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Bundesverwaltungsgericht 19.03.2026 E-5404/2023

19 marzo 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,528 parole·~18 min·2

Riassunto

Retrait de la qualité de réfugié | Retrait de la qualité de réfugié; décision du SEM du 8 septembre 2023

Testo integrale

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-5404/2023

Arrêt d u 1 9 mars 2026 Composition William Waeber (président du collège), Camilla Mariéthoz Wyssen, Esther Marti, juges, Lucas Pellet, greffier.

Parties A._______, né le (…), B._______, né le (…), Somalie, représentés par Jean-Louis Berardi, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Retrait de la qualité de réfugié ; décision du SEM du 8 septembre 2023.

E-5404/2023 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par la dénommée C._______ en date du 21 janvier 2020, pour elle-même et pour son fils A._______, né le (…) (ci-après aussi : le requérant, le recourant ou l’intéressé), la décision du 19 juin 2020, par laquelle le SEM leur a reconnu la qualité de réfugié, à titre originaire à C._______, à titre dérivé à A._______, et leur a octroyé l’asile, la naissance en Suisse, le (…), d’un autre enfant de C._______, soit B._______ (ci-après aussi : le requérant, le recourant ou l’intéressé), la décision du 8 septembre 2023 (ci-après : la décision querellée), par laquelle le SEM a retiré la qualité de réfugié à C._______ ainsi qu’aux requérants et révoqué l’asile qui leur avait été octroyé, le recours interjeté par ceux-ci contre cette décision le 5 octobre 2023 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel ils ont conclu à l’annulation de la décision querellée (également à l’égard de leur mère) ainsi qu’à la restitution de la qualité de réfugié, respectivement de l’asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM, et ont également requis l’assistance judiciaire partielle ainsi que l’octroi d’un délai de 30 jours pour compléter leur recours, le recours déposé séparément par C._______, le 6 octobre 2023, contre la décision précitée, en tant qu’elle la concernait (procédure E-5466/2023), la décision incidente du 11 octobre 2023, par laquelle le juge instructeur a admis la demande d’assistance judiciaire partielle des recourants et indiqué qu’il serait statué ultérieurement sur la demande d’octroi d’un délai pour compléter le recours, la réponse du SEM au recours, du 17 octobre 2023, la réplique des recourants, du 15 janvier 2024, et ses annexes, le courrier des recourants, du 8 février 2024, et ses annexes,

et considérant

E-5404/2023 Page 3 que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu’aux termes de l’art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d’un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l’asile, pour autant qu’aucune circonstance particulière ne s’y oppose, que l’art. 63 al. 1 let. a LAsi dispose que le SEM révoque l’asile ou retire la qualité de réfugié si l’étranger a obtenu l’asile ou la reconnaissance de sa qualité de réfugié en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels, qu’aux termes de l’art. 63 al. 4 LAsi, la révocation de l’asile ou le retrait de la qualité de réfugié ne s’étendent pas au conjoint et aux enfants, que C._______ a obtenu l’asile en Suisse le 19 juin 2020, que des informations transmises en juin 2023 par les autorités norvégiennes, auprès desquelles la prénommée avait déposé une précédente demande d’asile, ont révélé que celle-ci avait obtenu l’asile en Suisse sur la base de fausses déclarations, s’agissant notamment de sa nationalité, de son itinéraire et de ses motifs d’asile, que par décision du 8 septembre 2023, le SEM, faisant application de l’art. 63 al. 1 let. a LAsi, a retiré la qualité de réfugié et révoqué l’asile à C._______, ainsi qu’aux recourants, considérant que ceux-ci avaient

E-5404/2023 Page 4 obtenu ces statuts de manière dérivée, soit uniquement en tant qu’enfants mineurs de la prénommée (cf. 51 al. 1 LAsi), que dans leur recours, les intéressés ont notamment soutenu que cette décision était fondée sur une jurisprudence du Tribunal contraire à la volonté du législateur – puisqu’elle était antérieure à une modification de l’art. 63 al. 4 LAsi dans le cadre de laquelle le législateur n’avait pas intégré la solution jurisprudentielle retenue par le Tribunal – et à l’art. 2 al. 2 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), dès lors qu’elle revenait à sanctionner les recourants en raison de la situation juridique de leur mère, qu’elle était en outre, selon eux, contraire au principe de proportionnalité et à l’art. 3 CDE, au vu du temps écoulé depuis que l’asile leur avait été octroyé, et compte tenu du fait qu’elle entraînerait la perte de leur titre de voyage, voire impliquerait un risque d’apatridie, à tout le moins s’agissant de A._______, qu’ils ont déposé deux décisions du D._______ du canton de E._______, du 21 septembre 2023, désignant leur mandataire en tant que curateur de représentation, deux lettres du F._______, du 6 juin 2023 et du 18 août 2023, demandant au D._______ de suspendre les relations personnelles entre C._______ et les recourants, notamment en raison des problèmes d’alcool de cette dernière, et d’instaurer une curatelle pour parent empêché en faveur d’A._______, ainsi qu’une lettre du F._______ du 6 septembre 2023 demandant au D._______ d’ordonner le dépôt au F._______ des documents d’identité et titres de voyage des recourants et leur inscription au fichier de recherches informatisées de la police, afin de prévenir toute tentative de C._______ de quitter la Suisse avec eux, que, dans sa réponse au recours, le SEM a notamment retenu qu’A._______ avait été enregistré dans SYMIC comme ressortissant somalien sur la seule base des déclarations non étayées de sa mère à son arrivée en Suisse et qu’il ressortait des documents transmis par les autorités norvégiennes qu’il devait être considéré comme un citoyen de Djibouti, tout comme sa mère, que la nationalité somalienne de B._______ était également litigieuse, dès lors que rien ne permettait d’attester que son père ait été ressortissant de ce pays, sa mère n’ayant produit aucun moyen de preuve à ce sujet,

E-5404/2023 Page 5 que, selon le SEM, même à admettre la nationalité ou l’ethnie somalienne des recourants, ceux-ci n’auraient jamais vécu en Somalie et rien n’indiquerait qu’ils y courent un risque de persécution, qu’or un message du Conseil fédéral relatif à la modification de l’art. 63 LAsi indiquait qu’il serait désormais possible de déroger au principe posé à l’al. 4 s’il s’avérait que les enfants n’avaient pas besoin de protection, ce qui était le cas en l’espèce, que, toujours selon l’autorité intimée, les recourants n’auraient pas obtenu la qualité de réfugié et l’asile si leur mère avait fourni des indications exactes au cours de sa procédure d’asile en Suisse, de sorte qu’ils n’y avaient pas droit, que dans leur réplique, les intéressés, par la plume de leur mandataire, ont notamment indiqué être tous deux attachés au père de B._______ (soit le dénommé G._______), A._______ n’ayant pas de contact avec le sien, qu’ils ont notamment produit un courrier de leurs curateurs du 5 décembre 2023, dont il ressort en particulier qu’ils bénéficient d’un droit de visite régulier chez G._______, qu’ils ont été placés en foyer depuis le mois de mai 2021, que le droit de visite de C._______ a régulièrement été suspendu par le D._______ et qu’ils n’ont plus reçu de visite d’elle depuis le mois de juin 2023, qu’ils ont également déposé un courriel d’une de leurs curatrices, du 15 janvier 2024, indiquant que la perte de leur statut de réfugié et de leur titre de voyage serait délétère à leur développement ainsi qu’à leur intégration en Suisse, dès lors que cette mesure les priverait de participer à certains camps organisés à l’étranger et impliquerait qu’ils soient accueillis dans une autre structure au cours de ceux-ci, qu’il ressort encore de ce courriel que les intéressés risqueraient de devenir apatrides, « la Somalie n’étant pas un Etat reconnu », qu’en toute hypothèse, les recourants estimaient ne pas pouvoir obtenir la nationalité de Djibouti, selon la législation de ce pays, dès lors qu’ils n’y étaient pas nés et que leurs pères étaient connus, que par ailleurs, ils n’avaient pas eux-mêmes obtenu la qualité de réfugié et l’asile en Suisse en faisant de fausses déclarations, de sorte qu’ils devaient pouvoir les conserver,

E-5404/2023 Page 6 qu’ils ont ainsi maintenu les conclusions de leur recours, que dans leur courrier du 8 février 2024, ils ont indiqué, courriel de leur mandataire du 15 janvier 2024 à l’appui, avoir contacté un conseiller auprès de la Mission permanente de la République de Djibouti à E._______, lequel – ne souhaitant pas confirmer ses propos par écrit – leur aurait exposé ne pas pouvoir vérifier leur nationalité djiboutienne, ainsi que celle de leur mère, les autorités suisses pouvant néanmoins adresser une demande en ce sens au Ministère des affaires étrangères de Djibouti, que selon le même interlocuteur, B._______ ne saurait en l’espèce être considéré comme un ressortissant djiboutien par les autorités de ce pays, faute d’avoir été enregistré par sa mère auprès de la représentation de Djibouti en Suisse dans un délai de trois mois depuis sa naissance, que ce délai étant désormais échu, C._______ devrait se rendre en personne à Djibouti afin d’y faire enregistrer son fils B._______ comme djiboutien, ce qu’elle n’était actuellement pas en mesure de faire, que C._______ n’étant pas née à Djibouti, elle devrait encore démontrer que ses parents, lesquels seraient décédés, étaient eux-mêmes ressortissants de Djibouti, ce qui ne ressortait pas des informations reçues des autorités norvégiennes, que la nationalité djiboutienne de C._______ ne saurait dès lors être confirmée par les autorités de ce pays, de sorte qu’elle devrait être considérée comme ressortissante somalienne, malgré ses « aveux » contraires faits aux autorités norvégiennes, que les recourants ont encore joint à leur courrier du 8 février 2024 un article tiré de Wikipédia concernant le clan somalien auquel appartiendrait C._______, qu’il sied d’emblée de relever que la décision querellée, en tant qu’elle concerne C._______, est confirmée par arrêt rendu dans le cadre de la procédure distincte E-5466/2023, que le mandataire des recourants ne bénéficie pas d’une procuration lui permettant d’agir pour le compte de la prénommée, celle-ci ayant au demeurant été assistée d’un autre mandataire dans le cadre de la procédure précitée,

E-5404/2023 Page 7 que les arguments et conclusions des recourants concernant la décision rendue à l’encontre de leur mère, sa nationalité et sa situation actuelle en Suisse sont donc étrangers à la présente cause, de sorte qu’ils n’ont pas à être examinés, respectivement sont irrecevables, que leurs griefs concernant la violation alléguée du droit d’être entendue de leur mère (cf. réplique, p. 1) sont ainsi sans pertinence, qu’il n’y a pas non plus lieu de donner suite à leur demande de pouvoir se déterminer sur le contenu du courrier du 20 mars 2017 par laquelle leur mère aurait admis avoir menti aux autorités norvégiennes au sujet de sa nationalité, reconnaissant être ressortissante de Djibouti, et non pas de Somalie, comme elle l’avait initialement déclaré auxdites autorités et comme elle l’a répété à son arrivée en Suisse (cf. réplique, p. 3 in fine), qu’il peut néanmoins être relevé que cette question n’est pas décisive, l’intéressée ayant, indépendamment de ses déclarations – vraisemblablement fausses – relatives à sa nationalité, obtenu l’asile en Suisse sur la base de motifs inventés, ce constat justifiant le retrait de sa qualité de réfugié et la révocation de l’asile qui lui avait été octroyé (cf. arrêt rendu dans la procédure E-5466/2023), qu’il n’y a pas non plus lieu de donner suite à la demande des intéressés tendant à la suspension de la procédure jusqu’à la libération de C._______ – laquelle aurait été détenue à E._______ depuis la mi-décembre 2023, et devait être libérée mi-mars 2024 – afin que le leur mandataire puisse s’entretenir avec elle (cf. réplique, p. 2), qu’il n’est pas davantage décisif en l’espèce que, selon les documents joints au recours, C._______ ait eu des problèmes d’alcool et que ses relations personnelles avec les recourants aient été suspendues, que la nature des relations des recourants avec G._______ n’est pas non plus pertinente dans le cadre de la présente procédure, qu’il s’agit en effet uniquement de déterminer si le retrait de la qualité de réfugié et la révocation de l’asile de C._______ s’étend aux recourants, qu’en l’espèce, comme l’a indiqué le SEM, les intéressés ont obtenu la qualité de réfugié et l’asile en tant qu’enfants mineurs de C._______ (art. 51 al. 1 LAsi),

E-5404/2023 Page 8 que, comme déjà exposé, l’art. 63 al. 4 LAsi dispose que la révocation de l’asile ou le retrait de la qualité de réfugié ne s’étendent pas au conjoint et aux enfants, que cela dit, selon la jurisprudence du Tribunal, le retrait de la qualité de réfugié et la révocation de l’asile fondés, comme en l’espèce, sur l’art. 63 al. 1 let. a LAsi s’étend aux enfants mineurs de la personne visée, dès lors que celle-ci n’a possédé la qualité de réfugié que formellement, sans en remplir les conditions matérielles, et que ses enfants ne peuvent donc pas en déduire de droits pour eux-mêmes (cf. arrêt du Tribunal D-3286/2006 du 10 mars 2009 consid. 5.3 et les références citées), que, quoi qu’en disent les recourants, cette solution est conforme à la volonté du législateur, que le message du Conseil fédéral – cité par le SEM dans sa réponse – concernant la révision totale de la loi sur l’asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 4 décembre 1995 (FF 1996 II 1, p. 76) dispose : « […] la révocation de l'asile et le retrait de la qualité de réfugié ne doivent en principe s'étendre ni au conjoint ni aux enfants. Il sera désormais possible de déroger à ce principe s'il s'avère que ceux-ci n'ont pas besoin de protection. Tel peut notamment être le cas si le conjoint ou les enfants remplissent à titre personnel les conditions de la révocation de l'asile ou du retrait de la qualité de réfugié, par exemple s'ils ont obtenu l'asile ou la reconnaissance de leur qualité de réfugié en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels. », qu’en d’autres termes, le cas de figure prévu à l’art. 63 al. 1 let. a LAsi échappe en général au champ d’application de l’art. 63 al. 4 LAsi, qu’il n’est pas déterminant que le législateur ne l’ait pas précisé dans le cadre de la modification de l’art. 63 al. 4 évoquée par les recourants, entrée en vigueur le 1er juillet 2013 (cf. mémoire de recours, p. 4 ; Message relatif à une loi fédérale concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés [FF 2011 2045, p. 2082]), laquelle n’avait au demeurant pas pour objet une modification du champ d’application de cette disposition, mais uniquement la suppression de la mention du partenaire enregistré qui y figurait jusqu’alors, qu’il est indifférent que les recourants n’aient pas eux-mêmes fait de fausses déclarations auprès des autorités suisses, la ratio legis de l’art. 63 al. 1 let. a LAsi n’étant pas de sanctionner l’auteur de telles déclarations,

E-5404/2023 Page 9 mais, comme cela ressort de l’extrait du message précité, de tirer les conséquences juridiques d’une absence de besoin de protection des personnes concernées, que les recourants ne peuvent dès lors, in casu, tirer argument de l’art. 63 al. 4 LAsi pour prétendre au maintien de leur qualité de réfugié suite au retrait de celle de leur mère, qu’on ne saurait par ailleurs considérer que les recourants seraient lésés en raison des fausses déclarations de leur mère, considérant qu’ils n’ont jamais rempli les conditions matérielles pour se voir reconnaître la qualité de réfugié, qu’autrement dit, comme l’a exposé le SEM, ils ne se seraient pas vu reconnaître cette qualité si leur mère n’avait pas menti lors du dépôt de sa demande d’asile, que le retrait de la qualité de réfugié des intéressés n’apparaît pas contraire au principe de proportionnalité, ou encore à l’art. 3 CDE, qui consacre l’intérêt supérieur des enfants mineurs, que l'intérêt public à retirer la qualité de réfugié des recourants doit être mis en balance avec l'intérêt privé de ceux-ci à la conserver, qu’à cet égard, il est essentiel de rappeler que le retrait de la qualité de réfugié et la révocation de l'asile ne comprennent pas, en soi, celle de l'autorisation de séjour ou d'établissement, qu’en tout état de cause, ces mesures n'entraînent pas de jure le renvoi des intéressés, que bien que A._______ ait passé plus de cinq ans en Suisse et que B._______ y soit né, leur intérêt premier, vu leur âge, est de rester dans le giron des personnes à même d’assurer leur soutien et leur développement, que rien n’indique en l’état que la décision du SEM pourrait impliquer un déracinement mettant en danger leur développement, étant rappelé que le retrait de la qualité de réfugié n’entraîne pas automatiquement la perte du droit de séjour en Suisse,

E-5404/2023 Page 10 que le fait qu’ils ne pourraient, le cas échéant, plus participer à certains camps organisés par leur foyer n’est pas établi et ne paraît pas non plus déterminant, que la question de la nationalité des recourants, rendue incertaine par les déclarations lacunaires et contradictoires de leur mère, n’est pas décisive dans le cadre de la présente procédure, et n’a donc pas besoin d’être tranchée, qu’il suffit de relever qu’il n’existe aucun indice selon lequel ils pourraient être persécutés en cas de retour à Djibouti, en Somalie, ou en tout autre lieu, qu’il ne paraît pas non plus exister de risque concret d’apatridie les concernant, l’argumentation des intéressés sur ce point n’étant pas suffisamment étayée, qu’on relèvera notamment que, contrairement à ce qu’ils soutiennent, l’identité du père de A._______ ne paraît pas clairement ressortir du dossier, de sorte que rien ne permet d’affirmer que celui-ci ne pourrait obtenir la nationalité djiboutienne, selon la législation de ce pays, quand bien même il n’y serait pas né, qu’en toute hypothèse, les problématiques relatives à la nationalité des intéressés et à leurs mesures de protection ne sont pas liées à celle du retrait de leur qualité de réfugié et du statut de l’asile, objet de la présente procédure, qu’en revanche, dans le cas présent, la nécessité de rétablir une situation conforme au droit et de respecter l’égalité de traitement entre requérants d’asile plaide de manière prépondérante en faveur du retrait de la qualité de réfugié octroyée à tort aux intéressés, que force est ainsi de constater que l'intérêt public à retirer la qualité de réfugié des recourants l’emporte sur leur intérêt à la conserver, que les intéressés ont eu tout loisir de compléter leur recours dans le cadre de leur réplique et de leur courrier du 8 février 2024, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de leur octroyer un délai supplémentaire pour le faire, que sur le vu de ce qui précède, le SEM était fondé à retirer la qualité de réfugié et révoquer l’asile octroyé aux requérants,

E-5404/2023 Page 11 qu'en conséquence, le recours est rejeté, qu’au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) que les intéressés en ont toutefois été dispensés par décision incidente du 11 octobre 2023, de sorte qu’il n’est pas perçu de frais de procédure,

(dispositif page suivante)

E-5404/2023 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

William Waeber Lucas Pellet

Expédition :

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