Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-5448/2013
Arrêt d u 2 juin 2014 Composition
William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Esther Karpathakis, juge ; Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Tchad, représenté par (…), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (…), recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 28 août 2013 / N (…).
E-5448/2013 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 21 novembre 2011, celui-ci affirmant avoir quitté le Tchad suite à l'attaque de son village par des rebelles, en août 2001, attaque au cours de laquelle ses parents ainsi que l'une de ses sœurs auraient été assassinés, et indiquant avoir vécu et travaillé ensuite dans plusieurs pays, la décision du 28 août 2013, notifiée le 2 septembre suivant, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande d'asile, au vu du manque de pertinence de ses motifs, le recours du 27 septembre 2013 interjeté contre cette décision, limité à l'exécution du renvoi, la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, la décision incidente du 3 octobre 2013, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a renoncé à percevoir une avance de frais et a indiqué qu'il serait statué sur la demande d'assistance judiciaire partielle ultérieurement, les rapports médicaux des 24 février et 10 avril 2014,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
E-5448/2013 Page 3 qu'en l'espèce, il n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi, de sorte que, sous ces angles, elle a acquis force de chose décidée, qu'il reste ainsi à examiner si l'exécution du renvoi est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 LAsi qui renvoie à l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.29]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas remis en cause la décision de l'ODM en tant qu'elle porte sur le rejet de sa demande d'asile, qu’il ne ressort du dossier aucun indice d’un risque pour le recourant d’être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que l'exécution du renvoi est ainsi licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), que le Tchad ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l’existence d’une mise en danger concrète, qu'il convient encore d'examiner si le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui sont propres, que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3, p. 1003 s. et ATAF 2009/2 consid. 9.3.2, p. 21),
E-5448/2013 Page 4 qu'en l'espèce, il ressort du rapport médical du 2 août 2013, que le recourant est atteint d'une tuberculose pulmonaire cavitaire bacillaire pour laquelle une antibiothérapie antituberculeuse a été mise en place, le 30 juillet 2013, qu'à la lecture des certificats médicaux des 24 février et 10 avril 2014, ce traitement, initialement prévu pour six mois, a dû être prolongé pour une durée totale de neuf mois, en raison d'une persistance d'infiltrat radiologique, que partant, le traitement initié en Suisse a dû arriver à terme fin avril 2014, que l'évolution de la maladie a été qualifiée de "globalement favorable" par le médecin en charge du suivi, que le recourant n'a pas fait valoir que le scanner de contrôle annoncé en fin de traitement (agendé au 5 mai 2014, selon le dernier certificat médical déposé) aurait révélé des complications nécessitant une éventuelle prolongation de son traitement, qu'après avoir été par deux fois invité à fournir des renseignements sur la fin de ce traitement (les 23 janvier et 4 avril 2014), il n'aurait pas manqué de faire état, après le scanner du 5 mai 2014, d'un éventuel problème, qu'il s'est prévalu, dans son recours, de l'accord signé entre les directions de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) et de l'ODM en 2003, prévoyant que les traitements de la tuberculose devraient être menés à terme en Suisse, indépendamment de la décision concernant la demande d'asile, qu'il ne convient certes pas de contrevenir à cet accord, dont les raisons sont des plus légitimes, que cela ne signifie toutefois pas encore que les autorités d'asile doivent dans tous les cas s'abstenir de statuer tant que durent les traitements, qu'il y a lieu avant tout d'en tenir compte en fixant les délais de départ, ceux-ci devant permettre la fin des dits traitements dans des conditions sûres, que si un traitement est proche de son terme, sans que des complications se fassent jour, l'autorité peut en particulier statuer,
E-5448/2013 Page 5 qu'en présence de telles complications a posteriori, la situation du requérant peut faire l'objet d'un réexamen, le délai de départ pouvant éventuellement simplement être prolongé, qu'il n'y a bien entendu pas lieu de statuer en l'absence des informations idoines, qu'en présence, en revanche, d'un obstacle à l'exécution du renvoi de nature à perdurer au-delà d'une année (cf. art. 85 al. 1 LEtr) assurément, le prononcé de l'admission provisoire sera mieux à même d'écarter un risque pour la vie du requérant, qu'en l'espèce, la motivation de l'ODM, selon laquelle le recourant pouvait solliciter une aide au retour et emporter avec lui les médicaments afin de terminer son traitement au Tchad, ne saurait certes être confirmée, qu'au vu des pièces du dossier, l'autorité inférieure n'était cependant tenue ni de suspendre la procédure ni de compléter l'état de fait pertinent, pouvant indiquer, après avoir constaté, comme elle l'a fait, que dit traitement allait s'achever en janvier 2014, que le délai de départ allait devoir être adapté aux besoins de l'intéressé, que les griefs de celui-ci sur ces points doivent donc être écartés, que quoi qu'il en soit, il convient de rappeler que le recourant a pu mener son traitement jusqu'au bout en Suisse, qu'au vu de ce qui précède, il ne peut être retenu en l'état actuel qu'un renvoi aurait pour conséquence de provoquer une dégradation très rapide de son état de santé ou de mettre en danger sa vie, que les éventuelles séquelles fonctionnelles respiratoires (non investiguées et non encore démontrées) que pourrait avoir l'intéressé ne s'opposent pas en l'état aux développements qui précèdent, que, cela dit, le Tribunal n'ignore pas que le recourant devra produire un effort important pour se réinsérer au Tchad, après une longue période d'absence du pays, que, cependant, il est jeune, sans charge de famille et au bénéfice d'une expérience professionnelle (…), de sorte qu'il est permis de retenir qu'il sera en mesure de le faire,
E-5448/2013 Page 6 que vu les circonstances de son départ (prétendument à l'âge de […] ans), dûment organisé semble-t-il, et son parcours de vie, on ne saurait retenir sans autres qu'il ne bénéficie plus d'aucun soutien, mais surtout qu'il ne pourra faire face aux difficultés liées à sa réinstallation, qu'il dispose en cas de besoin de la possibilité de présenter à l'ODM une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et de l'art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue de faciliter son retour, qu'ainsi l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible, au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr, qu'elle est également possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi ; ATAF 2008/34 consid. 12), qu’en conséquence, le recours du 27 septembre 2013 doit être rejeté, que manifestement infondé, il peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise dans la mesure où les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'étaient pas vouées à l'échec et que l'intéressé peut être admis comme étant indigent (cf. 65 al. 1 PA),
(dispositif page suivante)
E-5448/2013 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen
Expédition :