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Bundesverwaltungsgericht 09.05.2023 E-5402/2021

9 maggio 2023·Français·CH·CH_BVGE·PDF·6,721 parole·~34 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) | Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr 31a I a,c,d,e) et renvoi; décision du SEM du 6 décembre 2021

Testo integrale

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-5402/2021

Arrêt d u 9 m a i 2023 Composition William Waeber (président du collège), Gabriela Freihofer, Déborah D'Aveni, juges, Marc Toriel, greffier.

Parties A._______, né le (…), B._______, née le (…), C._______, née le (…), D._______, né le (…), E._______, né le (…), Afghanistan, représentés par Aziz Haltiti, (…), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ; décision du SEM du 6 décembre 2021 / N (…).

E-5402/2021 Page 2 Faits : A. Le 12 août 2021, A._______ et B._______ et leurs enfants mineurs C._______, D._______ et E._______ (ci-après : les requérants, les recourants ou les intéressés) ont déposé une demande d’asile en Suisse. B. La comparaison des données personnelles des intéressés avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac » a fait apparaître que la Grèce leur avait octroyé la qualité de réfugié, suite à une demande d’asile déposée le 16 novembre 2018. C. Le 18 août 2021, le SEM a sollicité la réadmission des requérants auprès des autorités grecques. Le 23 août 2021, ces autorités ont accepté cette requête, en précisant qu’elles avaient reconnu aux requérants la qualité de réfugié en date du (…) septembre 2020 (A._______) et du (…) juillet 2020 (B._______) et que ceux-ci étaient au bénéfice d’une autorisation de séjour valable du (…) septembre 2020 au (…) septembre 2023, respectivement du (…) juillet 2020 au (…) juillet 2023. D. Les 19 et 20 août 2021, les intéressés ont signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocat(e)s de F._______. E. Le 19 août 2021, A._______, B._______ et C._______ ont été entendus par le SEM, aux fins de recueillir leurs données personnelles. Selon leurs déclarations, les intéressés sont de nationalité afghane, d’ethnie tadjike et de religion musulmane sunnite. Ils auraient quitté leur pays d’origine en 2001 ou en septembre 2003 (selon les versions) pour rejoindre l’Iran. Ils auraient passé entre quinze et dix-huit ans dans ce dernier pays. Après avoir quitté l’Iran, ils auraient séjourné approximativement deux mois en Turquie, puis environ trois ans en Grèce, avant de se rendre en Suisse, le 12 août 2021, via l’Italie. F. En date du 20 août 2021, le SEM a accordé le droit d’être entendu par écrit aux requérants sur son intention de ne pas entrer en matière sur leurs demandes d’asile et de les renvoyer en Grèce.

E-5402/2021 Page 3 G. La représentante juridique des requérants a pris position par courrier daté du 3 septembre 2021. Elle s’est principalement opposée à un renvoi en Grèce, pays où les intéressés étaient selon elle contraints de vivre dans une grave situation de dénuement, sans prise en charge médicale et sans aide de l’Etat. Après avoir quitté le camp de G._______ en mars 2019, les requérants auraient été placés dans un hôtel à H._______ et y seraient restés jusqu'à la fin d'année 2020. En début d'année 2021, ils auraient été transférés dans le camp de I._______ avant de partir en août 2021 pour la Suisse. Durant leur séjour en Grèce, leurs conditions de vie auraient été déplorables, particulièrement à I._______, après l’acceptation de leur demande d'asile. Dans ce dernier lieu, les intéressés auraient été placés dans un logement vétuste, avec des infiltrations de neige ou d'eaux usées, décrit comme « l'enfer ». Ils auraient craint pour leur sécurité, notamment pour celle de leurs enfants. Le montant d’aide qu’ils auraient reçu de l’Organisation Internationale pour les Migrations (ci-après : OIM) via la Croix-Rouge, bien qu’ayant passé de 240 à 420 euros par mois entre H._______ et le camp de I._______, n’aurait pas suffi à subvenir à leurs besoins vitaux, notamment en nourriture et en vêtements. Ils auraient ainsi dû se tourner vers la Croix-Rouge, l’OIM ou l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (ci-après : UNHCR) afin d’obtenir une aide supplémentaire. A._______ aurait tenté de trouver du travail, en vain, dès lors qu’il ne parlait pas la langue grecque. Les intéressés n’auraient en outre pas pu bénéficier de cours de langue ou de formation professionnelle durant les trois années passées en Grèce. Les enfants n’auraient pu suivre l’école que pendant neuf semaines, à raison d’une heure de cours par jour. Leur classe n’aurait pas eu de chauffage, certains couloirs n’auraient pas été accessibles et ils n’auraient eu accès qu’à un robinet avec de l’eau sale, différent de celui utilisé par les enfants grecs. La représentante juridique des requérants s’est opposée à l’exécution du renvoi en Grèce, en faisant valoir que cette mesure était illicite, au regard notamment des conditions de vie extrêmement précaires des migrants dans ce pays et des grandes difficultés d’accès aux soins pouvant y être constatées. Elle a requis du SEM l’instruction d’office des états de santé de B._______ et de ses trois enfants – ceux-ci étant selon elle particulièrement vulnérables – avant de statuer, relevant les conséquences négatives, dans ce pays, de la modification législative de mars 2020, des incendies durant l’été 2021, ainsi que de la pandémie de Covid-19. Alternativement, elle a estimé que l’exécution du renvoi devait être considérée comme n’étant pas raisonnablement exigible.

E-5402/2021 Page 4 Les requérants ont notamment remis trois journaux de soins des 24 et 25 août 2021. Ils ont également produit quatre autres documents médicaux, non traduits, soit, selon eux, une prescription de médicaments rédigée en grec, une attestation d’hospitalisation en Grèce de février 2021, une attestation médicale établie dans ce même pays ainsi qu’un rapport médical rédigé en arabe concernant B._______. H. En cours de procédure, le SEM a reçu de nombreux documents médicaux, dont il ressort que les requérants souffrent ou ont souffert de divers problèmes de santé. Concernant l’état de santé d’A._______, un rapport médical du 9 novembre 2021 pose le diagnostic d’une probable lithiase urinaire à droite. Le diagnostic différentiel indique des lombalgies de probable origine ostéomusculaire. Il a reçu du Dafalgan et de l'lbuprofen. Les résultats de laboratoire se sont tous avérés négatifs. S’agissant de l’état de santé de B._______, des journaux de soins des 17 et 24 août 2021 mentionnent que celle-ci était suivie mensuellement par un psychologue en Grèce depuis 2019 et qu’on lui prescrivait déjà de la Quétiapine. En date du 1er septembre 2021, elle a fait part de sa nervosité et de ses insomnies, précisant que ces dernières étaient relativement stables grâce au médicament. En date du 6 septembre 2021, une annonce de cas médical destinée aux cantons faisait état d’une maladie psychique chez l’intéressée. En date du 17 septembre 2021, il lui était suspecté une hépatite virale ou médicamenteuse et elle recevait de l'lrfen. Elle a par la suite été hospitalisée à J._______ du 18 au 22 septembre 2021 pour une insuffisance respiratoire partielle au COVID-19. Suite à l'évolution favorable de son état de santé, elle a pu retourner au K._______, le 22 septembre 2021. Un rapport du 1er octobre 2021 mentionne que la requérante ne supportait pas son traitement de Quétiapine. Il lui était recommandé du soutien et une réévaluation ultérieure. En date du 15 octobre 2021, un rapport médical « F2 » pose le diagnostic d’état de stress post-traumatique (ci-après : ESPT). A cette occasion, elle a rapporté une nette amélioration de son état psychique, sans idées suicidaires et sans plaintes particulières. Le traitement mis en place était poursuivi. Un rapport médical « F4 » commandé par le SEM et réalisé en date du 19 octobre 2021 confirmait le diagnostic d’ESPT. L’état de l’intéressée était stable et l’évolution favorable. Son traitement consistait en de la Sertraline et de la Quétiapine. Le rapport médical « F2 » du 12 novembre 2021 confirme à nouveau le diagnostic d’ESPT et pose celui d’état dépressif. Le traitement demeure inchangé.

E-5402/2021 Page 5 Elle présente un parcours migratoire traumatique et l’idée de repartir en Grèce entraîne des réviviscences. Il n’y a pas d’idées suicidaires. Un soutien dans le but de lui permettre de retrouver de l’assurance et une réévaluation à deux à trois semaines sont prévus. Pour ce qui est de l’état de santé de C._______, un rapport médical du 26 août 2021 pose le diagnostic de probable asthme, pour lequel elle reçoit désormais un traitement à base de Symbicort et de d’Oxis en cas de difficulté respiratoire. Concernant l'état de santé de D._______, un rapport médical du 29 octobre 2021 pose le diagnostic de virose avec angine, vomissements et myalgies. Il reçoit de l'Algifor et du Dafalgan. Le rapport médical du 5 novembre 2021 fait état d'une infection EBV (ou mononucléose infectieuse), pour laquelle aucune thérapie n'est nécessaire. S’agissant enfin de l'état de santé de E._______, des journaux de soins des 17, 18, et 19 août 2021 mentionnent qu'il souffre de constipation. En date du 3 septembre 2021, cette constipation est diagnostiquée par les urgences de L._______. En date du 7 septembre 2021, il consulte à nouveau pour le même problème, ainsi que pour des épisodes de fièvre récurrents et reçoit de la Vitamine D3 ainsi que du Duphalac. Un rapport médical du 4 octobre 2021 pose le diagnostic d’impetigo (éruptions cutanées), pour lequel il reçoit du Fucidin ainsi que du Lubex pour se laver une fois par jour. I. Par courrier du 30 novembre 2021, le SEM a soumis à la représentation juridique son projet de décision, par lequel il envisageait de ne pas entrer en matière sur la demande d’asile des requérants et de les renvoyer en Grèce, en tant qu’Etat tiers sûr où ils avaient obtenu protection. J. Par courrier du 2 décembre 2021, la représentante juridique a contesté l’appréciation du SEM, reprenant, pour l’essentiel, les arguments développés dans sa prise de position du 3 septembre 2021. Elle a soutenu que le SEM savait pertinemment que l’aide des autorités ne serait pas accordée aux intéressés en cas de retour en Grèce et qu’une telle décision allait placer la famille dans une situation de dénuement total et de grande précarité, en particulier au regard des besoins spécifiques des enfants et de l’impossibilité, pour le mari, de trouver du travail sans connaissances de la langue grecque. Le SEM violait son devoir d’instruction concernant l’état de santé de B._______, au vu notamment du contenu lacunaire du rapport

E-5402/2021 Page 6 médical « F4 » du 19 octobre 2021 versé au dossier, et ne respectait pas le principe de l’intérêt supérieur des enfants, référence étant faite à la décision du Comité européen des droits sociaux (Commission internationale de Juristes [CIJ] et Conseil européen sur les réfugiés et exilés [ECRE] c. Grèce, réclamation n°173/2018). La représentante juridique des requérants a ainsi conclu à ce que le SEM renonce à l’exécution du renvoi en Grèce, en tant que cette mesure s’avérait illicite, alternativement inexigible, et à ce qu’il prononce l’admission provisoire des intéressés. K. Par décision du 6 décembre 2021 (ci-après : la décision querellée), notifiée le lendemain, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile des intéressés et a prononcé leur renvoi en Grèce, où ils avaient obtenu la protection internationale et où ils pouvaient retourner. Il a ordonné l’exécution de cette mesure. L. Un dernier rapport médical « F2 » du 3 décembre 2021 concernant B._______ pose les diagnostics d’ESPT et d’état dépressif moyen. Une amélioration clinique sous traitement est observée par le thérapeute. La requérante rapporte ne pas se sentir bien, être triste et avoir des ruminations anxieuses quant à l’avenir de ses enfants, suite à la décision négative [recte : projet de décision négative] du SEM. Il est mentionné que l’intéressée ne présente pas d’idées suicidaires et souhaite maintenir la même médication. Une consultation pédopsychiatrique de C._______, qui « présenterait des symptômes dépressifs (tristesse, pleurs, conflits avec les parents, irritabilité) », ainsi qu’une réévaluation « en cas de besoin » sont proposées. Une ordonnance pour de la Sertraline et de la Quétiapine est jointe à ce rapport. M. Le 13 décembre 2021, les intéressés ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision du SEM du 6 décembre 2021 (ci-après : la décision querellée). Sur le plan formel, les recourants font en premier lieu valoir une violation du devoir d’instruction du SEM. Ils allèguent que le SEM était tenu, avant sa prise de décision, de procéder à un examen circonstancié, actualisé, individuel et concret de la situation médicale de B._______ et des enfants, en particulier C._______, ainsi que des répercussions qu’un renvoi aurait sur leur santé, notamment depuis la modification législative de mars 2020. Selon eux, l’autorité inférieure aurait dû attendre la mise en place d’un suivi

E-5402/2021 Page 7 et la production de rapports médicaux suffisamment complets. Les recourants ont en outre estimé que le SEM était tenu de procéder à un examen approfondi et concret de l’accès aux soins en Grèce, soutenant qu’il s’était contenté d’une argumentation générale et standardisée. Ils invoquent par ailleurs une « violation du pouvoir d’appréciation » de la part de l’autorité inférieure, lui reprochant de ne pas avoir examiné concrètement si la Grèce pouvait être considérée comme un Etat tiers sûr, compte tenu des circonstances particulières du cas. Sur le fond, les intéressés soutiennent que l’exécution du renvoi en Grèce est illicite au regard de l’art. 83 al. 3 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), de l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), des art. 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et de l’art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107), dans la mesure où, déjà livrés à eux-mêmes avant leur départ de ce pays, ils se retrouveraient exactement dans la même situation de dénuement en cas de retour, sans pouvoir bénéficier d’aucune aide efficace de l’Etat, référence étant notamment faite à divers rapports d’ONG et à certaines décisions rendues par la justice allemande en la matière. B._______ et ses enfants, qui présentent des besoins particuliers, ne trouveraient aucun soutien. De manière générale, les recourants exposent que l’accès aux soins médicaux, à l’aide sociale, au logement, à l’éducation, à l’emploi ainsi qu’à la protection juridique ne leur serait plus assuré ; l’aide des associations privées ne suffirait en outre pas à suppléer la carence des administrations. Subsidiairement, les recourants soutiennent qu’à défaut d’être considérée comme illicite, l’exécution du renvoi devrait à tout le moins être appréciée comme n’étant pas raisonnablement exigible, au regard des conditions de vie prévisibles en Grèce et du caractère particulièrement vulnérable de la famille. Ils concluent principalement à ce qu’il soit entré en matière sur leur demande d’asile, subsidiairement à être mis au bénéfice de l’admission provisoire et plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Ils requièrent par ailleurs la dispense du versement d’une avance de frais ainsi que l’assistance judiciaire partielle. N. Par décision incidente du 15 décembre 2021, le juge instructeur a constaté

E-5402/2021 Page 8 que les recourants pouvaient séjourner en Suisse jusqu’à l’issue de la procédure, a renoncé à percevoir l’avance des frais de procédure et a admis la demande d’assistance judiciaire partielle. O. Dans sa détermination du 22 juin 2022, le SEM a estimé que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Sur la base de l’arrêt de référence du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) du 28 mars 2022, il a considéré que plusieurs conditions ou circonstances favorables ressortaient du dossier. En particulier, les requérants avaient séjourné de manière prolongée en Grèce, soit pendant un peu moins de trois ans (de fin 2018 à août 2021), dont près d’un an au bénéfice d’une protection. Les enfants avaient été partiellement scolarisés. Sur le plan médical, les soins médicaux étaient assurés en Grèce. La mère avait notamment été reconnue comme une personne vulnérable en raison de son état psychique et avait reçu un traitement adéquat dans ce pays. En Suisse, le dernier rapport médical du 3 décembre 2021 concernant B._______ ne faisait pas état de problèmes de santé de nature à s’opposer à un renvoi. Les autres membres de la famille étaient en bonne santé générale selon les éléments du dossier. Le recourant pouvait ainsi soutenir son épouse si besoin. L’aide financière reçue en Grèce, soit 420 euros par mois versés par l’OIM via La Croix Rouge, témoignait du fait que les efforts des intéressés pour obtenir un soutien avaient été couronnés de succès. La famille avait en outre bénéficié d’un logement. Même si les intéressés n’avaient pas de connaissances de la langue grecque et que la recherche d’un emploi pouvait s’avérer difficile, il convenait de noter qu’ils pouvaient prétendre au revenu minimum garanti en Grèce, en introduisant une demande dans un centre communautaire ou un centre d’intégration des migrants. En raison de leur séjour prolongé en Grèce, il était par ailleurs possible de supposer que la famille avait accès à un réseau social dans ce pays et qu’elle pouvait, si nécessaire, demander de l’aide à différentes personnes de contact. Au demeurant, le dossier des intéressés faisait ressortir plusieurs indices concrets selon lesquels ils avaient bénéficié d’une aide financière, matérielle et médicale sur place. Enfin, le SEM a relevé que les personnes bénéficiant d’une protection internationale en Grèce avaient également accès au programme Hellenic Integration Support for Beneficiaries of International Protection (HELIOS), que le recourant possédait une expérience professionnelle (acquise en Afghanistan et en Iran) et que la situation post-pandémie était a priori moins tendue sur le plan de l’emploi.

E-5402/2021 Page 9 P. Dans leur réplique du 14 juillet 2022, les recourants ont exposé n’avoir aucun réseau social en Grèce, contrairement à ce qu’avait supposé le SEM. Selon eux, ce dernier avait manqué d’analyser l’intérêt supérieur de l’enfant dans sa détermination. Aussi, ils ont relevé que les aides financières en Grèce avaient été stoppées en juillet 2021 et que la famille ne pouvait ainsi plus y prétendre. A cet égard, le SEM persistait à faire peser sur les organisations non gouvernementales (ONG) tout le poids des aides nécessaires aux bénéficiaires de la protection internationale. Ceux-ci n’étaient par ailleurs que 16% à bénéficier du programme HELIOS, référence étant faite aux statistiques présentées par la fondation ProAsyl. Les recourants ont encore produit un courriel du 11 juillet 2022 du pédopsychiatre de C._______ et D._______, attestant du fait que la première présentait des idées suicidaires non scénarisées à l’idée de retourner en Grèce, que tous deux souffraient de difficultés d’endormissement ainsi que de cauchemars et qu’ils avaient besoin d’un traitement pédopsychiatrique. Ils ont enfin relevé que B._______ souffrait psychologiquement et était actuellement suivie par le M._______, précisant que la production d’un rapport médical actualisé s’avérait trop coûteux pour être produit. Q. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, en tant que de besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 173.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours.

E-5402/2021 Page 10 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi). 2. 2.1 Dans leur recours, les intéressés font d’abord valoir, en substance, que le SEM a violé son obligation d’instruire et d’établir les faits pertinents concernant leur état de santé et les conséquences d’un renvoi, notamment sur le plan de l’accès aux soins. Ce grief formel doit être examiné en premier lieu, dans la mesure où son admission est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5). 2.2 Conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s’il y a lieu à l’administration des preuves nécessaires à l’établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). 2.2.1 L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, n° 1043, p. 369 ss). 2.2.2 Le droit d’être entendu, inscrit à l’art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1).

E-5402/2021 Page 11 2.2.3 Nonobstant la maxime inquisitoire, l’autorité amenée à rendre une décision en matière d’asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l’administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d’instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). En l’espèce, les affections somatiques et psychiques des intéressés ont fait l’objet d’investigations. Des diagnostics ont été posés et des traitements prescrits. Les faits sont documentés. En particulier, B._______ a pu rapporter ses plaintes et exposer ses problèmes. Plusieurs documents médicaux, qui en font état et détaillent le suivi entrepris, figurent au dossier. Le rapport « F2 » du 15 octobre 2021 pose le diagnostic d’ESPT. Le rapport « F4 » du 19 octobre 2021 confirme ce diagnostic et indique que l’état de l’intéressée est stable et son évolution favorable. Son traitement consiste en de la Sertraline et de la Quétiapine. Dans le rapport « F2 » du 12 novembre 2021, les médecins confirment à nouveau le diagnostic d’ESPT et posent celui d’état dépressif. Le traitement demeure inchangé. Outre un soutien dans le but de lui permettre de retrouver de l’assurance, une réévaluation à deux ou trois semaines est prévue. La nature des affections touchant la recourante, au moment où le SEM a rendu sa décision, était dès lors claire, de même que le traitement appliqué. Le rapport « F2 » du 3 décembre 2021, dont l’autorité inférieure discute dans sa détermination du 22 juin 2022, ne fait du reste pas apparaître la situation médicale de B._______ sous un jour nouveau. C'est dès lors à juste titre qu'en se fondant sur la teneur des pièces médicales à sa disposition, le SEM a admis que les renseignements sur l'état de santé des recourants étaient suffisamment clairs pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause, sans attendre le résultat d’éventuels examens complémentaires. Pour le surplus, les questions de la licéité et de l’exigibilité de l’exécution du renvoi de l’intéressé en lien avec son état de santé seront abordées plus loin. 2.3 Les recourants reprochent ensuite au SEM d’avoir violé son obligation d’investiguer en ne procédant à aucun examen approfondi des conditions

E-5402/2021 Page 12 en Grèce et de s’être contenté de leur opposer une argumentation standardisée. Ils soutiennent que, bien que la Grèce soit désignée par l’art. 6a al. 2 LAsi comme Etat tiers sûr, il appartient au SEM de vérifier si cette présomption doit être renversée avant de prononcer une décision de nonentrée en matière. 2.3.1 Certes, le terme « en règle générale », figurant à l’art. 31a al. 1 LAsi, indique que des exceptions sont possibles. Dans son message relatif à la modification de la loi sur l’asile, le Conseil fédéral a d’ailleurs mentionné que le SEM était « libre de traiter matériellement les demandes d’asile », par exemple lorsque, dans un cas d’espèce, le droit constitutionnel ou le droit international s’opposaient à un renvoi (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l’asile, FF 2010 4035, spéc. 4075). Il a ajouté qu'il y avait lieu de vérifier systématiquement si l'exécution du renvoi était licite et raisonnablement exigible, conformément à l'art. 44 LAsi (qui renvoie aux art. 83 et 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20]). 2.3.2 Cette vérification par le SEM a cependant lieu dans le cadre de l’examen individuel de la demande d’asile de la personne concernée, dans l’exercice de sa compétence décrite à l’art. 6a al. 1 LAsi. Il n’a pas pour objet la question de la désignation de l’Etat de renvoi concerné en tant qu’Etat tiers sûr, visée à l’al. 2 de la même disposition. Contrairement à ce que semblent soutenir les recourants, le SEM n’avait donc pas à investiguer davantage, de manière générale, afin de vérifier si la présomption que la Grèce est un Etat tiers sûr devait être renversée. 2.4 Au vu de ce qui précède, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que le SEM a manqué au devoir d'instruction de la présente cause. La décision querellée repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi). Les griefs formels soulevés par les intéressés sont donc infondés et doivent être écartés. 3. 3.1 En vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2, let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. Selon l’art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu’il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l’art. 5 al. 1.

E-5402/2021 Page 13 3.2 En l’occurrence, la Grèce a été désignée comme un Etat tiers sûr, à l’instar de tous les Etats de l’UE et de l’AELE. Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour le recourant de retourner dans l'Etat tiers en cause présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399). En l’espèce, cette condition est réalisée, les autorités grecques ayant donné leur accord, le 23 août 2021, à la réadmission sur leur territoire des intéressés, à qui ils ont reconnu de la qualité de réfugiés et octroyé une autorisation de séjour (cf. let. C). Les recourants sont donc autorisés à retourner dans un Etat tiers présumé sûr, respectant le principe de non-refoulement à son égard. 3.3 Les intéressés n’ont pas allégué, ni a fortiori rendu crédible, que les autorités grecques failliraient à leurs obligations en les renvoyant dans leur pays d’origine, au mépris de la protection internationale qu'elles leur ont accordée et du principe de non-refoulement. 3.4 Au vu de ce qui précède, les conditions de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies. 3.5 En conséquence, la décision du SEM de non-entrée en matière sur la demande d’asile des recourants doit être confirmée et le recours rejeté sur ce point. 4. 4.1 Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l’occurrence réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (art. 44 LAsi). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Les trois conditions auxquelles l'admission provisoire est prononcée, posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI, sont en effet de nature alternative. Il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi ne puisse être exécuté (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4). En l'occurrence,

E-5402/2021 Page 14 c'est sur la question du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi que le Tribunal entend porter son examen. 5.2 Il est rappelé que, conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, il existe une présomption légale selon laquelle l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. 5.3 Dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s’appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d’une maladie grave. S’agissant en particulier des familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables. Des conditions favorables peuvent notamment être réunies lorsque les personnes qui retournent en Grèce y ont déjà séjourné durablement, y ont déjà travaillé, ont des connaissances de la langue grecque ou peuvent compter sur le soutien d'un réseau familial ou social dans ce pays. Dans tous les cas, il convient de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce, telles que l'âge, l'état de santé, la formation, les connaissances en langues étrangères et l'expérience professionnelle des personnes concernées, mais également de déterminer si et dans quelle mesure celles-ci ont fournis les efforts personnels que l'on peut raisonnablement attendre d'elles ou si elles ont déjà essayé de faire appel à des aides en Grèce. Le simple fait que l'intégration des personnes concernées en Grèce se soit révélée difficile jusqu'à présent ne suffit pas à rendre l'exécution du renvoi inexigible. Ce qui est déterminant est de savoir si, en cas de retour et malgré les efforts que l'on peut raisonnablement attendre d'elles, les personnes concernées se retrouveraient selon toute vraisemblance dans une situation de détresse existentielle qu'elles ne pourraient surmonter par leurs propres moyens (cf. consid. 11.5.2). 5.4 En l’espèce, le Tribunal observe d’emblée qu’il ne dispose d’aucun élément concret lui permettant de mettre en doute la vraisemblance des allégations formulées par les recourants. Cette appréciation est renforcée par le fait que ceux-ci n’ont rien caché des quelques circonstances favorables dont ils ont pu bénéficier en Grèce. En particulier, B._______ a spontanément indiqué avoir pu bénéficier d’un suivi médical en Grèce, depuis 2019.

E-5402/2021 Page 15 Elle prenait déjà des médicaments (notamment de la Quétiapine) avant son arrivée en Suisse (cf. journaux de soins des 17 et 24 août 2021). Les intéressés ont également expliqué avoir reçu de l’aide des ONG sur le plan financier, le montant de leurs allocations ayant fait l’objet d’une augmentation à leur demande. Ils ont en outre eu l’occasion de loger à l’hôtel dans la ville de H._______ entre mars 2019 et la fin de l’année 2020, avant d’être transférés au camp de I._______. 5.5 Cela dit, force est de constater que le dossier laisse apparaître une accumulation de facteurs négatifs, en disproportion par rapport aux conditions et circonstances favorables précitées.

En effet, s’agissant de la durée de leur séjour, les intéressés, arrivés en novembre 2018, n’ont été reconnus comme réfugiés qu’en juillet et septembre 2020 par les autorités grecques, ne bénéficiant jusque-là que du soutien matériel d’ONG. Même après avoir obtenu cette protection, les intéressés ont été placés dans un logement vétuste, avec des infiltrations de neige ou d'eaux usées. De plus, les aides des organisations présentes sur place ont cessé dès juillet 2021, alors que ces allocations s’avéraient indispensables en vue de couvrir – sans marge aucune – les besoins vitaux de la famille. Cette dernière ne pouvait dès lors plus y prétendre. Bien que pouvant se prévaloir d’expériences professionnelles dans le domaine de la construction et de l’agriculture, et malgré ses recherches d’emploi, A._______ n’est manifestement pas parvenu à trouver du travail, faute de connaître la langue grecque ou anglaise. B._______ et C._______ n’ont quant à elles aucune expérience professionnelle. La première n’a jamais suivi l’école officielle et la seconde n’y a été que cinq ans, en Iran, ne possédant que des notions d’anglais. De manière générale, on peut raisonnablement penser que si A._______ avait concrètement eu l’occasion d’améliorer les conditions de vie de sa famille en Grèce, il n’aurait pas manqué de la saisir. Il n’y a pas non plus lieu de penser que la famille aurait été à même de créer un réseau social autour d’elle dans ce pays. L’on soulignera également la présence d’enfants, qui ne pouvaient être laissés seuls au camp, en raison de l’insécurité y régnant. A cela s’ajoute que les intéressés n’auraient pas pu bénéficier de cours de langue ou de formation professionnelle durant les trois années passées en Grèce. Les enfants n’auraient, de plus, été admis à l’école que très temporairement, pendant seulement neuf semaines et à raison d’une heure de classe par jour. Outre cela, ils semblent avoir fait l’objet d’une discrimination en milieu scolaire en raison de leur statut, impliquant, entre autres, des difficultés d’accès à l’eau potable.

E-5402/2021 Page 16 Sur le plan médical, la situation de B._______, sans être particulièrement grave, n’est aucunement négligeable. En effet, l’étude du dossier met en évidence des problèmes psychiques de longue date chez celle-ci, probablement liés à un parcours migratoire pénible et à un déracinement de son pays d’origine survenu à un âge précoce. En particulier, les documents au dossier attestent du fait qu’elle souffre d’un ESPT ainsi que d’un état dépressif de gravité moyenne, avec la présence de réviviscences de ses traumatismes et de ruminations anxieuses quant à la santé et l’avenir de ses enfants. Quand bien même elle indique avoir eu accès à des soins en Grèce, force est de constater que l’état de santé de l’intéressée nécessite un traitement médicamenteux et un suivi régulier, qui doivent être poursuivis. 5.6 Le Tribunal doit encore, et surtout, accorder une attention particulière à la situation de C._______ ([…] ans), D._______ ([…] ans) et E._______ ([…] ans) s’agissant de la compatibilité de leur retour en Grèce avec l'art. 3 al. 1 CDE (cf. ATAF 2009/28 consid. 9.3.4 ; JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5 p. 142-143), qui consacre le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant. Les enfants n’ont en l’espèce pu bénéficier que très temporairement du système éducatif en Grèce et n’ont ainsi notamment pas pu démarrer leur intégration. Leur séjour dans ce pays paraît leur avoir laissé des séquelles dont il convient ici de tenir compte. En particulier, les recourants ont produit un courriel du 11 juillet 2022 du pédopsychiatre de C._______ et D._______, attestant du fait que la première présentait des idées suicidaires, même si elles étaient non scénarisées, à l’idée de retourner en Grèce, que tous deux souffraient de difficultés d’endormissement ainsi que de cauchemars et qu’ils avaient besoin d’un traitement pédopsychiatrique. Or, il ressort de la prise de position des recourants du 2 décembre 2021 sur le projet de décision du SEM qu’en Grèce, C._______ n’a reçu que peu de médicaments pour traiter ses affections et que D._______ n’a bénéficié d’aucun suivi malgré les nombreuses sollicitations de ses parents. Leur mère s’avérant elle-même fragilisée, seul leur père pourrait donc assurer les besoins de la famille, avec cependant les difficultés énoncées ci-dessus. 5.7 Il ressort de ce qui précède que les facteurs défavorables ne sont pas, considérés isolément, de nature à faire obstacle à l’exécution du renvoi. Leur cumul et les risques qui en découlent font cependant que l'exécution du renvoi n'apparaît, pour le moment, pas raisonnablement exigible. L'octroi de l'admission provisoire à l'ensemble de la famille (cf. art. 44 1ère

E-5402/2021 Page 17 phrase in fine LAsi), en raison de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, apparaît mieux à même d'éviter à la recourante et à ses enfants de se retrouver dans une situation de détresse existentielle qui, dans leur cas et au vu de leurs moyens, ne pourrait être surmontée. Cette mesure peut être revue annuellement par le SEM (cf. art. 84 al. 1 en relation avec l'art. 85 al. 1 LEI). Le recours doit être admis et les chiffres 3 et 4 de la décision du 6 décembre 2021 annulés, l’autorité inférieure étant invitée à prononcer l'admission provisoire des intéressés. 6. 6.1 Compte tenu de l'issue de la cause sur la question de l’asile, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure réduits à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 6.2 Les intéressés en ont toutefois été dispensés par décision incidente du 15 décembre 2021 ; aucun indice ne permet de penser que leur situation financière se soit notablement améliorée dans l’intervalle. Il n’est en conséquence pas perçu de frais. 6.3 Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens pour la représentation juridique gratuite des recourants devant le Tribunal, dès lors que l’indemnité fixée forfaitairement et versée par la Confédération au prestataire mandaté par le SEM pour fournir la représentation juridique couvre la phase du recours (cf. art. 102k al. 1 let. d et al. 2 et art. 111ater LAsi).

(dispositif page suivante)

E-5402/2021 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, en tant qu’il porte sur le refus d’entrer en matière sur la demande d’asile des recourants et le renvoi de Suisse (points 1 et 2 du dispositif). 2. Le recours est admis, en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi. Les chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision du SEM du 6 décembre 2021 sont annulés. Le SEM est invité à régler les conditions de séjour des recourants conformément aux dispositions sur l’admission provisoire des étrangers. 3. Il n’est pas perçu de frais. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

William Waeber Marc Toriel

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