Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-543/2015
Arrêt d u 11 février 2015 Composition William Waeber (président du collège), Gérard Scherrer, Muriel Beck Kadima, juges, Isabelle Fournier, greffière.
Parties A._______, née le (…), Ethiopie, représentée par (…), Centre Social Protestant (CSP), (…) recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi Dublin (recours réexamen) ; décision du SEM du 13 janvier 2015 / N (…).
E-543/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée le 26 juin 2014 en Suisse par la recourante, laquelle s'est présentée sous l'identité de B._______, née le (…), le résultat de la comparaison de ses empreintes avec celles enregistrées dans le système central d'information sur les visas, dont il ressort qu'elle a été enregistrée sous l'identité de A._______, née le (…) et qu'elle a obtenu un visa Schengen de type C, valable du (…) au (…) 2014, délivré le (…) 2014 par le consulat d'Allemagne à C._______, sur la base d'un passeport établi le (…) 2011, le procès-verbal de son audition au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, du 28 juillet 2014, lors de laquelle elle a notamment déclaré avoir travaillé depuis 2012 pour une famille saoudienne, avoir été exploitée et harcelée sexuellement par son patron, avoir quitté l'Arabie saoudite le (…) juin 2014 avec cette famille pour un séjour à l'étranger et avoir réussi à échapper à ses employeurs alors qu'ils séjournaient dans un hôtel, le procès-verbal de son audition au même CEP, du 28 juillet 2014, lors de laquelle, entendue sur l'identité ressortant du système d'enregistrement précité, elle a admis que ses empreintes avaient été prises lors de l'établissement du visa, mais déclaré tout ignorer de la manière dont son patron avait pu obtenir ce visa et le passeport sur la base duquel il avait été délivré et a réaffirmé que son identité véritable était celle donnée lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, la réponse positive des autorités allemandes à la demande de prise en charge adressée par l'ODM, en application du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III, la décision du 8 août 2014, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son transfert vers l'Allemagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, en relevant notamment qu'elle n'avait pas réussi à prouver la minorité alléguée, car elle était enregistrée sous une autre identité dans la banque de données sur les visas, n'avait fourni aucun document d'identité et avait fait des
E-543/2015 Page 3 déclarations non crédibles sur les circonstances et la date de son départ d'Arabie saoudite et de son arrivée en Suisse, le recours interjeté contre cette décision, le 3 septembre 2014, l'arrêt du 10 septembre 2014, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal) a rejeté ce recours, la demande de reconsidération adressée le 17 décembre 2014 par la recourante à l'ODM, par laquelle elle a fait valoir que, vu sa minorité, la Suisse était compétente pour l'examen de sa demande et qu'en tout état de cause l'ODM aurait dû entrer en matière en raison de sa vulnérabilité et parce qu'un transfert en Allemagne était contraire à la Convention du Conseil de l'Europe du 16 mai 2015 sur la lutte contre la traite des êtres humains, ratifiée par la Suisse (RS 0.311.543), le nouveau moyen de preuve produit à l'appui de cette demande, à savoir un certificat de naissance établi par des collaborateurs de l'hôpital dans lequel elle serait née en Ethiopie, document qu'elle aurait pu se procurer par l'intermédiaire d'une compatriote et qui lui serait parvenu, selon l'enveloppe également déposée, le 1er décembre 2014, la décision du 13 janvier 2015, par laquelle le SEM a rejeté la demande de reconsidération de l'intéressée, au motif notamment que le certificat de naissance produit n'avait aucune valeur probante, étant donné qu'un tel document pouvait facilement être acheté dans son pays d'origine, et qu'il appartenait à l'Allemagne de prendre, le cas échéant, les mesures découlant de la convention précitée sur la lutte contre la traite des êtres humains, la même décision, dont il ressort également que le passeport sur la base duquel a été établi le visa délivré à l'intéressée a été transmis par "une autorité policière" au SEM, lequel a considéré qu'il ne contenait pas de trace de falsification et qu'ayant été émis le (…) 2011, il ne pouvait avoir été établi, comme prétendu, sur la base de données fournies par l'employeur pour lequel elle travaillait seulement depuis 2012, le recours interjeté le 27 janvier 2015 contre cette décision et les moyens de preuve produits, l'ordonnance du 27 janvier 2015, suspendant provisoirement l'exécution du renvoi de la recourante,
E-543/2015 Page 4 et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi sur l'asile (LAsi, RS 142.31) devant le Tribunal, lequel sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF et non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force, n'est pas prévue par la PA, que, depuis l'entrée en vigueur, le 1er février 2014, de la modification de la LAsi, du 14 décembre 2012, elle l'est dans cette loi, que l'art. 111b LAsi règlemente la procédure de réexamen relevant du domaine de l'asile, que le SEM n'est tenu de se saisir d'une telle demande que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss et références citées), que les faits ou preuves nouvellement invoqués ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 118 II 205, ATF 108 V 171, ATF 101 Ib 222 ; JAAC 40.4;
E-543/2015 Page 5 Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n 9 p. 81 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32), que le SEM est en particulier compétent pour connaître d'une demande de réexamen fondée sur un nouveau moyen de preuve important, postérieur à un arrêt matériel du Tribunal, alors que celui-ci serait irrecevable comme motif de révision en application de l'art. 123 al. 2 LTF (cf. ATAF 2013/22, consid. 3-13), que, dans un tel cas, l'autorité se limite à examiner si le moyen allégué remet en cause les considérants de l'arrêt attaqué, en aucun cas ne réapprécie ce qui l'a déjà été, qu'en l'espèce la recourante fait en particulier grief au SEM de n'avoir pas informé les autorités allemandes, dans sa demande de prise en charge, du fait qu'elle se disait mineure, que, dans cette mesure, elle invoque des éléments déjà connus lors de la procédure ordinaire, ce que la voie du réexamen ne permet pas, qu'au demeurant, il ressort de la demande de prise en charge que l'identité alléguée par la recourante avait été mentionnée par l'ODM dans sa requête aux autorités allemandes, tout comme le fait qu'elle était peut-être une victime de traite humaine, qu'à l'appui de sa demande de reconsidération, la recourante a produit un "certificat de naissance" qu'elle aurait réussi à obtenir postérieurement à l'arrêt du Tribunal, par l'intermédiaire d'une compatriote retournée dans leur pays d'origine, laquelle aurait effectué des recherches auprès des hôpitaux à Addis Abeba, que le SEM a, à juste titre, considéré que la valeur probante du document produit était faible, que, contrairement à ce qu'allègue la recourante dans son recours, le SEM n'avait pas à démontrer scientifiquement que ce document était un faux, mais uniquement à en apprécier la valeur probante par rapport aux autres éléments au dossier, que, comme il l'a retenu, il est relativement aisé d'acheter un tel certificat,
E-543/2015 Page 6 que ce document n'est pas daté et porte un sceau d'une précision douteuse, ainsi que, sans explication, la photographie actuelle de l'intéressée, alors que les personnes émettant un tel certificat n'avaient à l'évidence aucun moyen de vérifier qu'il s'agissait de la même personne, que, dans ces circonstances, tout porte à croire qu'il s'agit d'un document de complaisance, sinon d'un faux, qu'on relèvera encore que la recourante a déclaré ne pas connaître l'identité de ses parents biologiques et avoir été recueillie, à l'âge d'un an, dans la rue, par sa mère adoptive, de sorte qu'on ne voit pas comment elle aurait pu initier des recherches auprès des hôpitaux d'Addis Abeba, ne sachant elle-même ni sa date de naissance ni son nom, que le nom de famille sur la base duquel elle a effectué les recherches et figurant sur le certificat de naissance est celui de sa mère adoptive, qu'en tout état de cause, le certificat produit ne saurait se voir reconnaître une valeur probante équivalente à celle du passeport transmis au SEM et versé au dossier d'asile de l'intéressée, lequel constitue une réelle pièce d'identité, au sens légal du terme, soit un document délivré dans le but de prouver l'identité de son détenteur (cf. art. 1a let. c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), qu'aucun élément au dossier ne permet de conclure que ce passeport serait un faux, qu'à cela s'ajoute que les explications de la recourante sur les raisons pour lesquelles son employeur lui aurait fait établir un passeport comportant une fausse identité sont fluctuantes, qu'elle a d'abord allégué qu'il l'avait fait établir en vue de voyager avec elle en Europe puis, dans un second temps, confrontée avec la date d'établissement du passeport, a affirmé qu'il avait dû l'obtenir afin de pouvoir l'engager, qu'au vu de ce qui précède, le moyen de preuve produit n'est pas susceptible de remettre en cause la décision prise au terme de la procédure ordinaire, s'agissant de la minorité alléguée par l'intéressée, que la recourante a encore fait valoir dans son recours, au titre de "faits nouveaux", que plusieurs personnes assumant sa prise en charge en
E-543/2015 Page 7 Suisse s'accordaient à dire qu'elle paraissait beaucoup moins âgée que l'âge figurant sur son passeport, qu'elle a déposé plusieurs déclarations écrites des personnes concernées pour étayer cette affirmation, qu'elle a également allégué que ces personnes s'inquiétaient de sa vulnérabilité et a déposé un rapport médical, daté du 21 janvier 2015, concernant son "aptitude au transport", que les déclarations de tiers concernant son apparence physique doivent être mises en balance avec les autres éléments au dossier, qu'il convient encore une fois de rappeler que le réexamen d'une cause jugée ne peut être demandé que sur la base de moyens de preuve concluants, que les déclarations produites ne constituent à l'évidence pas de telles preuves, susceptibles d'inverser les conclusions auxquelles l'autorité est arrivée sur la base, notamment, du passeport délivré à l'intéressée et du manque de crédibilité de ses déclarations relatives à ce document, qu'enfin le fait que des tiers s'interrogent sur la différence entre son apparence physique et l'âge révélé par son passeport, largement supérieur à l'âge de la majorité, ne suffit pas à démontrer qu'elle est mineure, que, selon le rapport médical produit, du 21 janvier 2015, le passé de violences invoqué a pour conséquence qu'une évaluation globale de la situation médicale et psychologique de la patiente nécessitera du temps et l'établissement d'un lien de confiance avec le médecin, que, sans nier les souffrances que peut engendrer une situation d'exploitation telle que celle relatée par l'intéressée et la vulnérabilité qui peut en découler (à admettre la réalité des faits), force est de constater que le certificat médical produit n'établit pas l'existence d'un empêchement d'ordre médical au transfert, dans le sens que celui-ci serait irréalisable pour des raisons techniques ou médicales, qu'en effet la conclusion du médecin est motivée par la nécessité de plus amples investigations pour l'établissement d'une évaluation psychologique de l'intéressée,
E-543/2015 Page 8 que rien ne permet d'affirmer qu'un tel suivi ne pourrait pas être réalisé en Allemagne, Etat compétent pour l'examen de sa demande d'asile, que, cela dit, il appartiendra au SEM de vérifier encore, au moment du transfert, la question de l'aptitude au transport de l'intéressée, afin de s'assurer qu'aucun obstacle majeur d'ordre médical ne serait survenu dans l'intervalle, qu'il ne ressort du certificat produit ni que l'intéressée souffre de troubles majeurs ni qu'elle aurait établi avec un praticien en Suisse un lien de confiance privilégié, au point qu'une interruption de ce suivi pourrait entraîner un risque sérieux et avéré pour son intégrité physique ou psychique, voire pour sa vie, que, dans ces conditions, il n'apparaît aucunement que le transfert de l'intéressée en Allemagne serait susceptible de constituer un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, au sens de la jurisprudence restrictive en la matière, qu'il n'apparaît pas non plus que le SEM n'a pas fait correctement usage de son pouvoir d'appréciation en considérant que les éléments nouveaux invoqués ne justifiaient pas une reconsidération de son refus d'appliquer la clause de souveraineté, puisque l'intéressée pouvait obtenir dans l'Etat compétent le suivi médical approprié, qu'il sied encore d'observer que l'Allemagne n'est pas le lieu où la recourante prétend avoir été exploitée et que rien n'indique qu'elle pourrait être confrontée dans ce pays à ses anciens employeurs, que le SEM a sollicité le consentement de la recourante pour informer les autorités allemandes qu'elle alléguait être victime de traite ou pour le moins avoir été exploitée par son employeur, qu'il appartiendra donc au SEM de communiquer cette information, préalablement au transfert, et aux autorités allemandes de prendre, si une telle situation était avérée, les mesures découlant de la convention précitée, que sa situation de victime potentielle de traite humaine, déjà relevée en procédure ordinaire, ne constitue en revanche pas une modification de circonstances justifiant la reconsidération de la décision entrée en force concernant le transfert de l'intéressée,
E-543/2015 Page 9 que, comme relevé par le SEM, il appartiendra à l'intéressée de faire valoir en Allemagne les faits susceptibles de fonder sa demande de protection et l'éventuelle nécessité de mesures particulières au sens de la convention précitée, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que les mesures de suspension provisoire de l'exécution du renvoi cessent de déployer leur effet avec le présent arrêt, que, dans la mesure où il est immédiatement statué au fond, la demande tendant à l'octroi de mesures provisionnelles est sans objet, que, vu l'issue de la cause, les frais devraient être mis à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA), que celle-ci a toutefois demandé à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, étant précisé que les dispositions contenues dans la LAsi et dans la PA sont celles applicables en l'occurrence, que, les conditions d'application de l'art. 65 al. 1 PA apparaissant comme remplies, sa demande doit être admise, que, partant, il est renoncé à la perception de frais de procédure, que, s'agissant d'une demande de reconsidération dans le cadre d'une procédure Dublin, la disposition spéciale de l'art. 110a al. 1 LAsi ne s'applique pas (cf. 110a al. 2 LAsi), que la cause ne présentait pas, sur le plan juridique, une difficulté particulière justifiant le concours d'un avocat, de sorte que les conditions de l'art. 65 al. 2 PA pour la nomination d'un avocat d'office ne sont pas remplies, que la demande de nomination d'un défenseur doit en conséquence être rejetée,
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E-543/2015 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande de mesures provisionnelles est sans objet. 3. La demande de dispense des frais de procédure est admise. 4. Il n'est pas perçu de frais. 5. La demande de nomination d'un défenseur est rejetée. 6. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier