Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-5420/2014
Arrêt d u 9 octobre 2014 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Bendicht Tellenbach, juge ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties A._______, né le (…), Erythrée, (…), recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (sans renvoi) ; décision de l'ODM du 29 août 2014 / N (…).
E-5420/2014 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 29 mai 2012, les procès-verbaux des auditions du 6 juin 2012 et du 28 janvier 2014, la décision du 29 août 2014, par laquelle l'ODM a reconnu la qualité de réfugié de l'intéressé et refusé l'asile en application de l'art. 54 LAsi (RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse, mais a suspendu l'exécution de cette mesure en raison de son caractère illicite, mettant le recourant au bénéfice d'une admission provisoire, le recours interjeté, le 23 septembre 2014, contre cette décision, par lequel il conclut à l'octroi de l'asile et à la dispense de l'avance des frais de procédure,
et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que dès lors qu'il est statué directement sur le fond, la demande de dispense des frais de procédure est sans objet, qu'en vertu de l'art. 2 LAsi, la Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de cette loi,
E-5420/2014 Page 3 que l'asile n'est toutefois pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (cf. art. 54 LAsi), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, il s'agit d'examiner si, en plus de la qualité de réfugié déjà reconnue par l'ODM sur la base de motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi (cf. à ce sujet ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, et jurisp. cit.), le recourant peut encore prétendre à l'octroi de l'asile pour des raisons en rapport avec les motifs d'asile allégués ou avec les circonstances de fait intervenues après son départ d'Erythrée et indépendantes de sa personne ou de sa volonté (motifs objectifs postérieurs à la fuite) (cf. également ATAF 2010/44 consid. 3.5, et réf. cit.), qu'en substance, le recourant a indiqué qu'après avoir effectué son service militaire de (…) 2002 à (…) 2003, puis avoir étudié la (…), il avait été rappelé par l'armée, en 2008, et affecté au "B._______", qu'en (…) 2011, il aurait rejoint C._______ et aurait été chargé de tâches sans rapport avec sa formation, tout comme deux autres de ses camarades,
E-5420/2014 Page 4 que, l'intéressé et ses deux camarades auraient à plusieurs reprises demandé à leurs supérieurs directs des explications à ce sujet, mais en vain, que, le (…) 2012, ils auraient été arrêtés pour avoir essayé de parler de leur situation avec le commandant de bataillon, qu'ils auraient ensuite été conduits au poste de police de C._______, escortés de trois gardes, qu'en chemin, l'intéressé aurait profité d'un attroupement au bord de la route pour fausser compagnie à ses gardiens et monter dans un bus à destination de D._______, qu'il aurait ensuite passé une nuit à son domicile avant de quitter D._______ pour gagner le Soudan avec l'aide d'un passeur, qu'après un séjour de deux mois à Khartoum, il aurait rejoint l'Europe en avion, qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas établi la crédibilité de ses motifs, qu'en effet, les craintes alléguées ne constituent que de simples affirmations de sa part et ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux, que, de plus, le récit de l'intéressé concernant les événements qui l'auraient amené à quitter son pays d'origine est stéréotypé, contradictoire et manque considérablement de substance de sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, qu'à titre d'exemple, l'intéressé n'a pas fait état de son arrestation lors de la première audition, mais a simplement déclaré qu'il craignait d'être mis en prison car il commençait à être mal vu de ses supérieurs (cf. p-v d'audition du 6 juin 2012 p. 7), que les explications données à ce sujet au stade du recours, à savoir que sa version des faits avait été plus courte lors de la première audition à la demande de la personne qui l'interrogeait, ne saurait convaincre, qu'en effet, l'intéressé ayant indiqué, lors de cette première audition, qu'un de ses camarades avait été arrêté, on voit mal pourquoi il aurait
E-5420/2014 Page 5 omis de mentionner sa propre arrestation, ce d'autant que, selon les propos tenus lors de la deuxième audition, l'intéressé aurait pris la fuite, juste après son arrestation, lors de son transfert au poste de police de C._______, que, de plus, ses déclarations concernant le nombre de ses camarades qui auraient été arrêtés divergent d'une audition à l'autre, qu'ainsi, il a tout d'abord déclaré qu'un de ses amis avait été arrêté pour avoir demandé pourquoi il ne pouvait pas être affecté à des tâches en lien avec sa formation (cf. p-v d'audition du 6 juin 2014 p. 7), que, lors de la seconde audition, il a en revanche indiqué que deux de ses collègues, en plus de lui, avaient été arrêtés pour les raisons précitées (cf. p-v d'audition du 28 janvier 2014 p. 13 et 18), que, par ailleurs, la description de sa fuite alors que des gardiens le conduisaient au poste de police est pour le moins simpliste et manifestement dépourvue des détails significatifs d'une expérience réellement vécue (cf. p-v d'audition du 28 janvier 2014 p. 17 et 20), que ces imprécisions et divergences, qui portent sur des éléments importants de sa demande d'asile, autorisent à penser qu'il n'a pas vécu les événements tels qu'invoqués à l'appui de sa demande, qu'à cela s'ajoute que la description de son voyage jusqu'en Suisse n'est pas non plus crédible, qu'en effet, il n'est pas convaincant que le recourant ait été en mesure de rejoindre ce pays dans les circonstances décrites, qu'ainsi, sachant que l'intéressé a déclaré avoir voyagé avec un passeport d'emprunt, muni de la photographie d'un tiers, il est difficilement imaginable qu'il ait pu se soustraire aux contrôles particulièrement rigoureux effectués dans les aéroports européens, que, de plus, le dépôt, lors de l'audition sommaire, de sa carte d'identité permet également de douter de la réalité de son voyage sous une tierce identité (cf. p-v d'audition du 6 juin 2012 p. 6 et p-v d'audition du 28 janvier 2014 p. 21),
E-5420/2014 Page 6 qu'en effet, il n'est pas vraisemblable qu'il ait pris le risque de voyager avec des documents établis à des identités différentes, qu'il n'est pas plausible non plus que le recourant ne soit pas capable, au vu notamment de son niveau d'instruction et des ses connaissances en anglais, d'indiquer le nom de la compagnie aérienne avec laquelle il aurait voyagé ni des villes dans lesquelles il aurait fait escale et où il aurait finalement atterri (cf. p-v d'audition du 28 janvier 2014 p. 22), que, dans ces conditions, de sérieux doutes se font jour quant aux réelles circonstances du départ de l'intéressé de son pays, qu'enfin, les documents produits ne sont pas de nature à corroborer ses dires, qu'ainsi, les bulletins de notes des années 2003 à 2008 et la carte d'admission aux examens d'école secondaire n'ont aucune valeur probante, dans la mesure où ils permettent uniquement d'attester que l'intéressé a suivi l'école à cette période, mais non qu'il aurait rencontré des problèmes avec les autorités érythréennes, que, le document, produit au stade du recours, daté du (…) 2009, censé émaner du (…) et attester que le recourant a fait partie de E._______, n'est pas non plus déterminant, étant donné notamment qu'il a été communiqué sous forme de photocopie, qu'en effet, les documents produits sous cette forme sont dénués de force probante, dans la mesure où il s'agit d'un procédé au sujet duquel toutes manipulations ne peuvent être exclues, qu'à cela s'ajoute que le recourant n'explique pas pourquoi il n'a pas pu présenter cette pièce lors de la procédure de première instance, que, par ailleurs, les deux articles tirés d'Internet ne concernent pas le recourant personnellement et ne sont dès lors pas non plus pertinents, que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée, que le recours, faute de contenir des arguments susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision du 29 août 2014, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs antérieurs ou
E-5420/2014 Page 7 pour des motifs objectifs postérieurs à son départ, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ce point, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu'en l'occurrence, l'ODM, dans sa décision du 29 août 2014, a considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressé n'était pas licite (cf. art. 5 al. 1 LAsi) et a remplacée de ce fait cette mesure par une admission provisoire, que, dès lors, la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être examinée, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
E-5420/2014 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :