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Bundesverwaltungsgericht 20.12.2016 E-5371/2016

20 dicembre 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,136 parole·~11 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 26 août 2016

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-5371/2016

Arrêt d u 2 0 décembre 2016 Composition William Waeber (président du collège), Walter Lang, Sylvie Cossy, juges, Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.

Parties A._______, né le (…), Angola, représenté par Thao Pham, Centre Social Protestant (CSP), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 26 août 2016 / N (…).

E-5371/2016 Page 2 Vu la première demande d’asile déposée en Suisse par A._______, le 29 septembre 2003, la décision du 9 janvier 2004, par laquelle l’Office fédéral des réfugiés (ODR ; devenu l’Office fédéral des migrations [ODM], puis le SEM) a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, lui a refusé l'asile et a prononcé son renvoi de Suisse, ce même prononcé, par lequel l’ODR l’a mis au bénéfice de l’admission provisoire, en vertu du principe de l’unité de la famille, son épouse, B._______, et leur fils, C._______, ayant obtenu ce statut en Suisse, le 23 septembre 2002, la décision du 27 mai 2005, par laquelle l’ODM a levé l’admission provisoire de l’ensemble de la famille en raison de l’amélioration de la situation en Angola, la décision du 30 mars 2006, par laquelle l’ancienne Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA) a rejeté le recours formé le 30 juin 2005 contre cette décision, la disparition de A._______ le 23 avril 2009, la décision du 10 octobre 2011, par laquelle l’ODM a remis l’épouse et le fils de celui-ci au bénéfice de l’admission provisoire, la deuxième demande d’asile déposée par le prénommé en Suisse, le 8 mars 2016, l'extrait du 9 mars 2016 de la banque de données du système central européen d’information sur les visas (CS-VIS), dont il ressort notamment qu’il a obtenu, le (…) novembre 2015, un visa de type C, délivré par les autorités allemandes, à D._______, valable du (…) décembre 2015 au (…) janvier 2016, le procès-verbal de l'audition du 24 mars 2016, au cours de laquelle le requérant a notamment déclaré qu’il avait quitté l’Angola, le (…) décembre 2015, à bord d’un avion à destination de l’Allemagne, où il avait séjourné avant de se rendre en Suisse, le 7 mars 2016,

E-5371/2016 Page 3 la requête aux fins de prise en charge adressée, le 25 avril 2016, par le SEM aux autorités allemandes, fondée sur l'art. 12 par. 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), la réponse du 17 juin 2016, par laquelle l’Unité Dublin allemande a expressément donné son accord à la prise en charge du requérant, le droit d’être entendu octroyé à A._______ sur son état de santé et sa situation familiale, le 21 juillet 2016, la réponse du prénommé du 3 août 2016, complétée le 15 août suivant, dans laquelle il a notamment fait valoir que, depuis son retour en Suisse, il vivait à nouveau avec son épouse, B._______, et leur fils, désormais majeur, naturalisé suisse, et qu’il entretenait avec ceux-ci une "réelle et sincère relation familiale", la décision du 26 août 2016, notifiée le 1er septembre suivant à l'intéressé, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, au motif que l’Allemagne était l'Etat responsable pour l'examen de cette requête, a prononcé son transfert vers ce pays et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté le 6 septembre 2016 contre cette décision, assorti de demandes d'octroi de l'effet suspensif, de dispense du versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 29 septembre 2016, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d’octroi d’effet suspensif et a renoncé à percevoir une avance sur les frais présumés de procédure, la détermination motivée du 5 octobre 2016, transmise au recourant le 11 octobre suivant, dans laquelle le SEM a proposé le rejet du recours, la réplique du 25 octobre 2016,

E-5371/2016 Page 4 et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, selon l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que, conformément à l'art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 7 à 15), que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de

E-5371/2016 Page 5 l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'espèce, le SEM, constatant que le recourant était venu en Suisse depuis l’Allemagne, muni d’un visa Schengen délivré par les autorités de ce pays, a retenu, sur la base de l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III (titulaire d’un visa périmé depuis moins de six mois), que ce pays était compétent pour le traitement de sa demande d'asile, que le recourant reproche au SEM d’avoir constaté à tort dans sa décision que B._______ n’entrait pas dans la définition de "membres de la famille" au sens de l'art. 2 let. g du règlement Dublin III, que, partant, il fait implicitement valoir qu’un autre critère de ce règlement aurait dû être appliqué, désignant la Suisse comme étant compétente pour examiner sa demande d’asile, qu’à teneur de l'art. 2 let. g du règlement Dublin III, entrent dans la notion de "membres de la famille", dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, le conjoint du demandeur ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l'Etat membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers, qu’en l’espèce, force est de constater que le recourant et la prénommée sont mariés et ont par le passé été considérés comme tels, que, dans le cadre de sa première demande d’asile, l’intéressé a remis aux autorités d’asile suisses, sous forme de photocopies, un acte de mariage établi par l’office de l’état civil de D._______ ("Certidao de Narrativa Completa de Registo de Casamento") ainsi qu’un certificat de mariage de l’Eglise évangélique de Pentecôte angolaise ("Certificado de Casamento"), attestant de son union avec B._______, le 30 décembre 2000, que sur la base de ces documents et des déclarations de l’intéressé, l’ODR a, le 9 janvier 2004, mis celui-ci au bénéfice de l’admission provisoire, en

E-5371/2016 Page 6 vertu du principe de l’unité de la famille, B._______ et son fils ayant précédemment été admis provisoirement en Suisse, qu’à aucun moment de la procédure, le lien de mariage entre A._______ et la prénommée n’a été nié, que dans sa décision du 26 août 2016, le SEM se réfère également à B._______ comme étant la "femme" du recourant, que nonobstant le départ de celui-ci pour son pays d’origine en 2009 et la séparation de plusieurs années d’avec son épouse, il n’apparaît pas que le lien de mariage existant entre les intéressés ait été rompu (cf. également la lettre manuscrite de B._______ jointe au recours dans laquelle celle-ci affirme être "coutumièrement et légalement" mariée au recourant et exprime sa volonté de reconstituer leur vie commune), que, dans la mesure où il s'agit de conjoints, l'argument du SEM selon lequel la relation entre eux ne saurait être considérée comme durable doit être écarté dès lors qu'il s'agit là d'une condition en principe nécessaire pour les partenaires non mariés (cf. art. 2 let. g règlement Dublin III), que l’autorité de première instance était donc bien tenue d’examiner sa compétence en relation avec les art. 9 ss du règlement Dublin III avant de le faire sous l’angle de l’art. 12 de ce même règlement, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision du SEM du 26 août 2016 annulée, pour violation du droit fédéral (cf. 106 al. 1 let. 1 LAsi), que la cause est renvoyée au SEM pour nouvelle décision, que, lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, comme c'est le cas en l'espèce, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 137 V 210 consid. 7.1 ; 133 V 450 consid. 13 ; 132 V 215 consid. 6.1), que par conséquent, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), que, cela étant, la demande tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle est sans objet,

E-5371/2016 Page 7 que le recourant ayant eu gain de cause, il a droit à des dépens (cf. art. 64 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu’en l’absence de dépôt d’un décompte de prestations de la représentante du recourant (mandatée après le dépôt du recours), il se justifie, sur la base du dossier (cf. 14 FITAF), d’octroyer au recourant une indemnité d’un montant de 400 francs, à charge du SEM,

(dispositif page suivante)

E-5371/2016 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du SEM du 26 août 2016 est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision au sens des considérants. 3. Il n’est pas perçu de frais. 4. Le SEM versera au recourant le montant de 400 francs à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : La greffière :

William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen

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