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Bundesverwaltungsgericht 20.01.2014 E-54/2014

20 gennaio 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,213 parole·~6 min·2

Riassunto

Asile (divers) | Asile (divers); décision de l'ODM du 15 novembre 2013

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-54/2014

Arrêt d u 2 0 janvier 2014 Composition

Sylvie Cossy (présidente du collège), Fulvio Haefeli, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges, Anne Mirjam Schneuwly, greffière.

Parties

A._______, né le (…), Bénin, représenté par (…), Swiss-Exile, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (divers); décision de l'ODM du 15 novembre 2013 / N (…).

E-54/2014 Page 2

Vu la décision du 15 novembre 2013, notifiée le 16 novembre 2013, par laquelle l’ODM a rejeté la demande de reconsidération déposée le 28 novembre 2007 par A._______ en ce qu'elle concerne l'octroi de l'asile et l'a admise en ce qu'elle concerne l'exécution du renvoi la jugeant inexigible, l'écrit, daté du 29 novembre 2013, envoyé en courrier recommandé le 6 janvier 2014 [date du sceau postal], intitulé "Recours et demande de restitution de délai", la demande d'assistance judiciaire partielle dont est assorti l'écrit susmentionné,

et considérant que, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, que, en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que, conformément à l’art. 108 al. 1 LAsi, le recours doit être déposé dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée, que, lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit, le droit cantonal déterminant étant celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile (art. 20 al. 3 PA),

E-54/2014 Page 3 que les écrits doivent parvenir à l’autorité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard (art. 21 al. 1 PA), que les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 22 al. 1 PA), que, aux termes de l'art. 17 al. 1 LAsi, les dispositions de la PA concernant les féries ne s'appliquent pas à la procédure d'asile, que, en l’espèce, selon les pièces du dossier, la décision a été notifiée le 16 novembre 2013 (le timbre postal faisant foi), de sorte que le délai de recours est échu le lundi 16 décembre 2013, que le recours, remis à un office postal le 6 janvier 2014, est manifestement tardif (art. 50 PA, art. 108 al. 1 LAsi), que le Tribunal est également compétent pour statuer sur les demandes de restitution de délai dans les domaines soumis à sa juridiction (URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 233), que, selon l'art. 24 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF, le Tribunal peut accorder la restitution d'un délai légal ou judiciaire, si le demandeur ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, à la double condition qu'il présente une demande motivée de restitution dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé et qu'il accomplisse l'acte omis dans le même délai, que la recevabilité de la demande suppose le respect de ces deux dernières conditions cumulatives (BERNARD MAÎTRE, VANESSA THALMANN, (FABIA BOSCHLER), in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éd.], Praxiskommentar VwVG, art. 24, n os 13ss; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, ad art. 35 OJ, p. 251ss, ch. 3.2 et p. 254), que, en l'espèce, la demande de restitution, partie intégrante de l'acte de recours, n'indique pas la date à laquelle l'empêchement allégué a pris fin, que dite demande n'est d'ailleurs guère motivée,

E-54/2014 Page 4 que, néanmoins, dans la mesure où la demande de restitution doit être rejetée et par souci de célérité de la procédure, la question de sa recevabilité peut rester ouverte, que la restitution d'un délai est en effet exceptionnelle et n'est accordée que de manière très restrictive, l'empêchement devant être non fautif, la faute d'un représentant ou d'un auxiliaire étant imputable à la partie (PIERRE MOOR, ETIENNE POLTIER, Droit administratif, les actes administratifs et leur contrôle, volume II, 3 ème éd., Berne, 2011, n° 2.2.6.7, p. 304), que, en l'espèce, le motif invoqué, soit que "Madame B._______ n'étant plus à Swiss-Exile, la rédaction contre la décision de l'ODM a été tardivement confiée à Madame C._______" n'est pas pertinent, dans la mesure où il s'agit d'une simple question d'organisation interne, que l'écrit, daté du 29 novembre 2013, envoyé le 6 janvier 2014, est ainsi rejeté en ce qu'il concerne la demande de restitution de délai dans la mesure où il est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écriture (art. 111a al. 1 LAsi), que le recours étant manifestement voué à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, au vu de ce qui précède, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif: page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande de restitution de délai est rejetée, dans la mesure où elle est recevable. 3. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la réception du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Sylvie Cossy Anne Mirjam Schneuwly

Expédition :

E-54/2014 — Bundesverwaltungsgericht 20.01.2014 E-54/2014 — Swissrulings