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Bundesverwaltungsgericht 26.05.2020 E-5447/2018

26 maggio 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·7,194 parole·~36 min·5

Riassunto

Asile et renvoi | Qualité de réfugié (demande d'asile multiple) et renvoi ; décision du SEM du 17 août 2018

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-5447/2018

Arrêt d u 2 6 m a i 2020 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Daniele Cattaneo, Grégory Sauder, juges, Sophie Berset, greffière.

Parties A._______, Togo, représenté par Me Christophe Tafelmacher, avocat, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Qualité de réfugié (demande d'asile multiple) et renvoi ; décision du SEM du 17 août 2018 / N (…).

E-5447/2018 Page 2 Faits : A. A.a Le recourant a déposé une première demande d’asile en Suisse, le 26 avril 2010. Il a déclaré être célibataire, d'ethnie kotokoli et de confession apostolique. Il aurait vécu à B._______, localité située à une vingtaine de kilomètres au nord de C._______. Au terme de sa scolarité, en 2001, il aurait pratiqué l'élevage de poules jusqu'à fin 2006, puis aurait débuté, le (…) 2007, une carrière militaire au sein du 2ème Régiment (…) (ci-après : D._______) basé à C._______. Après avoir été détenu pendant un peu plus de trois mois pour refus d’obéissance, il aurait été libéré par deux inconnus et serait retourné vivre à B._______, le 1er décembre 2007, où il aurait poursuivi son élevage de poules. En novembre 2009, le recourant serait devenu, pour le compte du Mouvement E._______, le formateur des jeunes de B._______, son rôle consistant à les "sensibiliser" (sic) lors d'activités sportives ; il aurait mis un terme à ses activités en janvier 2010 en raison de rumeurs, selon lesquelles les membres du E._______ faisaient l'objet d'arrestations. Le (…) 2010, il aurait participé à une marche organisée par F._______ avec une pancarte demandant la libération des responsables du E._______. Le jour-même, il aurait été arrêté et conduit au 2ème D._______, où il aurait été enfermé dans la même cellule que lors de sa précédente incarcération. Trois jours après, moyennant le versement d’une somme d’argent et avec l’aide d’un de ses anciens camarades de régiment et de gardiens, il aurait réussi à s’évader et aurait regagné sa ferme. Le 25 avril 2010, affirmant être recherché pour "tentation à la sûreté de l'Etat" (sic), le recourant aurait quitté le Togo et serait arrivé en Suisse le lendemain. A.b Par décision du 21 mai 2010, l'ancien Office fédéral des migrations (actuellement et ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié au recourant en raison de l’invraisemblance des motifs allégués, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. A.c Par arrêt E-4427/2010 du 14 mai 2012, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a confirmé cette décision, jugeant que les déclarations du recourant au sujet des circonstances de sa sortie de la prison militaire en novembre 2007 ainsi que de son incarcération, le (…) 2010, étaient invraisemblables.

E-5447/2018 Page 3 B. B.a Par acte du 17 juin 2013, le recourant a demandé une première fois au SEM de reconsidérer sa décision du 21 mai 2010. Afin d’établir la vraisemblance des faits à l’origine de sa demande d’asile et d’attester qu’il était connu des autorités togolaises en tant qu’activiste, il a produit une lettre du E._______ − signée par G._______, (…) − datée du 3 juin 2013, un document intitulé "Informations" de H._______ daté du 4 juin 2013, une pétition contre son renvoi signée par 18 membres de la communauté togolaise de Suisse ainsi que divers articles de presse et rapports concernant la situation au Togo. B.b Par décision du 25 septembre 2013, le SEM a rejeté la demande de réexamen précitée et dénié toute valeur probante aux pièces produites par le recourant. B.c En procédure de recours, l’intéressé a déposé une nouvelle lettre, datée du 11 octobre 2013, de G._______. Par arrêt E-6083/2013 du 19 novembre 2013, le Tribunal a rejeté le recours formé, le 25 octobre 2013, contre la décision précitée du SEM. Il a notamment estimé que la grève de la faim entamée par le recourant en Suisse en (…), bien que rendue publique, ne saurait conduire les autorités togolaises à le considérer comme un activiste politique, étant rappelé l’invraisemblance d’un profil à risque au moment de sa fuite du pays. C. C.a Par acte du 24 janvier 2014, le recourant a demandé au SEM, pour la deuxième fois, de reconsidérer sa décision du 21 mai 2010. Afin de démontrer une nouvelle fois la réalité de ses motifs d'asile, il a produit un nouveau courrier de G._______ (non daté), lequel a chargé deux avocats togolais de faire une enquête sur son cas. Il a déposé deux lettres de recommandation des (…) et (…) 2013, dans lesquelles ces avocats confirment qu’il a été arrêté et détenu en tant que militant du E._______. C.b Par décision du 6 février 2014, le SEM a rejeté la demande de réexamen précitée. C.c Cette décision a été confirmée par arrêt du Tribunal E-1223/2014 du 19 mars 2014. Durant la procédure de recours, introduite par acte du 10 mars 2014, l’intéressé a produit un courriel adressé, le 24 août 2012, par le (…) à l'Organisation I._______ à son ancien avocat, censé attester son activité au sein du E._______ et qu'il avait été contraint de fuir son

E-5447/2018 Page 4 pays. Le Tribunal a considéré que les nouveaux moyens de preuve n’étaient pas déterminants, dans la mesure où leurs auteurs ne détaillaient pas leurs sources et semblaient s'être fondés sur les seules allégations du recourant. D. D.a Le 9 avril 2014, le recourant a déposé une troisième demande de réexamen, fondée cette fois sur des motifs médicaux. Il a produit deux rapports médicaux de consultation aux urgences, datés des 10 et 27 mars 2014, dont il ressort qu’il souffre de carences en raison de la perte de 20 kg suite à son jeûne de (…) jours en prison, d’où il est sorti le (…). Sur le plan psychiatrique, il présente un état anxieux exacerbé sans idées suicidaires ; une consultation psychiatrique était prévue le 28 mars 2014. Le recourant a aussi déposé un rapport de son médecin traitant du 20 mars 2014 diagnostiquant des céphalées ainsi qu’une épigastralgie et lui prescrivant un traitement médicamenteux ; il a joint quatre cartes de rendez-vous médicaux. D.b Par décision du 17 avril 2014, le SEM a rejeté cette troisième demande de réexamen. L’intéressé a interjeté recours, le 17 mai 2014. En raison du dépôt, parallèlement, d’une seconde demande d’asile devant le SEM (cf. ci-après, let. E), cette autorité a, le 29 août 2014, annulé sa décision précitée pour reprendre la procédure de réexamen. Le Tribunal a donc, par décision du 2 septembre 2014, radié le recours du rôle (réf. E-2678/2014). E. E.a Le 27 mai 2014, le recourant a déposé une seconde demande d’asile pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite, conformément à l’art. 54 LAsi, invoquant qu’il était connu des autorités togolaises en tant qu’opposant politique en exil et risquait d’être arrêté en cas de retour. Il a établi avoir témoigné, le (…) 2014, dans l’émission de (…) « J._______ » (dépôt d’une copie de la page internet annonçant l’émission), expliquant avoir mené une grève de la faim durant sa détention afin de s’opposer à son expulsion vers le Togo, où il avait été torturé. Il a produit l’article de presse original publié à ce sujet dans l’édition du (…) 2014 de l’hebdomadaire togolais « K._______ », dont il a fait la une. Il a affirmé que suite à cela, sa mère avait été convoquée par la police de L._______, le (…) 2014, et s’était réfugiée auprès de sa famille dans une autre localité ; il a déposé une copie de cette convocation. Il a ajouté que son frère avait dû fuir, car il avait été menacé à plusieurs reprises par des policiers en civil sur le chemin de l’école. Il a encore versé au dossier des rapports

E-5447/2018 Page 5 d’Amnesty International de 2012 (rapport annuel) relatif à la pratique de la torture en détention préventive, et du 15 mai 2013 au sujet des difficultés d’accès aux soins pour les prisonniers politiques. E.b Le SEM a mandaté une enquête auprès de l’Ambassade de Suisse au Ghana (arrondissement consulaire pour le Ghana, le Bénin et le Togo ; ciaprès : l’Ambassade) pour connaître l’authenticité des moyens de preuve déposés. Il ressort du résultat de cette enquête, daté du 24 avril 2015, que l’exemplaire du journal « K._______ » du (…) 2014 produit est identique à celui retrouvé à la bibliothèque nationale. S’agissant de la convocation de la police du (…) 2014, l’agent qui l’a signée travaille bien au commissariat de L._______, mais ne se souvient pas de cette affaire. Le commissaire a précisé que ce type de convocation était délivré suite à une plainte et que la personne appelée à se présenter ne faisait pas l’objet d’une accusation ou d’une poursuite (si tel était le cas, la personne serait arrêtée sans préavis, afin d’éviter tout risque de fuite). De plus, il n’a pas exclu une manipulation de ce document, dans la mesure où il était produit en copie. Exerçant son droit d’être entendu, le 11 mai 2015, le recourant a maintenu que le journal « K._______ » établissait qu’il était connu des autorités togolaises pour ses activités politiques. Il a produit l’original de la convocation de la police du (…) 2014 et s’est étonné que la plainte y relative n’ait pas été enregistrée. Il a ajouté que le bref laps de temps entre la parution de l’article de presse et la convocation de sa mère par la police était un indice du lien de causalité temporel entre ces deux événements. Il a demandé au SEM de statuer favorablement sur sa demande d’asile, compte tenu du risque de persécutions futures en cas de retour, puisque le SEM avait attiré l’attention des autorités de police togolaises sur lui en se renseignant auprès d’elles à son sujet. E.c Le 28 mai 2015, le SEM a demandé à l’Ambassade si la publication de l’article concernant le recourant dans l’hebdomadaire « K._______ » pouvait entraîner à son encontre des mesures de rétorsion pertinentes en cas de renvoi au Togo. Dans sa réponse du 30 juin 2015, le responsable de l’Ambassade − après s’être entretenu avec ses homologues des ambassades de (…) et (…) à C._______ − a considéré, en substance, que les opposants politiques n’étaient pratiquement plus recherchés au Togo depuis des années et que seules les personnes accusées, à tort ou à raison, d’avoir commis des actes criminels (p. ex. avoir initié les incendies des marchées de Lomé et Kara en 2013) subissaient encore des tracasseries. Il a ajouté que la liberté de la presse était relativement

E-5447/2018 Page 6 respectée et que l’opposition critiquait ouvertement le gouvernement sans qu’il n’y ait d’arrestation à déplorer. Il a conclu que, sauf si le recourant était fiché ou recherché pour un crime commis par le passé, celui-ci ne devrait en principe pas subir de persécutions de la part des autorités togolaises à son retour. Exerçant son droit d’être entendu, les 14 août et 4 septembre 2015, le recourant a déploré l’absence de citations des sources dans ce rapport d’enquête et a fait état de son incapacité à se déterminer sur des conversations informelles entre les responsables d’ambassade, dont il ignorait le contenu. E.d Par décision du 15 septembre 2015, le SEM a rejeté la seconde demande d’asile du recourant en raison de l’absence de motifs subjectifs postérieurs à la fuite déterminants, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. F. F.a Par acte du 16 octobre 2015, l’intéressé a interjeté recours contre la décision précitée. Durant cette procédure, le Tribunal a demandé des renseignements complémentaires auprès de l’Ambassade, laquelle a produit le rapport d’enquête de la personne de confiance qu’elle avait mandatée, le 4 mai 2017. Il ressort de ce document que le recourant n’est pas fiché au Togo et qu’il ne pourra pas être poursuivi pour diffamation de « fausses nouvelles » dans « K._______ » (il a dit avoir été emprisonné et torturé dans les geôles togolaises), puisque la loi sanctionnant ce délit n’était alors pas en vigueur. Dans le cadre de l’exercice de son droit d’être entendu, le 31 mai 2017, le recourant a notamment soutenu que la disposition légale en question n’était applicable qu’aux journalistes professionnels et que le constat d’après lequel il n’était pas fiché ne reposait sur aucune source. F.b Invité par le Tribunal à indiquer s’il voulait reprendre la procédure afin de statuer dans une même décision sur la seconde demande d’asile du recourant du 27 mai 2014 ainsi que sur sa demande de réexamen pour motifs médicaux du 9 avril 2014, le SEM a, par décision du 30 mai 2018, annulé sa décision du 15 septembre 2015 et repris la procédure. Le Tribunal a donc, par décision du 4 juin 2018, radié du rôle le recours du 16 octobre 2015 (réf. E-6659/2015).

E-5447/2018 Page 7 G. Invité par le SEM à actualiser sa situation médicale, le recourant a produit, le 9 août 2018 (cf. pièce E42/7 du dossier du SEM), outre le rapport médical du 20 mars 2014 de son médecin généraliste déposé préalablement (cf. let. D.a ci-dessus), un certificat médical de sa psychologue-psychothérapeute du 31 juillet 2018. Celle-ci a précisé que le recourant avait suivi une psychothérapie entre le 28 mars 2014 et le 16 octobre 2015 en raison d’une symptomatologie traumatique, dépressive et anxieuse. Grâce aux traitements, son état de santé physique et psychique s’était nettement amélioré. Lors de l’évaluation du 31 juillet 2018, la spécialiste a relevé une bonne stabilité de la santé psychique du recourant, tout en notant une possible dégradation rapide de son état en cas de menace effective de renvoi au Togo. Au sujet de la situation politique générale dans son pays d’origine, le recourant a rapporté que le gouvernement avait violemment réprimé des manifestations contre le pouvoir en 2017. Il a cité plusieurs rapports et articles d’organismes internationaux. D’un point de vue personnel, il a précisé être toujours membre du E._______, désormais nommé « M._______ », et participer régulièrement aux réunions d’une association regroupant la diaspora togolaise d’opposants au Président Faure Gnassingbé. Il a ajouté que son frère avait dû fuir le pays à cause des menaces de la police et avait demandé l’asile en Corée du Sud. H. Par décision du 17 août 2018, notifiée le 24 août suivant, le SEM a rejeté la seconde demande d’asile du recourant du 27 mai 2014, en raison du défaut de pertinence des motifs invoqués, et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a ordonné l’exécution de cette mesure, qu’il a notamment jugée raisonnablement exigible, puisque l’état de santé du recourant n’était pas grave au point de constituer un obstacle à l’exécution de son renvoi ; il a ajouté que les allégués selon lesquels sa mère et son frère avaient quitté la région n’étaient pas étayés. I. Interjetant recours contre la décision précitée, par acte du 24 septembre 2018, l’intéressé a conclu à son annulation ainsi qu’à la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour complément d’instruction et nouvelle décision. Il a demandé l’assistance judiciaire totale.

E-5447/2018 Page 8 Il a notamment relevé que l’article paru dans « K._______ » citait également son blog, élément dont le SEM n’avait pas tenu compte. Il a maintenu que la convocation de la police du (…) 2014 était authentique et a contesté les résultats des enquêtes menées par l’Ambassade, en raison de leur caractère contradictoire et tendancieux. A l’appui de son recours, il a produit un courrier non daté de G._______ (désormais président national du parti « M._______ »), deux photographies de la carte de requérant d’asile sud-coréenne de son frère, un article du 16 avril 2018 paru dans « Le Monde » au sujet du regain de violence au Togo suite aux manifestations d’avril 2018 ainsi qu’une liste des opposants arrêtés au pays en 2017 et 2018 établie par « N._______ ». Il s’est référé au rapport annuel 2017/2018 d’Amnesty International ainsi qu’à des articles d’organismes internationaux au sujet de la violation de droits de l’homme par les forces de sécurité togolaises. J. Par décision incidente du 5 octobre 2018, le juge instructeur du Tribunal a rejeté les demandes d’assistance judiciaire partielle – en raison du caractère d’emblée voué à l’échec du recours − et de nomination d’un mandataire d’office. Il a imparti un délai au recourant pour verser 750 francs à titre d’avance de frais, montant dont il s’est acquitté. K. Dans son courrier du 30 novembre 2018, le recourant a contesté l’argumentation du Tribunal estimant, sur la base d’un examen prima facie du dossier, que les conclusions de son recours étaient d’emblée vouées à l’échec. Il a notamment relevé que le Tribunal n’avait pas mentionné son blog, auquel renvoyait l’article paru dans le journal togolais « K._______ ». L. Dans sa réponse succincte du 14 décembre 2018, le SEM a conclu au rejet du recours. Cette détermination, en tant qu’elle ne contient aucune argumentation, a été transmise pour information au recourant, le 17 décembre suivant. M. Dans son courrier du 25 avril 2019, le recourant a indiqué avoir déposé, le 8 avril précédent, une demande d’autorisation de séjour pour cas de rigueur auprès du canton et a déposé une copie de l’accusé de réception de sa requête. Il a demandé la suspension de sa procédure d’asile jusqu’à droit connu sur ladite demande.

E-5447/2018 Page 9 N. Par courrier du 4 mai 2020, l’autorité cantonale compétente a informé le recourant que la Commission consultative en matière de cas de rigueur dans le domaine des étrangers avait conclu qu’il ne se trouvait pas dans une situation d’extrême gravité justifiant la reconnaissance d’un cas de rigueur. O. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi et art. 20 al. 3 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ; 2010/57 consid. 2.6 ; 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation, tant sur le plan factuel que juridique, intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2.

E-5447/2018 Page 10 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 p. 827). 2.3 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. Les motifs subjectifs postérieurs au départ sont ainsi déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais le législateur a clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir si le comportement du requérant peut ou non être qualifié d'abusif. L'exécution du renvoi d'un requérant qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite s'avère illicite

E-5447/2018 Page 11 au sens de l'art. 83 al. 3 LEI. Enfin, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit de les combiner avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, lorsque ceux-ci ne sont pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié et conduire à l'octroi de l'asile (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.1). 2.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Force est d’entrée de cause de rappeler que la procédure relative à la première demande d’asile du recourant est close et que la décision du SEM du 21 mai 2010 est entrée en force. Dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner les motifs d’asile antérieurs au départ du Togo que le recourant a fait valoir à l’appui de sa première demande d’asile. 3.2 A l’appui de sa seconde demande d’asile, celui-ci a invoqué une crainte de persécutions futures en cas de retour fondée sur des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 LAsi). Ainsi, il a allégué avoir été identifié par les autorités togolaises comme un opposant au régime à cause de l’article de presse publié dans l’édition du (…) 2014 de l’hebdomadaire togolais « K._______ », qui relatait son témoignage du (…) 2014 diffusé dans l’émission (…) suisse « J._______ » ; en cas de retour, il craint d’être arrêté, voire torturé par les autorités de son pays. Afin d’attester les risques qui pèsent sur lui, il a allégué que sa mère avait été convoquée par la police suite à la publication précitée et que son frère avait été contraint de quitter le pays sous la pression policière. 3.3 Partant, le Tribunal limite ci-après son examen aux motifs subjectifs postérieurs à la fuite invoqués à l’appui de la seconde demande d’asile du recourant. Il convient donc d’analyser la question de savoir si celui-ci peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour de tels motifs, conformément à l’art. 54 LAsi. 4. 4.1 En l'occurrence, le SEM a nié la qualité de réfugié au recourant, estimant qu’il n’y avait pas de motifs subjectifs, celui-ci ne pouvant justifier une crainte fondée de persécutions futures en cas de retour puisqu’il n’avait pas d’antécédents, l’article de presse ne mentionnait pas qu’il aurait déployés des activités politiques en Suisse et aucun indice au dossier ne

E-5447/2018 Page 12 laissait supposer qu’il serait fiché ou recherché par les autorités. Le SEM a considéré que la convocation de la police du (…) 2014 était dépourvue de valeur probante et que les autres moyens de preuve déposés n’étaient pas déterminants. A l’appui de son recours, l’intéressé a contesté les éléments retenus par le SEM et a maintenu que la convocation de la police du (…) 2014 était authentique. Il a expliqué l’absence de convocations ultérieures par le fait que sa mère avait quitté son domicile. 4.2 Force est de rappeler que les activités politiques que le recourant aurait déployées au Togo ont été jugées invraisemblables en procédure ordinaire. Ainsi, il a été considéré qu’il n’était pas dans le collimateur des autorités de son pays au moment de son départ, faute de profil politique particulier, et qu’il n’était par conséquent pas fiché. Par ailleurs, l’article publié dans « K._______ », qui reprend quasiment mot pour mot le contenu de l’émission « J._______ » du (…) 2014, se rapporte uniquement aux conditions de détention du recourant en Suisse ainsi qu’aux conséquences physiques de sa grève de la faim. Il ne fait nullement référence à des activités politiques du recourant et il n’en ressort pas que celui-ci aurait, ouvertement et de manière déterminante, critiqué le gouvernement togolais durant son séjour en Suisse. Cet article rapporte uniquement qu' à la question de connaître les raisons pour lesquelles le recourant avait mené une grève de la faim, celui-ci a répondu qu’il ne voulait pas rentrer au Togo, où il avait été emprisonné à deux reprises et torturé (étant rappelé que cela a été jugé invraisemblable). Il ne paraît en revanche pas dans cet article qu’il ferait partie de la diaspora togolaise particulièrement engagée politiquement en exil, contrairement au titre de l’article qui se réfère au passage introductif lié à la fête de l’indépendance. Ainsi, on peut lire : « (…) ». Dès lors, même si cet article de presse a été porté à la connaissance des autorités togolaises, il ne suffirait pas à faire apparaître le recourant comme un opposant politique au gouvernement ayant un profil particulièrement engagé et susceptible de compromettre la stabilité de l’état. A cela s’ajoute que la publication date de plus de cinq ans et demi et le recourant n’a ni invoqué ni établi qu’il aurait occupé la presse togolaise depuis lors. En outre, le fait que cet article cite la page internet de l’interview de la (…), dont la teneur est, rappelons-le, similaire à l’article, ne change rien au constat qui précède. Il en est de même du blog du recourant cité dans l’hebdomadaire « K._______ ». A ce sujet, force est de constater qu’il n’y a que trois articles qui ont été publiés sur ce blog, en fin février 2014 ainsi que le (…) 2014, soit un résumé des faits, une pétition pour la libération du recourant ainsi qu’un résumé et un lien à l’émission « J._______ ». Le simple fait que l’on puisse lire sur la pétition que le

E-5447/2018 Page 13 recourant « (…) » n’est pas de nature à le faire apparaître, qui plus est cinq ans et demi plus tard, comme un opposant dangereux pour le gouvernement. Ces articles n’ont d’ailleurs pas suscité de « like ». En revanche, trois commentaires ont été postés, le (…) 2014, à quelques minutes d’intervalle ; leurs auteurs critiquent le recourant en le traitant de traître et disent l’attendre au pays (cf. <(…)>, consulté le 7 mai 2020). A cet égard aussi, ces trois commentaires isolés et datant d’environ cinq ans et demi ne suffisent pas à attirer l’attention des autorités togolaises sur le recourant de manière déterminante. Compte tenu de ce qui précède (absence d’activité politique en exil), le dossier ne comporte aucun indice qui pourrait laisser penser que le recourant risquerait d’être victime, en cas de retour, de persécutions au sens de l’art. 3 LAsi, sous prétexte que l’attention des policiers du poste de L._______ aurait été attirée sur lui lors des enquêtes d’ambassade. 4.3 Par ailleurs, même s’il fallait admettre que la mère du recourant a été convoquée par la police, il n’en demeure pas moins qu’on ignore le motif concret et réel de cette convocation, étant rappelé que ce type de document est en principe délivré uniquement sur plainte d’un tiers. De plus, le simple fait que sa mère a été convoquée n’implique pas encore une future arrestation ou condamnation pour les raisons invoquées. L’argument, selon lequel la police cherchait à l’intimider par l’intermédiaire de sa mère n’est pas déterminant, dans la mesure où les autorités, si elles ont eu connaissance de l’article de presse, savent aussi qu’il a quitté le Togo et se trouve en Suisse. Par ailleurs, l’unique convocation de la police date du (…) 2014 et il n’y a pas lieu de penser que les autorités togolaises rechercheraient encore le recourant presque cinq ans et demi après. L’existence d’une crainte fondée, pour cette seule raison, de persécutions futures du recourant en cas de retour ne saurait ainsi en être déduite. 4.4 Il n’est en outre pas établi que l’homme au nom duquel le recourant a produit la carte de requérant d’asile sud-coréenne soit son frère. En effet, il avait donné, lors de son audition sur les données personnelles, un autre prénom à son frère que celui figurant sur cette carte. Quand bien même il s’agirait effectivement de son frère, rien n’indique qu’il aurait quitté le Togo en raison de problèmes rencontrés avec les autorités suite à la parution de l’article dans « K._______ » au sujet du recourant. Les copies de sa carte de requérant d’asile en Corée du Sud ne démontrent pas non plus quand il y est arrivé, ni les motifs qu’il y a invoqués à l’appui de sa demande d’asile. Partant, cet élément ne suffit pas, en soi, à établir un risque de sérieux préjudices du recourant en cas de retour.

E-5447/2018 Page 14 4.5 Enfin, la lettre de G._______ jointe au recours n’est pas déterminante, d’une part, car cet homme ne fait que relater les événements politiques survenus au Togo en 2017 et 2018 (cf. aussi par. suivant) et, d’autre part, n’atteste nullement l’ampleur de l’engagement politique du recourant depuis la Suisse. La liste des opposants arrêtés en 2017 et 2018 par les autorités togolaises (cf. let. I ci-dessus) n’établit pas non plus les risques personnels qui pèseraient à l’égard du recourant. Les rapports d’Amnesty International versés sont de portée générale et ne concernent pas le cas particulier du recourant, de sorte qu’ils ne sont pas déterminants pour l’issue de la présente cause. Quant aux motifs objectifs postérieurs à la fuite liés au regain de violence suite aux manifestations d’opposition qui se sont déroulées au Togo en 2018 (cf. let. I ci-dessus, article publié dans « Le Monde »), force est de constater que seules les personnes particulièrement engagées et susceptibles d’être soupçonnées à leur retour de vouloir organiser la déstabilisation du pays risquent d’être arrêtées, jugées, puis condamnées. Au vu des considérants qui précèdent, cela n’est cependant nullement le cas du recourant, dans la mesure où son engagement, en Suisse, n’est pas d’ampleur déterminante à l’égard des activités d’opposition contre le gouvernement togolais. 4.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. Conformément à l’art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEI a contrario, l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement

E-5447/2018 Page 15 exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du nonrefoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile (art. 5 al. 1 LAsi ; cf. aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [CR, RS 0.142.30]), et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 En l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures

E-5447/2018 Page 16 incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). En l’occurrence, le recourant n’a pas établi l’existence d’un véritable risque, concret et sérieux, d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture en cas de renvoi dans son pays. 7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 8.2 Le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 8.3 Il convient encore de déterminer si la situation personnelle du recourant est à même de le mettre concrètement en danger en cas de retour au Togo. 8.3.1 S'agissant particulièrement de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui

E-5447/2018 Page 17 comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et réf. cit.). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible, d’une part, si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. La mesure est, d’autre part, raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux standards du pays d'origine – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé. En l’espèce, le recourant a bénéficié d’une psychothérapie du 28 mars 2014 au 16 octobre 2015 suite à sa grève de la faim. Son état s’étant nettement amélioré, le suivi a pu être arrêté. Il ne ressort ni des allégués du recourant ni du dossier qu’il aurait à nouveau consulté dans l’intervalle ou qu’il serait sous traitement médicamenteux. Pour répondre à la requête d’actualisation de la situation médicale du SEM, il a simplement demandé une évaluation, qui a eu lieu le 31 juillet 2018. A cette occasion, la spécialiste a attesté que l’état psychique du recourant était stable. Le seul fait que la psychologue-psychothérapeute relève une possible dégradation rapide de l’état du recourant en cas de menace effective de renvoi au Togo ne suffit pas, en soi, à faire concrètement obstacle à l’exécution de son renvoi, compte tenu de l’absence de soins et de suivi depuis plus de quatre ans. 8.3.2 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que celui-ci a achevé sa scolarité et est au bénéfice d'une expérience professionnelle de plusieurs années en tant qu’éleveur de poules. Au demeurant, il dispose d'un réseau familial et social dans son pays, où il a vécu jusqu’à l’âge de (…) ans, sur

E-5447/2018 Page 18 lequel il pourra compter à son retour (même dans l’hypothèse où il devrait être admis que sa mère vit dans une autre localité que celle d’origine). 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10. Au vu de ce qui précède, le renvoi du recourant de Suisse et l’exécution de cette mesure sont conformes aux dispositions légales. Par conséquent, le recours doit être également rejeté sur ces points et la décision attaquée confirmée. 11. 11.1 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ce montant est entièrement compensé avec l’avance de frais déjà versée, le 18 octobre 2018. 11.2 Dans la mesure où le recourant succombe, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens (art. 64 al. 1 et art. 7 al. 1 et 2 FITAF a contrario).

(dispositif : page suivante)

E-5447/2018 Page 19 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être entièrement compensé avec l'avance de frais du même montant déjà versée, le 18 octobre 2018. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset

Expédition :

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