L). 5.3 Dans sa décision sur reconsidération du 24 février 2022 (cf. Faits, let. Q), le SEM a reconnu au recourant la qualité de réfugié en raison du seul comportement adopté par celui-ci postérieurement à son départ, le

E-5448/2021 Page 12 (…), d’Iran. Il est à juste titre incontesté qu’il s’agit de motifs subjectifs postérieurs à la fuite, exclusifs de l’asile au sens de l’art. 54 LAsi. Il reste donc à examiner si le recourant rend vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi qu’il est devenu un réfugié indépendamment de son comportement adopté postérieurement à son départ d’Iran ou, autrement dit, s’il peut valablement se prévaloir d’un motif de reconnaissance de la qualité de réfugié, non-exclusif de l’asile. 5.4 Contrairement à ce que le recourant a allégué (cf. p.-v. de l’audition du 3.11.2021 rép. 42 [p. 9], 63, 107, 109), il n’est pas identifiable sur l’enregistrement vidéo publié sur Internet et qui représenterait la scène de sa blessure par balle. En outre, il n’est pas établi par pièce médicale qu’il porte à (…) et des cicatrices compatibles avec une blessure par balle remontant à (…) et s’étant infectée.

Cela étant, la question de savoir s’il rend vraisemblables ses allégations selon lesquelles il a été blessé par balle à l’occasion de sa participation, à l’improviste, à la manifestation du (…) peut demeurer indécise.

En tout état de cause, même dans l’hypothèse d’une réponse affirmative à cette question, il ne parviendrait pas à rendre vraisemblable que cette blessure lui aurait été occasionnée de manière ciblée en raison de ses opinions politiques ou d’un des autres motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi. En effet, il ne prétend pas avoir été un militant actif politiquement avant d’avoir participé, à l’improviste, à cette manifestation ni, donc, avoir alors été dans le collimateur des autorités en raison de ses opinions politiques. En outre, il ressort du visionnement de l’enregistrement vidéo qui représente la scène de la blessure par balle précitée que l’homme, qui s’est effondré suite à un coup de feu, a été visé parce qu’il courait, une main dans une poche, à la suite immédiate du tireur, plus lent et qui venait de chercher à monter dans un véhicule pour se mettre à l’abri de la foule qui avançait dans la même direction et lui jetait des pierres. Cet enregistrement permet donc d’exclure que la personne touchée par le tir l’a été de manière ciblée en raison d’opinions politiques que lui aurait personnellement imputé le tireur. L’atteinte à l’intégrité corporelle occasionnée à la victime par ce tir ne saurait dès lors être en elle-même décisive au regard de l’art. 3 LAsi. 5.5 Pour le reste, il y a lieu d’admettre, avec le SEM, que le recourant ne rend pas vraisemblable qu’il était dans le collimateur des autorités iraniennes avant qu’il ne dénonçât publiquement, depuis la Suisse, la répression des manifestations de (…) en Iran et sa qualité de victime d’un tir par

E-5448/2021 Page 13 balle à l’occasion de sa participation à celles-ci. En effet, comme il l’a admis, il n’était pas recherché au moment de son départ d’Iran, le (…), par l’aéroport (…), muni de son passeport (cf. p.-v. de l’audition du 3.11.2021 rép. 109). Ses allégations sur la vérification opérée par son cousin maternel, employé (…), avant son départ de l’absence de son nom parmi ceux des personnes qui avaient été recherchées manquent de spontanéité et de précision (cf. p.-v. de l’audition du 3.11.2021 rép. 70). Ses allégations dont il ressort qu’il a été identifié par les autorités iraniennes et été recherché par celles-ci dans la semaine suivant son départ du pays ne sont pas non plus crédibles (cf. p.-v. de l’audition du 3.11.2021 rép. 36, 42 [p. 9 s.], 83 s.). En effet, d’une part, comme déjà dit (cf. consid. 5.1 supra), contrairement à ce qu’il a allégué, il n’est pas reconnaissable sur l’enregistrement vidéo de la scène de la blessure par balle publié sur Internet. Il n’y a donc pas de raison qu’il ait attiré spécialement l’attention des autorités iraniennes sur lui avant même de revendiquer publiquement être cette personne. Partant, ses allégations sur la saisie de l’ordinateur de sa mère et du téléphone de chacun de ses parents ainsi que sur l’arrestation de son père sont d’emblée sujettes à caution. D’autre part, ses allégations relatives à la descente domiciliaire et à la détention de deux jours de son père manquent de précision, notamment concernant les questions posées à ces occasions le concernant. Qu’il puisse être difficile pour lui de s’exprimer avec précision sur des évènements survenus dans son pays après son départ n’y change rien. Enfin, il n’a pas produit de preuve quant au licenciement allégué de sa sœur. 5.6 Au vu de ce qui précède, le recourant ne rend pas vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi qu’il est devenu un réfugié indépendamment de son comportement adopté postérieurement à son départ d’Iran. Un motif de reconnaissance de la qualité de réfugié non-exclusif de l’asile est donc inexistant. 6. Partant, le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ce point. 7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 in initio LAsi).

En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS

E-5448/2021 Page 14 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Partant, le recours, en tant qu’il conteste le renvoi de Suisse (dans son principe), doit également être rejeté. 8. 8.1 L’issue de la procédure en matière de reconnaissance de la qualité de réfugié et d’exécution du renvoi découle de la reconsidération, par le SEM, de la décision attaquée sur ces points. Le SEM devrait dès lors supporter les frais de procédure en ces matières (cf. art. 5 FITAF [RS 173.320.2]). Conformément à l’art. 63 al. 2 PA, il n’en est toutefois point mis à sa charge. 8.2 En tant que le recourant a succombé dans ses conclusions en matière d’asile et de renvoi, il devrait supporter les frais de procédure en ces matières. Il n’en est toutefois point perçu, dès lors qu’il a été dispensé de leur paiement par décision incidente du 11 janvier 2022 de la juge instructeur (cf. Faits, let. O). 9. Il n’est pas alloué de dépens partiels au recourant, dès lors que celui-ci bénéficie de la représentation juridique gratuite au sens de l’art. 102k al. 1 let. d LAsi (cf. art. 111ater LAsi).

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E-5448/2021 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours en tant qu’il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’exécution du renvoi, est radié du rôle. 2. Le recours, en tant qu’il porte sur l’asile et le renvoi (dans son principe), est rejeté. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Déborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux

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