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Bundesverwaltungsgericht 06.11.2020 E-5446/2020

6 novembre 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,106 parole·~6 min·2

Riassunto

Refus de l'entrée en Suisse et assignation d'un lieu de séjour (procédure à l'aéroport) | Refus de l'entrée en Suisse et de l'assignation d'un lieu de séjour (procédure aéroport); décision du SEM du 22 octobre 2020

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-5446/2020

Arrêt d u 6 novembre 2020 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, Thierry Leibzig, greffier.

Parties A._______, née le (…), Cameroun, représentée par Loulayane Pizurki-Awad, Caritas Suisse, (…), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Refus de l'entrée en Suisse et assignation d'un lieu de séjour (procédure aéroport) ; décision du SEM du 22 octobre 2020 / N (…).

E-5446/2020 Page 2 Vu la demande d'asile déposée par A._______ (ci-après : la recourante ou l’intéressée), le (…) octobre 2020, à l’aéroport de B._______, la décision incidente du (…) octobre 2020, notifiée le même jour, par laquelle le SEM lui a refusé provisoirement l’entrée en Suisse et lui a assigné la zone de transit de l’aéroport de B._______ comme lieu de séjour, pour une durée maximale de 60 jours, le recours interjeté, le 4 novembre 2020, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l’intéressée a conclu, principalement, à l’annulation de ladite décision incidente et à l’admission de son entrée en Suisse, subsidiairement, à la constatation du caractère inadéquat, voire illicite, de la poursuite de son assignation à ladite zone de transit et à son attribution à un canton ou un centre fédéral pour requérants d’asile (CFA), les demandes de dispense d’avance de frais et d’assistance judiciaire partielle dont le recours est assorti,

et considérant qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), que le Tribunal est compétent également pour statuer définitivement sur les recours contre des décisions incidentes prononcées par le SEM dans le cadre d’une procédure d’asile, dans la mesure où celles-ci sont susceptibles de recours, ce qui est le cas en l’espèce, que, partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige, que le refus provisoire de l'entrée en Suisse, prononcé en vertu de l'art. 22 al. 2 LAsi, peut faire l'objet d'un recours tant qu'il n'a pas été statué sur la

E-5446/2020 Page 3 demande d'asile de l’intéressée (cf. art. 108 al. 4 LAsi, en lien avec l’art. 23 al. 1 LAsi), que l’examen de la légalité et de l’adéquation de l’assignation d’un lieu de séjour à l’aéroport, conformément à l’art. 22 al. 3 et 4 LAsi, peut être demandé en tout temps (cf. art. 108 al. 5 LAsi), que l’intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que le recours est déposé dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA), que, partant, le recours est recevable, que le Tribunal applique le droit d'office, de sorte qu'il peut admettre le recours pour des motifs autres que ceux invoqués par la partie recourante, que le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond, qu'il comprend notamment le droit pour les parties de participer à la procédure et d'influer sur le processus conduisant à la prise de décision, qu'il a pour corollaire que l'autorité, avant de rendre une décision touchant la situation juridique d'une partie, doit en informer cette dernière et lui donner l'occasion de s'exprimer préalablement sur le sujet, qu'il s'agit d'une concrétisation du droit à une procédure équitable, consacré par l'art. 29 al. 1 Cst., que cette garantie vaut pour toutes les procédures, y compris d'ailleurs celles qui ne tombent pas dans le champ de protection de l'art. 6 par. 1 CEDH, que cette garantie est transcrite dans le cas d'espèce par l'art. 22 al. 4 LAsi, disposition au terme de laquelle le droit d'être entendu doit être préalablement octroyé aux requérants en cas d'assignation d'un lieu de séjour (audition sommaire concernant l'itinéraire et les motifs de départ du pays d'origine ou de provenance ; cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 4 septembre 2002, FF 2002 [45] p. 6366 et 6395 s.), qu'en l'occurrence, bien que la décision entreprise énonce expressément que la recourante a été assignée à la zone de transit de l'aéroport pour une

E-5446/2020 Page 4 durée maximale de 60 jours, il ressort du dossier qu'elle n’a pas été entendue par l’autorité compétente avant le prononcé de ladite décision, son audition sommaire n’ayant eu lieu que le (…) octobre 2020, que, vu la nature formelle du droit d'être entendu et la teneur de l'art. 22 al. 4 LAsi, selon lequel la recourante devait être entendue dans les deux jours suivant le dépôt de sa demande, le recours doit en conséquence être admis et la décision entreprise annulée, sans examen des autres griefs soulevés dans le recours, que la cause doit en conséquence être renvoyée à l'autorité inférieure, afin qu'elle autorise l’intéressée à entrer en Suisse, qu'au vu de son objet, la procédure de recours peut être conduite par l'entremise du juge unique (cf. art. 111 let. c LAsi), sans échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (cf. art. 111a al. 2 LAsi), que le présent arrêt est rendu sans frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner si la recourante remplit les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire partielle, qu’il n’y a, en outre, pas lieu d'allouer de dépens à la recourante, dès lors que celle-ci a été assistée par le représentant juridique qui lui a été attribué par le prestataire mandaté par le SEM et que les frais de représentation pour la procédure de recours sont couverts par l'indemnité forfaitaire, fixée de manière contractuelle, pour les prestations fournies durant la procédure de recours (cf. art. 22 al. 3bis LAsi, en lien avec les art. 102f LAsi et 102k al. 1 let. d LAsi, applicables par analogie),

(dispositif page suivante)

E-5446/2020 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du SEM du 22 octobre 2020 est annulée. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Deborah D'Aveni Thierry Leibzig

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